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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, n° 14/00796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 14/00796 |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 14/00796
Code Aff. :
ARRÊT N°
SB/MCM
ORIGINE : Jugement du du tribunal de commerce d’ALENÇON en date du 10 décembre 2007
Arrêt de la cour d’appel de CAEN en date du 2 avril 2009
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 07 janvier 2014 -
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 04 FÉVRIER 2016
APPELANTE :
Madame J K épouse C
née le XXX à XXX
'Les trente Sillons’ XXX
61000 SAINT CÉLERI-LE-GÉREI
représentée par Me Jacques MIALON, substitué par Me LEVERNY,
avocats au barreau de CAEN
assistée de la SCP PAVET VILLENEUVE DAVETTE BENOIST DUPUY, avocat au barreau du MANS,
INTIMÉS :
Madame L X
née le XXX à XXX
XXX
53370 SAINT-PIERRE-DES-NIDS
représentée par Me Jean-Michel F, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SCP LAPOUGE LEMONNIER SERGENT DENIAUD,
avocats au barreau d’ALENÇON,
Monsieur H B
né le XXX à XXX
XXX
53370 SAINT-PIERRE-DES-NIDS
représenté par Me Jean-Michel F, avocat au barreau de CAEN
assisté de la SCP LAPOUGE LEMONNIER SERGENT DENIAUD,
avocats au barreau d’ALENÇON,
La SARL MJ HOLDING
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel F, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SCP LAPOUGE LEMONNIER SERGENT DENIAUD,
avocats au barreau d’ALENÇON,
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
La SARL LA RENAISSANCE DU GRAND CERF
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-Michel F, avocat au barreau de CAEN
assistée de la SCP LAPOUGE LEMONNIER SERGENT DENIAUD,
avocats au barreau d’ALENÇON,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BRIAND, Président de chambre, rédacteur
Madame BEUVE, conseiller,
Mme POCHON, conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 19 novembre 2015, sans opposition du ou des avocats, Mme BRIAND, président de chambre et Mme BEUVE, conseiller, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
GREFFIER : Madame LE GALL, Greffier
ARRÊT prononcé publiquement le 04 février 2016 à 14h00 par prorogation du délibéré initialement prévu le 14 janvier 2016 puis le 28 janvier 2016, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Madame BRIAND, président, et Madame LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
En application d’un 'protocole d’accord’ du 25 octobre 2004 Mme J K épouse C et les autres associés de la SAS 'La Renaissance’ ont, par acte du 27 avril 2005, cédé la totalité des actions représentant le capital de cette société à la société MJ Holding ayant pour associés M. G et Mme X. Le jour de cette cession les époux C, les époux Z et la SARL MJ Holding ont conclu une convention de garantie.
Mme C ayant fait assigner les cessionnaires en paiement du solde de son compte courant d’associé les cessionnaires ont formé une demande reconventionnelle en paiement de sommes qu’ils estimaient leur être dues en exécution de la convention de garantie.
Par jugement du 10 décembre 2007 assorti de l’exécution provisoire le tribunal de commerce d’Alençon a condamné la SARL MJ Holding, M. G et Mme X à payer à Mme C la somme de 30.786,52 euros outre les intérêts au taux de 3% au titre du solde de son compte courant d’associé, condamné Mme C à payer à la SARL MJ Holding, M. G et Mme X la somme de 51.908,29 euros en exécution de la clause de garantie de passif, a ordonné la compensation et dit que Mme C devra payer à la SARL MJ Holding, M. B et Mme X la somme de 21.121,77 euros outre la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Par arrêt du 2 avril 2009 la cour d’appel de Caen a infirmé le jugement du 10 décembre 2007, condamné la SARL MJ Holding, M. G et Mme X à payer à Mme C la somme de 40.018 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 août 2006, déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de garantie de passif de la SARL MJ Holding, M. G et Mme X et la demande subsidiaire de la société 'La Renaissance du grand Cerf', condamné solidairement la SARL MJ Holding, M. G et Mme X à payer à Mme C la somme complémentaire de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Par arrêt du 7 janvier 2014 la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Caen du 2 avril 2009 mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle fondée sur la convention de garantie formée par la SARL MJ Holding, M. G et Mme X.
Dans des conclusions remises au greffe le 3 juillet 2014 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés Mme C demande à la cour d’appel de Caen de réformer le jugement du tribunal de commerce d’Alençon du 10 décembre 2007, statuant de nouveau, à titre principal, dire et juger irrecevables la SARL MJ Holding, M. G et Mme X en leurs demandes reconventionnelles, constater que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen le 2 avril 2009 est définitif en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande formulée par la SARL La Renaissance du grand Cerf, subsidiairement débouter la SARL MJ Holding, M. G et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, à titre infiniment subsidiaire limiter la condamnation prononcée à l’encontre de Mme C à 25 % des sommes dues au titre de la garantie de passif, en tout état de cause condamner la SARL MJ Holding, M. G et Mme X à payer à Mme C la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en faisant application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans des conclusions remises au greffe le 4 novembre 2014 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens développés la SARL MJ Holding, M. G, Mme X et la SARL La Renaissance du grand Cerf demandent à la cour d’appel de Caen d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le montant du compte courant à la somme de 30.786,52 euros, fixer ce compte courant à la somme de 20.619,49 euros, vu la clause de garantie du passif dire et juger Mme C redevable de la somme totale de 63.902,46 euros, ordonner la compensation et condamner Mme C à payer la somme de 43.145,94 euros outre la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Gransard-F en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Seules ses dispositions déclarant irrecevable la demande reconventionnelle fondée sur la convention de garantie formée par la société MJ Holding, M. G et Mme X ayant été cassées et annulées le 7 janvier 2014 les autres dispositions de l’arrêt de cette cour en date du 2 avril 2009 et notamment celles condamnant la société MJ Holding, M. G et Mme X à payer à Mme C la somme de 40.018 euros représentant le solde de son compte courant avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 août 2006 et déclarant irrecevable la demande subsidiaire de la société 'La Renaissance du grand Cerf’ sont à ce jour définitives.
La demande de la société MJ Holding, de M. G et Mme X et de la SARL 'La Renaissance du grand Cerf’ tendant à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a fixé le montant du compte courant de Mme C à la somme de 30.786,52 euros et à la fixation de ce compte courant à la somme de 20.619,49 euros doit donc être déclarée irrecevable parce que se heurtant à la chose jugée. Il en est de même de la demande fondée par la SARL 'La Renaissance du grand Cerf’ sur la convention de garantie déjà jugée irrecevable par l’arrêt du 2 avril 2009.
La convention de garantie du 27 avril 2005 a été conclue entre les époux C et les époux Z, dénommés 'le garant', d’une part et la société M. J Holding dénommée 'le bénéficiaire’ d’autre part.
Selon l’article III de la convention traitant des 'conséquences de l’inexactitude des déclarations et garanties’ :
— 'Dans le cas où certains éléments des actifs ne se retrouveraient pas effectivement, comme dans le cas où certains éléments inscrits à l’actif du bilan s’avéreraient surestimés ou insuffisamment provisionnés le garant devra reverser au bénéficiaire une somme égale à la réduction d’actif constatée. Il est expressément convenu entre les parties que l’indemnisation consistera en une réduction de prix',
— 'Dans le cas où un passif non comptabilisé ou un passif supplémentaire à la date d’arrêté des comptes viendrait à se révéler, comme dans le cas où la société serait appelée à exécuter des engagements de caution, garantie ou aval contractés par elle, le garant sera tenu de reverser au bénéficiaire une somme correspondant à l’appauvrissement de la société…'
Ces dispositions désignent le bénéficiaire de la convention de garantie c’est à dire la SARL MJ Holding, et non la SARL 'La Renaissance', comme seule créancière des sommes susceptibles d’être accordées, lesquelles n’ont pas vocation à revenir à la société cédée.
La clause de garantie indemnisant la perte subie par l’acheteur au moment de l’acquisition des actions à un prix ne tenant pas compte de l’absence de certains éléments d’actif et/ou de l’existence d’éléments du passif influant sur leur valeur sa mise en oeuvre n’est pas subordonnée à la conservation de ses actions par celui qui en bénéficie.
Indépendamment de la cession de ses actions de la SARL 'La Renaissance’ la société MJ Holding conserve donc intérêt à agir en exécution de la clause de garantie litigieuse dont elle est la seule bénéficiaire désignée.
Si la convention met à la charge du bénéficiaire de la garantie l’obligation d’informer préalablement le garant de toute demande tendant à sa mise en oeuvre, elle ne sanctionne pas le non respect de cette obligation préalable d’information ou des règles de forme auxquelles elle la soumet dans son article III, paragraphe B- III par l’irrecevabilité de cette demande sauf 'en ce qui concerne le passif fiscal’ pour lequel l’article III, paragraphe A-III précise que :
— ' la responsabilité du garant ne pourra être engagée qu’à condition d’avoir été avisé dans les quinze jours de la date à laquelle la société en aura eu connaissance, de toutes vérifications ou réclamations des administrations fiscales pouvant laisser penser que les vérifications ou réclamations pourraient entraîner une charge nouvelle et ce, lorsque le garant ne sera plus associé de la société'.
En l’espèce seule la somme de 93 euros réclamée au titre d’un rappel de taxe professionnelle relève de ces dernières dispositions. La SARL MJ Holding ne justifiant pas avoir informé Mme C de cette réclamation dans le délai imposé par la clause de garantie, sa demande tendant au remboursement de cette somme par l’appelante doit être déclarée irrecevable et le jugement déféré infirmé en conséquence.
La convention de garantie rappelant en page 9, troisième alinéa que 'les ayants droits du garant seront, comme le garant lui même, solidairement et indivisiblement tenus à l’entière exécution des engagements contractés aux termes des présentes’ et le terme 'garant’ désignant les époux C et les époux Z, la solidarité et l’indivisibilité voulues par les parties à l’acte autorisent la SARL MJ Holding à agir en exécution de cette convention contre Mme C seule sans que celle-ci puisse utilement lui opposer l’irrecevabilité de sa demande faute de présence à l’instance de M. C et des époux Z.
Ceux-ci n’étant ni parties à la convention de garantie ni bénéficiaires de la clause de garantie d’actif et de passif le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande reconventionnelle fondée sur la convention de garantie formée par M. G et Mme X et cette demande doit être déclarée irrecevable.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable la demande reconventionnelle fondée sur la convention de garantie formée par la SARL MJ Holding sauf en ce qui concerne la demande en paiement de la dette fiscale de 93 euros précédemment déclarée irrecevable.
Sur le fond
Dans un courrier en date du 3 mars 2005 le service sécurité sanitaire des aliments de la Direction départementale des services vétérinaires de l’Orne demandait à Mme C de procéder ou de faire procéder à la rénovation et au nettoyage-désinfection des locaux, à la fermeture de l’espace situé entre le dessus de la hotte et le plafond de la cuisine, à la fermeture de l’espace situé entre le mur du bar et la hotte et d’assurer le respect de la sectorisation entre les zones sales et propres.
Dans la convention de garantie les garants au nombre desquels figure Mme C, s’engageaient à faire 'à leur charge, l’ensemble des travaux concernant l’hygiène alimentaire conformément à l’engagement joint en annexe et au courrier de la direction départementale des services vétérinaires de l’Orne, également joint', la mention manuscrite suivante étant apposée en page 5 de l’acte 'Les travaux figurant dans le devis Europ-Rénov 61 sont le reflet exact de la demande de la commission d’hygiène. La durée des travaux est d’environ une journée'.
Mme C ne prétend pas avoir réalisé les travaux d’un montant de 679,50 euros HT détaillés par le devis Europ Renov en date du 18 mars 2005 versé aux débats (pièce n°8 des intimés) et ne produit aucune pièce probante en ce sens.
Mais la SARL MJ Holding ne produit elle même aucune facture ou document probant de la réalisation aux frais de la SARL La Renaissance des travaux prévus par ce devis ainsi que des travaux de remise en état de la tour réfrigérée dont elle réclame le remboursement à hauteur de la somme de 520 euros HT faute de prouver l’appauvrissement corrélatif de la SARL La Renaissance la SARL MJ Holding doit être déboutée de sa demande en paiement du coût des travaux de mise en conformité et de remise en état réclamés par la direction des services vétérinaires.
Il ressort du procès-verbal de la visite des locaux effectuée le 31 mai 2005 par la sous-commission départementale de sécurité qu’à cette date l’exploitant n’avait réalisé aucune des prescriptions faites lors de sa précédente visite par la commission le 22 mars 2000, que celle-ci a réitéré les prescriptions relatives à la réalisation de la ventilation basse et haute de la chaufferie, des travaux d’électricité 'suivant l’engagement', à l’apposition, à chaque entrée de l’établissement, d’un plan schématique des locaux sous forme de pancarte inaltérable à l’intention des sapeurs pompiers, à l’affichage des consignes destinées au personnel en cas d’incendie sur des supports fixes et inaltérables, que la commission a ajouté à ces prescriptions la vérification du système de désenfumage, la formation du personnel à la mise en oeuvre des moyens de secours et sur la conduite à tenir en cas d’incendie et l’apposition de diverses pancartes en relation avec la sécurité incendie et l’évacuation en cas d’incendie.
La teneur du courrier adressé le 13 mars 2002 par l’agence immobilière Noyau-Desmoulin à M. D représentant la SCI la Gerbonnière, propriétaire de l’immeuble abritant le fonds de commerce, prouve que dans les mois suivants celle-ci devait déjà procéder aux travaux de mise en conformité de l’installation électrique, Mme C s’engageant pour sa part à faire 'procéder à la reprise du tableau électrique général situé au 1er étage de l’immeuble au niveau de la cage d’escalier'.
Le rapport établi par la SOCOTEC à l’issue de sa visite des 20 et 21 juin 2005 prouve qu’à cette date la SCI propriétaire n’avait pas fait procéder à la mise aux normes de l’installation électrique et que Mme C n’avait pas exécuté son engagement visant à la reprise de l’armoire électrique située au 1er étage de l’immeuble au niveau de la cage d’escalier et le courrier adressé le 29 novembre 2005 par la SCI la Gerbonnière à la SARL La Renaissance (pièce n°8 de l’appelante) prouve qu’il en était toujours de même à cette dernière date.
La SARL MJ Holding qui ne produit que le devis de l’entreprise AED en date du 4 avril 2006 chiffrant à 6.892,50 euros HT le remplacement de l’armoire électrique située dans la cuisine, ne prouve toutefois par la production d’aucune autre pièce que ces travaux ont été réalisés et facturés à la SARL La Renaissance alors qu’il s’agit de travaux incombant au propriétaire qu’elle ne manquait pas de relancer sur ce point dans un courrier du 23 décembre 2005 versé aux débats (pièce IV des intimés). Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné Mme C à lui payer la somme de 6.892,50 euros HT à ce titre.
De même la SARL MJ Holding ne produisant ni devis ni facture ni preuve d’un règlement par la SARL La Renaissance au soutien de sa demande en paiement de la somme de 24.961,50 euros HT réclamée au titre 'de la mise en conformité du bar brasserie La Renaissance’ le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
Le même jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté la SARL MJ Holding de sa demande en paiement d’une somme de 10.500 euros au titre de la perte de recettes liée à l’impossibilité alléguée d’utiliser la salle située à l’étage du fait de la dangerosité des installations électriques depuis septembre 2006 en l’absence de toute pièce probante venant étayer cette demande.
L’exécution des prescriptions de la sous commission de sécurité a contraint la SARL la Renaissance à :
— faire réaliser à ses frais la pose de deux grilles de ventilation dans la chaufferie pour le prix de 300 euros HT dont il est justifié par la production de la facture correspondante (pièce 30 de l’intimée),
— faire vérifier à ses frais les moyens de secours, d’alarme et de protection contre l’incendie, l’installation thermique, les équipements fonctionnant au gaz, et l’installation électrique par la SOCOTEC pour un coût total hors taxes de 1.975 euros (252 + 335 + 168 +1.220) dont l il est justifié par la production des factures correspondantes (pièces 35 à 38 de l’intimée),
— former à ses frais ses salariés aux règles de sécurité incendie pour un coût HT de 580 euros suivant facture du 3 mai 2006 (pièce 56) et apposer les panneaux d’information demandés pour un coût hors taxes de 180 euros suivant factures du 28 mars 2006 (pièces 56).
Constituant un passif supplémentaire non déclaré par le garant qui attestait au contraire de la conformité des installations aux réglementations applicables dans la convention de garantie d’actif et de passif ces dépenses d’un montant total hors taxes de 3035 euros doivent être supportées par Mme C.
Il ressort des pièces produites que le 9 octobre 2001 la SARL La Renaissance alors dirigée par Mme C a déclaré à son assureur AGF un dégât des eaux constitué par des 'infiltrations par l’évacuation d’une machine à laver le linge dans un local buanderie ayant entraîné des dommages immobiliers (plancher solive) et aux embellissements du bar'.
Son assureur a versé à la SARL La Renaissance une indemnité de 451 euros au titre de la reprise du plafond du bar, indemnité qui est entrée en comptabilité de l’assurée qui en justifie, le 5 février 2003.
Le détail de la facture de l’Eurl N O en date du 22 octobre 2001 (pièce 22 de l’intimée) prouve que la SARL La Renaissance a fait procéder à la 'découpe, enlèvement du plâtre au plafond et enlèvement partiel du sol de la lingerie’ au droit de la partie bar de la brasserie pour le prix de 497,54 euros .
Dans son courrier du 13 mars 2002 déjà cité l’agence immobilière Noyon-Desmoulin relevait que 'lors de la visite (du 21 février 2002) il est constaté que les travaux de reprise du plancher de la lingerie ne sont pas réalisés à ce jour. Les travaux devront, eux aussi, être exécutés pour fin mai ….'
Le 19 février 2002 la SA Audouin a établi à l’intention de la SARL La Renaissance un devis de reprise du plancher du 1er étage au droit de la partie bar d’un montant de 327 euros HT Le 11 avril 2002 la même société a établi un devis d’un montant de 564,06 euros HT dont le détail est le suivant: 'sinistre sur plafond au dessus du bar; remplacement de la sous face entre moulures et raccordement enduit. Compris 1 passe d’enduit et peinture 2 couches (échafaudage sous cette partie). Partie plâtre et raccordement. Partie peinture à cet emplacement’ (pièces n°21 des intimés).
Mme C, dirigeante de la SARL La Renaissance destinataire des devis, ne prouve pas qu’elle a fait réaliser les travaux correspondants, les bilans auxquels elle renvoie la cour ne permettant pas de le vérifier.
Mais l’absence de réalisation de ces travaux par Mme C impliquerait que les lieux seraient restés dans l’état qui était le leur après l’intervention de l’Eurl N O, auquel cas la découpe, l’enlèvement du plâtre au plafond et l’enlèvement partiel du sol de la lingerie au droit de la partie bar de la brasserie étaient parfaitement visibles et ne pouvaient échapper début 2005 à l’attention des acquéreurs et notamment de la SARL MJ Holding qui n’aurait pas manqué de le faire acter dans la convention de garantie ou dans tout autre document pour en obtenir la prise en charge par les vendeurs comme elle l’a fait pour la mise en conformité demandée par les services vétérinaires.
Or, force est de constater que la convention de garantie ne comporte aucune mention en rapport avec la nécessité de procéder à la remise en état du plafond du bar et du plancher de la pièce située à l’étage au droit de ce bar et que la SARL MJ Holding ne produit aucune pièce probante de leur état à la date de l’entrée dans les lieux du nouvel exploitant.
Cette preuve ne saurait se déduire des factures de travaux Y et Rousseau établies 12 et 19 mois plus tard les 2 avril 2006 et 28 novembre 2006 pour des prestations présentées comme identiques mais dont le coût total de 5.062,93 euros HT est sans commune mesure avec celui de 891,06 euros devisé en 2002.
La multiplication de ce dernier coût par plus de 5 que ne peut justifier l’écoulement de quatre années entre les devis, tend à prouver que les travaux visés par les factures Y et Rousseau ne sont pas ceux limités, objets des devis Audoin.
En outre la facture de M. Y en date du 2 avril 2006 accuse une majoration non justifiée de 52 % par rapport à son devis du 26 janvier 2006 et comporte des mentions inhabituelles pour une facture telles que 'signature pour accord’ et l’indication du nombre de jours de fermeture du commerce du fait des travaux, tous éléments faisant douter de la fiabilité de ce document.
Par conséquent la SARL MJ Holding ne prouve pas détenir une créance contre Mme C au titre de la remise en état du plancher de la lingerie et du plafond du bar et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes en paiement des sommes de 4.060 euros HT et 998,28 euros HT réclamées à ce titre et de celle de 2.998 euros HT demandée au titre de la perte d’exploitation qui aurait été subie pendant les deux jours de fermeture pour travaux.
Le 8 septembre 2003 la SARL La Renaissance alors dirigée par Mme C a effectué une nouvelle déclaration de sinistre pour le dégât des eaux suivant : 'Infiltration au travers de la toiture couvrant une salle en étage en son rampant sud ouest engendrant des dommages aux agencements du commerce'. Ce sinistre est sans rapport avec celui concernant le plafond du bar.
Le rapport d’expertise simplifié AGF daté du 19 novembre 2003 (pièce 22 de l’intimée) mentionne que 'l’engorgement du chéneau nord est consécutif à l’obturation de la descente EP par une bouteille plastique laissée par les salariés de la société Foisnet et n’a occasionné aucune conséquence dommageable chez l’assurée’ tout en retenant une réfection partielle de peinture en plafond valorisée 838 euros .
Il n’est pas justifié de la suite donnée par Mme C au courrier de son assureur en date du 26 novembre 2003 l’avisant qu’il lui transmettrait le règlement de cette somme dès qu’elle lui aurait confirmé 'que les travaux de réparation de la toiture ont bien été faits'. Il n’est donc pas prouvé que cette somme lui a été effectivement versée.
Pour sa part la SARL MJ Holding ne prouve par la production d’aucune pièce que les travaux correspondant à cette reprise partielle du plafond auraient été finalement supportés après cession par le nouvel exploitant du bar brasserie.
Par conséquent la SARL MJ Holding ne démontre pas détenir une créance à ce titre contre Mme C et doit être déboutée de ses demandes en rapport avec ce sinistre.
Le 28 février 2005 Mme C encore dirigeante de la SARL La Renaissance a effectué une nouvelle déclaration de sinistre en lien avec la rupture pour cause de gel d’une canalisation du chauffage central au-dessus de la porte d’entrée de la brasserie ayant endommagé le rideau d’air chaud (pièce 23 de l’intimée). Pour financer les réparations son assureur a versé à Mme C une indemnité de 390 euros le 4 avril 2005.
La SARL MJ Holding prouve par la production de la facture AED du 22 décembre 2015 (pièce 1 de l’intimée) que le coût du remplacement du rideau d’air chaud a finalement été supporté par la SARL Renaissance à hauteur de 1.046 euros HT. Cette somme constituant un passif supplémentaire antérieur à la cession et non déclaré Mme C doit la prendre en charge en exécution de la convention de garantie.
Il ressort du courrier déjà cité de l’agence immobilière Noyon-Desmoulin en date du 13 mars 2002 que Mme C s’était engagée 'à faire déposer les aménagements en cuisine et salle de bains, exécutés dans les deux chambres du 3e étage, référencées respectivement numéros 16 et 18 sur le plan joint.'
Or, le 31 janvier 2006 l’entreprise Hoguin a facturé à la SARL La Renaissance une somme de 299,17 euros HT (pièce 59 de l’intimée) pour la dépose d’appareils sanitaires dans une salle de bains.
Le rapprochement de ces deux pièces prouve que Mme C n’a pas exécuté l’engagement pris dont la SARL La Renaissance a dû assumer le coût après la cession de ses parts par l’appelante. En exécution de la convention de garantie celle-ci est tenue de supporter la somme de 299,17 euros HT déboursée à ce titre par le nouvel exploitant.
La SARL MJ Holding ne produisant aucune pièce probante au soutien de cette demande, ne peut prétendre à la prise en charge par Mme C de la somme de 773 euros au titre d’un rappel de cotisations URSSAF pour 2004 et 2005 qui aurait été supporté par la SARL La Renaissance.
La SARL MJ Holding produit en copies la lettre adressée le 14 septembre 2005 par la SCP Bordier-Jarrossay -Renon-Dubois, huissiers de justice, demandant à la SARL La Renaissance le paiement de la somme de 2.366,53 euros au titre d’un solde d’honoraires dus à l’Eurl Ficogex, expert comptable, (pièce 40 de l’intimée) et l’engagement pris le 3 novembre 2000 par Mme C de régler 'la créance Ficogex de 92.000 F sur la société La Renaissance, constatée sur les comptes au 30/06/2000 par mensualités de 8.000 F payables le 20 de chaque mois à compter de novembre 2000 jusqu’à extinction’ (pièce 41 de l’intimée).
Mais faute de savoir à quoi correspond la somme de 2.366,53 euros il ne peut être déduit du seul rapprochement de ces deux documents qu’il s’agit nécessairement du solde de la dette que Mme C s’était engagée à régler le 3 novembre 2000 alors que cet engagement est arrivé à son terme au mois de décembre 2002 sans qu’il soit établi qu’il n’aurait pas été respecté,
En toute hypothèse la SARL MJ Holding ne justifie pas de la suite donnée à ce courrier par la SARL La Renaissance et aucune des pièces versées aux débats ne prouve que le nouvel exploitant a réglé cette somme.
Par conséquent la SARL MJ Holding ne prouve pas détenir une créance à ce titre à l’encontre de Mme C et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
De même la SARL MJ Holding qui demande à Mme C une somme de 1.599,60 euros réclamée par France boissons Maine-Touraine au titre d’un avoir sur ristourne qui aurait été consenti mais pas provisionné, ne rapporte pas la preuve de la créance alléguée à ce titre dès lors qu’elle se contente de produire la réclamation de France boissons sans même justifier de la suite donnée à ce courrier et du paiement de cette somme par le nouvel exploitant.
Pour sa part le cabinet A, expert comptable de Mme C, atteste qu’au jour de la cession de parts l’arrêté du compte fournisseurs Maine boissons s’élevait à 14.811,94 euros et correspondait 'scrupuleusement aux factures dues', que le suivi du compte jusqu’au 31/12/2005 ne faisait apparaître aucune anomalie et qu’il ne s’expliquait pas la différence évoquée.
Par conséquent la SARL MJ Holding ne prouve pas détenir une créance à ce titre à l’encontre de Mme C et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande.
S’agissant de la somme de 2.974,25 euros réclamée par la SARL MJ Holding au titre d’honoraires dûs à la SAEC (sociétés d’audit, d’expertise et de conseil) le même cabinet A écrit dans le document daté du 9 avril 2008 constituant la pièce n°10 de l’appelante qu’ 'il ne s’agit pas d’un rappel mais du solde du compte au jour de cession dûment comptabilisé et ainsi justifié :
— facture de mars: travaux juridiques : 753,48 euros
— facture d’avril 1re 2e ,3e provision sur honoraires : 1 237,86 euros
— travaux sociaux 1er trimestre : 682,92 euros
Cette somme figurait bien dans les comptes au jour de la cession'.
La SARL MJ Holding ne produit aucune pièce contraire à ce document pas plus qu’elle ne justifie de la suite donnée à la lettre de relance de la SAEC du 18 juillet 2005 et du paiement de la somme de 2.974,25 euros par le nouvel exploitant.
Par conséquent la SARL MJ Holding ne prouve pas qu’il s’agirait d’un passif non comptabilisé ou d’un passif supplémentaire à la date de l’arrêté des comptes relevant de la garantie de passif consentie par Mme C et le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a fait droit à sa demande de paiement de cette somme par cette dernière.
La somme due par Mme C en exécution de la convention de garantie de l’actif et du passif s’élève finalement à la somme totale de 4.380,17 euros hors taxes qu’elle doit être condamnée à payer à la SARL MJ Holding, celle-ci étant déboutée du surplus de sa demande à ce titre et le jugement déféré infirmé en conséquence.
La compensation entre cette somme et celle de 40.018 euros mise à la charge de la SARL MJ Holding par arrêt de cette cour du 2 avril 2009 sera ordonnée.
Partie perdante Mme C doit être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de la présente procédure d’appel que maître F sera autorisé à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL MJ Holding qui doit être déboutée de sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la cassation prononcée le 7 janvier 2014,
Déclare irrecevable la demande de la société MJ Holding, de M. G ,de Mme X et de la SARL 'La Renaissance du grand Cerf’ tendant à l’infirmation du jugement rendu le 10 décembre 2007 en ce qu’il a fixé le montant du compte courant de Mme C à la somme de 30 786,52 euros et à la fixation ce compte courant à la somme de 20.619,49 euros,
Déclare irrecevable la demande de la SARL 'La Renaissance du grand Cerf’ fondée sur la convention de garantie,
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions déclarant recevable la demande reconventionnelle fondée sur la convention de garantie formée par la SARL MJ Holding à l’exception de celles déclarant recevable la demande en paiement de la dette fiscale de 93 euros qui sont infirmées,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare irrecevable la demande en paiement de la dette fiscale de 93 euros,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable la demande reconventionnelle fondée sur la convention de garantie formée par M. G et Mme X,
Statuant à nouveau sur ce point,
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle fondée sur la convention de garantie formée par M. G et Mme X,
Infirme le jugement déféré en ce qui concerne le montant de la somme totale due par Mme C à la SARL MJ Holding en exécution de la convention de garantie et la compensation qui en résulte,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne Mme C à payer à la SARL MJ Holding la somme totale de 4.380,17 euros hors taxes,
Déboute la SARL MJ Holding du surplus de sa demande fondée sur la convention de garantie,
Ordonne la compensation entre la somme de 4.380,17 euros et celle de 40.018 euros mise à la charge de la SARL MJ Holding par arrêt de cette cour du 2 avril 2009,
Y ajoutant,
Déboute la SARL MJ Holding et Mme C de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance,
Condamne Mme C aux dépens de la présente procédure d’appel que maître F sera autorisé à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL S. BRIAND
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