Infirmation 7 janvier 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 7 janv. 2016, n° 13/01155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/01155 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Carcassonne, 3 décembre 2012, N° 1112000422 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 7 JANVIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01155
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 DECEMBRE 2012
TRIBUNAL D’INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 1112000422
APPELANTE :
Madame H I épouse Y
née le XXX à COUIZA
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par Me Gilbert AUPIN, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué à l’audience par Me Claire MAYNIÉ, avocat
INTIMES :
Monsieur X A
né le XXX à DARTFORD
de nationalité anglaise
XXX
ENGLAND
représenté par Me Sébastien LEGUAY, avocat au barreau de CARCASSONNE, substitué à l’audience par Me Alain BAUDET, avocat au barreau de CARCASSONNE
XXX
prise en la personne de son maire en exercice, domicilié ès qualité en l’hôtel de ville, route des Pyrénées à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Gaëlle D’ALBENAS de la SCP MARGALL-D’ALBENAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué à l’audience par Me Jean-Charles MAYALI, avocat
ORDONNANCE de CLOTURE du 3 NOVEMBRE 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le MARDI 24 NOVEMBRE 2015 à 8H45 en audience publique, Madame F G, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame F G, Conseillère
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Marie-Françoise COMTE
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
X A a acquis courant 2002 un terrain actuellement cadastré section XXX bénéficiant d’une
servitude de passage sur la parcelle XXX) appartenant à la commune de Couiza (11) pour permettre l’accès à la voie publique.
La propriété de X A jouxte le fonds actuellement cadastré AM 157 (anciennement B159) appartenant à H I née Y.
Reprochant à cette dernière d’avoir entravé son accès à la voie publique, X A a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise en référé.
L’expert E, désigné par ordonnance du 25 octobre 2007, a déposé son rapport le 26 septembre 2008.
En lecture de ce rapport, X A a fait citer H I devant le tribunal de grande instance de Carcassonne.
La commune de Couiza a été appelée en intervention forcée.
Par jugement du 26 avril 2012, le Tribunal de grande instance de Carcassonne a invité les parties à conclure sur le moyen relevé d’office et tiré de son incompétence d’attribution pour connaître de l’action en bornage.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 juin 2012, le tribunal de grande instance a été déclaré incompétent au profit du tribunal d’instance de la même ville.
Par jugement contradictoire en date du 3 décembre 2012 le tribunal d’instance de Carcassonne a :
fixé les limites séparatives des propriétés contiguës des parties suivant la ligne P.Q.R matérialisée par l’expert judiciaire en vert sur le relevé topographique au 1/500ème en page 34 du rapport ;
dit qu’il sera procédé à la requête de la partie la plus diligente à l’implantation des bornes par les soins de D E, ou de tout géomètre expert choisi d’un commun accord entre les parties qui en dressera procès-verbal ;
condamné H I à procéder à l’enlèvement des blocs de pierre actuellement entreposés sur l’accès à la propriété de X A dans un délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
' condamné H I à payer à :
X A la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts outre celle de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
la commune de Couiza la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l’exécution provisoire ;
' débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
' condamné H I aux entiers dépens de l’instance y compris les frais d’expertise judiciaire et de bornage.
H I a relevé appel de ce jugement le 14 février 2013.
Vu les conclusions de l’appelante remises au greffe le 26 novembre 2014 ;
Vu les conclusions de X A remises au greffe le 14 juin 2013 ;
Vu les conclusions de la commune de Couiza remises au greffe le 9 juillet 2013 ;
Vu la communication du dossier au Ministère Public ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 novembre 2015 ;
M O T I F S :
Il n’est pas discuté que les titres respectifs des parties ne contiennent aucune indication de nature à déterminer l’emplacement de la limite entre le fonds AM 158 appartenant à la commune de Couiza (sur lequel a été consenti le passage au profit du fonds AM 25 A) et le fonds contigu AM 157 de H Y.
L’expert judiciaire conclut son rapport en indiquant que "les limites naturelles ont été effacées et l’état des lieux complément perturbé. En conséquence la limite litigieuse ne pas être mise en place de façon précise et avec des garanties formelles puisque nous n’avons que des plans cadastraux. Et encore, ils sont différents!".
C’est fort de ce constat que l’expert judiciaire, outrepassant les limites de sa mission (article 240 du code de procédure civile), a proposé une troisième voie, dont la commune demande l’homologation, au motif que « plutôt que de discuter de la limite litigieuse qui à notre avis ne peut pas être déterminée avec précision mais qui sommes toutes ne peut se trouver qu’au droit des rochers, nous proposons une solution de compromis ».
Cette solution médiane, qui ne fait pas l’unanimité, ne sera pas retenue et la commune de Couiza sera déboutée de ses prétentions.
La ligne divisoire entre les fonds 158 (commune) et 157 (Y) était matérialisée sur le plan cadastral rénové applicable jusqu’au 20 septembre 2007 par un trait rectiligne.
Après l’entrée en vigueur du cadastre remanié le 20 septembre 2007, cette limite a été modifiée pour épouser les contours du chemin créé en 2002 sur le fonds communal 158 (qui pénètre en pointe sur le fonds Y par comparaison au plan cadastral précédent) afin de désenclaver le fonds 25 (A).
C’est l’emplacement de ce chemin que critique H Y, qui a acquis son fonds en août 2004, en soutenant qu’une partie de cet ouvrage empiète sur son terrain.
Contrairement à ce que soutient X A et à ce qu’a considéré le premier juge, la ligne divisoire figurant sur le plan cadastral remanié entré en vigueur à compter du 20 septembre 2007 ne peut être retenue.
En effet, ce tracé n’a fait qu’entériner l’empiétement reproché par H Y puisque les photos aériennes qui ont servi à déterminer les nouvelles limites ont été prises courant 2004 et 2005, ainsi que cela résulte du rapport d’expertise, c’est-à-dire postérieurement à la création du chemin litigieux dont les travaux ont été réalisés en 2002.
H Y, qui n’était pas présente à la réunion organisée sur place en janvier 2004 par le service topographique du cadastre, la convocation ayant été adressée au 159 rue de la gare à Couiza alors qu’elle demeurait à l’époque avec son époux, chemin de la Cime à Bouriège (11) (pièces 7 à 15), n’a pu faire valoir ses observations (elle n’est d’ailleurs devenue propriétaire qu’en août 2004).
Contrairement à ce que laisse entendre l’expert judiciaire, le fait que H Y ait signé le relevé parcellaire du cadastre remanié le 31 juillet 2007 ne vaut pas acquiescement à la modification de la limite divisoire.
En effet, le plan topographique de remaniement cadastral n’est jamais adressé aux propriétaires ; il est déposé en mairie pour y être affiché ponctuellement en vue de sa consultation par tout intéressé.
Il ne résulte donc pas la signature apposée par H Y sur le relevé parcellaire que celle-ci a eu connaissance du changement d’implantation de la limite divisoire, ce relevé ne signalant en outre aucune modification de nature à l’alerter.
Lorsqu’elle est devenue propriétaire de son fonds en août 2004, la limite divisoire figurant sur le plan cadastral rénové suivait un tracé rectiligne.
Lors de la constitution de la servitude au profit du fonds AM 25 en 2002, la commune de Couiza n’a pas cru devoir vérifier l’emplacement de la limite divisoire avec le fonds contigu AM 157.
Elle n’a pas davantage déterminé avec précision l’assiette du passage et son lieu d’implantation, la délibération municipale du 23 mai 2002 se bornant à « accorder un droit de passage de 6 mètres » sur sa parcelle.
En l’absence de limites divisoires clairement établies et en l’absence d’indications précises relatives à l’assiette et à l’implantation du passage, l’auteur de X A, qui s’est chargé des travaux, a créé le chemin d’accès à l’endroit qui lui semblait le plus approprié compte tenu de la configuration des lieux sans se préoccuper davantage des limites cadastrales.
L’entrepreneur en charge des travaux de terrassement a d’ailleurs confirmé à l’expert (page 3 du rapport) que, voyant des piquets et un ruban de chantier, il ne s’était pas posé la question de savoir où était la limite de propriété.
En l’absence d’indication contenue dans les titres des parties, de témoignages probants ou d’indices utiles retrouvés sur les lieux, la limite entre les fonds AM 158 et AM 157 doit être déterminée d’après les indications figurant sur le plan cadastral qui était en vigueur au jour où la commune de Couiza a consenti le droit de passage sur son fonds AM 158 au profit du fonds AM 25 (23 mai 2002).
La cour, déboutant X A de toutes ses prétentions et infirmant le jugement en toutes ses dispositions, décide que la limite divisoire entre les fonds contigus AM 158 et AM 157 doit suivre le tracé rectiligne figurant sur le plan cadastral rénové, antérieur au remaniement de 2007, et être fixée suivant les points S. I du plan topographique annexé en page 34 du rapport d’expertise judiciaire.
Le bornage des fonds précités sera ordonné suivant ce tracé.
Le bornage concernant la seule limite entre les fonds AM 158 et AM 157, les frais de celui-ci, incluant le coût de l’expertise judiciaire, seront partagés par moitié entre la commune de Couiza et H Y.
P A R C E S M O T I F S
La cour ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la limite entre les fonds contigus cadastrés section XXX (commune de Couiza) et XXX ( H Y) situés sur la commune de Couiza (11) doit être fixée suivant les points S. I du plan topographique au 1/500 annexé en page 34 du rapport d’expertise judiciaire ;
Ordonne le bornage des fonds précités suivant ce tracé ;
Déboute la commune de Couiza et X A de toutes leurs prétentions ;
Dit que les frais du bornage incluant le coût de l’expertise judiciaire seront partagés par moitié entre la commune de Couiza et H Y ;
Fait masse des dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils seront partagés par moitié entre la commune de Couiza et H Y et recouvrés pour ceux d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute toutes les parties de leurs demandes en ce sens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
CC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rémunération ·
- Phonogramme ·
- Chiffre d'affaires ·
- Discothèque ·
- Sociétés civiles ·
- In solidum ·
- Intimé ·
- Établissement ·
- Redevance ·
- Tva
- Résidence ·
- Sécurité sociale ·
- Suppression ·
- Absence de déclaration ·
- Allocation supplementaire ·
- Maroc ·
- Métropolitain ·
- Retrait ·
- Passeport ·
- Personne âgée
- Notaire ·
- Faux ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Nullité ·
- Immeuble ·
- Plainte ·
- Acte de vente ·
- Prix ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Arrêt maladie ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Surcharge ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Abandon de poste ·
- Salarié ·
- Document
- Travail ·
- Harcèlement ·
- Poste ·
- Management ·
- Produit phytosanitaire ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement
- Contrats ·
- Preneur ·
- Redevance ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Enlèvement ·
- Environnement ·
- Nullité ·
- Déséquilibre significatif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Associé ·
- Révocation ·
- Abus de majorité ·
- Site ·
- Salarié ·
- Engagement ·
- Assemblée générale ·
- Collaborateur ·
- Manquement
- Assurances ·
- Sclérose en plaques ·
- Crédit foncier ·
- Assureur ·
- Résumé ·
- Maladie ·
- Adhésion ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assistant ·
- Point de départ
- Legs ·
- Testament ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Délivrance ·
- In solidum ·
- Quotité disponible ·
- Clôture ·
- Abus ·
- Notaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code pénal ·
- Santé publique ·
- Résine ·
- Confiscation de biens ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Emprisonnement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Scellé
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Sociétés coopératives ·
- Disproportion ·
- Chose jugée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Banque ·
- Instance ·
- Crédit ·
- Sociétés
- Propriété intellectuelle ·
- Phonogramme ·
- Musique ·
- Artiste interprète ·
- Spectacle ·
- Bande ·
- Autorisation ·
- Intérêt ·
- Artistes-interprètes ·
- Statut
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.