Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 8 janv. 2026, n° 24/01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Coutances, 27 mai 2024, N° 22/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01520
N° Portalis DBVC-V-B7I-HODE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COUTANCES en date du 27 Mai 2024 RG n° 22/00034
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
APPELANT :
Monsieur [X] [E]
[Adresse 4]
Représenté par Me Hélène HAM, avocat au barreau de COUTANCES
INTIMEES :
Association [6]
[Adresse 2]
S.E.L.A.R.L. [14]
[Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
Représentées par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON
Association UNEDIC UNEDIC, prise en son établissement UNEDIC DELEGATION AGS ' Centre de Gestion et d’Etude AGS de [Localité 12], représentée par son directeur national en exercice
[Adresse 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l’audience publique du 23 octobre 2025
GREFFIER : Mme ALAIN
ARRÊT réputé contradictoire prononcé publiquement le 08 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
M. [E] a été embauché à compter du 1er septembre 2015 en qualité de directeur général par l'[6](ci-après dénommée [6]).
Il a été en arrêt de travail à compter du 23 septembre 2021.
Il a été licencié pour faute grave le 8 novembre 2021.
Le 29 avril 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Coutances aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’une indemnité pour repos compensateur, d’une indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et au respect des temps de repos minimum et pour voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses indemnités à ce titre.
L'[6] a sollicité un sursis à statuer.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de cette dernière et ont été appelés en la cause la selarl [14] ès qualités de mandataire judiciaire et la selarl [8] en qualité d’administrateur judiciaire outre l’Unedic délégation AGS de [Localité 12].
Par jugement du 27 mai 2024 le conseil de prud’hommes de Coutances a :
— débouté la demande de sursis à statuer
— condamné l'[6] à payer à M. [E] la somme de 10 172,8 euros
— fixé au passif de l'[6] la créance de M. [E] au titre des frais professionnels à 166,95 euros
— constaté que le licenciement repose sur des causes réelles et sérieuses
— débouté M. [E] de l’intégralité de ses autres demandes
— débouté l'[6] de ses demandes
— condamné M. [E] à payer aux défendeurs la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 1er octobre 2025 pour l’appelant et du 15 octobre 2025 pour l'[6], la selarl [8] ès qualités d’administrateur judiciaire, la selarl [14] ès qualités de mandataire et de commissaire à l’exécution du plan.
L’AGS centre de [Localité 12] assignée par acte du 13 octobre 2025 et à laquelle ont été signifées par le même acte les conclusions d’appelant précitées, n’a pas constitué avocat.
M. [E] demande à la cour de :
— dire n’y avoir lieu à statuer et à titre subsidiaire limiter le sursis aux seules demandes en lien avec la rupture du contrat de travail
— réformer le jugement sur les condamnations prononcées à son profit et contre lui et le débouté de toutes ses autres demandes, le confirmer pour le surplus
— fixer au passif de l'[6] sa créance aux sommes suivantes :
— 110 010,45 euros au titre des heures supplémentaires
— 11 001,05 euros à titre de congés payés afférents
— 90 492,40 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos
— 41 141,36 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé
— 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité et des temps de repos minimum
— 1 972,07 euros à titre de reliquat de salaire pendant la mise à pied conservatoire
— 197,21 euros à titre de congés payés afférents
— 16 135,11 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 613,51 euros à titre de congés payés afférents
— 13 641,70 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 65 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 8 447,19 euros à titre de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés
— condamner l'[6] à lui remettre sous astreinte un bulletin de salaire rectifié pour chaque mois cocnerné par un rappel de salaire , une attestation France Travail, un certificat de travail
— débouter la selarl [8] et la selarl [14] de leurs demandes
— condamner l'[6] à lui payer l’ensemble des sommes précitées inscrites au passif
— dire et juger l’arrêt opposable à l’AGS
— condamner l'[6] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[6], la selarl [8] et la selarl [14] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement sur le débouté du sursis à statuer, sur les condamnations prononcées à l’égard de l'[6], sur le débouté des demandes de celles-ci
— confirmer le jugement pour le surplus
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il ait été tranché définitivement au pénal sur les faits visés par la plainte déposée
— à titre subsidiaire débouter M. [E] de l’intégralité de ses demandes
— mettre hors de cause la selarl [8] ès qualités d’administrateur, la selarl [14] ès qualités de mandataire
— condamner M. [E] à payer à l'[6] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 octobre 2025.
SUR CE
1) Sur le remboursement de frais professionnels pour un montant de 166,95 euros
M. [E] présente des justificatifs de frais et explique dans quelles conditions il les a exposés.
Les défendeurs observent que la demande est 'surprenante’ et que les 'sommes sont difficiles à rattacher à l’exécution du contrat de travail ' sans contester les explications du salarié ni prétendre que ce dernier n’a pas exposé ces frais ni qu’il en a obtenu le remboursement de sorte que le jugement sera confirmé sur le principe de cette créance.
2) Sur l’existence d’une convention de forfait et la qualité de cadre dirigeant
Le contrat de travail stipulait que M. [E] est engagé en qualité de directeur général avec la qualification de cadre dirigeant, 'conformément aux dispositions de la convention collective, en sa qualité de directeur général il sera classé au groupe I indice 650", que dans le cadre de ses fonctions il est notamment chargé d’assurer en liaison permanente avec le président et par délégation l’organisation de la vie statutaire et la relation avec les instances délibératives ou consultatives, de coordonner les activités du directeur adjoint, des directeurs de des centres ou des services, placés par délégation sous son autorité.
Au paragraphe 'rémunération’ il était stipulé 'l’autonomie et la souplesse nécessaires à l’exercice de la fonction de M. [E] excluent toute fixation d’horaire préalablement établi. M. [E] sera responsable de la gestion de son temps de travail. Il est donc considéré comme cadre dirigeant autonome au sens de l’article 5.5.3 de la convention collective. En conséquence M. [E] accepte que son activité soit établie dans le cadre d’un forfait jours fixé à 215 jours par an dans les conditions définies à l’article 5.5.3.1 de la convention collective'.
Si l’indice 650 correspond effectivement dans la grille de salaires de la convention collective à la catégorie cadre dirigeant, force est de relever que les stipulations de l’article 5.5.3 auxquelles le contrat de travail renvoie expressément, en utilisant au demeurant l’expression 'cadre dirigeant autonome’ qui ne renvoie à aucune catégorie puisque les catégories sont celles soit des cadres autonomes soit des cadres dirigeants, sont relatives au’ temps de travail des cadres autonomes’ à savoir ceux qui ne relèvent pas des définitions des articles 5.5.2 (cadres soumis à horaire collectif) et 5.5.4 (temps de travail des cadres dirigeants), celle de l’article 5.5.3 étant définie comme celle des cadres autonomes pour lesquels peut être conclu un forfait.
Par ailleurs les bulletins de salaire font mention d’un horaire de travail de 151,67 heures.
Dans ces circonstances, étant relevé que le contrat renvoie aux stipulations sur les cadres autonomes et non à celles sur les cadres dirigeants et stipule qu’une convention de forfait de 215 jours est conclue, il s’en déduit que le choix d’une convention de forfait exclut la qualification de cadre dirigeant.
S’agissant de la convention de forfait conclue force est de relever qu’aucun contrôle des jours travaillés ni aucun suivi de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’articulation vie personnelle et vie professionnelle n’ont été mis en place, ce qui la rend inopposable au salarié dès lors fondé dans le principe à réclamer paiement des heures supplémentaires le cas échéant effectuées.
M. [E] présente un tableau sur lequel il a indiqué pour les jours de sa réclamation s’il s’agit d’un jour travaillé et dans l’hypothèse d’un jour travaillé le nombre d’heures de travail par jour, ajoutant que sa journée 'normale’ était de 10 heures arrivant à 8h30 et partant au plus tôt à 19 h avec une pause déjeuner de 1 h et produisant en outre des extraits de ce qu’il indique être les agendas outlook qui ne reflètent que rendez-vous, réunions en présentiel.
Ces pièces sont suffisamment précises pour permettre à l’employeur de répondre en faisant le cas échéant lui-même la 'corrélation’ qu’il évoque entre tableau et agendas et en apportant des éléments démontrant que les temps comptabilisés comme de travail, mentionnés ou non sur les agendas (il est admis que M. [E] ne travaille pas uniquement quand il est en rendez-vous ou réunion),.ne correspondent pas à du travail effectif, ce qu’il ne fait pas autrement qu’en relevant 8 'anomalies’ sur des journées où ont été comptabilisées des heures de travail alors que l’agenda fait mention de rendez-vous privés et en relevant que ' les exemples peuvent se multiplier pendant les trois ans’ sans en fournir d’autre qu’un seul.
Si ses observations sont exactes pour les journées précisément critiquées incluses dans la période de réclamation et qui n’appellent pas d’observations en réplique, aucune autre anomalie précise n’est relevée.
En cet état, en l’absence d’autres critiques notamment sur le mode de calcul de la réclamation, il sera fait droit à la demande déduction faite de 3 heures en 2019, 19 h en 2020 et 24 h en 2021, soit une somme totale due de 107 952,94 euros.
3) Sur le repos compensateur
L’employeur ne conteste pas que le contingent annuel est fixé par la convention collective à 70 heures.
Il en résulte un dépassement de 764 heures en 2019, de 1 138 heures en 2020 et de 431 heures en 2021, ce qui ouvre droit au paiement de la somme de 88 742,65 euros, indemnité de congés payés incluse.
4) Sur le travail dissimulé
L’autonomie dont disposait le salarié qui n’a pas mentionné sur les agendas la totalité de son temps de travail exclut toute intention de dissimulation de l’employeur et conduit au débouté de cette demande.
5) Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et au respect des temps de repos
Le décompte d’heures supplémentaires établit à tout le moins un dépassement quasi systématique de la durée hebdomadaire maximale de travail et plusieurs semaines de travail sans repos hebdomadaire, M. [E] n’est pas contesté quand il indique n’avoir pas bénéficié de RTT et l’employeur n’apporte pas la preuve qu’il ait été mis en mesure de prendre l’ensemble de ses congés payés.
Il en résulte une atteinte au droit au repos qui a causé un préjudice qui sera évalué à 5 000 euros.
6) Sur le licenciement
La lettre de licenciement expose que les travaux d’audit fédéral ont révélé des manquements, négligences et agissements de la part de M. [E], d’ordre notamment financier, administratif, comptable particulièrement graves.
Sont évoquées ensuite diverses catégories de faits pour chacune détaillée telles qu’exposé ci-après.
Les administrateurs délégués de l'[6] ont adressé le 19 septembre 2022 au Procureur de la République de Coutances une plainte pour infractions pénales (infractions aux règles comptables, infractions au droit du travail ) en visant en substance les faits tels qu’il sont reprochés à M. [E] dans la lettre de licenciement.
C’est en faisant valoir cette plainte et le fait que l’enquête soit toujours en cours que les intimées concluent à la nécessité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice avec l’objectif d’une cohérence entre les décisions à venir, précisant qu’un expert a été mandaté en 2024.
M. [E] observe que la plainte n’a été déposée que près d’un an après son licenciement et observe exactement que l'[6] se prévaut tant dans sa lettre de licenciement que dans sa plainte d’infractions 'constituées’ et de manquements précisément définis et qu’elle n’apporte aucune justification de l’état d’avancement de l’enquête trois années après le dépôt de sa plainte.
En cet état, la cour ne considère pas comme nécessaire de surseoir à statuer en attendant l’issue d’une procédure pénale non encore enclenchée.
Les manquements tels qu’énoncés dans la lettre de licenciement seront successivement examinés.
— Manoeuvres comptables illégales (usage des fonds issus de subventions publiques affectées exclusivement au secteur médico-social à hauteur de 1 200 000 euros pour financer des activités exclues du champ couvert par les financements publics)
Est produit un rapport d’audit du cabinet d’expertise comptable [7] qui énonce au titre des risques identifiés 'des avances faites par le secteur SMS aux autres secteurs pour 0,4 Meuros au 31 décembre 2019 puis près de 1,2 Meuros au 31 décembre 2020", une correspondance de 'cadrage des modalités de mise en oeuvre de l’administration déléguée’ du cabinet [9] commissaire aux comptes adressée le 9 février 2022 aux administrateurs délégués n’évoquant la nécessité de régulariser rapidement la situation auprès des financeurs publics qu’à titre de rappel des éléments résultant de l’audit et la convention cadre conclue relativement à la mise en place de l’administration déléguée qui rappelle simplement le constat fait d’une nécessité de rembourser rapidement les avances de trésorerie faites par le secteur SMS au secteur propre.
M. [E] ne conteste pas la pratique d’avances d’un secteur à l’autre qui n’est pas une pratique d’utilisation à titre définitif, pratique transparente qui existait déjà en 2019 selon lui, était connue de [9] qui n’a fait état d’aucune non-conformité, a été particulièrement nécessaire en 2020 et 2021 du fait de la crise sanitaire, avait toujours donné lieu à des remboursements dans l’année et n’a jamais entraîné de pertes d’exploitation pour le secteur médico-social, a été validée par la présidente et s’est poursuivie après son départ.
Il se réfère à cet effet à l’annexe au comptes annuels du 31 décembre 2020 du cabinet [9] qui ne contient effectivement aucun avertissement de non-conformité, à des extraits du grand livre des comptes pour les années 2019, 2020 et 2021 qui font selon lui mention très clairement de ces opérations ce qui n’est pas contesté ainsi qu’à des échanges de mails et avis de virement signés de Mme [T] présidente qu’il présente comme traduisant des virements signés de la présidente en provenance du secteur médico-social à destination du secteur propre, pièces qui ne sont pas non plus critiquées ni analysées autrement par l’employeur qui répond en produisant un mail et une attestation de Mme [I] directrice administrative et financière embauchée en mars 2021, pièces qui ne font que confirmer que des avances existaient et que la situation financière était tendue à raison de la situation déficitaire du secteur propre et de la nécessité de rembourser ces avances sans établir autre chose.
Ainsi l’illégalité de la pratique et le fait qu’elle ait été initiée par M. [E] ne sont pas établis.
— Négligences financières et administratives préjudiciables à l’association et de nature à remettre en cause sa pérennité (notamment, ne pas s’être assuré d’obtenir les aides Covid auxquelles l’association était en droit de prétendre pour 600 000 euros dégradant la trésorerie, absence de règlement des cotisations assurances 2020 et partie 2021 entraînant une régularisation de 82 000 euros, absence de suites données aux relances de l’administration fiscale sur la justification de la mise en oeuvre du chômage partiel en période Covid entraînant une demande de remboursement de 150 000 euros, absence de paiement des cotisations sociales auprès de l’Urssaf y compris le précompte salarial, absence de paiement des cotisations sociales auprès des OPCO)
L'[6] se réfère à sa saisine de la commission départementale des chefs des services financiers datée du 22 mars 2022 sollicitant un plan d’étalement de la dette sociale et fiscale à raisons de difficultés financières 'liées en partie aux conséquences de la crise Covid mais aussi à des erreurs de gestion de la direction générale', ce sans autre précision, à la notification de cette commission qui accorde un plan d’apurement échelonné sur 48 mois en énonçant les dettes fiscales et sociales concernées (SIE:PRS, URSSAF, MMH), à une mise en demeure de la société d’assurance [15] en date du 6 octobre 2021 indiquant que reste due une somme de 82 162,59 euros, à une correspondance du directeur du travail qui énonce le 28 octobre 2021 que les pièces demandées dans le cadre d’un contrôle de l’activité partielle motivée par les circonstances Covid n’ont pas été transmises en intégralité malgré plusieurs relances adressées en avril, mai et juin 2021 ce qui peut conduire à défaut de réponse à la mise en oeuvre de mesures de remboursement des demandes d’indemnisation et à des ordres de reversement pour 158 822,53 euros, à l’attestation de Mme [I] qui n’apporte aucun élément autre et aux attestations de deux directrices de centres médico-sociaux qui affirment que les informations comptables et financières étaient réservées à M. [E].
M. [E] soutient que cette accusation est dénuée de fondement, produit des correspondances de Mme [I] en date du 11 juin 2021 (évoquant ses propres interpellations du centre des impôts sur leurs demandes aides Covid et sur le fait que les remboursements chômage partiel sont à jour), une correspondance de Mme [P], chargée de ressources humaines en date du 16 septembre 2021 relative au paiement effectué du chômage partiel, des justificatifs de demandes d’attribution de subventions, des échanges avec la société [15] pour régler la somme due, un certain nombre de mails de Mme [I] de nature à établir selon lui qu’elle gérait directement les difficultés liées aux cotisations sociales.
Ces éléments n’appellent pas de commentaires de l’employeur et si tous les mails produits par M. [E] n’apportent pas la preuve complète des régularisations opérées force est de relever que de son côté l'[6] échoue à démontrer par quelque élément que ce soit quelle négligence précise n’aurait pas permis d’obtenir les aides covid ni surtout que celles dues n’ont pas été obtenues, à démontrer que les cotisations d’assurance n’ont pas été payées, à démontrer que l’administration a sollicité effectivement in fine un remboursement des indemnisations activité partielle (ou que cela a été évité grâce à des démarches non faites par M. [E]), à démontrer de quels faits et de quelles négligences et dans quelles circonstances procèdent les dettes fiscales et sociales ou la dette OPCO, les seules pièces produites établissant une situation d’endettement que M. [E] explique par les pertes subies du fait de la crise Covid attestée par le rapport du commissaire aux comptes (chiffres d’affaires des classes découvertes, des séjours vacances, des groupes, des produits CLSH fortement impacté).
En cet état, ne sont pas établies de négligences fautives imputables à M. [E].
— Non-respect de la législation du droit du travail et du droit de la sécurité sociale (embauche d’une cinquantaines de salariés sous contrat à durée déterminée sans s’assurer de la remise d’un contrat de travail écrit et retourné signé, avoir fait travailler un veilleur de nuit sans contrat de travail compensant sa présence par le versement d’indemnités kilométriques, avoir accordé des véhicules de fonction à usage professionnel mais également personnel à l’ensemble des personnels sans mention au contrat de travail ni au bulletin de salaire par comptabilisation d’un avantage en nature, s’être accordé cet avantage )
S’agissant des contrats à durée déterminée, aucune explication autre ni justification ne sont fournies dans le cadre de l’instance à l’appui de ce grief à l’exclusion d’une attestation de Mme [I] qui indique que M. [E] procédait aux recrutements seul et mettait en place des situations de travail qui ne respectent pas toujours la législation à savoir une absence de déclaration préalable ou une absence de bulletins de paie, généralités qui ne permettent pas de circonscrire des faits précis imputables à M. [E].
S’agissant de la question des véhicules de fonction, aucune explication ni justification ne sont fournies quant aux véhicules accordés à d’autres membres du personnel et en réponse à l’allégation de M. [E] suivant laquelle il ne disposait pas d’un véhicule de fonction, seul est fourni un mail de M. [N], DAF de transition qui indique que par téléphone le 17 novembre 2021 il a demandé à M. [E] quand il pensait restituer son véhicule de fonction.
S’agissant du versement d’indemnités kilométriques pour rémunérer un veilleur de nuit il est exposé que ce veilleur de nuit était le mari de Mme [P] qui occupait les fonctions de responsable des ressources humaines et a démissionné le 21 janvier 2022.
Sont produits un mail de M. [P] à son épouse mentionnant le 19 mai 2020 'mai 2020 total 204 heures’ en bas duquel est portée une mention manuscrite relative à deux chèques de 2 380,68 euros et 1 960,56 euros adressés à l’ordre de Mme [P] pour indemnités frais de déplacement, la copie de deux chèques de ces montants, un extrait de compte bancaire de l'[6] mentionnant le débit de sommes de ces montants au mois de juillet 2020, des fiches de frais de déplacement de Mme [P] signées les 3 juin et 5 juillet 2021 pour des montants de 750,54 euros chacune par M. [E], un bulletin de salaire de Mme [P] du mois d’avril 2021 faisant mention d’un rappel de salaire de 8 064,50 euros, toutes pièces dont l'[6] déduit qu’un montant de 15 536,96 euros a donc été payé à cette dernière en contrepartie du travail de nuit de son époux.
L'[6] produit en outre un rapport du directeur général de transition daté du 22 janvier 2022 par lequel celui-ci indique avoir demandé à Mme [P] à quoi correspondait le rappel de 8 000 euros en avril 2021 et qu’elle a répondu qu’il s’agissait de la rémunération de son mari qui travaillait à temps plein sur le site de [Localité 13] sans déclaration, cette somme correspondant à une régularisation demandée par Mme [I], ainsi qu’une attestation de Mme [V], assistante de direction aux côtés de M. [E] de décembre 2019 au départ de celui-ci, qui atteste que M. [E] avait connaissance de l’emploi illicite occupé par le mari de Mme [P], qu’il recevait de celle-ci les plannings des heures effectuées par son époux, qu’elle-même, présente lors d’un échange entre Mme [P] et M. [E], a eu connaissance du planning mensuel de travail de l’époux de Mme [P], que M. [E] lui a alors demandé d’établir les chèques qu’il a ensuite signé correspondant aux périodes de travail de ce monsieur, qu’elle s’est entretenue avec M. [E] qui lui a confirmé que ce monsieur était embauché de manière illégale et dissimulée, qu’elle lui a indiqué le caractère pénal de cette infraction et qu’il a dit qu’il avait connaissance des risques encourus outre une attestation de Mme [I] qui indique qu’en mai 2020 M. [E] a fait travailler le mari d’une collègue plusieurs mois de suite sans contrat et qu’il a proposé de comptabiliser des frais de déplacement pour 6 300 euros pour ne pas laisser des sommes visibles, ce qu’elle a refusé et qu’une régularisation a été opérée en 2021.
Force est de relever que l’attestation de Mme [V] est extrêmement précise et circonstanciée et que le seul fait qu’elle soit postérieure au dépôt de plainte ne l’invalide pas, aucune autre critique n’étant émise par M. [E] qui se borne à indiquer qu’il conteste cette version.
Elle sera donc jugée suffisante, rapprochée des autres éléments susvisés, pour apporter la preuve de ce manquement au droit du travail expressément validé par M. [E].
— Non-respect des règles comptables et fiscales (manquement à l’obligation comptable d’enregistrer la comptabilité de l’association de l’entité [11] au titre de l’exercice 2020, manquement à l’obligation de déclaration de TVA et de résultat de cette même entité pour 2020, absence de paiement des factures par la SAS [11] établies au nom des [10], de paiement des factures par l’association [10] établies au nom de la société SAS [11] par l’association [10])
Force est de relever que sur ce grief l'[6] ne développe dans le cadre de l’instance aucune explication et se borne à renvoyer à sa pièce 7 sans autre précision, pièce 7 consistant en le rapport d’audit dont elle n’indique pas à quel passage des 40 pages elle se réfère et dont la lecture ne met pas en exergue les faits tels qu’évoqués dans la lettre de licenciement, étant encore relevé que M. [E] fournit à ce sujet quant à lui des explications qui ne font l’objet d’aucune contestation en réponse.
— Agissements plaçant le conseil d’administration et son président dans l’incapacité de saisir la réalité de la situation économique (n’avoir jamais rendu compte de manière transparente de la situation économique et financière en ne communiquant que partiellement des informations stratégiques et en laissant supposer que tout était en ordre, avoir conservé l’intégralité des informations à son domicile privant les organes de l’association de tout accès à l’information).
Il est fait référence aux pages 33 et 34 du rapport d’audit énonçant au titre des 'principaux risques identifiés’ 'la concentration des pouvoirs du directeur général’ et une 'absence de maîtrise des processus pouvant conduire à des problématiques comptables, financières et juridiques potentiellement impactantes engageant la responsabilité des dirigeants', au rapport du commissaire aux comptes du 9 février 2022 rendant compte aux administrateurs délégués et indiquant notamment 'nous n’avons pas à ce jour une connaissance précise du niveau déficitaire de la trésorerie de l’association ni des mesures de redressement envisagées. Les comptes de 2020 n’ont pas encore été approuvés ceux de 2021 ne sont pas finalisés', au rapport d’expert-comptable du 8 juillet 2022 qui indique qu’à cette date la finalisation n’est pas intervenue, la délibération du conseil d’administration décidant de porter plainte contre M. [E] après avoir entendu la présidente faire état de la situation organisationnelle, financière et fiscale, ce sans autres précisions, le mail adressé par Mme [I] à M. [E] le 29 mai 2021 évoquant son désarroi et son ressenti de ne pas disposer de toutes les cartes et la pensée qu’il faut travailler autrement pour plus de cohérence de fluidité et de transparence et aux passages de diverses attestations.
Mme [I] atteste qu’elle n’avait pas de délégation, que tout était oralisé, qu’il n’y avait pas de procédures financières ni RH, qu’il n’existait pas de dossiers de la direction générale informatiques partagés ni de documents physiques au siège, pas de commissions à périodicité , qu’elle a été saisie par les équipes sur les retards de règlement de charges, qu’elle a interrogé M.[E] sur la mise en concurrence de fournisseurs et qu’il a répondu que ce n’était pas utile.
Mme [Z], directrice CAMSP et CMPP, atteste qu’elle n’avait pas accès aux informations comptables et budgétaires réservées à M. [E] et n’a pu obtenir de délégation de pouvoir.
Mme [O] directrice CAMSP et CMPP atteste qu’elle n’avait pas accès aux informations qui lui auraient permis de piloter l’organisation dont elle avait la responsabilité avec une vision claire, qu’en effet elle n’a jamais pu avoir accès au suivi comptable des établissements, que toutes les demandes devaient passer par M. [E] qui décidait de la suite à donner, que les contacts avec les partenaires financiers lui étaient réservés, que le travail amorcé pour la mise en place du document unique de délégation n’a jamais abouti et qu’elle n’a jamais eu de document officiel de délégation de pouvoir.
Mme [M], directrice administrative et financière, atteste qu’au départ de M. [E] il a été impossible de retrouver l’intégralité des documents juridiques ou financiers indispensables au pilotage et au suivi de l’association, qu’il n’a été trouvé aucune procédure comptable, administrative ou financière pour aider, qu’à la moindre de demande les collaborateurs répondaient que seul M. [E] disposait des réponses ou éléments, que les directeurs des structures n’ont pu non plus répondre sur les éléments financiers n’ayant jamais été associés à ce sujets.
De son côté, M. [E], qui conteste le grief et soutient avoir toujours informé de la situation réelle conseil d’administration et présidente, verse aux débats ses 'propositions de restructuration’ établie le 3 mai 2021, une 'note confidentielle du 24 mai 2021 soumise aux administrateurs’ sur la situation financière de l’association, un compte-rendu de conseils d’administration, un impression d’écran attestant de l’envoi de 180 mails à la présidente, des projets de délibération de CSE, une convocation du CSE de juin 2021 sur la situation de l’association, une lettre désapprobation de 4 administrateurs en date du 30 septembre 2021 contre l’éviction d’un désigné coupable et soutient encore que certaines des propositions qu’il formulait en 2021 ont été prises en compte par le commissaire aux comptes, pièces et explications qui n’appellent aucune observation en réponse.
En cet état, force est de relever que les éléments produits par l’employeur s’en tiennent à des considérations relativement générales en n’identifiant pas de manquement précis au regard de telle ou telle norme financière et que tout au plus ils pourraient traduire une insuffisance professionnelle mais qu’en toute hypothèse des fautes précises ne sont pas clairement et suffisamment établies, spécialement au regard des éléments produits de son coté par M. [E].
— Avoir privilégié le développement du secteur des MNA qui génère pourtant des pertes en minimisant celles-ci
La lettre ajoute que la situation est porteuse de risques notamment à raison du cadre juridique de conclusion des baux, que de nombreuses commandes ont été effectuées auprès de l’entreprise [E] société au sein de laquelle M. [E] a des intérêts et que ces choix laissent présumer qu’ils n’ont pas été dictés par l’intérêt de l’association.
Sur ce point l'[6] renvoie en bloc à ses pièces 7, 27 et 33 sans autres développements ni argumentation et il sera relevé que la pièce 33 est une correspondance des administrateurs délégués indiquant au commissaire aux comptes que la situation de l’activité du pôle MNA est préoccupante à raison de déficits structurels, la pièce 27 est le 'rapport d’étonnement’ de Mme [I] à trois mois de sa prise de fonction, pièce non signée, qui liste des constats en termes succincts sans analyse et sans que l'[6] indique lequel de ces brefs constats est en rapport avec le grief et la pièce 7 est le rapport d’audit dont l'[6] ne précise pas de laquelle des 40 pages qu’il contient il résulterait le manquement reproché que la lecture du document ne rend pas apparent.
Particulièrement s’agissant du grief sous-jacent d’avoir privilégié des intérêts autres que ceux de l’association, celle-ci ne présente aucune observation ni aucune pièce et ne répond pas à l’argumentation de M. [E] qui indique pièces à l’appui avoir agi pour les baux apr délégation de la présidente et n’avoir aucun intérêt dans une société ayant un lien avec l’association.
Aucune faute n’est en cet état établie.
De l’ensemble de cet exposé il résulte qu’un seul grief est établi ayant consisté à procéder à l’embauche d’un veilleur de nuit sans contrat de travail et sans bulletins de salaire, les pièces pprduites établissant que nonobstant le fait que la gestion des embauches était habituellement gérée par les ressources humaines M. [E] était parfaitement au courant de cette situation, que son attention avait été attirée sur ce point et qu’il a validé cette situation, ce dont il résulte un comportement fautif.
S’agissant d’un manquement sérieux à la législation du travail que M. [E] était supposé parfaitement connaître, il sera jugé qu’il justifiait un licenciement sans pour autant empêcher la poursuite du contrat pendant le temps du préavis.
Ceci ouvre droit au paiement du rappel de reliquat de salaire pendant la mise à pied, d’une indemnité de préavis de trois mois et d’une indemnité de licenciement, sur la base réclamée exception faite du montant d’heures supplémentaires rectifié comme ci-dessus et de la durée d’ancienneté, soit les sommes précisées au dispositif.
7) Sur le rappel d’indemnité de congés payés
Si les parties sont d’accord sur le nombre de jours de congés payés restant dus au jour de la rupture et leur évaluation à 16 413,54 euros, l’employeur entend toutefois considérer comme justifiée la déduction de 8 447,19 euros opérée lors du solde de tout compte.
Cependant, le tableau et les bulletins de salaire auxquels il se réfère n’apportent pas la preuve que les versements qu’il invoque aient correspondu à des jours de congés payés pris, le compteur du nombre de jours n’ayant pas corrélativement baissé au moment des versements en question et les mentions des bulletins de salaire ne portant aucune précision susceptible d’expliquer à quoi ils correspondaient précisément, de sorte que M. [E] est bien fondé en sa demande de paiement de la somme de 8 447,19 euros.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant rejeté la demande de sursis à statuer, fixé au passif une créance de 166,95 euros pour frais professionnels, débouté M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et débouté l'[6] de ses demandes.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe la créance de M.. [E] au passif du redressement judiciaire de l'[6] aux sommes de :
— 107 952,94 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 10 795,29 euros à titre de congés payés afférents
— 88 742,65 euros à titre d’indemnité pour contrepartie obligatoire en repos
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées du travail
— 1 972,07 euros à titre de reliquat de salaire pendant la mise à pied
— 197,20 euros à titre de congés payés afférents
— 16 135,11 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 613,51 euros à titre de congés payés afférents
— 12 893,72 euros à titre d’indemnité de licenciement
— 8 447,19 euros à titre de reliquat d’indemnité de congés payés
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déclare l’AGS tenue pour ces sommes, à l’exception de celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans les termes des articles L 3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles.
Condamne l'[6] à remettre à M. [E], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire par année, une attestation France travail, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif du redressement judiciaire de l'[6].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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