Infirmation partielle 12 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 12 sept. 2013, n° 12/11498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/11498 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 5 avril 2012, N° 10/423 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2013
jlg
N° 2013/309
Rôle N° 12/11498
E W Z
AB Q R épouse Z
C/
C T X
B, M N épouse X
G AK AL X
Grosse délivrée
le :
à :
la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
Association d’avocats LE DONNE – HEINTZE-LE DONNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Avril 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/423.
APPELANTS
Monsieur E W Z
né le XXX à XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE
Madame AB Q R épouse Z
née le XXX à XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Monsieur C T X
né le XXX à XXX, demeurant XXX
représenté par l’ Association d’avocats LE DONNE – HEINTZE-LE DONNE, avocats au barreau de NICE
Madame B, M N épouse X
née le XXX à XXX, demeurant XXX
représentée par l’ Association d’avocats LE DONNE – HEINTZE-LE DONNE, avocats au barreau de NICE
Mademoiselle G AK AL X
née le XXX à TOULON (83), demeurant 5, lotissement Saint-André – Chemin de Vaou Longue – 83170 BRIGNOLES
représentée par l’ Association d’avocats LE DONNE – HEINTZE-LE DONNE, avocats au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2013,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, prétentions et moyens des parties :
Aux termes d’un acte de donation-partage du 22 octobre 1982, M. C X a notamment reçu la parcelle cadastrée à Grasse section XXX pour 3a 90ca, ainsi que la moitié indivise du chemin cadastré section XXX pour 6a.
Suivant acte notarié du 4 février 2000, M. X a apporté ces biens à la communauté universelle existant entre lui et Mme B N, son épouse.
Par acte notarié du 31 octobre 2000, les époux X ont fait donation de la nue-propriété de ces biens à leur fille Mme G X.
Par acte notarié du 7 juillet 2006, Mme I X épouse Q-R a fait donation de la parcelle de terrain cadastrée section XXX, à sa fille Mme AB Q-R épouse de M. E Z.
Les époux Z ont édifié sur ce terrain une maison d’habitation en vertu d’un permis de construire délivré le 20 juin 2006.
Par acte du 30 décembre 2010, M. C X, Mme B N et Mme G X (les consorts X) ont assigné les époux Z afin qu’ils soient condamnés, d’une part, à procéder à l’enlèvement de tout branchement sur et/ou surplombant les parcelles CO 232 et CO 231 ainsi que du poteau en bois implanté sur la parcelle CO 370, d’autre part, à leur payer des dommages et intérêts.
Par jugement du 5 avril 2012, le tribunal de grande instance de Grasse a statué en ces termes :
« -déboute M. E Z et Mme AB Q-R épouse Z de leurs demande tendant à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance pendante devant le tribunal de grande instance de Grasse, de l’homologation et l’opposabilité définitive en autorité de la chose jugée, du bornage engagé par M. C X Mme B N épouse X et Mlle G X auprès du tribunal d’instance de Grasse, et de la mise en cause dans la présente instance de ERDF et de France télécom ;
« -sur le fond ;
« -vu les articles 544 et 545 du code civil ;
« -constate que la propriété de M. E Z et Mme AB Q-R épouse A est raccordée en électricité et en ligne téléphonique, depuis leur fonds, sur le poteau EDF électrique situé sur la parcelle XXX, propriété indivise des consorts X depuis l’année 2007, sans qu’ils justifient avoir jamais demandé ni obtenu de servitude de surplomb de la part des propriétaires des parcelles traversées de manière aérienne ;
« -condamne en conséquence M. E Z et Mme AB Q-R épouse A sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision à procéder à l’enlèvement de tout branchement sur et/ou surplombant la propriété X, à savoir l’ensemble des fils France Télécom et autres, venant s’accrocher sur le poteau béton, situé à l’intérieur de la propriété X ;
« -dit et juge que M. C X Mme B N épouse X et Mlle G X ne démontrent pas que le raccordement de la ligne électrique constituerait un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
« -déboute en conséquence M. C X Mme B N épouse X et Mlle G X de leur demande d’indemnisation et à ce titre ;
« -dit et juge que la ligne téléphonique, installée par France Télécom pour alimenter en téléphone la propriété de M. E Z et Mme AB Q-R épouse A constitue par la hauteur à laquelle elle est située, et sa situation à l’aplomb du fonds propriété des consorts X, un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage;
« -condamne M. E Z et Mme AB Q-R épouse A à payer à M. C X Mme B N épouse X et Mlle G X en réparation de leur préjudice lié à l’empiétement par surplomb des lignes électrique et téléphonique, et de leur préjudice visuel lié à la présence de la ligne téléphonique, à la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
« -condamne M. E Z et Mme AB Q-R épouse A à payer à M. C X Mme B N épouse X et Mlle G X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
« -condamne M. E Z et Mme AB Q-R épouse A aux dépens (')
« -déboute M. C X Mme B N épouse X et Mlle G X du surplus de leurs demandes ;
« -déboute M. E Z et Mme AB Q-R épouse A du surplus de leurs demandes. »
Les époux Z ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 juin 2012.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 14 janvier 2013 et auxquelles il convient de se référer, ils demandent à la cour :
— de constater que la parcelle XXX est indivise,
— de constater qu’il n’est pas établi que la parcelle n° 231 soit survolée par les câbles France Télécom,
— de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal d’instance de Grasse relative au bornage des propriétés et l’homologation du rapport de Mme AE-AF,
— de constater en outre que les installations sont des ouvrages publics et ont été réalisées par ERDF et France Télécom et non par eux,
— de dire et juger que la demande de suppression d’ouvrages publics ne peut être dirigée qu’à l’encontre de l’auteur de la voie de fait,
— de déclarer dès lors les consorts X irrecevables à agir à leur encontre en suppression ou enlèvement d’ouvrages publics,
— de réformer le jugement entrepris,
— à titre subsidiaire,
— sur l’installation ERDF,
— de dire et juger qu’aucun câble électrique n’a été ajouté à partir du poteau béton implanté sur la parcelle XXX pour desservir leur propriété,
— de constater que l’installation électrique, composée d’un poteau béton et d’un câble implantés à partir de la parcelle XXX existe depuis plusieurs dizaines d’années et ne dessert nullement leur propriété,
— de dire et juger dès lors que les consorts X ne peuvent réclamer un quelconque démantèlement à leur égard,
— sur l’installation d’un câble téléphonique,
— de constater que ce câble a été installé par France Télécom en l’état d’accords existants avec ERDF,
— de constater ainsi que l’installation n’est nullement à leur initiative,
— de dire et juger que dans le cas où il n’existe aucune convention passée avec ERDF, il appartient aux consorts X de diriger leur demande, sur ce chef, à l’encontre des concessionnaires,
— de constater en outre que France Télécom bénéficie d’une servitude de fait et que les consorts X ne se sont pas opposés, en 2007, aux travaux réalisés,
— de dire et juger en conséquence qu’ils ne peuvent demander leur condamnation à procéder à l’enlèvement du câble France Télécom,
— de réformer en conséquence le jugement en ce qu’il les a condamnés à procéder à l’enlèvement de tous branchements et/ou surplombant la propriété X, à savoir l’ensemble des fils France Télécom et autres venant s’accrocher sur le poteau béton, situé à l’intérieur de la propriété X,
— de débouter les consorts X de leurs demandes, sur ce chef, en cause d’appel,
— de constater en outre que l’alimentation en réseau de communication de leur propriété, est un droit et une nécessité,
— de dire et juger dès lors que les consorts X sont infondés à solliciter le démantèlement de cette installation,
— sur le prétendu préjudice,
— de constater que la présence des câbles incriminés ne constitue aucune gêne matérielle ou d’ordre esthétique,
— de débouter en conséquence les consorts X de leur demande au titre d’un prétendu préjudice,
— d’infirmer en conséquence le jugement,
— sur l’existence du poteau bois,
— de constater que leur propriété n’est grevée d’aucune servitude de vue au profit de la propriété X,
— de constater que ce poteau, nullement visible depuis la villa X, ne créé aucun trouble anormal de voisinage alors qu’il existe plusieurs poteaux béton à proximité,
— de débouter en conséquence les consorts X de leur demande d’enlèvement de ce poteau,
— de confirmer le jugement sur ce point,
— de l’infirmer en revanche en toutes ses autres dispositions,
— de condamner les consorts X à leur payer un indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à tous les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 11 février 2013 et auxquelles il convient de se référer, les consorts X demandent à la cour :
— de débouter les époux Z de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable leur action pour la parcelle 232 qui est indivise, alors que la parcelle 231 est leur propriété exclusive, dans le cadre des actes qu’ils peuvent faire par application de l’article 815-2 du code civil,
— de débouter les époux Z de leur demande de sursis à statuer,
— débouter les époux Z de leur appel en le disant tant injustifié que mal fondé,
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l’exception du montant des dommages et intérêts alloués et de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que du chef du débouté des réclamations concernant le poteau en bois,
— de condamner les époux Z, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir :
— à procéder à l’enlèvement de tout branchement sur et/ou surplombant leur propriété, à savoir les fils France Télécom, ERDF et autres, venant s’accrocher sur le poteau béton situé à l’intérieur de leur propriété,
— à procéder à l’enlèvement sur leur propre terrain du poteau en bois édifié qui crée une servitude de vue pour leur propriété,
— de condamner les époux Z au paiement de la somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par eux du fait des implantations sauvages,
— de les condamner au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2013.
Motifs de la décision :
Le bornage des parcelles CO 231 et CO 232 ne pouvant avoir une influence sur la solution du présent litige, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
Les consorts X soutenant que les câbles litigieux survolent la parcelle CO 232 mais aussi la parcelle CO 231 qui n’est pas en indivision, la fin de non-recevoir soulevée par les époux Z ne peut être accueillie.
Dans une lettre qu’elle a adressée aux époux Z le 15 avril 2010, la société ERDF écrit notamment ce qui suit :
« Par courrier du 10 mars 2010, vous nous faites part de la situation particulière à laquelle vous êtes confrontés et vous nous demandez de vous fournir des informations précises concernant les règles générales d’implantation de nos ouvrages.
Voici les éléments dont nous pouvons vous faire part sans réserve :
Tout d’abord, je vous confirme que nous n’avons pas modifié le surplomb aérien électrique, qui existe depuis plusieurs dizaines d’années, pour vous raccorder (')
En ce qui concerne le poteau qui supporte votre branchement, il a été planté à l’aplomb de ladite ligne et sur votre propriété en accord avec vous, il ne peut donc pas être remis en cause par votre voisin.
Juridiquement, la partie du câble qui vient du domaine public jusqu’au coffret coupe circuit fait partie du réseau public de distribution. La partie allant du coupe circuit aux bornes « aval » du disjoncteur est en domaine concédé. Au-delà, il s’agit de l’installation intérieur du client.
Enfin, je vous confirme qu’il existe effectivement des accords avec France Télécom pour une utilisation de nos supports dans les zones de faible densité de population afin d’éviter la multiplication des supports. »
Il résulte des photographies et des plans produits :
— qu’un poteau en béton pour lignes électriques est implanté sur la parcelle CO 232 et qu’un autre poteau en béton pour lignes électriques est implanté sur la parcelle CO 59 appartenant à un tiers.
— qu’entre ces deux poteaux, est tendu un câble électrique surplombant la parcelle CO 232, la parcelle CO 231, la parcelle CO 47 et la parcelle CO 370 qui jouxte la parcelle CO 59.
— qu’un autre câble électrique est tendu entre le poteau implanté sur la parcelle CO 59 et une potence scellée sur la façade de la maison cadastrée CO 54.
— qu’un poteau en bois a été implanté sur la parcelle CO 370 des époux Z afin de pouvoir faire descendre un câble électrique permettant le raccordement de leur maison.
Le câble électrique qui surplombe la propriété des consorts X ayant été mis en place par la société ERDF et étant la propriété de celle-ci et non des époux Z, ces derniers ne peuvent être condamnés à l’enlever et ne sont pas responsables du préjudice que sa présence peut causer à leurs voisins.
Il est également établi que deux câbles de téléphone partent du poteau en béton implanté sur la parcelle CO 232, surplombent cette parcelle ainsi que les parcelles CO 231 et CO 47, et aboutissent au poteau en bois implanté sur le terrain des époux Z. Ces câbles ayant été mis en place par la société France Télécom et étant la propriété de celle-ci et non des époux Z, ces derniers ne peuvent être condamnés à les enlever et ne sont pas responsables du préjudice que leur présence peut causer à leurs voisins.
Le poteau en bois implanté sur le terrain des époux Z n’étant pas de nature à causer aux consorts X le moindre trouble anormal de voisinage, ces derniers seront déboutes de leur demande tendant à son enlèvement.
Par ces motifs :
Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a débouté les consorts X de leur demande tendant à la condamnation des époux Z à enlever le poteau en bois implanté sur leur parcelle CO 370 ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés ;
Déboute les consorts X de leur demande tendant à la condamnation des époux Z à enlever le câble électrique et les câbles téléphoniques surplombant leurs parcelles CO 232 et CO 231, ainsi que de leur demande de dommages et intérêts ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X à payer la somme de 3 000 euros aux époux Z ;
Condamne les consorts X aux dépens de première instance et d’appel et dit que ceux d’appel pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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