Infirmation partielle 24 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 févr. 2015, n° 12/01598 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/01598 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 janvier 2012, N° 09/09881 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CELIO FRANCE c/ POLE EMPLOI |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 24 Février 2015
(n° , 06 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/01598
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 09/09881
APPELANTE
XXX
XXX
représentée par Me Sandrine GENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R245
INTIME
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne
assisté de Me Sandra ABOUKRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B859
PARTIE INTERVENANTE :
XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Catherine ROIG, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 309
substitué par Me Sandra ABOUKRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B859
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claudine PORCHER, Président
Mme E-Aleth TRAPET, Conseiller
Madame Christine LETHIEC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur X Y a été engagé par la société SA Call « Z A », dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée prenant effet les 3 décembre 1998 et 2 janvier 1999 pour y exercer les fonctions de vendeur.
Les parties ont signé un contrat de travail à durée indéterminée, le 1er février 1999.
Monsieur X Y a été promu adjoint de direction, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 2000, puis il a bénéficié d’une nouvelle promotion en qualité de directeur de magasin, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet le 24 mars 2004.
Monsieur X Y était responsable du magasin de Saint Lazare lorsque, le 1er mars 2006, il a été désigné pour reprendre le magasin Z A du centre commercial de Montparnasse.
Suite au rachat par les frères Grosman des trois enseignes Jennifer, Celio et Z A le XXX, les magasins Celio et Z A ont fusionné pour former une seule et même enseigne Celio.
Cette restructuration a entrainé le transfert des contrats de travail de l’ensemble du personnel de Z A au repreneur des magasins de la marque, moyennant une réorganisation des boutiques et de l’affectation du personnel.
A compter du mois de mars 2008, Monsieur X Y est réaffecté au magasin de Saint Lazare et le 3 juillet 2008, un avertissement lui est notifié pour non respect des consignes.
L’intéressé a contesté cette sanction.
Par lettre recommandée du 26 février 2009, la société Celio a notifié à Monsieur X Y, une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 mars 2009.
Un licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié au salarié, par courrier recommandé du 13 mars 2009, pour les motifs suivants :
— Manquements importants dans l’exercice de ses missions de directeur de magasin et dans la tenue du magasin Celio Club Saint Lazare: tenue des vitrines, respect des consignes commerciales Club, respect des présentations visuelles, gestion des priorités opérationnelles.
— Non respect du concept Celio Club (présentation, attitude, transmission des valeurs de manière exemplaire)
— Non respect dans l’application de certaines procédures appliquées dans le réseau Club(OMM-one minute meeting-, port de la tenue par lui-même et les salariés, signature des plannings, affichage de la bourse des métiers…) aucun dynamisme insufflé au magasin.
— Attitude managériale défaillante et absence d’accompagnement de l’équipe au quotidien qui démotive les collaborateurs.
— Manque d’anticipation dans la gestion des plannings de l’équipe; difficultés à gérer les absences connues des collaborateurs, les solutions ne sont jamais anticipées et doivent être constamment trouvées par la hiérarchie.
— Attitude peu constructive de contestation et de non respect des consignes obligeant sans cesse à faire des rappels entraînant une formalisation quasi permanente de ses obligations professionnelles de directeur de magasin.
— Comportement ne correspondant plus aux attentes de la hiérarchie et de l’enseigne CELIO CLUB et déresponsabilisation face aux priorités fixées.
— Manque d’écoute et insensibilité face aux remarques qui sont données par sa hiérarchie portant préjudice aux relations contractuelles, exercice du métier comme un « commerçant indépendant » alors qu’il est intégré à une enseigne avec des « règles communes ».
Monsieur X Y a été dispensé d’exécuter son préavis de trois mois.
Par courrier recommandé du 5 juin 2009, il a contesté les motifs de son licenciement et il a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour demander des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu en formation de départage le 19 janvier 2012, le conseil de prud’hommes de Paris a jugé que si les motifs retenus étaient réels, les manquements ne présentaient pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier le licenciement du salarié et il a condamné la société Celio à payer à Monsieur X Y la somme de 48.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil et le remboursement par la société Celio des indemnités de chômage versées à Monsieur X Y à compter de son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités ainsi que l’exécution provisoire.
Il a mis les dépens à la charge de la société Celio.
Le 14 février 2012, la société Celio France a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 4 novembre 2014 et soutenues oralement, la société Celio France demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement de Monsieur X Y repose sur une cause réelle et sérieuse, en déboutant l’intéressé de toutes ses demandes et en le condamnant à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
Par conclusions visées par le greffe le 4 novembre 2014 et soutenues oralement, Monsieur X Y réfute les moyens et l’argumentation de son ancien employeur.
L’intimé sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement intervenu le 13 mars 2009 était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Celio France à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X Y réclame une indemnité de 91 700 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre une indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés au cours de la procédure d’appel.
Par conclusions visées par le greffe le 4 novembre 2014 et soutenues oralement, Pôle Emploi Île de France intervient volontairement à l’instance pour solliciter la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société Celio France à lui payer la somme de 13 292.16 euros correspondant aux allocations chômages versées à Monsieur X Y du 28 août 2009 au 25 février 2010.
Pôle Emploi Île de France forme, en outre une demande accessoire de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Il convient de donner acte à Pôle Emploi Île de France de son intervention volontaire à l’instance.
Sur le licenciement notifié le 13 mars 2009
L’article L1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute persiste, il profite au salarié.
Pour satisfaire à l’exigence de motivation posée par l’article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, les faits constitutifs d’une cause réelle et sérieuse de licenciement doivent, non seulement, être objectivement établis mais encore, objectivement imputable au salarié, à titre personnel et en raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige et lie les parties et le juge, fait état de plusieurs griefs résultant des comptes rendus de visites effectués au magasin Saint Lazare, les 20 juin et 11 décembre 2008 et 12 février 2009.
Il ressort de l’examen de ces comptes rendus que la directrice régionale, madame D E F G, a multiplié les visites au magasin Celio de Saint Lazare et qu’elle a constaté, notamment, des
défauts affectant la présentation des vitrines, l’animation de l’équipe avec une absence de réalisation des OMM (one minute meeting) et une absence de tenue conforme du personnel.
Ces griefs ont été repris dans la lettre de licenciement où il est reproché au salarié des « manquements importants dans l’exercice de ses missions de directeur de magasin et dans la tenue du magasin celio club », le « non respect dans l’application de certaines procédures appliquées dans le réseau club (OMM, port de la tenue, signature des plannings, affichage de la bourse des métiers… »)
Il convient de relever que les griefs relatifs au manque d’anticipation dans la gestion des plannings de l’équipe concerne des faits anciens, antérieurs à l’avertissement du 3 juillet 2008 et, en l’absence de faits nouveaux similaires, ils ne peuvent être invoqués, un an plus tard, pour justifier une mesure de licenciement.
Au vu des éléments de ce dossier et, notamment, des comptes rendus précités, il est établi que Monsieur X Y ne remplissait pas, quotidiennement, une fiche pour consigner le contenu d’une réunion d’une minute avec chacun de ses salariés, qu’il n’affichait pas la bourse des métiers et qu’il ne respectait pas certaines méthodes préconisées concernant les marchandises et ce alors même qu’en sa qualité de directeur de magasin, il avait l’obligation de respecter les instructions données par la hiérarchie et de se conformer aux règles régissant le fonctionnement interne de la société Celio France.
L’employeur fonde, principalement, la mesure de licenciement sur l’insubordination de son salarié.
La société Celio France ne démontre pas en quoi le comportement de son salarié était préjudiciable pour l’entreprise alors même que le magasin de Saint Lazare, ayant connu, précédemment, une baisse notable de son chiffre d’affaires de 19.20%, voyait rétablir sa situation économique et que Monsieur X Y réalisait, au cours de l’exercice 2008, 101.60% des objectifs de chiffre d’affaire dévolus par la direction, soit une progression des ventes de 38.5% correspondant à la meilleure réussite régionale en termes d’objectifs..
Il convient de relever que ces données chiffrées objectives ont fait l’objet de lettres de félicitation de la direction.
Dans ces circonstances, les griefs allégués ne traduisent aucune volonté d’ insubordination de la part de Monsieur X Y, lequel, soucieux de développer le chiffre d’affaires du magasin, privilégiait les objectifs prioritaires de vente à la clientèle, dans un contexte de travail rendu difficile tant par la conjoncture que par la pénurie des moyens matériels et humains mis à sa disposition par l’employeur et ne présentent pas un caractère suffisamment grave pour justifier le licenciement d’un salarié de plus de dix ans d’ancienneté.
Le jugement entrepris est confirmé à ce titre.
Sur l’indemnisation
A la date du licenciement, Monsieur X Y percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 3 857 euros, il était âgé de 36 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 10 ans et deux mois au sein de l’entreprise.
Il n’est pas contesté que l’intéressé a été admis au bénéfice de l’allocation de retour à l’emploi à compter de la rupture de son contrat de travail, qu’il n’a pas été en mesure de retrouver, à ce jour, de contrat de travail à durée indéterminée dans le secteur de la vente de l’habillement et qu’il justifie avoir suivi une formation en pâtisserie et chercher, actuellement, un emploi dans ce domaine.
Ces circonstances spécifiques conduisent la cour à infirmer le jugement quant au montant de l’indemnisation allouée et à évaluer à la somme de 65 000 euros l’indemnité due pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application de l’article 1235-3 du code du travail.
Sur la demande de Pôle Emploi
Conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, Pôle Emploi Île de France est fondé en sa demande en paiement de la somme de 13 292.16 euros correspondant aux allocations chômage versées à Monsieur X Y pour la période du 28 août 2009 au 25 février 2010, le jugement entrepris est confirmé à ce titre.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Il appartient à la société Celio France qui succombe de supporter la charge des dépens de la présente instance, en versant à Monsieur X Y une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur sera, également, condamné à verser à Pôle Emploi Île de France une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés, en étant débouté de sa propre demande accessoire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reçoit Pôle Emploi Île de France en son intervention volontaire à l’instance.
Infirme partiellement le jugement entrepris quant au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le confirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société Celio France à verser à Monsieur X Y la somme de 65 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Celio France à verser à Monsieur X Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Celio France à verser à Pôle Emploi une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
Condamne la société Celio France aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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