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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 16 oct. 2025, n° 25/00453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Octobre 2025
N° 2025/442
Rôle N° RG 25/00453 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPFOH
[N] [W]
C/
[H] [T]
[U] [J]
S.A.S. HOTEL BRASSERIE L’ESCAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Béchir ABDOU
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 01 Septembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charles GIMENEZ de la SELARL GIMENEZ BROS, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles GIMENEZ de la SELARL GIMENEZ BROS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. HOTEL BRASSERIE L’ESCAL, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Charles GIMENEZ de la SELARL GIMENEZ BROS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par ordonnance de référé du 18 février 2025, le président du Tribunal des activités économiques de Marseille (RG n° 2025R00039) a :
— condamné Monsieur [W] à remettre à la société HÔTEL BRASSERIE L’ESCAL en la personne de la S.C.P GENSOLLEN CROSSE, Commissaires de justice, [Adresse 5] :
Les clés de l’établissement et tout moyen permettant d’accéder au local commercial ;
Le livre journal et le grand livre de la société HÔTEL BRASSERIE L’ESCAL ;
La liste des inventaires de la société HOTEL BRASSERIE L’ESCAL;
Tous les effets de commerce de la société HÔTEL BRASSERIE L’ESCAL notamment le chéquier ;
Le registre des effectifs de la société HÔTEL BRASSERIE L’ESCAL ;
Les contrats de travail éventuellement conclu par la société HÔTEL BRASSERIE L’ESCAL ;
dans les 8 jours suivant la notification de l’ordonnance et à défaut de ce faire dans le ledit délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard et par document pendant le délai d’un mois ;
— condamné Monsieur [W] à payer à la société HÔTEL BRASSERIE L’ESCAL, Monsieur [T] et Monsieur [J], la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [W] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 70,97 euros ;
— rejeté tout surplus des demandes comme non justifié.
Le 03 mars 2025, Monsieur [N] [W] a relevé appel du jugement et, par acte du 1er septembre 2025, il a fait assigner la S.A.S HÔTEL BRASSERIE L’ESCAL, Monsieur [H] [T] et Monsieur [U] [J] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [N] [W] se réfère oralement aux termes de son assignation.
Aux termes de leurs conclusions déposées et reprises oralement à l’audience, la S.A.S HÔTEL BRASSERIE L’ESCAL, Monsieur [H] [T] et Monsieur [U] [J] demandent de :
A titre principal,
— dire et juger que Monsieur [W] est irrecevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de droit dès lors qu’il ne justifie pas d’une conséquence manifestement excessive qui se soit révélée postérieurement à la décision de première instance ;
— le débouter de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du président du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 18 février 2025 ;
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Monsieur [N] [W] est irrecevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de droit dès lors qu’il ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive ;
— le débouter de la demande d''arrêt de l’exécution provisoire formulée par Monsieur [N] [W] relative à l’ordonnance de référé du président du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 18 février 2025 ;
A titre très subsidiaire,
— dire et juger que Monsieur [N] [W] est irrecevable à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de droit dès lors qu’il ne justifie pas d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance de référé du président du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 18 février 2025 ;
— le débouter de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé du président du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 18 février 2025 ;
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [N] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Monsieur [N] [W] à verser à chaque demandeur la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 23 janvier 2025.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
S’agissant d’une ordonnance de référé, dont l’exécution provisoire ne peut être écartée en application de l’article 514-1 du code de procédure civile de sorte qu’il importe peu que des observations aient été faites par les parties demanderesses à la présente instance, les demandes sont recevables et soumises aux dispositions du premier alinéa.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies :
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation,
— le risque de conséquences manifestement excessives en cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives, Monsieur [N] [W] fait valoir que l’expulsion des locaux est susceptible d’entraîner l’arrêt de l’activité commerciale et le licenciement des salariés.
La S.A.S HÔTEL BRASSERIE L’ESCAL, Monsieur [H] [T] et Monsieur [U] [J] soutiennent que le fonds de commerce appartient à la société HÔTEL BRASSERIE L’ESCAL et que Monsieur [W] n’y détient plus aucune fonction et exploite le fonds en violation manifeste de la loi comme des statuts.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
Celles ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse. Ces deux critères d’application ne sont pas cumulatifs mais alternatifs.
En premier lieu, il sera rappelé que l’expulsion ne constitue pas, en elle-même, une circonstance manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l’exécution provisoire.
En second lieu, dans la mesure où l’expulsion de monsieur [W] a effectivement eu lieu le 25 juillet 2025, son argument tiré du caractère manifestement excessif de cette mesure est désormais dépourvu de portée.
Enfin, la S.A.S HÔTEL BRASSERIE L’ESCAL exploite le fonds de commerce consistant notamment en un hôtel, hôtel-restaurant bar, au [Adresse 2] (pièce n°1 – intimés).
Monsieur [N] [W] a vu ses parts sociales de la S.A.S HÔTEL BRASSERIE L’ESCAL être vendues par adjudication au profit de Monsieur [H] [T] devenu associé unique le 16 octobre 2024 (pièces n°5 et 6 – intimés): il n’en détient donc plus.
Monsieur [H] [T] a cédé 900 actions sur 1000 à Monsieur [U] [J] devenu actionnaire majoritaire (pièce n°7 – intimé) le 22 octobre 2024 et monsieur [T] est le président de la société ( extrait Kbis du 9 avril 2025 en pièce 6 du demandeur) .
Les salariés (pièces n°8, 9, 10 et 11) sont ceux de la SAS HOTEL BRASSERIE et l’expulsion de monsieur [W] n’a aucune incidence sur ce point.
Sa propre expulsion des lieux n’a pas d’incidence sur la qualité de salarié dont il se prévaut et il n’a aucune qualité pour faire valoir les intérêts de la société.
Il en résulte que Monsieur [N] [W] échoue à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives dans le cadre de l’exécution de la décision critiquée.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition tenant à l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision critiquée, Monsieur [N] [W] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 18 février 2025, rendu par le Tribunal des activités économiques de Marseille.
Monsieur [N] [W] succombant à l’instance sera condamné aux dépens. Il sera également condamné à payer à la S.A.S HÔTEL BRASSERIE L’ESCAL, Monsieur [H] [T] et Monsieur [U] [J] la somme de 600 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS Monsieur [N] [W] recevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance de référé du 18 février 2025, rendu par le président du Tribunal des activités économiques de Marseille ;
L’en DEBOUTONS
CONDAMNONS Monsieur [N] [W] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [W] à payer à la S.A.S HÔTEL BRASSERIE L’ESCAL, Monsieur [H] [T] et Monsieur [U] [J] la somme de 600 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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