Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2013, n° 10/09664
TGI Draguignan 20 avril 2010
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 19 septembre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité du bailleur pour les vices de la chose louée

    La cour a confirmé que le bailleur est responsable des vices affectant la chose louée, même s'il n'en avait pas connaissance, et que l'effondrement du plafond était dû à un vice non apparent.

  • Accepté
    Partage de responsabilité entre le bailleur et l'ancien locataire

    La cour a retenu un partage de responsabilité, tenant compte des fautes de l'ancien locataire dans la survenance du dommage.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice d'exploitation

    La cour a jugé que le préjudice d'exploitation a été correctement évalué sur la base des documents fournis, confirmant le montant alloué.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de procédure

    La cour a accordé une indemnité de procédure à l'EURL YES, considérant les frais engagés pour défendre ses droits.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, l'EURL YES a fait appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Draguignan qui avait condamné in solidum la société PIZZA ONE et la B A à indemniser l'EURL YES pour un préjudice matériel et d'exploitation suite à l'effondrement d'un plafond. La cour d'appel a examiné la responsabilité de la B A en vertu de l'article 1721 du code civil, qui impose au bailleur de garantir le preneur contre les vices de la chose louée. La cour a confirmé que la B A ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité, même en invoquant la force majeure ou des clauses contractuelles, et a retenu une répartition de responsabilité de 75% pour PIZZA ONE et 25% pour B A. La cour a donc confirmé le jugement de première instance, en ajoutant des précisions sur les intérêts et les indemnités de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2013, n° 10/09664
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 10/09664
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Draguignan, 20 avril 2010, N° 08/3859

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 septembre 2013, n° 10/09664