Confirmation 11 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 11 mars 2014, n° 12/04332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 12/04332 |
Texte intégral
ARRET
N°
XXX
C/
EURL Y
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU ONZE MARS DEUX MILLE QUATORZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 12/04332
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me PALMAS, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
ET
EURL Y
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me Marc BACLET, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMÉE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 07 janvier 2014 devant la cour composée de M. E F, président de chambre, Mme Marie-Christine LORPHELIN et Mme C D, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de M. E F et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 mars 2014, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 11 mars 2014, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. E F, président de chambre, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DECISION :
Par acte du 2 octobre 2007, les époux X ont souscrit un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec la XXX portant sur la construction d’un immeuble situé XXX, à Saint-Léger-en-Bray (60155).
L’EURL Y s’est vue confier une mission complète de maîtrise d''uvre par la XXX, maître d’ouvrage.
Suite à des désordres et après expertise judiciaire, le tribunal de grande instance de Beauvais a, par jugement du 22 février 2010, condamné la XXX à payer aux époux X la somme de 40.514,27 € en réparation du préjudice matériel subi, indexée sur l’indice du coût de la construction à compter du 14 janvier 2009, date du dépôt du rapport de l’expert, et, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement, à justifier avoir obtenu l’accord de la Commune pour la mise en place d’un système d’évacuation des eaux pluviales réglementaire, dit que le montant de l’astreinte sera porté à 200 € par jour de retard si les travaux de mise en conformité ne sont pas effectués passé un délai de 5 mois après signification du jugement, condamné la XXX à payer aux époux X une somme de 5.000 € en indemnisation du préjudice de jouissance subi, débouté la XXX de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles et de son appel en garantie formé à l’encontre de l’EURL Y, de l’EURL YAM et de la société Terrassement du Particulier, condamné la XXX à payer aux époux X la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté toutes les autres demandes, ordonné l’exécution provisoire du jugement et condamné la XXX aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par la SCP Bourhis, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes du jugement rendu le 23 juillet 2012, le tribunal de grande instance de Beauvais, saisi les 25 et 26 novembre 2009 par la XXX d’une action à l’encontre de l’EURL Y, de l’EURL YAM et de la société Terrassement du Particulier et le 27 mai 2010 d’un appel en garantie de l’EURL YAM à l’encontre de la société AGF-IARD devenue société Allianz, procédures jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 juin 2010, a condamné solidairement l’EURL Y et la société Sagena SARL Terrassement du Particulier à verser à la XXX la somme de 396,86 € au titre des reprises de l’évacuation des eaux pluviales, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné l’EURL Y à verser à la XXX les sommes de 6.000 € au titre des reprises pour l’accès au garage, 6.045,85 € au titre des travaux d’aménagement extérieurs, 7.647 € au titre du mur de soutènement, condamné l’EURL YAM à garantir l’EURL Y de la condamnation au titre des reprises pour l’accès au garage à hauteur de 40 % soit 2.400 €, dit que ces sommes seront indexées sur l’indice du coût de la construction à compter du 26 novembre 2009, débouté l’EURL Y du surplus de son appel en garantie contre l’EURL YAM, débouté l’EURL YAM de son appel en garantie à l’encontre de la SA Allianz, condamné solidairement l’EURL Y et la SARL Terrassement du Particulier à verser à la XXX la somme de 2.000 € au titre de la garantie partielle du préjudice de jouissance subi par les époux X, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement, condamné l’EURL Y et la SARL Terrassement du Particulier à verser à la XXX la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la XXX du surplus de ses demandes, condamné l’EURL YAM à verser à la SA Allianz la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, débouté l’EURL Y et l’EURL YAM de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire du jugement et condamné l’EURL Y, l’EURL YAM et la SARL Terrassement du Particulier aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Roucoux-Peres-Paviot-Simon conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 septembre 2011, la XXX a interjeté un appel partiel à l’encontre de ce dernier jugement, n’intimant que l’EURL Y.
Pour l’exposé des moyens des parties, qui seront examinés dans les motifs de l’arrêt, il est renvoyé aux conclusions transmises sur RPVA le 28 août 2013 par la XXX et le 7 décembre 2012 par l’EURL RPI.
La XXX demande à la Cour, vu les articles 1147, 1792 du code civil, vu l’article 700 du code de procédure civile, vu le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 22 février 2010, vu le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 23 juillet 2012, de déclarer son appel partiel recevable et bien fondé, et en conséquence d’infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais en date du 23 juillet 2012 en ce qu’il l’a déboutée de sa demande envers la SARL Y relative au défaut d’étanchéité des murs enterrés du sous-sol, de condamner l’EURL Y à lui payer la somme de 22.669,29 € TTC relative au problème d’étanchéité du sous-sol, de dire que ce montant sera indexé sur l’indice du coût de la construction à compter du 26 novembre 2009 et de condamner l’EURL Y à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appe1, de dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP Frison & Associés pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’EURL RPI demande à la Cour de déclarer la XXX mal fondée en son appel et en toutes ses demandes, de confirmer le jugement rendu le 23 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Beauvais et de condamner la XXX à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 décembre 2013 et l’affaire a été renvoyée au 7 janvier 2014 pour y être plaidée.
SUR CE :
Sur le champ de l’appel
Il y a lieu de statuer dans le champ limité de l’appel, déterminé tant par la déclaration d’appel mentionnant un appel partiel et n’intimant qu’une des parties au jugement de première instance, l’EURL Y, que par les dernières conclusions de la XXX dont le dispositif a été rappelé ci-dessus.
Sur les demandes de la XXX à l’encontre de l’EURL Y
La XXX reproche au tribunal d’avoir manifestement commis une erreur d’appréciation de l’obligation de conseil et d’information qui pèse sur le maître d''uvre et fait, en premier lieu, valoir que l’EURL Y a conçu et dirigé les travaux de construction et, en sa qualité de maître d''uvre, a été chargée de la conception de l’immeuble, de la direction, du suivi et de la coordination des travaux, ce qui ressort de la convention d’honoraires à laquelle est annexé l’acte d’engagement, que plusieurs manquements aux termes de sa mission ont été identifiés de sorte que sa responsabilité a été établie pour la plupart des désordres, que l’EURL Y a accepté le jugement rendu et a réglé les sommes mises à sa charge, que de la même façon, au regard de la mission qui lui était confiée, sa responsabilité doit être reconnue sur le fondement des articles 1147, 1792 et suivants du code civil en ce qui concerne le poste relatif au défaut d’étanchéité des murs du sous-sol, que les époux X se sont plaints d’infiltrations 'à l’intérieur du garage au droit du jardín les parpaings sont humides, ce qui suscite des interrogations quant au dispositif d’étanchéité qui a été placé autour de la maison'(pièce n°31) et, après le dépôt du rapport d’expertise, ont indiqué (pièce n°32, page 8) : 'En toute hypothèse, il s agit bien plus que de simple humidité, mais en réalité d’importantes pénétrations d’eau. […] Il convient de préciser que l’humidité en question est caractérisée par une pénétration d’eau permanente. Voir constats d’huissier et photographies : de l’eau remonte constamment par capillarité du sous-sol. En cas de fortes pluies, il y a plusieurs centimètres d’eau', que l’expert a identifié trois éléments permettant d’expliquer la présence de ces infiltrations, 'une absence d’étanchéité des murs enterrés du sous-sol', l’insuffisance du système de drainage des eaux pluviales et la présence d’une buanderie au niveau du sous-sol qui génère de l’humidité 'notamment sur la sous face de l’escalier d’accès', que le problème d’infiltration provient essentiellement de l’absence d’étanchéité des murs, de la présence d’une nappe alluviale peu profonde et de l’absence de vide sanitaire, que tout au plus la buanderie génère de la condensation en raison du fonctionnement des appareils qui peuvent s’y trouver (machine à laver, sèche linge…) mais qu’en aucun cas elle ne peut être à l’origine d’infiltrations, que le rapport Z du 6 janvier 2006 (pièce n°18) est ainsi rédigé : 'Les locaux enterrés sont des garages. Le maître d''uvre en réunion nous a précisé que des infiltrations d’eau dans ces locaux étaient acceptables. La nappe alluviale (étude de sol) était peu profonde par rapport aux niveaux de sous-sol, des infiltrations sont effectivement prévisibles. Les planchers portés n’ayant pas été réalisés sur vide sanitaire, comme prescrit dans l’étude de sol, le risque d’infiltration est augmenté. Le maître d’ouvrage devra donc nous préciser l’acceptation d’infiltration dans ces locaux par écrit', qu’il en ressort que le maître d''uvre n’a pas respecté l’étude de sol, que le risque d’infiltration est important et que le maître d''uvre estime lui-même que les infiltrations annoncées sont acceptables, qu’il a donc totalement sous-estimé les risques d’infiltration et n’a pas pu correctement conseiller le maître de l’ouvrage sur ce point, que sa responsabilité est donc engagée, qu’il appartenait à l’EURL Y de concevoir ce projet de construction en tenant compte de l’étude de sol et pas seulement en se contentant d’indiquer que le garage n’est pas une pièce habitable, et qu’à ce titre il ne serait soumis à aucune exigence en termes d’étanchéité des murs, affirmation erronée reprise par l’expert puis par le juge de première instance, que la présence d’infiltration en sous-sol est régulièrement considérée comme un désordre portant atteinte à la destination d’un ouvrage (3e Civ., 21 mai 2000, n° 98 16.079), que de même porte atteinte à la destination de l’ouvrage le fait qu’un sous-sol soit inutilisable en temps de pluie à cause des infiltrations d’eau (3e Civ., 6 nov. 1984), que l’expert judiciaire, et plus encore le maître d''uvre, ne pouvaient pas considérer que les infiltrations d’eau récurrentes et importantes en sous-sol étaient acceptables du seul fait que le garage était réputé non habitable, qu’à l’évidence la SARL Y a commis une erreur de conception du garage en négligeant l’étanchéité extérieure des murs du sous-sol et en n’accordant aucune attention aux avertissements émis par la société Z qui indiquait que l’absence de vide sanitaire favorisait l’augmentation des infiltrations, qu’en tout état de cause elle a manqué à son devoir d’information et de conseil puisqu’elle ne l’a pas informé des risques d’infiltration existant, que le jugement devra donc être infirmé, qu’enfin le défaut d’étanchéité des murs du sous-sol est strictement le même que celui identifié sur une maison voisine réalisée par le même maître d’oeuvre et les mêmes entrepreneurs, la maison des époux X faisant partie d’un lotissement de quatre maisons construites simultanément, que le même problème d’humidité du sol se retrouve dans plusieurs maisons et qu’une expertise s’est tenue pour une maison voisine sise XXX, qu’il résulte du rapport, versé au débat à titre d’information (pièce n°22), que la présence d’une nappe phréatique peu profonde a été mise en évidence au cours des travaux et que l’EURL Y aurait dû considérer ce paramètre afin d’éviter les infiltrations, ce qui confirme l’erreur de conception commise par le maître d''uvre, que pour contester sa responsabilité, l’EURL Y se contente de faire référence au rapport de l’expert judiciaire qui fait une lecture erronée du rapport Z, dont il ne ressort pas que la Y lui aurait indiqué que le sous-sol pouvait comporter de l’humidité, que la présence d’humidité et la présence d’infiltrations sont deux problèmes différents et que s’i1 peut être admis qu’un garage soit humide, il est en revanche anormal qu’il soit exposé à des infiltrations d’eau, que rien ne permettait à l’expert judiciaire de considérer qu’elle avait été régulièrement informée des risques importants d’infiltrations dans le sous-sol puisque le maître d’oeuvre Y a totalement minimisé ce risque en considérant les infiltrations comme 'acceptables’ au point de ne pas prendre en considération l’étude de sol prescrivant la réalisation des planchers portés sur vide sanitaire, que la responsabilité de l’EURL Y, en charge de la maîtrise d''uvre, est donc établie.
Elle soutient, en second lieu, s’agissant du montant du préjudice, que le problème d’humidité et d’infiltrations dans le sous-sol au niveau du garage est distinct du problème de condensation au niveau de la buanderie, et qui a eu pour effet d’entraîner des moisissures au niveau de la sous face des escaliers d’accès du sous-sol, qu’il suffit de se reporter au devis de reprise de la société SOBATIM (pièce n°30) qui a servi de référence à l’expert et au tribunal, pour le constater (pièce n°13 page 6), dont il ressort que l’origine des infiltrations en sous-sol provient essentiellement du défaut d’étanchéité des murs extérieurs en contact avec la terre et que ce sont précisément ces travaux qui sont nécessaires pour mettre un terme aux désordres constatés, que le problème de condensation dans la buanderie se résout, en effet, par la simple pose d’une ventilation, d’un coût de de 1.621,13 € TTC, sans rapport avec la somme de 22.669,29 € TTC nécessaire à la reprise de l’étanchéité des murs enterrés.
L’EURL Y rétorque que l’expert judiciaire a clairement précisé que l’on était en présence de caves et garage réputés non habitables et que le tribunal, à juste titre, a donc considéré que 'la XXX ne peut reprocher un défaut de conception de l’EURL Y sur ce point', que l’expert a même relevé qu’elle avait bien averti la XXX des risques d’humidité en sous-sol, conformément au DTU 20 I, article 6-3, que malgré cela, la XXX a modifié la destination de cette cave en la transformant en buanderie, alors que le permis de construire mentionnait un usage de caves et garage, que l’expert a clairement établi que seule la responsabilité de la XXX doit être évoquée et qu’un document Z du 6 novembre 2006 met en évidence qu’elle a bien attiré l’attention du maître d’ouvrage SLBC sur les possibilités de présence d’humidité en sous-sol et qu''il apparaît que cette disposition n’a pas été répercutée par SLBC aux acquéreurs, Monsieur et Madame X', que la jurisprudence évoquée par la XXX ne saurait être étendue au cas d’espèce, qu’en effet, ces décisions ont été rendues alors que les infiltrations rendaient la cave ou le garage inutilisables, qu’elle a précisé à SLBC les exigences relatives aux conditions d’utilisation des locaux et que la XXX devait répercuter l’information aux époux X, ce qu’elle n’a pas fait, que celle-ci est dès lors tenue à l’égard des époux X mais qu’elle-même ne peut être tenue dès lors qu’elle l’a pleinement informée qu’i1 s’agissait de caves et garage non habitables, que pour le confirmer, l’expert évoque non seulement un document Z mais aussi le permis de construire qui précisait la destination (cave et garage) du sous-sol, que si, par la suite, la XXX a souhaité modifier cette destination pour vendre le bien plus cher, ou faire plaisir à ses acquéreurs, en plaçant une buanderie, elle-même ne peut être responsable de la situation nouvelle, qu’à aucun moment 1'expert n’a constaté une impropriété à destination des locaux en tant que cave et garage, que d’ailleurs, dans ses écritures prises devant le juge des référés, la XXX a soutenu avec véhémence que le sous-sol 'a été vendu comme garage et qu’il est habituel et réglementaire qu’un garage soit humide et non ventilé’ (pièce 2), que le tribunal a rappelé que la XXX ne pouvait soutenir avoir ignoré la destination du sous-sol et la mise en place d’une buanderie 'alors qu’elle apparaît avoir établi un devis, en date du 10 août 2008, afin d’édifier une cloison dans le sous-sol, de déplacer un évier et de mettre en place un relevage pour évier, lave linge et chaudière’ et a retenu que 'la XXX ne peut prétendre qu’elle n’a pas eu connaissance de ces conclusions de l’Z alors qu’elle apparaît expressément comme destinataire, avec son adresse, sur la première page du rapport initial et que l’EURL Y n’en est que destinataire en copie sur la deuxième page', que de nouveau, devant la Cour, la SCI SLBC invoque un rapport d’expertise dressé par Monsieur A B dans une autre affaire mais qu’à juste titre le tribunal a rappelé que ce rapport d’expertise lui était inopposable, qu’en outre Monsieur A B considère la présence d’eau acceptable, puisqu’il ne préconise que la réalisation d’un caniveau intérieur, destiné à évacuer cette eau, pour un prix TTC de 2.128,88 €, que la XXX ne peut lui demander de prendre en charge les conséquences de la transformation des lieux en buanderie, que le Tribunal a justement retenu : ' La responsabilité de l’EURL Y ne peut être engagée de ce fait, sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; que, d’ailleurs, les sommes mises à la charge de la XXX par le jugement du tribunal de grande instance de Beauvais du 22 février 2010 ne concernent nullement ce poste de préjudice matériel', qu’il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2012.
C’est par de justes motifs, adoptés par la Cour, que le premier juge, après avoir rappelé les conclusions de l’expert et souligné que la XXX ne pouvait reprocher à l’EURL Y un défaut de conception ni prétendre ignorer les conclusions de l’Z, contrôleur technique, aux termes de son rapport du 6 novembre 2006 dont elle était un des destinataires principaux, a retenu que l’EURL Y avait rempli son obligation d’information et de conseil à son égard.
Le tribunal a également écarté à bon droit de la présente procédure, comme inopposables à l’EURL Y, les conclusions d’une expertise relative à un autre immeuble, fût-il compris dans le même lotissement et réalisé par le même maître d’oeuvre et les mêmes entrepreneurs.
Il a distingué clairement ce qui ressortait d’un défaut d’étanchéité des murs enterrés du sous-sol et de l’aménagement d’une buanderie et n’encourt pas dès lors de critique de ce chef.
Enfin, la XXX ne démontre pas de défaut du sous-sol le rendant impropre à sa destination initiale, la seule présence d’humidité constatée par l’expert ne suffisant pas à apporter cette démonstration et l’appelante ne justifiant pas que les infiltration d’eau qu’elle évoque aient des conséquences incompatibles avec l’usage d’un garage.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la XXX de sa demande à l’encontre de l’EURL Y relative au défaut d’étanchéité des murs enterrés du sous-sol.
Sur les dépens et les frais hors dépens
Comte tenu du sens du présent arrêt et au vu des demandes des parties à hauteur de Cour, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais hors dépens en ce qu’elles les concernent.
La XXX, succombant en son appel, supportera les dépens d’appel et ne peut dès lors qu’être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à l’EURL Y l’entière charge de leurs frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant après débats publics, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, dans le champ de l’appel partiel interjeté par la XXX,
Confirme le jugement rendu le 23 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Beauvais,
Condamne la XXX aux dépens d’appel,
Déboute la XXX de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la XXX à payer à l’EURL Y une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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