Infirmation partielle 10 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 10 déc. 2015, n° 15/01570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 15/01570 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, JEX, 21 mai 2015, N° 14/00026 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 10 Décembre 2015
RG : 15/01570
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ANNECY en date du 21 Mai 2015, RG 14/00026
Appelante
Caisse de Crédit Mutuel du PAYS DE THONES, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
assistée de la SELARL REBOTIER ROSSI & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
Mme A O P X divorcée Y, née le XXX à XXX
assistée de Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau D’ANNECY
Maître C D successeur de Maître E F, Mandataire Judiciaire, demeurant XXX, es-qualité de liquidateur de Monsieur Y G M,
assisté de la SELARL REBOTIER ROSSI & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
SCI DE L’ALPAGE, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 octobre 2015 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier, en présence de Monsieur Bastien BOUVIER, Assistant de Justice,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller,
— Monsieur Gilles BALAY, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS ET PROCÉDURE
La caisse de Crédit Mutuel du pays de Thones (Le Crédit Mutuel) poursuit la saisie immobilière d’un immeuble situé sur la commune de La Clusaz à usage d’habitation et d’exploitation agricole figurant actuellement au cadastre sous le numéro B4538, anciennement sous les numéros 878 et 4538, en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt conventionné agricole de 500 000 francs consenti le 2 août 1996 à M. G Y et Mme A X épouse Y, contenant affectation hypothécaire du bien en garantie de la créance.
Elle justifie d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 5 septembre 1996 et dont le renouvellement a été publié et enregistré le 30 mai 2013 au service de la publicité foncière d’Annecy.
Le prêt avait pour objet de financer l’acquisition d’un chalet au col des Aravis, des travaux de réfection de la toiture, ainsi que le développement d’un élevage de chevaux.
M. G Y a été déclaré en redressement judiciaire le 3 février 2003, puis en liquidation judiciaire par jugement du 22 mai 2003.
Par acte authentique du 27 mars 2003, publié au bureau des hypothèques le 29 avril 2003, M. G Y et Mme A X ont constitué entre eux la société civile ' SCI de l’Alpage ' au capital social de 300'000 € , montant de leur apport en nature du bien immobilier qui fait l’objet de l’hypothèque susvisée. La société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Annecy le 5 juin 2003.
Le greffier du tribunal de grande instance d’Auxerre a notifié le 2 décembre 2004 au Crédit Mutuel le dépôt de l’état des créances, avec proposition d’admission à titre privilégié hypothécaire pour un montant de 71'766,93 €.
Par acte du 19 juin 2013, le Crédit Mutuel a fait délivrer à Mme A X, un commandement de payer la somme de 128'854,73 €, aux fins de saisie-vente.
Par acte du 13 juin 2014, le Crédit Mutuel a fait délivrer à Mme A X un commandement de payer la somme de 128'747,81 €, l’avertissant de son intention de poursuivre la saisie immobilière du bien donné en garantie.
Par acte séparé du 13 juin 2014, le Crédit Mutuel a fait délivrer à la SCI de l’Alpage un commandement de payer la même somme, soit de délaisser l’immeuble hypothéqué sans aucune réserve.
Par acte du 27 juin 2014, le Crédit Mutuel a fait délivrer à Maître C D, es qualité de liquidateur de M. G Y, un commandement de payer identique à celui signifié à Mme X.
Ces actes font mention des dispositions de l’article R321-5 du code des procédures civiles d’exécution, et des dispositions de l’article 2464 du Code civil.
Par acte du 29 août 2014, le Crédit Mutuel a fait assigner Mme X, la SCI de l’Alpage et Me D, liquidateur, à comparaître à l’audience d’orientation.
Par jugement du 21 mai 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy a :
— rejeté les moyens de nullité de la procédure de saisie immobilière et de prescription de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel,
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière ensuite du jugement du tribunal d’instance d’Annecy du 20 août 2014 déclarant Mme X recevable à bénéficier d’une procédure de surendettement,
— renvoyé le dossier à l’audience du 10 décembre 2015 à 14 heures,
— réservé le surplus des demandes et les dépens,
— dit que la présente décision sera signifiée par la partie y ayant intérêt.
Le 16 juillet 2015, la caisse de Crédit Mutuel a formé appel de cette décision et a été autorisée à assigner à jour fixe par M. le Premier Président selon ordonnance du 21 juillet 2015. La SCI de l’Alpage n’est pas représentée par un avocat ; elle a été citée à comparaître par acte du 28 août 2015 qui ne lui a pas été remis à personne.
MOYENS ET PRETENTIONS
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 19 octobre 2015, la caisse de Crédit Mutuel demande à la Cour principalement de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité de la saisie immobilière et débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts,
— réformer le jugement en ce qu’il a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière,
— mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires,
— déterminer les modalités de poursuite de la procédure,
— condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens de la caisse de Crédit Mutuel seront pris en frais privilégiés de vente, dont distraction au profit du Cabinet Rebotier-Rossi et Associés.
Le Crédit Mutuel soutient la validité du commandement de payer valant saisie immobilière. Il prétend que la demande en nullité de la constitution de la SCI de l’Alpage ne relève pas des pouvoirs du juge de l’exécution et que la prescription quinquennale interdit toute annulation de la constitution de cette société. Il précise au surplus que cette action n’aurait aucune incidence sur la présente procédure dans la mesure où la SCI n’a la qualité que de tiers-détenteur, M. Y et Mme X demeurant débiteurs du prêt.
Le Crédit Mutuel s’oppose au moyen tiré de l’application du code de la consommation au motif qu’un agriculteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ne peut être considéré comme un consommateur. Il prétend que son application ne permettrait cependant pas de faire droit au moyen de prescription de son action.
Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, il rappelle avoir été contraint de délivrer des commandements de payer en raison de la défaillance de Mme X, laquelle ne démontre au demeurant pas son préjudice.
Le Crédit Mutuel estime que la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de Mme X ne fait pas obstacle à la saisie d’un bien de la SCI de l’Alpage qui n’est plus dans son patrimoine.
Il prétend que Mme X n’étant pas propriétaire du bien, elle ne peut former aucune demande d’autorisation de vente amiable.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 1er octobre 2015, Mme X demande à la Cour de :
Avant toute discussion au fond :
— constater la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la SCI de l’Alpage le 13 juin 2014 et juger que ses effets sont rétroactivement anéantis,
— constater la nullité de la procédure de saisie immobilière,
— constater la prescription de l’action de la caisse de Crédit Mutuel,
— débouter la caisse de Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
— juger que la constitution de la SCI de l’Alpage est nulle et prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière engagée par la caisse de Crédit Mutuel,
Sur le fond,
— juger l’action de la caisse de Crédit Mutuel forclose,
— juger l’action de la caisse de Crédit Mutuel prescrite en application de l’article L.137-2 du Code de la consommation,
A titre subsidiaire,
— juger l’action de la Caisse de Crédit Mutuel prescrite en application de l’article L.110-4 du Code de commerce,
A titre infiniment subsidiaire,
— surseoir aux poursuites,
— autoriser la vente amiable du bien, objet de la présente procédure de saisie immobilière au prix de 700.000 €,
En tout état de cause,
— juger que la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Mme X est abusive, lui cause un préjudice et condamner la caisse de Crédit Mutuel à payer à Mme X la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner la caisse de Crédit Mutuel à verser à Mme X la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Mme X soutient que le commandement de payer ne comporte pas toutes les mentions obligatoires. Elle précise que ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Elle fait savoir que la créance n’a pas été régulièrement déclarée par la caisse de Crédit Mutuel, le délai de deux mois pour y procéder n’ayant pas été respecté. Elle ajoute que la régularité de la déclaration de créance se rapporte directement à la procédure de saisie immobilière et précise qu’il est de jurisprudence constante, que le juge de l’exécution, saisi d’une difficulté d’exécution, a le pouvoir de constater la prescription du titre exécutoire ou sa caducité, la prescription ou l’extinction totale ou partielle de la créance qu’il constate.
En tout état de cause, elle déclare que la prescription à son égard est acquise, la déclaration de créance interrompant la prescription exclusivement à l’égard de M. Y qui a fait l’objet de la procédure collective.
Elle déclare que la SCI de l’Alpage a été constituée alors que M. Y était dessaisi de ses biens et en l’absence d’accord du liquidateur. La constitution de la SCI serait ainsi nulle.
Elle déclare avoir souscrit avec M. Y un prêt professionnel conventionné agricole pour l’acquisition d’un bien immobilier tant à usage d’habitation qu’à usage d’exploitation agricole. Il conviendrait, en application de l’article L312-2 du code de la consommation, d’appliquer à la présente affaire les dispositions du code de la consommation.
En conséquence, les échéances du prêt n’ayant pas été honorées depuis le 5 avril 2002, l’action serait forclose, l’article L311-52 disposant que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. De la même manière l’action serait prescrite en application de l’article L137-2.
A titre subsidiaire, si la Cour venait à écarter l’application des dispositions du code de la consommation, elle déclare que la prescription serait acquise au 19 juin 2013, le premier acte d’exécution interruptif de prescription étant, selon elle, intervenu le 13 juin 2014.
Pour dénier leur effet interruptif de prescription, elle soutient que le Crédit Mutuel ne justifie pas avoir déclaré sa créance en 2004 et que le commandement aux fins de saisie vente a été délivré par un clerc assermenté et non un huissier de justice comme cela est requis.
Elle déclare qu’il y a lieu de confirmer la décision du premier juge ayant décidé de surseoir aux poursuites en raison de la recevabilité de son dossier de surendettement. Elle s’étonne que la caisse de Crédit Mutuel prétende, pour la première fois en cause d’appel, que la procédure de saisie immobilière est diligentée à l’encontre de la SCI de l’Alpage et non pas à l’encontre de Mme X. Elle rappelle que la caisse de Crédit Mutuel ne dispose pas d’un titre exécutoire à l’encontre de la SCI de l’Alpage.
Elle demande à être autorisée à une vente amiable. Elle justifierait avoir mis en vente le bien et de nombreuses personnes seraient intéressées.
Enfin, Mme X prétend obtenir des dommages et intérêts au motif d’une mauvaise gestion de cette affaire par la banque et en raison du caractère abusif de la saisie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la régularité de la procédure
Attendu que la procédure de saisie immobilière n’est pas mal dirigée à l’encontre de la SCI de l’Alpage, dés lors que cette société à une existence légale, est inscrite au registre du commerce, et qu’elle est propriétaire du bien immobilier qui lui a été apporté en nature par les associés au moment de la constitution.
Attendu qu’il est exact que M. G Y, déclaré en redressement judiciaire le 3 février 2003, n’a pas hésité à constituer une société civile avec son épouse en apportant en nature ses droits immobiliers aux termes des statuts reçus sous la forme d’un acte authentique le 27 mars 2003, la société n’ayant été opposable aux tiers, par le fait de son immatriculation, que postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective ; que cependant, les organes de la procédure collective n’ont pas tenté de se prévaloir de l’éventuelle nullité ou inopposabilité de ce contrat société ; qu’ils ont accepté la déclaration de créance du crédit mutuel à titre privilégié hypothécaire.
Qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution, sauf à excéder les pouvoirs qu’il détient en vertu de l’article L 216-6 du code de l’organisation judiciaire, de statuer sur la validité de ce contrat de société entre les deux débiteurs et de l’apport qui a eu pour effet de transférer la propriété de l’immeuble à la SCI de l’Alpage, ce qui permet au Crédit Mutuel d’exercer son droit de suite et de saisir ce bien immobilier entre les mains du tiers qui le détient.
Attendu qu’aux termes de l’article R321-4 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie immobilière diligentée par les créanciers titulaires d’un droit de suite est poursuivie contre le tiers détenteur du bien ; qu’aux termes de l’article R321-5 du même code, le créancier poursuivant doit faire signifier un commandement de payer valant saisie au débiteur principal qui comporte la mention que ce commandement est par ailleurs délivré au tiers détenteur. Le commandement signifié au tiers détenteur comporte les mentions de l’article R321-3, à l’exception du 4e qui est remplacé par une sommation d’avoir satisfait à l’une des obligations énoncées à l’article 2463 du Code civil dans le délai d’un mois ; par ailleurs, la mention du débiteur aux 6°, 7°, 8°, 12° et 13° s’entend de celle du tiers détenteur et le commandement rappelle les dispositions de l’article 2464 du Code civil.
Attendu qu’en l’espèce, un commandement de payer valant saisie immobilière a bien été signifié d’une part à Mme A X et à Maître C D en sa qualité de liquidateur de M. G Y, comportant les mentions prévues par les textes susvisés ; que de même, le commandement signifié le 13 juin 2014 à la SCI de l’Alpage, conformément à l’article 2463 du Code civil, exige le paiement dans le délai d’un mois, et à défaut le délaissement de l’immeuble hypothéqué.
Attendu que ces actes permettent donc de poursuivre régulièrement la saisie immobilière à l’encontre du tiers détenteur du bien ; qu’ils comportent toutes les mentions exigées par les textes.
Attendu qu’en particulier, le commandement délivré à la SCI de l’Alpage mentionne que la caisse de Crédit Mutuel du pays de Thones est représentée par son président en exercice domicilié au siège en cette qualité, et cette mention satisfait aux exigences de l’article 648 du code de procédure civile.
Sur les exceptions de forclusion et de prescription
Attendu que Mme A X invoque les dispositions de l’article L312-2 du code de la consommation lequel, dans sa rédaction applicable aux contrats dont l’offre a été émise avant l’entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010, stipulait que :
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue de financer les opérations suivantes:
1°. Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel [et] d’habitation:
a) Leur acquisition en propriété ou en jouissance,
b) La souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété ou en jouissance,
c) Les dépenses relatives à leur construction, leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant de ces dépenses est supérieur à celui fixé en exécution du dernier alinéa de l’article L. 311-3,
2°. L’achat de terrains destinés à la construction des immeubles mentionnés au 1° ci-dessus.
Attendu que l’ancien article L 311-3 excluait du champ d’application du chapitre II régissant le crédit immobilier, « Les prêts, contrats et opérations de crédit passés en la forme authentique (Ord. n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 36) « sauf s’il s’agit de crédits hypothécaires ».
Or attendu que l’ordonnance du 23 mars 2006, fût-elle d’ordre public, qui est une loi de fond en ce qu’elle soumet au régime applicable au crédit à la consommation les prêts hypothécaires conclus par actes authentiques, ne peut, en l’absence de dispositions spéciales, régir les prêts conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Qu’en l’espèce, le prêt ayant été consenti sous forme de crédit hypothécaire le 2 août 1996, ne sont pas applicables ni, dans leur rédaction applicable en la cause, les dispositions de l’art. L. 311-3, 1 [ancien], telles que modifiées par cette ordonnance, ni, par voie de conséquence, celles de l’art. L. 311-37 [ancien] qui sont indissociables de ce régime. ( Civ. 1re, 29 mai 2013)
Attendu qu’en conséquence, Mme A X n’est pas fondée à invoquer les dispositions de l’article L311-52 du code de la consommation, ni celle de l’article L311-37 dans leur rédaction applicable au prêt litigieux, au soutien d’un moyen de forclusion qui n’est pas fondé.
Attendu que Mme A X invoque en 2e lieu les dispositions générales de l’article L 137-2 du code de la consommation, issu de la loi du 17 juin 2008, aux termes duquel l’action des professionnels, pour les biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par 2 ans.
Attendu que les dispositions de la L. n° 2008-561 du 17 juin 2008 qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi précitée, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Attendu que le Crédit Mutuel justifie avoir déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2004 et de l’avis de réception signé par le mandataire judiciaire le 28 juillet 2004 ; qu’il s’agissait d’un acte interruptif de prescription à l’égard de M. G Y, dont l’effet se poursuit encore à ce jour, en l’absence de clôture de la procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration de créance, au visa de l’article L622-24 du code de commerce, est inopérant, d’une part en ce que ce texte n’est pas sanctionné par la nullité de la déclaration de créance tardive mais par son rejet, et d’autre part au motif que la créance litigieuse a été admise au passif à titre privilégié hypothécaire.
Attendu qu’en application de l’article 2245 du Code civil, « l’interpellation faite à l’un des codébiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers ».
Attendu qu’en l’espèce, l’acte de prêt du 2 août 1996 contient la stipulation selon laquelle les époux Y se sont engagés solidairement et indivisiblement ; qu’il en résulte que l’interruption de la prescription à l’égard de M. G Y qui résulte de la déclaration de créance, a également interrompu la prescription à l’égard de Mme A X, son épouse.
Attendu que, a fortiori, le moyen tiré de la prescription quinquennale à compter du 19 juin 2008 n’est pas fondé.
Sur le moyen tiré d’une procédure de surendettement des particuliers
Attendu qu’aux termes de l’article L331-3-1 du code de la consommation, « La décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par l’article L. 331-7, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des articles L. 331-7-1, L. 331-7-2 et L. 332-5 (L. n° 2013-672 du 26 juill. 2013, art. 68-I, en vigueur le 1er janv. 2014) « jusqu’au jugement prononçant un redressement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder (L. n° 2013-672 du 26 juill. 2013, art. 68-I, en vigueur le 1er janv. 2014) deux ans [ancienne rédaction: un an] . Toutefois, lorsqu’en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. ' V. art. R. 331-11-2 ».
Mais attendu qu’en l’espèce, la saisie immobilière n’est pas poursuivie sur les biens du débiteur en état de surendettement, puisque Mme A X n’est pas propriétaire des biens et droits immobiliers faisant l’objet de la saisie, et que celle-ci est poursuivie à l’encontre d’un tiers détenteur.
Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu, par application de ce texte, de constater la suspension de la procédure.
Sur la demande de vente amiable
Attendu que Mme A X, qui n’est pas propriétaire du bien immobilier, n’est pas recevable ni fondée à en solliciter la vente amiable ; qu’il convient de constater que la SCI de l’Alpage ne forme aucune demande en ce sens.
Attendu qu’enfin, cette demande n’avait pas été présentée au premier juge.
Sur la demande de dommages-intérêts
Attendu qu’aucune faute de la banque n’est établie, dés lors que le commandement aux fins de saisie immobilière est validé ; que cette demande a donc été rejetée à bon droit par le premier juge.
Sur les autres demandes du Crédit Mutuel relatives à la saisie immobilière
Attendu que par le jugement déféré, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy avait réservé le surplus des demandes et les dépens ; qu’en conséquence, l’appel n’ayant déféré à la Cour que la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent, en application de l’article 562 du code de procédure civile, il appartiendra au juge de l’exécution de statuer sur le montant de la créance et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
Sur les dépens de l’instance d’appel et les frais irrépétibles
Attendu que les dépens doivent être enrôlés en frais de poursuite, et soumis à la taxe par le juge en application de l’article R322-42 du code des procédures civiles d’exécution.
Attendu qu’en équité, au regard de la situation économique de Mme X, il n’y a pas lieu d’allouer à la banque une indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Réforme partiellement le jugement rendu le 21 mai 2015 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Annecy,
Le confirme en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité de la constitution de la SCI de l’Alpage, du commandement immobilier, et de prescription de la créance du Crédit Mutuel et la prétention de nullité de la procédure de saisie immobilière, débouté Mme A X de sa demande de dommages et intérêts et renvoyé le dossier à l’audience du 10 décembre 2015 à 14 heures, en réservant le surplus des demandes et les dépens,
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Déboute Mme A X de sa demande de suspension de la procédure de saisie immobilière,
La déclare irrecevable en sa demande d’autorisation de vente amiable,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnisation de frais irrépétibles,
Dit que les dépens de l’instance d’appel seront enrôlés en frais de poursuite, et soumis à la taxe par le juge en application de l’article R322-42 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé publiquement le 10 décembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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