Irrecevabilité 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 7, 13 mai 2025, n° 23/14364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
(n° ,5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14364 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFD5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Mai 2023 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 22/089
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Statuant sur le recours formé par :
DEMANDEUR
Madame [J] [C] épouse [V]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [D] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Pierre SAINT-MARC GIRARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0941
à
DEFENDEUR
Maître [H] [G], administrateur judiciaire de la SELARL BPV
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-pierre WEISS, avocat au barreau de PARIS, toque : D062
Monsieur [K] [C]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Helene REOL de la SELARL LBA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1135 substituant Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Madame [B] [P] épouse [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Mars 2025 :
Vu le jugement selon procédure accélérée au fond rendu le 17 février 2022 sur délégation par le président du tribunal judiciaire de Paris, ayant désigné Mme [H] [G], administrateur judiciaire de la société BPV, en sa qualité d’administratrice provisoire de l’indivision [C] constituée entre M. [K] [C], Mme [J] [C] et M. [D] [C] et son épouse Mme [B] [C] née [P], avec mission de gérer le bien immobilier en indivision dans les termes décrits au dispositif de cette décision,
Vu l’ordonnance de taxe rendue le 30 mai 2023 par le magistrat agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de PARIS, fixant, le montant des honoraires de cette administratrice provisoire à la somme de 43 902 euros ;
Vu la notification de cette ordonnance à Mme [J] [C] et M. [D] [C] le 7 juin 2023,
Vu le recours formé contre cette ordonnance enregistré au greffe le 28 juin 2023 par Mme [J] [C] et M. [D] [C] qui demandent au premier président de cette cour de :
— Mettre à la charge exclusive de M. [K] [C] la rémunération de l’administrateur provisoire ;
— En tant que de besoin le condamner au paiement des sommes dues à la SARL BPV ;
— Ordonner à la SELARL BPV, représentée par Mme [H] [G], administrateur judiciaire, de reverser :
*à Mme [J] [C] la somme de 23.013,42 euros, égale à 52,42% du quantum de la rémunération fixée ;
* à M. [D] [C] la somme de 10.444,28 euros, égale à 23,79% du quantum de la rémunération fixée ;
— Débouter M. [K] [C] et la SELARL BPV de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner M. [K] [C] à verser à Mme [J] [C] et à M. [D] [C] une indemnité de procédure de 2.000 euros chacun et à payer les dépens, dont distraction,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2024 et déposées à l’audience du 10 mars 2025, au terme desquelles Mme [J] [C] et M. [D] [C] réitèrent leurs demandes,
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2024 et déposées à l’audience du 10 mars 2025, au terme desquelles M. [K] [C] demande au premier président de cette cour de se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes formulées par Mme [J] [C] et M. [D] [C], subsidiairement, de les rejeter et de confirmer l’ordonnance de taxe entreprise,
Vu les conclusions du 3 décembre 2024 déposées à l’audience du 10 mars 2025 par Mme [H] [G], administrateur judiciaire de la société BPV, en sa qualité d’administratrice provisoire de l’indivision [C] constituée entre M. [K] [C], Mme [J] [C] et M. [D] [C] et son épouse Mme [B] [C] née [P], aux termes desquelles elle demande au premier président de cette cour de déclarer le recours irrecevable, en tout état de cause, déclarer irrecevables les demandes de Mme [J] [C] et M. [D] [C] et de les condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 euros,
Vu la convocation des parties à l’audience du 9 décembre 2024 par lettres RAR du 24 septembre 2024 et le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 mars 2025, lors de laquelle, à l’exception de Mme [B] [C] née [P] qui, bien que convoquée par lettres RAR dûment remises des 24 septembres 2024 et 2 janvier 2025, n’a ni comparu ni conclu, les parties ont développé oralement leurs dernières conclusions, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions,
SUR CE
Sur la recevabilité du recours et des demandes
L’article R.814-27 du code de commerce se lit ainsi :
'La rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l’ accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.
Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile'.
Ainsi, en application de l’article 714 du code de procédure civile, l’ordonnance de taxe rendue par le président d’une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d’un recours devant le premier président de la cour d’appel. Le délai de recours est d’un mois.
Et conformément à l’article 715 de ce même code, le recours est formé par la remise ou l’envoi au greffe de la cour d’appel d’une note exposant les motifs du recours. A peine d’irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.
Mme [J] [C] et M. [D] [C] justifient de la notification les 26 et 27 juin 2023, de la note accompagnant leur recours, simultanément à son dépôt au greffe, à toutes les parties au litige principal, soit à M. [K] [C] et à Mme [B] [C] née [P], ainsi qu’à l’administratrice provisoire (leurs pièces 6-8).
Leur recours est donc recevable.
D’autre part, M. [K] [C] demande au juge taxateur de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire pour déterminer les débiteurs des honoraires en cause s’agissant d’une question de répartition des bénéfices et pour condamner l’administratrice provisoire à reverser à ses co-indivisaires, au prorata de leur part dans l’indivision litigieuse, les sommes qu’elle a prélevées au titre de l’exécution provisoire de la décision infirmée l’ayant nommée et ayant rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire formée par M. [K] [C].
Enfin, l’administratrice provisoire conclut à l’irrecevabilité des demandes de Mme [J] [C] et M. [D] [C], en ce qu’elles ne relèvent pas de l’office du juge taxateur qui se limiterait à la vérification des honoraires en cause, à l’exclusion de toute autre demande telles celles énoncées ci-dessus.
Ces deux demandes ne sont pas fondées, peu important que le recours ne porte ni sur le principe ni sur le montant des honoraires taxés litigieux.
En effet, en vertu de l’article 710 relatif aux dépens, auquel renvoie également l’article 719 de ce code en matière de contestations relatives aux frais émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens, le magistrat taxateur statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens.
Or, relèvent du recouvrement de ces honoraires la détermination des débiteurs des honoraires litigieux suite à l’arrêt de cette cour du 31 mai 2023 infirmant le jugement précité du 17 février 2022 du chef de la désignation de l’administratrice provisoire et rejetant la demande de désignation d’un administrateur provisoire formée par M. [K] [C], comme la demande subséquente de remise en cause de la part du prélèvement des honoraires en cause que cette dernière a effectué au bénéfice de l’exécution provisoire de ce jugement et qu’elle retiendrait indûment au détriment de Mme [J] [C] et M. [D] [C] suite à cet arrêt.
Ces deux demandes doivent donc être rejetées.
Sur le fond
Mme [J] [C] et M. [D] [C] demandent à bon droit la mise à la charge de M. [K] [C] des honoraires de l’administratrice provisoire dès lors que le jugement précité du 17 février 2022 la nommant avec exécution provisoire, à la demande de ce dernier a été infirmé par arrêt de cette cour du 31 mai 2023 qui rejette cette demande de M. [K] [C], ce qui n’est pas contesté (leur pièce 4).
En effet, il est constant que l’exécution provisoire se poursuit aux risques et périls de son bénéficiaire, peu important que l’arrêt de cette exécution provisoire n’ait pas été sollicité.
En conséquence, Mme [J] [C] et M. [D] [C] sont également fondés à demander la condamnation subséquente de l’administratrice provisoire, es qualité à leur restituer, comme indiqué au dispositif de l’arrêt, chacun à proportion de leurs droits dans l’indivision litigieuse, laquelle n’est pas contestée, cette proportion de ses honoraires en cause déjà prélevés par elle au titre de l’exécution provisoire du jugement précité qu’elle retient indûment à leur détriment depuis cet arrêt infirmatif.
A cet égard, le fait que l’infirmation de la décision désignant l’administratrice provisoire ne remet pas en cause les honoraires qui lui sont dûs pour ses diligences exécutées au titre de l’exécution provisoire est inopérant, de même que le contexte de sa désignation et l’équité alléguée.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [K] [C], partie perdante, est condamné aux dépens et il y a lieu de faire droit comme suit aux demandes d’indemnité de procédure, étant rappelé que seules les parties perdantes peuvent être condamnées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la saisine,
Déclarons recevable le recours de Mme [J] [C] et M. [D] [C] ;
Rejetons la demande tendant à l’incompétence du premier président de cette cour pour statuer sur leurs demandes et la demande tendant à l’irrecevabilité de celles-ci ;
Mettons à la charge exclusive de M. [K] [C] la rémunération de 43 902 euros due en vertu de l’ordonnance entreprise à Mme [H] [G], administrateur judiciaire de la société BPV, en sa qualité d’administratrice provisoire de l’indivision [C] constituée entre M. [K] [C], Mme [J] [C], M. [D] [C] et son épouse Mme [B] [C] née [P] ;
Le condamnons, en tant que de besoin, à lui payer la somme ainsi due à la SARL BPV qu’elle représente ;
En conséquence,
Ordonnons à la SELARL BPV, représentée par Mme [H] [G], administrateur Judiciaire, de reverser :
— à Mme [J] [C] la somme de 23.013,42 euros, égale à 52,42% du montant de la rémunération fixée,
— à M. [D] [C] la somme de 10.444,28 euros, égale à 23,79% du montant de la rémunération fixée ;
Condamnons M. [K] [C] aux dépens, distraits conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [K] [C] à payer à Mme [J] [C] et à M. [D] [C] une indemnité de procédure totale de 1.000 euros ;
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mme Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Particulier ·
- Traitement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- In solidum ·
- Qualités ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Erreur ·
- Frais irrépétibles ·
- Lard
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Piscine ·
- Titre ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Dégradations ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Réparation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Cotisations ·
- Démission ·
- Sociétés ·
- Urssaf ·
- Gérant ·
- Assemblée générale ·
- Ambulance ·
- Obligation ·
- Enregistrement ·
- Cessation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Acte ·
- Valeur ·
- Redressement fiscal ·
- Biens ·
- Devoir de conseil ·
- Épouse ·
- Risque ·
- Préjudice
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Conseil ·
- Ordonnance du juge ·
- Équipage ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Construction ·
- Béton ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Huissier de justice ·
- Titre exécutoire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Canalisation ·
- Assainissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Exception d'inexécution ·
- Loyer ·
- Remise en état ·
- Locataire ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Batterie ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Décès ·
- Clause d 'exclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Blessure ·
- Responsabilité médicale ·
- Garantie ·
- Risque ·
- Assureur ·
- Traitement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Alsace ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Banque ·
- Logistique ·
- Procédure ·
- Redressement
- Régularisation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Injonction ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Retard ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.