Confirmation 19 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 sept. 2013, n° 10/09664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/09664 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 20 avril 2010, N° 08/3859 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2013
N° 2013/394
Rôle N° 10/09664
B A
C/
EURL YES
XXX
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE – MACIF
Compagnie d’assurances LA COMTOISE
Grosse délivrée
le :
à : – SCP MAGNAN
— SCP ERMENEUX
— Me JM JAUFFRES
— SCP ROUSTAN- BERIDOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/3859.
APPELANTE
S.C.I. A
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
représentée et assistée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constituée aux lieu et place de la SCP DE SAINT FERREOL ET TOUBOUL, avoués
INTIMEES
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Bruno RODRIGUEZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. PIZZA ONE
prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur F G Z
assigné le 10.04.2012 à étude d’huissier à la requête de la XXX, demeurant 28 Boulevard F Jaurès – C/O SARL CODE – XXX
défaillante
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE M. A.C.I.F.
prise en la personne de son représentant légal en exercice
et encore en son Etablissement XXX, XXX, 13200 ARLES,
35 Boulevard F Moulin – XXX
représentée par Me F-marie JAUFFRES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Jérôme BRUNET DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Compagnie d’assurances LA COMTOISE,
XXX
représentée et assistée par Me Caroline DEPOUEZ de la SCP ROUSTAN-BERIDOT, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 Juin 2013 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Christine DEVALETTE, Président (rédacteur)
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2013,
Signé par Madame Christine DEVALETTE, Président et Mme D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon bail commercial en date du 29 juillet 1997, la société PIZZA ONE a souscrit un bail commercial sur divers locaux situés au rez de chaussée et au premier étage dans un immeuble à XXX.
Par acte authentique en date du 27 janvier 2000, la société A est devenue propriétaire de cet immeuble.
Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2000, la société PIZZA ONE a vendu le fonds de commerce de restauration à L’EURL YES, après y avoir réalisé divers travaux de d’aménagement des locaux.
Dans la nuit du 10 au 11 août 2004, le plafond du local s’est effondré.
Par ordonnance de référé en date du 6 octobre 2004, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Draguignan, saisi à la demande de l’EURL YES, a ordonné une expertise judiciaire et nommé à cet effet Monsieur Y.
Par ordonnances en date du 8 décembre 2004 et du 15 décembre 2004, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société MACIF, assureur de la société A, propriétaire des murs , à la société PIZZA ONE, ancienne locataire, et à la société LA COMTOISE, assureur de l’EURL YES.
L’expert a déposé son rapport le 3 janvier 2008.
Par exploits des 4 et 7 avril 2008, la société YES a assigné la société A et la société LA COMTOISE devant le Tribunal de Grande Instance de Draguignan en paiement solidaire sur le fondement des articles 606 et 1720 du code civil d’une somme de 14 659,83€ au titre du préjudice matériel subi, et de 83 337,02€ au titre de son préjudice d’exploitation, outre indemnité de procédure.
Par acte en date du 17 septembre 2008, la société A a appelé en cause son assureur la MACIF ainsi que la société PIZZA ONE.
Ces deux procédures ont été jointes et, par jugement en date du 20 avril 2010, le Tribunal de Grande Instance de Draguignan a :
— mis hors de cause la MACIF, assureur de la B A et la compagnie LA COMTOISE, assureur de l’EURL YES,
— condamné in solidum la société PIZZA ONE et la B A à payer à la société YES la somme de 14.659,83 euros au titre du préjudice matériel,
— condamné in solidum la société PIZZA ONE et la B A à payer à la société YES la somme de 3.809,58 euros au titre de la perte d’exploitation,
— condamné in solidum la société PIZZA ONE et la B A à payer à la MACIF la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné in solidum la société PIZZA ONE et la B A à payer à la société LA COMTOISE la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné in solidum la société PIZZA ONE et la B A à payer à la société YES une somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné in solidum la société PIZZA ONE et la B A aux dépens,
— dit que dans leurs rapports entre elles, la société PIZZA ONE contribuera à la dette pour les trois quarts et la B A pour le quart;
— ordonné l’exécution provisoire.
La B A a interjeté appel de ce jugement le 25 mai 2010.
L’affaire appelée à plaider le 3 janvier 2012 a, après rabat de l’ordonnance de clôture été renvoyée à la mise en état pour assignation de la société PIZZA ONE et de la société la COMTOISE .
Par exploit en date du 10 avril 2012, la société PIZZA ONE prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur Z, a été assignée mais n’a pas été touchée à personne et n’a pas constitué.
Par arrêt de défaut et avant dire droit sur le bien fondé de l’action notamment engagée par l’EURL YES contre B A, la Cour, le 28 mars 2013, à l’examen des stipulations du bail commercial et des circonstances de l’effondrement du plafond décrites par l’expert, qui ne relèvent pas uniquement de l’obligation d’entretien du bailleur, a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur l’applicabilité à la cause des dispositions de l’article 1721 du code civil relatives à la garantie par le bailleur des vices affectant la chose louée, les droits et moyens des parties étant réservés .
Vu les conclusions déposées et signifiées le 12 juin 2013 par la B A aux termes desquelles, l’appelante conclut au rejet de toutes les prétentions de la société YES, sa responsabilité ne pouvant être engagée en sa qualité de bailleresse mais partagée entre les sociétés YES et PIZZA ONE auxquelles elle réclame une indemnité de procédure de 3000€. A titre subsidiaire, si une part de responsabilité lui incombait elle demande le rejet de toute indemnisation des préjudices causés au mobilier, au matériel et aux marchandises de la société YES et la fixation d’une solidarité entre elle et la société PIZZA ONE à hauteur seulement de 25 % du montant des condamnations prononcées.
Sur la question posée par l’arrêt avant dire droit, elle fait valoir que l’article 1721 du code civil est inapplicable en raison de la force majeure à l’origine de l’effondrement du plafond, du fait d’un tiers, en l’occurrence la société PIZZA ONE qui a effectué les travaux à l’origine de l’effondrement, de la clause de non garantie prévue au bail, et enfin en l’absence de preuve d’un lien de causalité entre la vétusté et l’effondrement.
Vu les conclusions déposées et signifiées par X le 30 avril 2013 par l’EURL YES aux termes desquelles celle-ci demande la confirmation du jugement sauf sur le quantum de la perte d’exploitation allouée pour laquelle elle réclame la somme de 83 337,03€ représentant l’indemnisation de ses charges fixes sans contrepartie de la réalisation d’un chiffre d’affaires, outre 5000€ d’indemnité de procédure. Elle demande que les sommes allouées soient assorties d’un intérêt au taux légal à compter du 11 août 2004, avec capitalisation.
Vu les conclusions déposées le 12 mai 2011 par la MACIF aux termes desquelles celle-ci conclut à la confirmation du jugement qui l’a mise hors de cause et à une indemnité de procédure de 2000€.
Vu les conclusions déposées le 16 janvier 2013 par la compagnie LA COMTOISE, assureur de la société YES aux termes desquelles elle demande la confirmation du jugement sur sa mise hors de cause, qui n’est pas critiquée et une indemnité de procédure de 3000€ à la charge de la B A.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 juin 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement n’est effectivement pas querellé sur la mise hors de cause de la MACIF et de la société LA COMTOISE en faveur desquelles l’équité commande de ne pas faire application, en cause d’appel, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Reste le litige qui oppose l’EURL YES locataire du local commercial dans lequel le plafond s’est effondré, à son bailleur la B A qui a elle-même attrait dans la cause la société PIZZA ONE, son précédent locataire commercial qui a effectué des travaux, notamment l’ajout d’un réseau de climatisation fixé directement sur le hourdis et l’habillage du plafond en placo-plâtre, la responsabilité in solidum de ces deux dernières étant au final recherchée par l’EURL YES.
Concernant la B A, celle-ci doit en application de l’article 1721 du code civil, garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. Elle doit indemniser le preneur de toute perte résultant de ces vices et défauts.
Certes cet article n’est pas d’ordre public et il peut y être dérogé par des conventions particulières non équivoques mais à cet égard, ni la clauses habituelle figurant au bail sur l’obligation d’entretien du locataire, hors les grosses réparations visées à l’article 606 du code civil, ni la clause stipulant 'le bailleur décline toute responsabilité pour tout trouble de jouissance ou dommages causés au locataire du fait d’un tiers, notamment en cas de vol ou cambriolage, ce qui est expressément accepté par le bailleur’ ne constitue une clause exonératoire non équivoque de garantie du bailleur sur les vices cachés affectant la chose louée, étant observé qu’en l’occurrence la société PIZZA ONE, ancien locataire, à laquelle est imputée par la B A la responsabilité de l’effondrement du plafond, n’est pas un tiers au sens de l’article susvisé.
La B A ne peut par ailleurs s’exonérer de la garantie des vices affectant la chose louée, en invoquant la méconnaissance de ce vice, ou même la force majeure l’effondrement d’un plafond en hourdis salusse très ancien sur lequel a été posé directement un système de climatisation et un doublage en placo-plâtre ne revêtant pas les caractères d’irrésistibilité, d’imprévisibilité et d’extériorité requis.
Concernant enfin le vice et son lien de causalité avec le dommage, il ressort du rapport d’expertise que le plafond réalisé en hourdis salusse, c’est à dire en briquettes de terre cuite, suspendues sur les poutres en bois et tenues par des agrafes clouées sur les poutres, système inventé dans les années 1950, était très vétuste et que les fixations des éléments de terre cuite étaient tellement oxydées qu’elles ne pouvaient remplir leur office, vice non apparent puisque masqué par les habillages en placo-plâtre, et qui a contribué de façon certaine bien que non exclusive à l’effondrement du plafond du restaurant exploité par l’EURL YES.
La B A doit donc garantir cette dernière du préjudice occasionné par cet effondrement, in solidum avec la société PIZZA ONE qui a elle-même réalisé en 1998 les travaux qui ont aggravé par surcharge de 1370 kg environ, cette fragilité du plafond en réalisant, sans précaution ni étude de résistance, des travaux de pose d’une climatisation directement sur le hourdis et d’un faux plafond avec réseau de gaines en fibres de verre, ces fautes, délictuelles à l’égard de l’EURL YES, ayant contribué à la réalisation du dommage, étant observé que l’expert qui a constaté une fuite du tuyau d’eaux usées du premier étage n’a pas pu dater cette fuite, à caractère sporadique et peu important, et masquée par l’habillage en placo-plâtre, de sorte qu’aucun défaut d’entretien ne peut être imputé à l’EURL YES .
Le jugement qui, dans son dispositif, a condamné in solidum la B A et la société PIZZA ONE doit, par substitution de motifs concernant la première, être confirmé.
Ce jugement a repris dans son dispositif le partage de responsabilité retenu dans ses motifs entre ces deux sociétés, à savoir 3/4 à la charge de la société PIZZA ONE et 1/4 à la charge de la B A.
Si la solidarité ne peut être partielle comme le demande la B A, en revanche, il convient de reprendre entre celle-ci et la société PIZZA ONE, ce partage de responsabilité qui tient compte de la prépondérance de la faute commise par cette dernière dans la survenance du dommage.
Le jugement doit être confirmé sur ce point, comme sur l’indemnisation du préjudice matériel mis in solidum à la charge des sociétés A et PIZZA ONE.
Le préjudice d’exploitation subi par l’EURL YES du fait de l’effondrement du plafond dans la salle à manger du restaurant a été exactement évalué, sur la base des documents communiqués à l’expert, sur la perte de marge brute pendant l’arrêt d’activité, à la somme de 3809,58€, l’EURL YES ne justifiant par aucune pièce le préjudice qu’elle allègue au titre des dépenses fixes restées à sa charge pendant l’arrêt d’exploitation.
S’agissant d’indemnisation, les intérêts au taux légal sur les sommes allouées doivent porter intérêt au taux légal, à l’encontre de la B A in bonis, à compter du jugement revêtu de l’exécution provisoire et confirmé, et la capitalisation de ces intérêts ne pourra prendre effet, par année entière, qu’à compter du 30 avril 2013 date de signification des conclusions contenant pour la première fois cette demande.
La B A ne peut enfin solliciter qu’une partie des dommages restée à la charge de l’EURL YES, au motif que celle-ci aurait du être assurée, alors que la COMTOISE, assureur de la société YES, n’a refusé sa garantie qu’au motif de la responsabilité incombant au bailleur.
La B A, appelante doit être condamnée à payer à l’EURL YES une indemnité de procédure complémentaire de 2000€.
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant par défaut,
Vu l’arrêt avant dire droit du 28 mars 2013,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
y ajoutant,
Dit que les intérêts au taux légal qui courent sur les indemnisations mises à la charge de la B A à compter du jugement confirmé, seront capitalisés par année entière à compter du 30 avril 2013 ;
Condamne la B A à payer à l’EURL YES une indemnité de procédure de 2000€ ;
Condamne la B A aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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