Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 14 septembre 2011, n° 09/08197
TI Marseille 12 février 2009
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CA Aix-en-Provence
Confirmation 14 septembre 2011

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de sécurité de l'association

    La cour a jugé que l'association avait conscience de la dangerosité de la porte et n'avait pas pris de mesures pour y remédier, ce qui constitue une faute.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé qu'il n'était pas inéquitable de condamner les appelants à payer une somme à Madame A.X pour couvrir ses frais de justice.

  • Rejeté
    Absence de responsabilité de la victime

    La cour a rejeté cet argument, considérant que l'association avait une obligation de surveillance qui n'était pas respectée.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, 10e ch., 14 sept. 2011, n° 09/08197
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 09/08197
Décision précédente : Tribunal d'instance de Marseille, 12 février 2009, N° 08/1173

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10e chambre, 14 septembre 2011, n° 09/08197