Cour d'appel de Paris, 26 février 2013, n° 12/13819
TCOM Meaux 6 juillet 2012
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TCOM Meaux 6 juillet 2012
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CA Paris
Confirmation 26 février 2013
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CA Paris 19 juin 2013
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CASS
Rejet 13 novembre 2014

Arguments

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  • Accepté
    Publicité comparative trompeuse

    La cour a jugé que la campagne publicitaire de Numericable était trompeuse et constituait un trouble manifestement illicite, justifiant l'interdiction de cette campagne.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a accordé une indemnité à France Telecom pour couvrir ses frais de justice, considérant que la demande était justifiée.

  • Accepté
    Confirmation de l'ordonnance de référé

    La cour a confirmé l'ordonnance de référé, considérant que les mesures prises étaient justifiées.

  • Rejeté
    Indemnité pour frais de justice

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Numericable n'avait pas justifié de ses frais.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé l'ordonnance du Tribunal mixte de Commerce de Meaux qui avait enjoint à la société SASU NUMERICABLE SAS de suspendre sa campagne publicitaire nationale prétendant être le numéro 1 des fournisseurs d'accès internet sur la base de tests réalisés uniquement dans deux villes. La question juridique portait sur la licéité de cette publicité, accusée par la société France TELECOM SA de constituer une concurrence déloyale par publicité comparative trompeuse. Le tribunal de première instance avait jugé la campagne illicite et ordonné sa suspension sous astreinte, en plus d'attribuer des dommages à France TELECOM. NUMERICABLE a fait appel, arguant que la publicité n'était pas trompeuse et ne désignait pas directement France TELECOM, demandant l'annulation de l'ordonnance et des dommages pour France TELECOM. En réponse, France TELECOM a demandé la confirmation de l'ordonnance et une augmentation des dommages. La Cour d'Appel a estimé que la publicité était trompeuse et constituait un trouble manifestement illicite, confirmant ainsi le principe de l'ordonnance tout en constatant que le trouble avait cessé depuis son exécution. La Cour a également accordé à France TELECOM une indemnité complémentaire pour les frais d'appel et condamné NUMERICABLE aux dépens.

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Commentaires9

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1Pratiques commerciales trompeuses et publicité comparative illicite
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

2Pratique commerciale trompeuse et trouble manifestement illicite – CA Paris, 26 février 2013, RG n°12/13819
Toussaint-david Gaëlle · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

3Dans la famille « demande d’infirmation dans le dispositif des conclusions », après la confirmation, je voudrais la caducité - Procédure à représentation…Accès limité
Dalloz · 18 novembre 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 févr. 2013, n° 12/13819
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/13819
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 6 juillet 2012

Sur les parties

Texte intégral

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