Confirmation 14 septembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 10e ch., 14 sept. 2011, n° 09/08197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/08197 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 12 février 2009, N° 08/1173 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 14 SEPTEMBRE 2011
N° 2011/330
Rôle N° 09/08197
M. A.C.I.F
C/
A X
XXX
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 12 Février 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/1173.
APPELANTE
M. A.C.I.F poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et encore au siège de sa Direction Régionale Provence Méditerranée poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, Les Kermes – XXX
représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,
ayant la SCP GASPARRI-COMBARD EDDAIKRA, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Madame A X agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur Y X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 11/3751 du 30/03/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le XXX, XXX Bât 10 – 29 Boulevard Alphonse Allais – 13014 MARSEILLE
représentée par la SCP MAYNARD SIMONI, avoués à la Cour,
ayant Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
XXX poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, XXX – XXX
représentée par la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – ALLIGIER, avoués à la Cour,
assistée de Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE poursuites et diligences de son rperésentant légal en exercice y domicilié
XXX – XXX – XXX
assignée,
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Patricia TOURNIER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Brigitte VANNIER, Présidente
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2011.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2011,
Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Y X, né le XXX, membre du club de football de l’association Burel Football Club, a été blessé le 6 octobre 2004 au sein des installations utilisées par ce club.
Après expertise médicale ordonnée par décision de référé du 30 juin 2006 et rapport déposé le 12 mars 2007, madame X agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, Y, a fait assigner l’association Burel Football Club et la CPCAM des Bouches du Rhône devant le tribunal d’instance de Marseille à l’effet de voir indemniser le préjudice subi par l’enfant, en soutenant que les blessures de celui-ci sont consécutives au fait qu’une lourde porte métallique qui équipe les vestiaires s’est refermée sur ses doigts suite à un courant d’air et que l’association a été défaillante dans l’encadrement et la surveillance des enfants participant à l’activité sportive qu’elle organisait.
L’association Burel Football Club a appelé en cause son assureur, la MACIF.
Par décision en date du 12 février 2009, le tribunal d’instance de Marseille a :
— ordonné la jonction des deux instances,
— condamné l’association Burel Football Club à payer à madame X ès qualités :
° la somme de 7.475 € en réparation du préjudice subi par son fils mineur le 6 octobre 2004,
° la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Burel Football Club à payer à la CPCAM des Bouches du Rhône la somme de 562,17 € au titre de ses débours et celle de 185,51 € à titre d’indemnité forfaitaire,
— dit que la MACIF devrait relever et garantir l’association Burel Football Club de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par la décision,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné l’association Burel Football Club aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
La MACIF a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée au greffe le 29 avril 2009.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2010, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, la MACIF soutient notamment que l’association sportive est tenue envers ses adhérents d’une obligation de surveillance de moyens dans le seul cadre de l’activité sportive proprement dite, que l’accident est survenu alors que l’entraînement avait pris fin et que l’enfant se trouvait dans le vestiaire, que la preuve d’une faute commise par l’association n’est pas rapportée, que la preuve des circonstances du dommage n’est pas rapportée ou résulte d’une cause étrangère si les propos de la victime sont considérés comme probants, que la ville de Marseille étant le gardien de l’objet du dommage, à savoir la porte du vestiaire, il appartenait à la victime de rechercher la responsabilité de celle-ci.
Elle demande à la Cour au visa de l’article 1147 du code civil, de :
— réformer le jugement déféré,
— débouter madame X ès qualités de l’ensemble de ses demandes,
— condamner madame X ès qualités au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’association Burel Football Club, par ses dernières conclusions déposées le 18 septembre 2009, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, a formé appel incident et soutient notamment qu’elle n’est tenue en tant qu’organisatrice d’activités sportives, que d’une obligation de moyens à l’égard des participants en ce qui concerne la sécurité des adhérents dans la pratique de leur sport, que l’accident dont aucun témoin ne peut attester, se serait produit après la séance d’entraînement, à un moment où l’obligation de surveillance avait pris fin, qu’aucune surveillance n’était requise lors de la douche, qu’aucune faute n’est établie à l’encontre de la concluante qui ne pouvait ni prévoir, ni éviter l’accident, que l’entretien et la surveillance des installations est sous la responsabilité de la ville de Marseille, leur propriétaire, contre laquelle la victime devait diriger son action ;
elle demande à la Cour au visa de l’article 1137 du code civil, de :
— réformer la décision déférée,
— débouter madame X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la concluante,
— subsidiairement, condamner la MACIF à relever et garantir la concluante de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, et confirmer le jugement déféré de ce chef,
— condamner madame X ou celui contre qui l’action 'compètera le mieux', au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions déposées le 30 août 2010, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et des prétentions, madame X agissant ès qualités soutient notamment que l’association Burel Football Club était tenue d’une obligation de sécurité et de surveillance de moyens pleine et entière à l’égard des participants, qu’elle a commis une faute, le personnel d’encadrement devant être renforcé compte tenu de l’âge des adhérents et de la connaissance préalable de la dangerosité de la porte ;
elle demande à la Cour au visa de l’article 1147 du code civil, de :
— confirmer la décision déférée,
— condamner les appelants à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPCAM des Bouches du Rhône, assignée à personne habilitée par acte d’huissier en date du 25 juin 2009, n’a pas constitué avoué ;
elle a communiqué le montant de ses débours définitifs par courrier du même jour.
La clôture de la procédure est en date du 27 mai 2011.
Motifs de la décision :
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile, la partie défaillante ayant été citée à personne.
Selon certificat médical initial en date du 11 octobre 2004, Y X a été victime le 6 octobre 2004 d’une amputation pulpaire du pouce droit ayant nécessité un repositionnement chirurgical ;
le rapport d’expertise judiciaire mentionne que Y X a déclaré que le vent avait refermé la charnière d’une porte métallique sur ses doigts de la main droite ;
dans sa déclaration de sinistre, l’association Burel Football Club indique que Y X a été victime le 6 octobre 2004 à 16 heures 30 d’un accident dans le cadre d’un entraînement de football ;
monsieur Z, président de l’association, précise par ailleurs dans un courrier adressé le 8 octobre 2004 à la Direction des assurances de la ville de Marseille, qu’à la fin de l’entraînement sur le stade, d’une des équipes de benjamins, vers 17 heures, le jeune X sortait de la douche, lorsque la porte en fer suite à un courant d’air s’est brusquement refermée, que l’enfant n’a pas eu le temps de retirer sa main et a été blessé, que l’accident ayant eu lieu dans des locaux appartenant à la Ville de Marseille, il est demandé de préciser le taux de responsabilité imputable à celle-ci, les portes des douches n’étant pas sécurisées et d’autres accidents du même type étant susceptibles de se reproduire ;
selon courrier du 4 février 2008 adressé au conseil de madame X, la ville de Marseille a contesté toute responsabilité dans l’accident, considérant que les déclarations relatives aux circonstances de l’accident étaient incompatibles avec la configuration des lieux, compte tenu du sens d’ouverture de la porte et de son positionnement, et faisant valoir qu’aucun problème de conformité n’avait jamais été soulevé par la commission de sécurité depuis que l’équipement existe.
Il résulte de ces éléments que même s’il n’a été justifié d’ aucun témoin de l’accident,
les circonstances et le lieu de réalisation de celui-ci, tels qu’exposés par madame X, à savoir la fermeture d’une porte sur les doigts de l’enfant alors que celui-ci se trouvait dans le vestiaire, sont conformes au récit effectué par le président de l’association dans son courrier du 8 octobre 2004, correspondent aux propos de l’enfant lors de l’expertise et sont compatibles avec les blessures constatées ; ils doivent dès lors être tenus pour établis ;
que l’accident s’est donc produit à l’issue de l’entraînement proprement dit mais pendant une période de temps où l’enfant, âgé de dix ans, membre du club, était toujours sous la responsabilité de l’association, l’entrée dans le vestiaire ne mettant pas fin à l’obligation de surveillance de celle-ci, obligation dont il n’est pas contesté par madame X qu’il s’agisse d’une obligation de moyens ;
que l’existence d’un courant d’air, cause de l’accident invoquée par madame X ès qualités et non contestée par ledit président même si elle a été mise en doute par la ville de Marseille, ne peut constituer pour l’association une cause étrangère exonératrice de responsabilité, faute de présenter un caractère imprévisible et irrésistible, la fermeture inopinée d’une porte pouvant être évitée par la mise en place de dispositifs de sécurité, et l’association qui avait conscience du risque comme en témoigne le courrier susvisé ne justifiant d’aucune démarche auprès de la ville pour y remédier ;
que la faute de l’association sportive est caractérisée par le fait qu’elle avait conscience de la dangerosité des portes se trouvant dans le vestiaire et qu’elle n’a pris aucune mesure pour pallier cette dangerosité au regard de l’âge des enfants lui étant confiés, qui impliquait dès lors une surveillance effective pendant leur présence dans celui-ci.
Il ne saurait par ailleurs être fait reproche à madame X ès qualités d’avoir dirigé son action contre l’association sportive et son assureur, plutôt que contre la ville de Marseille en tant que propriétaire des locaux et gardien de la porte, madame X n’ayant aucune obligation d’agir contre celle-ci.
La MACIF ne conteste pas devoir sa garantie à l’association Burel Football Club et la Cour n’est saisie d’aucun moyen de contestation sur l’évaluation du préjudice.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
La MACIF et l’association Burel Football Club succombant en leurs prétentions, supporteront les dépens de la présente instance, et seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de les condamner sur ce fondement au paiement à madame X ès qualités de la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire,
Confirme la décision du tribunal d’instance de Marseille en date du 12 février 2009 en toutes ses dispositions.
Déboute la MACIF et l’association Burel Football Club de l’ensemble de leurs demandes, y compris celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la MACIF et l’association Burel Football Club aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle et à l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la MACIF et l’association Burel Football Club à payer à madame X ès qualités la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurances ·
- Sclérose en plaques ·
- Crédit foncier ·
- Assureur ·
- Résumé ·
- Maladie ·
- Adhésion ·
- Clause d 'exclusion ·
- Assistant ·
- Point de départ
- Legs ·
- Testament ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Délivrance ·
- In solidum ·
- Quotité disponible ·
- Clôture ·
- Abus ·
- Notaire
- Rémunération ·
- Phonogramme ·
- Chiffre d'affaires ·
- Discothèque ·
- Sociétés civiles ·
- In solidum ·
- Intimé ·
- Établissement ·
- Redevance ·
- Tva
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Sécurité sociale ·
- Suppression ·
- Absence de déclaration ·
- Allocation supplementaire ·
- Maroc ·
- Métropolitain ·
- Retrait ·
- Passeport ·
- Personne âgée
- Notaire ·
- Faux ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Nullité ·
- Immeuble ·
- Plainte ·
- Acte de vente ·
- Prix ·
- Procédure
- Arrêt de travail ·
- Arrêt maladie ·
- Attestation ·
- Employeur ·
- Surcharge ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Abandon de poste ·
- Salarié ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Sociétés coopératives ·
- Disproportion ·
- Chose jugée ·
- Fins de non-recevoir ·
- Banque ·
- Instance ·
- Crédit ·
- Sociétés
- Propriété intellectuelle ·
- Phonogramme ·
- Musique ·
- Artiste interprète ·
- Spectacle ·
- Bande ·
- Autorisation ·
- Intérêt ·
- Artistes-interprètes ·
- Statut
- Notaire ·
- Associé ·
- Révocation ·
- Abus de majorité ·
- Site ·
- Salarié ·
- Engagement ·
- Assemblée générale ·
- Collaborateur ·
- Manquement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyers impayés ·
- Mandataire ·
- Paiement des loyers ·
- Assurances ·
- Auxiliaire de justice ·
- Huissier ·
- Faute ·
- Locataire ·
- Cabinet ·
- Défaut de paiement
- Limites ·
- Commune ·
- Bornage ·
- Fond ·
- Plan ·
- Cadastre ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Accès ·
- Rapport
- Code pénal ·
- Santé publique ·
- Résine ·
- Confiscation de biens ·
- Infraction ·
- Amende ·
- Emprisonnement ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Scellé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.