Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 3 mai 2012, n° 10/03280
TASS Créteil 7 novembre 2006
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CA Paris
Infirmation 8 novembre 2007
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CASS
Cassation partielle 9 juillet 2009
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CA Paris 3 mai 2012

Arguments

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  • Rejeté
    Cotation des honoraires

    La cour a jugé que les consultations de sortie étaient conformes aux critères de la cotation CNPSY, et que la caisse n'était pas fondée à demander le remboursement.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a estimé que la caisse ne pouvait pas obtenir d'indemnité, car le médecin n'avait pas succombé sur l'intégralité de ses prétentions.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 3 mai 2012, a été saisie d'un litige entre M. A-B Y, psychiatre, et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Val de Marne (CPAM) concernant le remboursement d'honoraires indus. La question juridique principale était de déterminer si les consultations de sortie de 18 patients, facturées sous la cotation CNPSY, étaient conformes à la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP). La juridiction de première instance avait débouté M. A-B Y, mais la cour d'appel a infirmé cette décision, considérant que les actes réalisés correspondaient à des consultations justifiant la cotation CNPSY. La cour a ainsi débouté la CPAM de sa demande de remboursement pour ces honoraires, tout en constatant une créance d'indu de 8.684,49 euros. La cour a confirmé la position de M. A-B Y sur la validité de sa facturation.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 3 mai 2012, n° 10/03280
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/03280
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2007

Sur les parties

Texte intégral

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