Infirmation 8 novembre 2007
Cassation partielle 9 juillet 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 3 mai 2012, n° 10/03280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/03280 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2007 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE ( CPAM 94 ) |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
RENVOI APRES CASSATION
ARRÊT DU 03 Mai 2012
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 10/03280 JD
Sur renvoi après cassation de l’arrêt de la 18e chambre B de la Cour d’appel de Paris rendu le 08 novembre 2007
APPELANT
Monsieur A B Y
15 rue Z d’Arc
XXX
représenté par Me Clotilde SAINT RAYMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
INTIMÉE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE (CPAM 94)
XXX
XXX
représentée par Mme X en vertu d’un pouvoir général
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
XXX
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Mars 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Jeannine DEPOMMIER, Président
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mlle Christel DUPIN, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Jeannine DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Christel DUPIN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À la suite d’un contrôle des soins dispensés du 1er mai au 31 août 2001 par M. A-B Y, psychiatre exerçant à la clinique neuropsychiatrique Z-d’Arc à Saint-Mandé, la CAISSE PRIMAIRE d’ASSURANCE MALADIE du Val de Marne, ci-après désignée la caisse, a estimé que certains honoraires avaient été facturés au titre de ces soins indûment , s’agissant d’une part des consultations de sortie de 22 patients de l’établissement ne respectant pas la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAP) en ce qu’elles ont été cotées CNPSY au lieu de Cx1 selon son interprétation, d’autre part de certains actes de surveillance et de prise en charge intensive continue d’un épisode de décompensation psychique dont la matérialité n’était pas démontrée en l’absence de traces écrites figurant dans le dossier médical ; elle lui a notifié une créance d’un montant de 9.050,06 euros le 21 août 2002 sur le fondement de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
M. A-B Y, après avoir vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, qui, par jugement contradictoire du 7 novembre 2006, l’a débouté de son recours et l’a condamné à verser à la caisse la somme de 9.050,06 euros.
M. A-B Y a régulièrement interjeté appel par déclaration du 6 décembre suivant.
La cour d’appel de Paris, par arrêt contradictoire du 8 novembre 2007, a
— après avoir estimé que l’appréciation de la conformité des actes professionnels tarifés par un médecin aux critères retenus par la nomenclature est de la seule compétence de la juridiction judiciaire, infirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— jugé que la caisse était fondée à demander le remboursement de l’indu pour les honoraires de surveillance ainsi que pour les honoraires de prise en charge des épisodes de décompensation psychique facturés mais dont il n’existait pas de traces écrites,
— débouté les parties du surplus de leur demande.
La Cour de Cassation, par arrêt du 9 juillet 2009, a
— rejeté le pourvoi principal formé par le docteur Y au motif que la cotation C x 1 n’était due que pour les actes dont l’accomplissement était justifié, accomplissement qui ne peut pas être retenu en l’absence de traces écrites aux dossiers médicaux,
— a partiellement accueilli le pourvoi incident de la caisse en ce qu’il concernait les 18 patients dont le dossier médical n’avait pas été produit et ce, au visa des articles L 133-4, L 162-1-7 et R 162-52 du code de la sécurité sociale, 2 et 15 de la NGAP annexée à l’arrêté du 27 mars 1972, la cour d’appel n’ayant pas recherché si M. Y avait effectivement procédé à une consultation de sortie,
— a condamné M. Y à payer à la caisse la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de Cassation a en conséquence cassé partiellement l’arrêt sur ce seul point et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris autrement composée.
La cour a été régulièrement saisie par le docteur Y selon déclaration du 3 novembre 2009.
À l’audience du 15 mars 2012, l’appelant fait plaider par son avocat les conclusions déposées, jointes à sa déclaration de saisine de la cour après cassation partielle, visant à voir juger que la cotation CNPSY qu’il a retenue pour les consultations de sortie dans les 18 derniers dossiers restant en litige sur les 22 à l’origine était parfaitement justifiée au regard de la NGAP et en conséquence rejeter la demande de remboursement formée à ce titre par la caisse.
Il souligne que la réalité des consultations de sortie n’a jamais été contestée par la caisse et que le seul point en litige était celui de la cotation à retenir au regard de la NGAP.
Il explique qu’il n’avait présenté que 4 dossiers médicaux à titre d’exemple pour démontrer que la consultation de sortie ne pouvait pas s’analyser comme le soutenait la caisse en un simple acte de surveillance coté C x 1.
À l’appui de son interprétation visant à voir appliquer la cotation CNPSY, il argue de ce que l’article 2 de la NGAP cote ainsi la consultation effectuée par le médecin psychiatre qualifié en en rappelant son contenu et de ce que la décision de sortie engage sa responsabilité ; il prend encore argument de l’arrêt de la Cour de Cassation admettant le principe de cette cotation pour les 4 dossiers qui avaient été communiqués.
Il reconnaît oralement l’exactitude du calcul de l’indu fait à titre subsidiaire par la caisse et s’élevant à 8.684,49 euros.
La caisse fait déposer et soutenir par sa représentante ses écritures visant à voir à titre principal juger que les examens de sortie litigieux correspondent à des actes de surveillance au sens de l’article 20, d, de la NGAP côtés C x 1, condamner en conséquence l’appelant à lui payer la somme de 9.050,06 euros, ainsi qu’une indemnité de 2.500 euros. en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Elle soutient qu’a été mis en place au sein de la clinique Z-d’Arc un mode de facturation systématique de consultations et honoraires de surveillance consistant en 1 CNPSY le jour de l’hospitalisation, 14 CNPSY 0,8 puis un honoraire de surveillance côté C pour chaque jour d’hospitalisation suivante et enfin 1CNPSY le jour de la sortie ; elle se prévaut de l’avis du conseil national de l’ordre des médecins pour qualifier d’abusif ce système.
Elle affirme que l’examen de sortie du patient s’inscrit simplement dans la continuité du traitement administré, et doit, comme le prévoit l’article 20 de la NGAP, donner lieu à un honoraire de surveillance côté C x 1, considérant que le diagnostic de sortie destiné au médecin traitant n’est pas nouveau mais correspond nécessairement à l’évolution du patient durant l’hospitalisation dans le cadre d’une thérapeutique précédemment définie.
À titre subsidiaire, elle réclame la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 8.684,49 euros correspondant à l’ensemble des honoraires de surveillance et des honoraires de prise en charge des épisodes de décompensation psychique dont il n’existe pas de traces écrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le litige restant à trancher par la cour, juridiction de renvoi ne concerne que la demande en remboursement présentée par la caisse de la différence entre la cotation CNPSY appliquée par l’appelant pour les honoraires d’examen de sortie dans 18 dossiers et celle C x 1qu’elle considère justifiée.
L’arrêt du 8 novembre 2007 a de manière définitive jugé que le tribunal aurait dû statuer sur le litige opposant Monsieur A-B Y à la caisse, sans prononcer de sursis dans l’attente de la décision des autorités ordinales et du Conseil d’Etat et ne pouvait pas fonder sa décision sur les dispositions et motivation de l’arrêt rendu par ce dernier dès lors qu’il était de sa seule compétence d’apprécier la validité des tarifications d’actes pratiqués par l’appelant, ajoutant que le juge judiciaire n’est pas tenu par les décisions du Conseil National de l’Ordre des Médecins ni par celles de la juridiction administrative, eu égard à la stricte séparation des deux ordres juridictionnels.
La référence à la décision du Conseil national de l’ordre des médecins par la caisse est en conséquence inopérante.
Selon l’article 2 de la NGAP, la consultation au cabinet par le médecin neuropsychiatre qualifié, psychiatre qualifié ou neurologue qualifié est désignée par la lettre clé CNPSY ; l’article 15 de ce même texte est ainsi rédigé : « la consultation ou la visite comporte généralement un interrogatoire du malade, un examen clinique et s’il y a lieu une prescription thérapeutique. Sont considérés comme inclus dans la consultation ou dans la visite les moyens de diagnostic en usage dans la pratique courante (tels que prise de tension artérielle, examen au speculum,…) ainsi que les petits actes techniques motivés par celle-ci (…) La consultation ou la visite du médecin spécialiste qualifié ou du chirurgien-dentiste spécialiste qualifié, comporte également les actes de diagnostic courants propres à sa spécialité. Toutefois lorsque ces actes ne sont pas accompagnés d’un examen du malade (notamment s’ils sont effectués en série)- l’intervention du praticien n’ayant pas alors la valeur technique d’une consultation- le praticien doit noter, non une consultation ou une visite mais le coefficient ou le code de l’acte pratiqué. »
L’article 20, d, traite de l’ honoraire de surveillance médicale en maison de santé pour maladie mentale coté C x 1, limité à un par jour et par malade examiné, « à condition que le nombre de médecins de l’établissement qualifié en neuropsychiatrie assurant la surveillance constante dans cet établissement soit au moins d’un médecin pour 30 malades étant entendu qu’un même spécialiste ne peut prétendre avoir examiné plus de 30 malades au cours d’une même journée ».
L’intimée ne conteste pas la qualité de psychiatre de l’appelant, ni le fait qu’au terme du contrat d’exercice signé par ce dernier avec la clinique neuropsychiatrique Z-d’Arc, il assure la « surveillance constante des malades -hospitalisés- relevant de la psychiatrie », s’est engagé « à voir ses patients hospitalisés chaque jour », « à tenir à jour le dossier médical de chaque patient hospitalisé… à adresser un compte rendu d’hospitalisation avec diagnostic de sortie au praticien désigné par le patient, son représentant légal ou par ses ayants droits en cas de décès, dans les huit jours succédant à la sortie ». (articles 1er et 7).
L’appelant verse régulièrement aux débats une copie des dossiers médicaux de 18 patients dont il a partiellement cancellé le nom comportant notamment le compte rendu d’hospitalisation ; la caisse ne conteste pas que ces 18 dossiers correspondent à ceux pour lesquels l’honoraire d’un examen de sortie coté CNPSY est encore en litige.
L’analyse de ces documents révèle que le docteur Y a examiné consciencieusement chaque patient avant sa sortie de l’établissement, a posé une orientation diagnostique puis a prescrit un traitement de sortie et ce, dans tous les cas.
Ce praticien a donc effectivement pour les 18 dossiers en litige procédé avant la sortie du patient à un examen incluant un entretien avec celui-ci suivi d’un diagnostic et d’une prescription thérapeutique ; un tel acte s’analyse en une consultation telle que définie à l’article 15 de la NGAP. La caisse n’est pas fondée à soutenir qu’il s’agit d’un simple acte de surveillance du patient, compte tenu des détails fournis dans chacun des 18 comptes rendu d’hospitalisation qui ne sont pas limités au simple résumé du suivi pendant l’hospitalisation, étant en outre souligné qu’à cet instant le psychiatre évalue la dangerosité
du patient pour lui-même et pour les autres. Dans ces conditions, les 18 consultations de sortie effectuées par Monsieur A-B Y sont conformes aux critères de la cotation CNPSY de la NGAP et la caisse n’est pas fondée à demander à ce titre le remboursement d’un indu.
En définitive, le calcul de la créance d’indu présenté à titre subsidiaire par la caisse et admis par l’appelant s’élève à la somme de 8.684,49 euros.
En équité, il convient de rejeter la demande présentée par la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour rappelle qu’en application de l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation au paiement par l’appelant qui succombe d’un droit d’appel ; la demande de la caisse aux fins de condamnation de Monsieur A-B Y aux dépens est en conséquence sans fondement.
L’appelant, qui ne succombe pas sur l’intégralité de ses prétentions devant la cour sera dispensé du paiement du droit d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Vu l’arrêt rendu le 9 juillet 2009 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation,
Déclare Monsieur A-B F partiellement fondé en son appel ;
Statuant de nouveau,
— Déboute la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de sa demande de remboursement d’indu pour les honoraires de consultation de sortie dans les 18 dossiers restant en litige après l’arrêt du 9 juillet 2009 ;
— Constate que la créance d’indu de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne sur Monsieur A-B Y s’élève au total à la somme de 8'684,49 euros ;
au besoin condamne Monsieur A-B Y à payer cette somme à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne ;
— DÉBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne de ses demandes d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de l’appelant aux dépens ;
Dispense Monsieur A-B Y du paiement du droit d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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