Infirmation partielle 4 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4 févr. 2016, n° 15/01551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 15/01551 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 26 mai 2015, N° 14/00613 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° / 16 DU 04 FEVRIER 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01551
Décision déférée à la Cour : jugement du Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction d’EPINAL, R.G.n° 14/00613, en date du 26 mai 2015,
APPELANTE :
Madame B C
née le XXX à XXX
représentée par Me Christine GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés audit siège, XXX
représenté par Me Bertrand GASSE de la SCP GASSE CARNEL GASSE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 7 Janvier 2016, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller, qui a fait le rapport,
Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur D E;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 Février 2016, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 4 Février 2016, par Monsieur D E, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Monsieur D E, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 18 février 2014, la cour d’assises du département des Vosges a déclaré Z X coupable d’avoir à Thaon-les-Vosges, dans le courant du mois de mars 2011, volontairement donné la mort à Y C.
Par un arrêt distinct rendu le même jour, la cour d’assises a déclaré recevable la constitution de partie civile de Madame B C, a déclaré M. Z X entièrement responsable du préjudice subi par cette dernière, et a condamné M. X à payer à Madame B C les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, de 1 500 euros en réparation de son préjudice matériel et de 3 500 euros sur le fondement de l’article 375 du code de procédure pénale.
Suivant requête déposée le 13 mars 2014, Madame B C a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal de grande instance d’Epinal, afin de se voir allouer par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (ci-après, 'le Fonds de garantie') les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, de 1 500 euros en réparation de son préjudice matériel et de 3 500 euros sur le fondement de l’article 375 du code de procédure pénale.
Aucun accord n’a pu intervenir entre Madame B C et le Fonds de garantie qui a offert les indemnités de 8 000 euros au titre du préjudice d’affection et de 1 500 euros pour les frais d’obsèques.
Par jugement rendu le 26 mai 2015, la CIVI d’Epinal a fixé à 8 000 euros le montant de l’indemnité due pour le préjudice d’affection, à 1 500 euros l’indemnité due pour les frais d’obsèques et à 500 euros l’indemnité due sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ce jugement a été notifié le 27 mai 2015 à Madame B C, laquelle en a interjeté appel régulièrement par déclaration faite le 2 juin 2015.
Madame B C demande à la cour de confirmer le jugement déféré sur l’indemnité octroyée au titre des frais d’obsèques, mais de l’infirmer pour le surplus et de fixer à 25 000 euros le montant de l’indemnité réparant son préjudice moral, à 3 500 euros l’indemnité due au titre des frais du procès d’assises, à 1 000 euros ses frais de procédure exposés devant la CIVI et à 1 000 euros ses frais de procédure exposés à hauteur de cour.
A l’appui de son appel, Madame B C expose que doivent être prises en compte les circonstances particulières qui ont entouré la mort de son frère, Y C :
— c’est elle qui, après avoir été sans nouvelles de lui depuis une dizaine de jours, a découvert le corps de son frère, couvert de blessures et de sang, gisant sur le sol, partiellement dénudé et dont le visage était méconnaissable,
— les expertises ont révélé que l’agonie de Y C avait duré près de quinze minutes et son cadavre est resté sur le sol de son appartement pendant plus d’une semaine,
— ce corps a subi plusieurs expertises et a même dû être exhumé aux fins d’expertises,
— son frère et elle avaient vécu ensemble dans l’appartement familial jusqu’en 2005, pendant 34 ans, et ils continuaient d’entretenir des relations d’affection profondes et régulières,
— elle a toujours vécu seule, n’a pas d’enfant et avait élevé son frère Y comme une deuxième mère,
— elle présente un syndrome dépressif évoluant depuis le meurtre de son frère, ce qui a aggravé son état de santé général (récidive de cancer du sein).
Le Fonds de garantie a conclu à la confirmation du jugement déféré.
Le Fonds de garantie fait valoir que Madame B C ne vivait plus avec son frère depuis six années lorsque le meurtre a eu lieu, car elle ne s’entendait plus avec lui, qui s’adonnait à l’alcool et aux drogues ; qu’elle ne s’était plus rendu chez lui depuis cinq ans, qu’il continuait à venir chez elle de temps en temps, mais qu’il n’y restait pas longtemps, car ils avaient du mal à communiquer ; qu’elle ignorait tout de ses fréquentations et de sa vie matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières écritures déposées le 6 octobre 2015 par Madame B C et le 27 octobre 2015 par le Fonds de garantie,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 novembre 2015.
Sur les préjudices indemnisables par le Fonds de garantie
1°/ Le préjudice matériel
Les parties s’accordent sur la confirmation de la disposition du jugement fixant à 1 500 euros l’indemnité due à Madame B C pour les frais d’obsèques. Il convient donc de retenir ce montant.
2°/ Le préjudice moral
La perte d’un frère cause nécessairement une souffrance morale. Il appartient à celui qui ressent cette souffrance d’en établir l’intensité particulière.
En l’espèce, Madame B C est la soeur aînée de Y C, elle est née en 1963 et lui en 1972. Au cours de l’enquête de police, elle a indiqué qu’elle avait eu des liens privilégiés avec son frère Y : 'J’ai un peu élevé Y comme une deuxième mère'. Après le décès de leurs parents, en 1994 pour leur père et en 1996 pour leur mère, Madame B C et son frère Y ont continué à vivre ensemble au domicile familial pendant plusieurs années. C’est elle qui a mis fin à cette cohabitation avec son frère cinq ou six ans avant le meurtre. Elle a expliqué aux gendarmes être partie car elle ne s’entendait plus avec lui : 'il y avait des problèmes d’alcool et il ne supportait plus aucune réflexion’ et parce que les problèmes de santé qu’elle-même rencontrait lui imposaient de vivre au calme.
Une fois qu’ils ont eu chacun leur logement, leurs rapports sont devenus plus épisodiques. Madame B C a indiqué aux gendarmes : 'Y venait chez moi de temps en temps. Je lui donnais à manger, du tabac et un peu d’argent pour l’aider… Il vivait sa vie et je ne lui demandais rien. Il ne restait pas longtemps chez moi quand il venait me voir et on avait du mal à communiquer'.
Il résulte des propres déclarations de Madame B C que, si elle a eu des liens privilégiés avec son frère, ceux-ci s’étaient distendus au cours des dernières années, sans toutefois jamais se rompre. C’est d’ailleurs elle qui, s’inquiétant de ne plus avoir de ses nouvelles, s’est rendue au domicile de son frère et l’a découvert mort.
Si la nature des relations que Madame B C avait avec son frère Y au moment de son décès ne revêtait plus aucune intensité particulière, il convient de prendre en compte, pour apprécier son préjudice moral, le fait que c’est elle qui l’a découvert gisant dans son appartement. Cet épisode a été brutal compte-tenu de l’état du cadavre et des circonstances du meurtre. Un tel choc est de nature à avoir des conséquences psychologiques, comme le montrent les certificats médicaux produits aux débats.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice moral de Madame B C doit être fixé à 10 000 euros.
3°/ Les frais de justice exposés devant la cour d’assises
L’article 706-3 du code de procédure pénale ne prévoit la réparation que des seuls dommages résultant des atteintes à la personne, à l’exclusion des frais irrépétibles engagés devant la juridiction pénale.
Madame B C sollicite du Fonds de garantie l’octroi d’une indemnité de 3 500 euros que la cour d’assises lui a allouée sur le fondement de l’article 375 du code de procédure pénale. Toutefois, cette indemnité correspond aux frais irérpétibles qu’elle a engagés devant cette juridiction pénale. Elle n’est donc pas fondée à en demander le remboursement au Fonds de garantie. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Au total, l’indemnité due par le Fonds de garantie à Madame B C s’établit comme suit : 1 500 + 10 000 = 11 500 euros.
La CIVI n’ayant accordé qu’une somme totale de 9 500 euros, sa décision sera infirmée sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La CIVI a fixé à 500 euros le montant de l’indemnité due à Madame B C pour ses frais de justice irrépétibles. L’octroi de cette somme est conforme au principe d’équité et le jugement sera confirmé à cet égard.
L’appel interjeté par Madame B C apparaît légitime, puisque l’indemnité pour préjudice moral qui lui a été offerte par le Fonds de garantie et qui a été retenue par la CIVI s’est avérée sous-estimée. Il est dès lors équitable qu’une indemnité supplémentaire de 1 000 euros lui soit accordée au titre de ses frais de procédure irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
FIXE à onze mille cinq cents euros (11 500 €) le montant de l’indemnité due à Madame B C au titre de son préjudice moral et de son préjudice matériel,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus (à savoir sur le rejet du l’indemnité pour frais de procédure exposés devant la cour d’assises et sur l’octroi d’une indemnité de cinq cents euros (500 €) au titre des frais irrépétibles exposés en première instance),
Y ajoutant,
FIXE à mille euros (1 000 €) l’indemnité due à Madame B C sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais de procédure qu’elle a exposés à hauteur d’appel,
LAISSE au Trésor public la charge des dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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