Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 mars 2026, n° 26/00261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 24 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/265
N° RG 26/00261 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMFZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 25 mars à 11h
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 24 mars 2026 à 17H29 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
,
[H], [F]
né le 11 Juillet 1983 à, [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 24 mars 2026 à 17H38
Vu l’appel formé le 25 mars 2026 à 11 h 39 par courriel, par Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 25 mars 2026 à 15h00, assisté de S. VERT-PRE, greffier, lors de l’audience, et A. TOUGGANE, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu:
,
[H], [F]
assisté de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de, [S], [L], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de, C,.[Q] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 19 mars 2026, à l’encontre de M., [H], [F], né le 11 juillet 1983 à, [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 20 mars à 10h16, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 26 juillet 2023, avec interdiction de retour de 3 ans, exécutée le 1er septembre 2023;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M., [H], [F] le 21 mars 2026 à 11h31 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 mars 2026, enregistrée au greffe à 8h55, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 24 mars 2026 à 17h29, et notifiée à l’intéressé, pour le dispositif, le même jour à 17h38, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M., [H], [F] pour une durée de 26 jours;
Vu l’appel interjeté par M., [H], [F] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 25 mars 2026 à 11h39, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, ou à défaut son assignation à résidence, en soutenant les moyens suivants :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l’espèce les pièces relatives à ses précédents placements en rétention administrative de 2023 et de 2025,
— l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative pour défaut de motivation de la nécessité de la réitération du placement en rétention administrative, défaut de base légale pour inconventionnalité des dispositions des articles L700-1, L731-1 et L741-1 du CESEDA et erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle sur le territoire,
— le déni de justice par le magistrat délégué en se déclarant incompétent pour connaitre de la régularité du placement en rétention administrative et des effets de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
Les parties convoquées à l’audience du 25 mars 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me, [Y], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de la Haute-Garonne, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel, en s’en rapportant pour le surplus sauf à préciser que le retenu avait fait l’objet d’une assignation à résidence en 2025 ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
M., [H], [F] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture de la Haute-Garonne pour défaut de jonction des pièces relatives à ses deux précédents placements en rétention administrative du 29 juillet au 1er septembre 2023 ainsi que du 6 février au 21 avril 2025.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision du 16 octobre 2025, a déclaré l’article 741-7 du CESEDA contraire à l’article 66 de la Constitution 'faute de déterminer les limites et conditions applicables à la réitération d’un placement en rétention, le législateur [n’ayant] pas prévu les garanties légales de nature à assurer une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées'.
Le Conseil Constitutionnel a donc indiqué qu’en conséquence et « jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet. ».
Il en découle que la connaissance du nombre et de la durée des placements en rétention antérieurs décidés sur le fondement d’une même mesure d’éloignement est impérative pour que le juge judiciaire puisse réaliser le contrôle de réitération imposé par le Conseil Constitutionnel.
Il doit s’en déduire que si le dossier transmis par la préfecture comprend toutes les informations permettant au juge judiciaire de réaliser ce contrôle de proportionnalité entre nécessité d’exécution des mesures d’éloignement et lutte contre les excès de privations de liberté pouvant en découler, alors les arrêtés antérieurs de placement ne constituent pas des pièces justificatives utiles dont l’absence de jonction à la requête de l’administration entraine son irrecevabilité. En revanche, quand le dossier transmis par la préfecture ne comprend aucune de ces informations et que le retenu affirme qu’il a déjà fait l’objet de précédents placements en rétention administrative sur le fondement de la même mesure d’éloignement, l’absence de production de ces pièces au soutien de la requête de l’administration doit entrainer l’irrecevabilité de celle-ci.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative du 19 mars 2026 mentionne expressément le placement en rétention administrative dont M., [H], [F] a fait l’objet le 29 juillet 2023 sur le fondement du même arrêté portant obligation de quitter le territoire français, et qui a pris fin le 1er septembre 2023 par la reconduite effective de M., [H], [F] en Algérie ainsi que le placement en rétention administrative dont il a fait l’objet du 6 février au 21 avril 2025. Ces éléments correspondant aux deux arrêtés de placement en rétention administrative de 2023 et 2025 que le retenu produit lui-même dans la procédure.
Dès lors, les informations relatives aux précédents placements en rétention administrative du retenu figurent dans le dossier, de même que les décisions administratives, et de ce fait, il n’y a pas lieu de déclarer la requête de la préfecture irrecevable.
Le moyen est écarté.
La fin de non-recevoir est rejetée. La requête de la préfecture est déclarée recevable. L’ordonnance déférée est confirmée sur ce point.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative et le contrôle de la réitération des placements en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M., [H], [F] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu’il ne comprend aucune motivation s’agissant de la nécessité de réitération d’un placement en rétention administrative.
En l’espèce, les parties conviennent de ce que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d’une durée de 3 ans du 26 juillet 2023 dont M., [H], [F] a fait l’objet a bien été exécuté. Dès lors, le retenu se trouve en situation irrégulière sur le territoire français en raison de son retour sur celui-ci en violation de l’interdiction de 3 ans édictée dans le même acte.
Bien qu’il s’agisse du même arrêté, la présente mesure de placement en rétention administrative ainsi que le placement en rétention administrative décidé en 2025 sont, en réalité, fondés non sur l’obligation de quitter le territoire mais sur le non-respect de l’interdiction de retour.
Or, comme il l’a été indiqué plus haut, le Conseil constitutionnel a jugé que le contrôle de la réitération des placements en rétention administrative s’imposait au juge judiciaire s’agissant des mesures mises en place par les préfectures pour parvenir à l’exécution de la même mesure d’éloignement.
Partant, ce contrôle n’a pas lieu d’être s’agissant du placement en rétention administrative de 2023. Seuls les placements en rétention administrative de 2025 et de 2026 peuvent faire l’objet d’un tel contrôle.
Et en l’espèce, il s’est écoulé dix mois depuis le précédent placement, lequel n’a duré que 75 jours. Ceci n’excède pas la rigueur nécessaire pour parvenir à l’exécution de l’interdiction de retour dont le retenu fait l’objet.
S’agissant de la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative sur la nécessité de la réitération, il convient de constater que cette exigence n’a pas été imposée par le Conseil constitutionnel dans sa décision. Les obligations de motivation de l’arrêté de placement par les préfectures restent dictées par les critères imposés par les articles L.731-1 et L741-1 du CESEDA.
M., [H], [F] soutient que ces articles, ainsi que l’article L700-1 du CESEDA contreviennent à la Directive Retour 2008/115 en ce qu’ils assimilent la violation de l’interdiction de retour à une décision d’éloignement. Il demande donc à ce qu’ils soient déclarés inconventionnels et, dès lors, qu’il soit reconnu que l’arrêté de placement en rétention est privé de base légale.
Il a prévisé à l’audience ne pas tirer de conséquence juridique particulière du déni de justice reproché au premier juge mais a insisté sur le fait qu’il considérait le juge judiciaire compétent pour apprécier la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative notamment quant, comme en l’espèce, celui-ci est fondé sur des textes du CESEDA inconventionnels.
Cependant, il découle de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, réaffirmée notamment dans son arrêt du 8 mars 2023 (pourvoi N°21-23.986), les éléments suivants :
Il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique,
l’étranger peut contester la légalité d’une décision administrative relative au séjour devant le tribunal administratif,
l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant un juge judiciaire,
le législateur a ainsi organisé deux compétences parallèles, exclusives l’une de l’autre,
le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’ exception à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire de la décision de placement en rétention,
le juge judiciaire qui porte une appréciation sur la légalité de la décision administrative relative au séjour à l’occasion de la contestation de la décision de placement en rétention commet un excès de pouvoir.
Or, apprécier la conformité des articles précités à une norme supranationale sur le point de savoir s’il est inconventionnel d’assimiler les interdictions de retour à des décision d’éloignement est à l’évidence un examen de la légalité de la décision interdisant le séjour du retenu sur le territoire, sur laquelle le juge judiciaire ne peut statuer, même par voie d’exception à l’occasion de l’examen de la régularité d’un arrêté de placement en rétention administrative. C’est à bon droit que le premier juge s’est reconnu incompétent de ce chef.
Le moyen est donc écarté et l’ordonnance frappée d’appel confirmée sur ce point.
Enfin, M., [H], [F] soutient une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle sur le territoire en ce qu’il dit résider de manière habituelle sur le sol français avec ses deux filles de nationalité française. Il produit la pièce d’identité française de sa fille née en 2012, qu’il a reconnue, ainsi que celle de son autre fille née en 2013, qu’il n’a pas reconnue. Il produit une décision du JAF de, [Localité 2] datée du 4 avril 2016, actant la séparation des parents en 2014, mentionnant que M., [H], [F] a très peu vu ses enfants en raison de ses multiples incarcérations et instaurant des droits de visite seulement médiatisés pour le père.
M., [H], [F] dit avoir un domicile fixe dont il ne communique cependant pas l’adresse et pour lequel il ne produit aucun justificatif. Il affirme avoir déjà bénéficié d’un CDI dans le passé, et produit des preuves d’emploi en intérim datant de 2021.
L’arrêté de placement querellé indique pour sa part les raisons pour lesquelles la préfecture a jugé le placement en rétention administrative plus opportun que l’assignation à résidence et qui tiennent au risque de soustraction à la mesure et à l’absence de garanties de représentation, en mentionnant notamment la menace à l’ordre public, l’absence de ressources et de billet de transport, l’absence de situation de handicap, de maladie ou de vulnérabilité, l’absence de participation effective à l’entretien et l’éducation de ses enfants ainsi que l’absence de résidence fixe.
L’arrêté vise également les texte de lois applicables et la décision d’interdiction de retour fondant la mesure.
Dès lors, l’arrêté apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA. Il est déclaré régulier. L’ordonnance entreprise est confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention et les diligences de l’administration
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, la préfecture affirme que le retenu ayant fait l’objet de précédentes délivrances de laissez-passer consulaire, elle ne doute pas qu’il pourra faire l’objet d’une nouvelle délivrance rapidement dans le présent dossier.
Cependant, il doit être constaté qu’elle ne produit à ce stade aucune pièce pour justifier d’une saisine des autorités consulaires algériennes dans les 96 heures du nouveau placement en rétention administrative ou juste en amont de celui-ci. Or, il est de jurisprudence constante qu’il est exigé de l’administration qu’elle justifie de l’accomplissement de diligences aux fins d’éloignement dès le placement en rétention administrative.
Il est inopérant pour la préfecture de produire les diligences réalisées en 2023, 2024 et 2025 ainsi que les précédents laissez-passer consulaires obtenus s’agissant de M., [H], [F], si elle ne produit pas de document attestant de la nouvelle saisine des autorités dans le cadre de ce nouveau placement. Seul un rapport d’émission par fax du 10 mars 2026, difficilement lisible, se rapportant à une transmission de plusieurs documents et adressé à un numéro « Consulat DZ » figure au dossier, sans qu’il ne puisse être trouvé à quels documents il se rapporte exactement.
Dès lors, les diligences requises de l’administration, en l’espèce soit une nouvelle saisine des autorités consulaires en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, soit une demande de routing dans l’attente de la délivrance de celui-ci, n’ont pas été entreprises dans les délais requis.
Il n’y a donc pas lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative, qui s’achevait à l’issue des 96 premières heures après le placement en rétention et M., [H], [F] sera remis en liberté sur le champ. L’ordonnance entreprise est infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M., [H], [F] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 2 mars 2026 en ce qu’elle a rejeté les moyens d’irrégularité, la fin de non-recevoir, déclaré la requête de la préfecture recevable et l’arrêté de placement en rétention administrative régulier,
Pour le surplus, constatons l’insuffisance des diligences de la préfecture depuis le placement en rétention administrative de M., [H], [F],
Disons n’y avoir lieu à prolongation de de la mesure de maintien en rétention de M., [H], [F] qui doit être libéré sans délai,
En conséquence, infirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 2 mars 2026 à 17h29 de ce chef,
Rappelons à M., [H], [F] qu’il est sous le coup d’une interdiction de retour qui interdit sa présence sur le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à, [H], [F], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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