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Sur la décision
| Référence : | ONCD, 26 mars 2024, n° D5/2021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | D5/2021 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE
DE PREMIERE INSTANCE
DE L’ORDRE
DES CHIRURGIENS-DENTISTES
DE LA REGION CENTRE – VAL DE LOIRE
D5/2021
Docteur X Y
c/
Docteur Z AA
Audience du 14 février 2024
Lecture du 26 mars 2024
Vu la procédure suivante :
Par une plainte transmise par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens- dentistes d’Eure-et-Loir, qui déclare s’y associer et des mémoires enregistrés le 15 février 2021, le 18 mars 2022 et 13 octobre 2022, le docteur X Y, représentée par Me Seingier, demande à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des chirurgiens-dentistes du Centre-val de Loire de prononcer une sanction à l’encontre du docteur Z AA, exerçant au moment des faits au sein du centre dentaire des Epars à Chartres et de mettre à la charge du praticien la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
AHle soutient que :
AHle est victime d’usurpation d’identité et de sa qualité professionnelle par l’association dentaire de la place des Epars à Chartres, où elle a exercé du 4 juillet 2019 au 13 octobre 2020 avant d’être licenciée le même jour après avoir tenté d’alerter le docteur AA ; Les personnes concernées sont les docteurs AB AC, Z AA et AD
AE;
Le 10 août 2020, M. AC, présenté par le centre dentaire comme un chirurgien-dentiste, a exercé en qualité de praticien auprès de ses patients; des factures pour des actes de dévitalisation qu’elle n’avait pas effectués, ont été établies en usurpant son identité et sa qualité professionnelle ; Le centre dentaire présente les caractéristiques d’un centre défaillant; il s’agit d’une association créée le 30 juillet 2018 s’adressant principalement aux personnes défavorisées, relevant du groupe Dentexelans (SAS); la gouvernance est assurée par un bureau; la direction administrative du centre est assurée par une directrice générale d’exploitation; cette organisation porte atteinte à l’indépendance professionnelle des praticiens ;
Une circulaire interne relative aux modalités de gestion de la structure Dentexelans.
Chartres précise que toutes les décisions doivent être communiquées au docteur AA, référente du centre, et validées par la directrice générale (Mme AF); Les actes et soins dentaires effectués par AG AH AI, AJ AK et AL AM étaient facturés sous le nom du docteur AN AO ou docteur AD
AE; mais le docteur AA a directement organisé l’usurpation de son identité pour facturer les actes réalisés par M. AC, identifié sous Doctolib comme docteur « Endo »>, à compter du 20 août 2020, date de son départ en congé; elle produit un message WhatsApp; elle a immédiatement refusé cette pratique et l’association est passée outre son refus; il s’agit d’une méconnaissance de l’article R. 4127-222 du code de la santé publique ; ces actes ont été ultérieurement facturés au nom du docteur AE ;
1.
Le docteur AA a également favorisé l’exercice illégal de la chirurgie dentaire par des tiers, dont Mme AF, qui ne possède pas le diplôme, ainsi qu’une assistante dentaire (Afthon) réalisant des tâches de stérilisation et de radiographie durant la pandémie; une assistante dentaire avait été maintenue au fauteuil alors qu’elle avait abandonné sa formation et était rémunérée comme réceptionniste ; AHle avait informé le docteur AA de la cotation d’actes abusifs ou fictifs par messieurs AH AI et AK; elle produit la retranscription d’une conversation du 11 juin 2020, authentifiée par huissier; le docteur AA a couvert les modifications du paramétrage du logiciel afin de permettre au patient de bénéficier d’un remboursement auquel il n’avait pas droit ; toutes les prothèses sont facturées avant leur réalisation par le docteur AA, ainsi que des actes fictifs ; Le docteur AA a méconnu les dispositions de l’article R. 4127-215 du code de la
- santé publique, qui prohibent l’exercice de la profession comme un commerce, a méconnu le secret professionnel en révélant l’identité de patients, et méconnu
l’obligation de confraternité ; Alors que les rapports avec le docteur AA étaient cordiaux avant son départ en congé maternité, elle avait cru utile de l’informer des malversations et avait demandé son assistance pour le harcèlement moral dont elle était victime; le docteur AA a rapporté ses déclarations à Mme AF ; le 20 juin 2020, l’accès à son ordinateur était bloqué, en dehors des heures de travail; le docteur AA a tenté de minimiser ses propos
(courriel du 15 juillet 2020); A partir d’août 2020; le docteur AA a personnellement sollicité l’usurpation d’identité pour facturer à son nom des actes réalisés par d’autres praticiens; le docteur AA a manqué à son devoir d’assistance, alors qu’elle avait fait deux accidents vasculaires cérébraux ; AHle a informé le docteur AA le 31 août 2020 qu’elle entendait saisir les instances ordinales; une visio-conférence s’est tenue avec le président du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Eure-et-Loir le 2 septembre 2020, lequel a décidé d’informer l’ARS; elle a été arrêtée par son médecin le 3 septembre 2020, en raison de crises d’angoisse; elle a constaté plus de 15 modifications de son agenda Doctolib et le blocage de tous ses accès à l’informatique du centre; des accès à sa messagerie professionnelle ont été effectués; de retour au cabinet le 4 septembre 2020, elle a constaté que son disque dur avait été vidé; elle a dénoncé ces entraves au docteur AA et. à Mme AF; le docteur AA a interdit aux autres membres du personnel de
s’adresser à elle, contribuant à son isolement ; à 17h 15, le docteur AA a demandé la remise immédiate des clés de son cabinet et de son casier personnel; elle produit un document contresigné ; elle a continué à assurer seule ses vacations, sans secrétaire ni assistante; le docteur AA lui a remis un avertissement alors qu’elle prodiguait des soins; l’avertissement est signé par le docteur AA en qualité de chef de centre, ainsi que par M. AP et M. AE; elle a repris ses fonctions le lundi 7 septembre 2020 ;le docteur AA et Mme AF ont remis en cause sa contamination par le virus de la Covid-19; elle a été en arrêt de travail du 10 septembre au 24 septembre
2020; elle sera mise à pied le 25 septembre 2020 ; AHle sera convoquée à l’entretien préalable le 8 octobre 2020; la faute grave n’est pas précisée; elle déposera une main courante le 15 octobre 2020 et recevra le 16 octobre
2020 la décision de licenciement; elle sera molestée le 22 octobre 2020 ;
Le docteur AA s’est appropriée les poses de prothèse; un tri à été opéré dans son
-
agenda pour ne convoquer que les cas de prothèse, représentant 101 656,80 euros, pour des séances inférieures à 10 minutes; des prothèses facturées par d’autres praticiens étaient également entassées dans un placard; les rendez-vous des patients jugés non lucratifs étaient annulés ; Certaines de ses prothèses demeuraient introuvables (18 juin 2020, 23 juin 2020); le
prothésiste confirmera que le problème est interne; les matériels indispensables n’ont
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pas été commandés (aspirateur) ou avec retard ou réparés avec des délais anormaux, elle
- ne disposait pas d’assistante dentaire dédiée; ces dysfonctionnements relèvent du chef de centre ;
Le docteur AA a accepté un lien de subordination vis-à-vis de Mme AF et
-
déconsidéré la profession.
Par des mémoires enregistrés le 2 mars 2022, le 13 juin 2022 et par un courriel du 08 février 2024 régularisé le 12 février 2024, le docteur Z AA, représentée par Me Smadja, conclut au rejet de la plainte.
AHle soutient que :
Diplômée en 2017, elle a été salariée du centre dentaire suivant CDI à temps partiel du 15 mai 2019, modifié par avenant du 3 juillet 2020 lui confiant la responsabilité du centre; elle était seulement chargée de la logistique du centre et n’avait pas reçu de formation préalable; ses fonctions sont attestées par les salariées du centre ; AHle n’a été informée qu’après réception de la plainte que le contrat de travail de M. AC était un contrat d’observant ; lors de la conciliation, le docteur Y a révélé qu’elle savait que M. AC n’était pas inscrit au tableau et qu’il était spécialement mandaté pour effectuer des traitements endodontiques de ses patients;
AHle ignorait la situation de M. AC; de nationalité portugaise et titulaire du diplôme, ce dernier était apte à exercer en qualité de remplaçant de n’importe quel médecin du centre; ses fonctions ne lui conféraient pas la responsabilité de vérifier la capacité à exercer de chaque praticien, cette fonction étant dévolue au service des ressources humaines ; le centre employait également des ophtalmologistes;
Ses fonctions de responsable ne sont qu’annexes et ne lui ont été attribuées qu’à compter. du 1er juillet 2020; les faits se sont déroulés entre le 10 août 2020 et le 1er septembre 2020; ses tâches ne lui ont été expliquées que verbalement; elle produit des attestations;
AHle n’est pas responsable d’une usurpation d’identité: elle n’a pas demandé au service des tiers payants d’établir des factures au nom de la plaignante; elle produit une attestation de la gestionnaire tiers payant ;
Le docteur Y a tenté le 22 octobre 2020 de dérober du matériel et des dossiers médicaux, sous le prétexte de récupérer ses affaires; elle a déposé une plainte au commissariat le même jour ; des vidéos ont été saisies par la police; AHle n’est pas une amie personnelle de Mme AF et le SMS produit est mensonger;
Les pièces destinées à prouver qu’elle aurait couvert des actes médicaux réalisés par Mme AF sont antérieures à sa prise de fonction ; AHle n’a pas contrevenu au principe d’indépendance car les décisions sont toutes prises en accord avec les docteurs AE et AP (courriel du 22 mai 2020, pièce 14a); Le docteur Y ne s’est pas opposée à ce que les assistantes réalisent les radiographies panoramiques ; AHle n’a jamais demandé au service du tiers payant d’établir des factures au nom du docteur Y, contre son avis; elle ne décide pas des facturations; chaque remplaçant facture au nom de celui qu’il remplace; elle ne valide aucun acte de praticiens ;
Le docteur Y était elle-même à l’origine de surfacturations ; Lors du départ du docteur Y, elle n’a pas seulement récupéré les poses de prothèses mais également les urgences; les empreintes réalisées par le docteur Y
n’étaient pas correctes et ont dû être reprises ; AHle ne s’est pas attribuée les devis du docteur Y, le cas cité étant celui d’un patient souhaitant que l’intégralité des soins soient réalisés par un seul dentiste, le docteur Y ne réalisant pas les dévitalisations ; Dès le 14 janvier 2020, soit 15 jours avant son retour de maternité, elle a été informée par Mme AF du comportement inadapté du docteur Y; elle est accusée à
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tort de harcèlement moral; elle n’a pas entravé l’accès du docteur Y à son ordinateur personnel, chaque praticien disposant de son mot de passe personnel.
Vu les pièces des dossiers ;
Vu:
- le code de la santé publique ;
-le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement informées du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport du docteur AQ ;
-
les observations de Me Seingier, représentant le docteur Y, et du docteur
Y; les observations de Me Messica-Sitbon, représentant le docteur AA, et du docteur
-
AA.
Le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Eure-et-Loir n’étant ni présent, ni représenté.
Le docteur AA ayant eu la parole en dernier.
-
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 4127-222 du code de la santé publique : « Est interdite toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la médecine et de l’art dentaire >>. Aux termes de l’article R. 4127-209 du même code: «Le chirurgien-dentiste ne peut aliéner son indépendance professionnelle de quelque façon et sous quelque forme que ce soit ».
2. Il résulte de l’instruction que durant la période en litige, le centre Dentelexans de Chartres employait trois chirurgiens-dentistes.
3. Le docteur AA a été recrutée en tant que chirurgien-dentiste au sein du centre à ' compter du 15 mai 2019. Un avenant du 3 juillet 2020 lui confiera les fonctions de responsable de centre. Le docteur Y a été recrutée en tant que chirurgien-dentiste au sein du centre à compter du 4 juillet 2019.
4. En premier lieu, il est constant que des personnes non inscrites au tableau de l’ordre départemental des chirurgiens-dentistes d’Eure-et-Loir ont exercé illégalement l’art dentaire au sein de ce centre, dont M. AC, ressortissant portugais titulaire du diplômé de chirurgien-dentiste, recruté à compter du mois d’août 2020, en charge notamment de la réalisation des traitements endodontiques des patients du docteur Y.
5. Le docteur AA soutient qu’elle ignorait le statut de M. AC, les recrutements et la gestion des contrats étant effectués par les responsables du groupe Dentexelans, le docteur AE, chirurgien-dentiste, M. AP, ainsi que par la directrice générale du centre de Chartres, Mme AF et que sa fonction de responsable de centre se limitait à la gestion de la logistique, la gestion du planning et du personnel et la gestion des congés payés. AHle produit à cet égard des attestations de salariées du centre et soutient que ses tâches n’avaient été précisées que verbalement.
6. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des extraits de courriels et conversations
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électroniques, attestées par huissier de justice, que, dans une conversation électronique du 1er juin 2020, Mme AF précise que « le docteur AA sera dorénavant (mon) interlocuteur
principal sur les dispositifs et le fonctionnement du centre ». Le 20 août 2020, alors que le docteur Y était en congés depuis la veille, le docteur AA a demandé à cette dernière que les actes accomplis par M. AC soient facturés à son nom, ce que le docteur Y a refusé. Selon les termes de cette conversation, le docteur AA a déclaré: « AR ne peut plus facturer sur AE car beaucoup utilisent son nom et il faudrait penser à facturer sur toi». L’attestation sur l’honneur de Mme AR AS, responsable de la gestion du tiers payant du groupe Dentexelans, datée du 23 février 2022, qui mentionne que le personnel de l’accueil du centre dentaire de
Chartres, < ne sachant que faire » des actes effectués par M. AC, aurait pris seul la décision de les facturer au nom du docteur Y n’est pas de nature à établir que le docteur AA serait étrangère à cette modalité de facturation, alors que la même attestation mentionne que le docteur AA en aurait informé le docteur Y.
7. D’une part, le docteur AA, dont il est établi qu’elle avait connaissance dès le mois
d’août 2020 des modalités de facturation des actes de M. AC, ne fournit aucune justification de cette pratique, la seule circonstance que les actes d’endodontie étaient effectués sur des patients du docteur Y n’étant pas de nature à la justifier, alors même que M. AC aurait eu, ainsi qu’il est soutenu, le statut de remplaçant. du docteur Y au sein du centre. Cette pratique, constitutive d’une violation des règles de la sécurité sociale, constitue également une violation des dispositions précitées de l’article R. 4127-222 du code de la santé publique. De plus, la réalisation d’actes de chirurgie dentaire par des personnes dont les conditions d’exercice n’avaient pu être vérifiées par les instances compétentes de l’ordre professionnel, est de nature à exposer les patients à des risques importants.
8. En sa qualité de référente du centre dentaire de Chartres et compte tenu des circonstances mentionnées au point 6, le docteur AA ne peut sérieusement soutenir qu’elle était étrangère au dysfonctionnement relevé au point précédent, quels qu’aient été les termes de l’avenant à son contrat de travail et indépendamment de la circonstance, non établie, que ses fonctions ne lui auraient été précisées que verbalement.
9. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’en acceptant de se placer sous la dépendance des instances dirigeantes du groupe Dentexelans, dont certains de ses membres n’ont pas la qualité de chirurgien-dentiste, le docteur AA a aliéné son indépendance professionnelle au sens des dispositions de l’article R. 4127-209 du code de la santé publique.
10. En deuxième lieu, d’une part, il appartient au salarié qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à la personne morale ou au salarié auquel est imputé des faits constitutifs de harcèlement moral de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. D’autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de celui auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de celui qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.
11. Le docteur Y fait valoir que le jeudi 3 septembre 2020, confrontée à une extrême pression de la part de son employeur, elle a constaté une modification de ses droits sur son agenda et le blocage de tous les accès aux logiciels et outils informatiques professionnels ainsi que des violations de sa boîte mail, et que son disque dur avait été entièrement vidé. Le docteur Y
5.
précise que le 4 septembre 2020, le docteur AA lui a demandé de remettre immédiatement ses clés, que le docteur AA et Mme AF ont refusé de croire à sa pathologie de SARS Covid, attestée par des certificats et résultats d’analyses. AHle fait également valoir qu’elle a été mise à pied le 25 septembre 2020 et licenciée le 13 octobre 2020. Le praticien soutient également avoir été molestée lorsqu’elle a voulu reprendre ses effets personnels au centre dentaire le 22 octobre 2020.
12. Il résulte cependant de l’instruction que par une conversation électronique du 6 juin 2020, le docteur Y informait Mme AF en ces termes : «Je montrerai à Z
(AA) ce que je vous montre depuis six mois et qui n’a cessé en terme d’escroquerie à chaque patient par le binôme ». Le lundi 31 août 2020, le docteur Y a informé le docteur AA qu’elle entendait alerter les autorités ordinales des pratiques frauduleuses de l’association
Dentexelans. Le docteur Y a pu rencontrer le président du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Eure-et-Loir le 2 septembre 2020, qui a alerté l’agence régionale de santé à la suite des informations fournies par le praticien. Il suit de là que, pour condamnables que soient les mesures prises par les responsables du centre Dentexelans de Chartres, dont le docteur AA, il ne résulte pas de l’instruction que ces faits, qui témoignent de la défiance des responsables du centre dentaire envers le docteur Y, caractériseraient des faits de harcèlement moral.
13. Toutefois, le docteur Y est fondée à soutenir que le docteur AA a ce faisant méconnu le devoir de confraternité entre chirurgiens-dentistes institué par l’article R. 4127-259 du code de la santé publique. Il résulte de l’instruction que le docteur AA a également méconnu le devoir de confraternité en incitant le nouvel employeur du docteur Y de ne pas l’embaucher. Au demeurant, lors de l’audience publique, le docteur AA a déclaré regretter les appels téléphoniques adressés au nouvel employeur du docteur Y, lequel a renoncé à recruter cette dernière.
14. En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le docteur AA se serait volontairement attribué l’entièreté de devis à la réalisation desquels elle n’aurait que faiblement contribué et se serait approprié les actes réalisés par le docteur Y, alors que cette dernière admet que des actes ont été réalisés après sa mise à pied. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que le docteur AA aurait organisé la disparition de prothèses destinées aux patients du docteur Y, ni qu’en ayant recours à des avis fictifs publiés sur internet, elle aurait entendu exercer la profession de chirurgien-dentiste comme un commerce, ni davantage méconnu le secret médical.
15. Compte tenu de la gravité des manquements commis par le docteur AA, rappelés aux points 6,8 9 et 13, il y a lieu de prononcer à son encontre une interdiction d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pour une durée d’une année.
Sur les frais de l’instance:
16: Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du docteur AA la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1: Il est interdit au docteur AA d’exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant un an. Cette sanction sera exécutée du 02 septembre 2024 au 02 septembre 2025 sous réserve que la décision soit devenue définitive à cette date.
Article 2: Le docteur AA versera au docteur Y la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente décision sera notifiée : au docteur X Y;
- à Maître Seingier ;
- au docteur Z AA ;
- à Maître Smadja;
- au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Eure-et-Loir; au conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;
- à la Directrice générale de l’Agence régionale de santé de la région Centre-Val de Loire ; au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres;
- à la Ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 14 février 2024, où siégeaient :
Monsieur Jaosidy, président, Mesdames les Docteurs Calza, Caspar-Soulat, Corbin-Corre, Sureau-Blateau, Messieurs les Docteurs Durand, AQ, Levêque, conseillers.
Le greffe de séance était assuré par Madame de Maillard
La greffière, Le président,
Conformément aux dispositions de l’article R. 4126-44 du code de la santé publique, la présente décision est susceptible d’appel devant la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes dans le délai de trente jours qui suit sa notification.
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tout commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
C.D.P.I. du Centre
Copie certifiés conforme à l’original La graffi
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