Confirmation 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 20 nov. 2025, n° 22/03098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 12 avril 2022, N° 20/02641 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/03098 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OIPD
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 12 avril 2022
(4ème chambre)
RG : 20/02641
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANTES :
Mme [B] [A] veuve [Z]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1461
Mme [X] [H]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1461
Mme [M] [H]
née le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1461
Mme [Y] [H]
né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1461
INTIMEE :
S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 septembre 2025
Date de mise à disposition : 20 novembre 2025
Audience tenue par Julien SEITZ, président, et Emmanuelle SCHOLL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la cour lors du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Courant octobre 2011, feu [I] [Z] et son épouse Mme [B] [A] ont souscrit auprès de la SA MAAF Assurances (la MAAF ou l’assureur) un contrat d’assurance garantissant les accidents de la vie privée pour les membres de leur famille, incluant les filles de Mme [A], Mmes [Y], [X], et [M] [H]. Le contrat prévoit notamment le versement d’indemnités en cas de décès d’une personne assurée, par une clause dont l’application constitue l’essentiel du litige.
Le 27 février 2019 à [Localité 15] (Isère), M. [Z] a été victime d’un accident de ski. Transporté au centre médical de la station, un interne supervisé par le Dr [G] a diagnostiqué une entorse du genou et a prescrit une immobilisation par attelle et des anti-inflammatoires, sans hospitalisation.
Le [Date décès 1] 2019, feu [I] [Z] est décédé brutalement d’une embolie pulmonaire.
Mme [A], en son nom et en qualité de représentante légale de ses filles mineures, a demandé à la MAAF le versement des indemnités prévues en cas de décès par le contrat d’assurance, considérant que le décès était la conséquence de l’accident.
Par courriers des 22 mai 2019 et 24 septembre 2019, la MAAF a refusé de verser les sommes réclamées, considérant que les conditions de mise en 'uvre du contrat d’assurance n’étaient pas réunies.
Le 15 mai 2020, Mme [A], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille [Y] [H], et Mmes [X] et [M] [H], ont cité la MAAF devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de condamnation au paiement des sommes en question.
Par ailleurs, Mme [A] a engagé devant la juridiction grenobloise une procédure en recherche de la responsabilité médicale du Dr [G] et de l’interne qui avait pris en charge son conjoint.
Par ordonnance du 08 août 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grenoble a fait droit à une demande d’expertise médicale présentée par Mme [A].
Par rapport du 3 juillet 2020, l’expert ainsi désigné a conclu que, dans les suites de l’entorse du genou, l’administration d’un traitement anti-coagulant aurait diminué le risque d’embolie pulmonaire de 50%, et qu’un tel traitement aurait dû être prescrit préventivement au regard de l’impossibilité pour M. [Z] de marcher suite à l’entorse, et de ses antécédents. L’expert a évalué à 10% le risque de décès malgré la prise des médicaments, et a donc retenu une perte globale de chance de survie de 45%.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble, saisi par Mme [A], a retenu que le docteur [G] avait commis une faute médicale, fixé à 45% sa part de responsabilité dans le décès, et statué sur les demandes d’indemnisation.
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure engagée contre l’assureur, le tribunal judiciaire de Lyon, par jugement contradictoire du 12 avril 2022, auquel il est renvoyé pour l’exposé intégral du litige, a débouté Mme [A] et Mmes [H] de leurs demandes, et les a condamnées aux dépens.
Pour rejeter les demandes, le tribunal a notamment retenu que la garantie invoquée était assortie d’une clause d’exclusion visant les décès provoqués par une pathologie, que cette clause d’exclusion ne vidait pas de sa substance la garantie souscrite puisqu’elle n’écartait des garanties que les décès liés à des pathologies, et que le décès résultait d’après l’expertise d’une pathologie et non exclusivement de la chute de ski, sans que l’éventuel manquement médical ait une incidence, puisqu’à elle seule la pathologie entrainait l’exclusion de garantie.
Mme [A] et Mmes [H] ont relevé appel par déclaration enregistrée le 28 avril 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par conclusions déposées le 4 avril 2023, Mme [A] et Mmes [X], [M] et [Y] [H] (les consorts [A]) demandent à la cour d’infirmer le jugement et de statuer à nouveau comme suit :
— condamner la MAAF à mettre en oeuvre la garantie en cas de décès prévue au contrat sans pouvoir appliquer une quelconque clause d’exclusion, et en conséquence à payer les sommes suivantes :
* à Mme [B] [A] la somme de 46.092 euros correspondant au capital décès, la somme de 3.850 euros au titre des frais d’obsèques, et la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
* à Mme [X] [H] la somme de 9.624 euros,
* à Mme [M] [H] la somme de 19.352 euros,
* à Mme [Y] [H], la somme de 30.600 euros,
— rejeter tout recours de la MAAF et, à titre subsidiaire, limiter en tout état de cause le recours à 45 % des indemnités mises à sa charge.
Au soutien de leurs demandes de versement des sommes en application du contrat, les consorts [A] soutiennent que la clause d’exclusion n’a pas vocation à s’appliquer en ce que les conditions contractuelles n’exigent pas que l’accident soit la seule cause du décès, et que le décès provient de l’accident de ski et non d’une pathologie. A ce titre, elles exposent que la chute a entraîné l’immobilisation de la jambe et par conséquence l’embolie pulmonaire, et affirment que l’expertise médicale ordonnée dans le cadre de l’action en responsabilité médicale n’a pas démenti cette relation causale.
Elles contestent que l’erreur de diagnostic et l’absence de prescription d’anti-coagulants sont à l’origine du décès, relevant que, selon l’expert, un risque de décès aurait persisté même dans cette hypothèse.
Les consorts [A] soutiennent ensuite que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la clause d’exclusion présente un caractère général et non limité permettant l’exclusion de l’indemnisation de tout décès, et ne leur est donc pas opposable. Elles relèvent ensuite que les pathologies visées par les deux paragraphes suivant la clause d’exclusion ne visent pas l’embolie pulmonaire au titre des maladies.
Sur la position de la MAAF quant à l’avance sur recours, elles rappellent que le contrat prévoit l’indemnisation des conséquences des accidents de la vie, et non des accidents médicaux, et soutiennent que l’assureur ne peut donc déduire des sommes l’indemnité perçue en raison de la faute médicale.
Par conclusions déposées le 2 mars 2023, la SA MAAF Assurances demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner les appelantes à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de sa demande de confirmation du jugement, la MAAF rappelle que la clause souscrite s’applique en cas de décès directement lié à un accident garanti, et soutient que la preuve du lien et de son caractère direct n’est pas rapportée, affirmant que le décès est consécutif à l’erreur de diagnostic et non à l’accident. La MAAF soutient ensuite que la clause d’exclusion exclut l’indemnisation en cas de décès survenu suite à un traitement médical consécutif à un accident. L’assureur précise que les assurés n’ont pas souscrit la clause proposée prévoyant l’indemnisation en cas d’accident médical.
Subsidiairement, la MAAF expose que le contrat prévoit une avance sur recours lorsqu’un tiers est responsable, et rappelle que le Dr [G] a vu sa faute retenue à hauteur de 45 % du préjudice. Elle en déduit que les appelantes ont déjà été indemnisées et que les sommes perçues à ce titre doivent être déduites des sommes qui leur seraient allouées.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé intégral de leurs demandes et moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 13 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025. Le 2 octobre 2025, la cour a demandé aux conseils des notes en délibéré sur la date de souscription du contrat, notes qui ont été transmises les 7 et 8 octobre 2025.
MOTIFS:
Sur la garantie
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties qui doivent l’exécuter de bonne foi.
En l’espèce, la clause dont les appelantes demandent l’application est rédigée comme suit :
« La garantie s’applique en cas de blessures ou de décès résultant d’un accident de la vie courante (chute, brûlure, accident de piéton ou cycliste, agression'). »
Le contrat dispose ensuite que la garantie trouve à s’appliquer en cas de « décès de l’assuré survenant dans un délai d’un an à la suite de l’accident garanti et résultant directement des blessures, lésions ou dommages corporels occasionnés par cet accident ».
La cour constate que l’expert médical désigné dans le cadre de la procédure de recherche de la responsabilité médicale a conclu comme suit :
« il faut sans aucun doute retenir l’hypothèse qu’une thrombose veineuse périphérique s’est constituée à bas bruit au niveau des veines du mollet favorisée par l’antécédent de phlébite, mais aussi par l’immobilisation du genou maintenu par une attelle fixe empêchant la pompe musculaire, puis s’est étendue de manière progressive sans donner de signe clinique d’alerte, et a enfin migré, soit de manière brutale et massive, soit de manière progressive et répétée, au niveau des artères pulmonaires occasionnant leur occlusion avec hypoxémie majeure et arrêt cardio-ventilatoire échappant à toute possibilité thérapeutique ».
L’expert indique que M. [Z] présentait des facteurs de risques justifiant la mise en place d’un traitement anticoagulant préventif diminuant de 50% le risque de maladie thrombo-embolique. Il précise néanmoins que l’administration du traitement en question n’aurait pas permis de faire disparaître totalement le risque de décès, qui aurait persisté à hauteur de 10 %, en conséquence de quoi il évalue la responsabilité du médecin à hauteur de la moitié de 90 %, soit 45%.
La cour déduit de ces conclusions non contestées que, s’il est constant que le décès est survenu dans les suites de la chute lors de l’activité sportive, dont il n’est pas contesté qu’elle constitue un accident de la vie courante garanti par le contrat, il ne peut être considéré comme découlant de manière directe de la blessure occasionnée par l’accident, s’agissant de l’entorse au genou.
La cour considère en effet que cette blessure, par elle-même, ne peut être considérée comme ayant entraîné directement le décès, en ce que ce dernier découle du choix thérapeutique de procéder à l’immobilisation par attelle du membre inférieur sans prescrire d’anti-coagulants.
La cour en déduit que le lien causal entre la blessure et le décès ne revêt donc qu’un caractère indirect et que les conditions de mise en 'uvre de la garantie mobilisée ne sont pas réunies, le contrat subordonnant l’indemnisation en cas de décès de l’assuré suite à un accident à la condition que le décès résulte directement des blessures occasionnées dans cette circonstance. En conséquence, les appelantes ne démontrant pas qu’elles sont en droit de percevoir les sommes prévues par le contrat, le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné les demanderesses aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. Les appelantes, parties perdantes en appel, en supporteront les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant confirmé en ce qui concerne les dépens, sera confirmé en ce qu’il a statué sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Les appelantes supportant les dépens d’appel, seront déboutées de leur demande présentée à ce titre en appel. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande présentée par l’assureur sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 12 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Condamne in solidum Mme [B] [A] et Mmes [X], [M] et [Y] [H] aux dépens d’appel,
— Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] le 20 novembre 2025.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Qualités ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Erreur ·
- Frais irrépétibles ·
- Lard
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Titre ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Dégradations ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Réparation
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cotisations ·
- Démission ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Ambulance ·
- Obligation ·
- Enregistrement ·
- Cessation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Acte ·
- Valeur ·
- Redressement fiscal ·
- Biens ·
- Devoir de conseil ·
- Épouse ·
- Risque ·
- Préjudice
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Conseil ·
- Ordonnance du juge ·
- Équipage ·
- Étranger
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Pièces ·
- Moteur ·
- Vendeur ·
- Obligation ·
- Vice caché ·
- Dol ·
- Expert ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Canalisation ·
- Assainissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Exception d'inexécution ·
- Loyer ·
- Remise en état ·
- Locataire ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Batterie ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Particulier ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Alsace ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Banque ·
- Logistique ·
- Procédure ·
- Redressement
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Titre
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Construction ·
- Béton ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Huissier de justice ·
- Titre exécutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.