Infirmation partielle 27 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 27 févr. 2024, n° 20/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
DL/BE
Numéro 24/728
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 27 février 2024
Dossier : N° RG 20/00352 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HPQ3
Nature affaire :
Autres demandes en matière de libéralités
Affaire :
[G] [I], [W] [X] épouse [I]
C/
[L] [X]-[T], [F] [P], [A] [Y], [M] [U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Décembre 2023, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame DELCOURT, Conseiller,
Monsieur LAUNOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [G] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à ([Localité 11])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Pascale HAURIE de la SCP-IBANEZ, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
INTIMES :
Monsieur [L] [X]-[T]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Représenté par Me Paul BLEIN de la SELARL ALQUIE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE
Monsieur [F] [P]
né le [Date naissance 5] 1936 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Madame [A] [Y]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Me Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
assistée de Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD &COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître [M] [U]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU
assisté de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS
sur appel de la décision
en date du 06 JANVIER 2020
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 16/00913
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte reçu le 15 juin 2000 par Maître [M] [U], notaire à [Localité 14], Monsieur [F] [P] a consenti une donation à Monsieur [G] [I] et à son épouse Madame [W] [X], portant sur la pleine propriété de sa maison implantée sur la commune de [Localité 14], ainsi que sur le mobilier, à charge pour les donataires de le loger dans un appartement leur appartenant jusqu’à son décès.
Par requête du 17 avril 2008, l’ouverture d’une mesure de tutelle au bénéfice de Monsieur [F] [P] était sollicitée.
Par courrier du 14 mai 2008 adressé au procureur de la République du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, l’avocat de Monsieur [F] [P] faisait état d’actes frauduleux qui auraient été commis au préjudice de l’intéressé.
Une information judiciaire était ouverte le 21 septembre 2010, et, au terme de la procédure pénale, les époux [I] ont été déclarés coupables des chefs d’abus de faiblesse (s’agissant de Madame [W] [X] épouse [I]) et de recel d’abus de faiblesse (s’agissant de Monsieur [G] [I]) par jugement du tribunal correctionnel de Mont de Marsan rendu le 03 juin 2014, confirmé par arrêt de la chambre correctionnelle de cette cour en date du 19 novembre 2015.
Ils ont également été condamnés solidairement à réparer le préjudice causé à Monsieur [F] [P], et une expertise comptable a été ordonnée. La procédure se poursuit sur intérêts civils.
Par acte d’huissier du 29 juin 2016, Monsieur [F] [P], assisté de sa tutrice, a assigné Madame [W] [X] et Monsieur [G] [I] devant le tribunal de grande instance de Mont de Marsan pour voir prononcer la nullité de la donation consentie le 15 juin 2000.
Les époux [I] ont appelé en la cause Maître [M] [U], et par jugement du 06 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Mont de Marsan a notamment :
déclaré irrecevables comme étant prescrites, les actions en nullité de la donation consentie le 15 juin 2000, que ce soit sur le fondement de l’insanité d’esprit ou sur le fondement du dol ;
prononcé la révocation pour cause d’ingratitude de la donation litigieuse ;
débouté Madame [W] [X] épouse [I] et Monsieur [G] [I] de toutes leurs demandes dirigées contre Maître [M] [U] ;
condamné solidairement les époux [I] à régler à Monsieur [F] [P] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement les époux [I] à régler à Maître [M] [U] la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné Madame [W] [X] épouse [I] et Monsieur [G] [I] aux entiers dépens ;
Madame [W] [X] épouse [I] et Monsieur [G] [I] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 03 février 2020.
Par ordonnance du 17 février 2021, le conseiller de la mise en état :
déclarait irrecevable pour cause de tardiveté, la demande de révocation pour cause d’ingratitude de la donation consentie le 15 juin 2000 par Monsieur [F] [P] au profit des époux [I] ;
disait qu’il appartiendra à la cour préalablement saisie de connaître de la recevabilité des actions en nullité soutenues par Monsieur [F] [P] et sa tutrice Madame [A] [Y], du point de vue du délai d’exercice des dites actions et des prescriptions éventuellement encourues ;
déboutait Monsieur [F] [P], assisté de sa tutrice Madame [A] [Y], de sa demande de dommages et intérêts présentée au visa de l’article 123 du code de procédure civile ;
disait n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
disait que les dépens de l’incident suivraient le sort de ceux de l’instance au fond ;
Saisie sur déféré, cette cour infirmait par un arrêt du 21 septembre 2021 cette ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté la demande de révocation pour cause d’ingratitude de la donation consentie le 15 juin 2000 par Monsieur [F] [P] au profit des époux [I].
Statuant à nouveau, la cour a notamment :
dit que la fin de non recevoir tendant à déclarer irrecevable la demande de révocation pour cause d’ingratitude de la donation consentie le 15 juin 2000 par Monsieur [F] [P] au profit des époux [I] ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état ;
déclaré irrecevable devant le conseiller de la mise en état la fin de non recevoir tendant à voir déclarer irrecevable la demande de révocation pour cause d’ingratitude de la donation consentie par Monsieur [F] [P] le 15 juin 2000 au profit des époux [I] ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné les parties à supporter la charge de leurs propres dépens du déféré ;
Une première ordonnance de clôture était délivrée le 07 février 2022, fixant la date des plaidoiries au 21 février suivant.
La cour était alors informée du décès de Madame [W] [X] épouse [I], survenu le [Date décès 7] 2021. L’affaire était renvoyée à la mise en état.
Monsieur [F] [P] et sa tutrice ont fait assigner en intervention forcée le fils de la défunte, Monsieur [L] [X]-[T], en sa qualité d’ayant-droit, par acte du 27 avril 2022.
Vu les conclusions de Monsieur [G] [I], signifiées par RPVA le 19 octobre 2022 ;
Vu les conclusions de Monsieur [F] [P] et de Madame [A] [Y], prise en sa qualité de tutrice de l’intéressé, signifiées par RPVA le 08 mars 2023 ;
Vu les conclusions de Maître [M] [U], signifiées par RPVA le 03 juillet 2020 ;
Monsieur [L] [X]-[T] a constitué avocat, mais n’a signifié aucune conclusion.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023, et l’affaire était fixée à l’audience de plaidoiries du 11 décembre suivant.
MOTIFS
Il convient, à titre liminaire de rappeler qu’il est constant que les demandes de « constater… », « dire et juger que… » et autres « donner acte » ou « rappeler », qui ne confèrent aucun droit à la partie qui les a sollicitées et obtenues, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions qu’il appartient à la partie concernée de formuler explicitement dans le dispositif de ses écritures.
En conséquence, la cour ne répondra pas à de telles « demandes » si elles ne correspondent pas à des prétentions énoncées expressément au dispositif des conclusions.
Par ailleurs, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la révocation de la donation pour ingratitude
Monsieur [G] [I] sollicite l’infirmation des dispositions du jugement entrepris aux termes desquelles la révocation pour ingratitude de la donation litigieuse a été prononcée. Il demande à la cour de :
« déclarer irrecevable pour cause de tardiveté la demande de révocation pour cause d’ingratitude de la donation consentie par Monsieur [P] à Monsieur et Madame [I], laquelle ne pouvait être exercée que dans le délai d’un an après connaissance des faits justifiant l’action, dans la limite d’une année après qu’il soit définitivement statué sur l’action publique,
constater que Monsieur [P] devait exercer cette action an plus tard dans l’année suivant son dépôt de plainte ou subsidiairement, dans l’année suivant la condamnation définitive par la Chambre des appels correctionnels de PAU, soit au plus tard le 16 novembre 2017,
constater que sa demande résulte de la signification de ses conclusions n°2 signifiées le 30 mai 2018 »
A l’appui de sa demande, l’appelant fait notamment valoir que le délai d’un an posé par l’article 957 du code civil n’est susceptible ni de suspension, ni d’interruption. Il ajoute avoir été, avec son épouse, définitivement condamné par la juridiction pénale par arrêt du 09 novembre 2015, de sorte que les intimés disposaient d’un délai expirant le 19 novembre 2016 pour solliciter la révocation de la donation pour ingratitude. Or, selon Monsieur [G] [I], l’acte introductif d’instance du 26 juin 2016 ne comporte aucune demande à ce titre, et c’est seulement dans leurs deuxièmes conclusions, signifiées le 30 mai 2018, que Monsieur [F] [P] et sa tutrice ont demandé la révocation de la donation pour cause d’ingratitude, alors que le délai pour le faire était expiré.
L’appelant ajoute qu’en toute hypothèse,le délai était dépassé auparavant, avant même la mise en mouvement de l’action publique.
Monsieur [G] [I] indique que même si une impossibilité d’agir était retenue, et qu’il était considéré qu’elle peut interrompre un délai préfix, cela ne pourrait valoir que jusqu’au jour du placement sous tutelle du donateur. Dès lors selon l’appelant, Monsieur [F] [P] disposait d’un délai d’un an pour agir à compter de janvier 2009, ce qu’il n’a pas fait.
Enfin, Monsieur [G] [I] soutient que l’action en révocation n’était pas virtuellement comprise dans l’action principale, et ne peut bénéficier ainsi de l’effet interruptif de prescription procédant de la délivrance de l’assignation. Pour lui, même si l’acte introductif avait eu un effet interruptif, il faisait ensuite courir un nouveau délai d’un an jusqu’au 29 juin 2017 pour solliciter une révocation pour ingratitude, ce qui n’a cependant pas été fait avant mai 2018.
Monsieur [F] [P] et Madame [A] [Y], prise en sa qualité de tutrice de celui-ci, demandent à titre principal à la cour de confirmer le jugement entrepris en qu’il a prononcé la révocation pour ingratitude de la donation consentie le 15 juin 2000 aux époux [I], et portant sur l’immeuble sis à [Localité 14].
Ces intimés soutiennent que les donataires se sont rendus coupables d’un délit grave sur la personne du donateur, et qu’ils ont été condamnés à ce titre à des peines d’emprisonnement. Selon Monsieur [F] [P] et Madame [A] [Y], « il ne fait aucun doute qu’une telle condamnation pour une infraction intentionnelle sur la personne et les biens de Monsieur [P] constitue un délit grave au sens du Code civil ».
Ces intimés soutiennent en outre qu’aucune irrecevabilité ne peut être opposée à leur action en révocation car :
la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Pau a rendu son arrêt condamnant définitivement les époux [I] le 19 novembre 2015 ; Monsieur [F] [P] avait donc jusqu’au 19 novembre 2016 pour intenter son action, ce qu’il a fait par assignation du 29 juin 2016 ;
le délai d’un an n’était pas expiré au jour de la mise en mouvement de l’action publique, Monsieur [F] [P] ayant déposé plainte le 14 mai 2008, soit moins d’un an après la survenance du fait d’ingratitude qui s’est prolongé jusqu’au 12 décembre 2007 ;
la prescription ne court pas contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir, ce principe s’appliquant « à tous les délais pour agir, y compris les délais préfix » ; or, Monsieur [F] [P] était atteint de troubles mentaux au moment des faits d’abus de faiblesse, mais aussi postérieurement, l’empêchant d’agir ; ces intimés ajoutent que l’impossibilité d’agir se déduit aussi de l’emprise exercée par les époux [I] ;
en application des dispositions de l’article 2235 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre les majeurs en tutelle ;
l’action en révocation de la donation litigieuse était virtuellement comprise dans l’action initiale en nullité pour dol et insanité d’esprit, de sorte que l’interruption de prescription provoquée par la première action doit s’étendre à la seconde ;
Maître [M] [U] n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce,
L’article 957 du code civil dispose en son premier alinéa qu’en matière de donation, la demande en révocation pour cause d’ingratitude devra être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Plusieurs principes, tout à fait constants, ont été tirés de ce texte, à savoir notamment que :
le délai prévu à l’article 957 est constitutif d’un délai préfix de déchéance, de sorte que, contrairement aux délais de prescription, il n’est susceptible ni de suspension, ni d’interruption ;
si le fait invoqué au soutien de l’action en révocation constitue une infraction pénale, comme c’est le cas en l’espèce, le point de départ du délai est retardé jusqu’au jour où la condamnation pénale établissant la réalité des faits reprochés au gratifié sera devenue définitive ;
ce report du point de départ du délai ne peut cependant intervenir que si le délai d’un an n’est pas expiré au jour de la mise en mouvement de l’action publique par le demandeur à la révocation ;
lorsque l’ingratitude est constituée de faits successifs, le délai d’un an court à compter de la date du dernier de ces faits ;
Il importe donc de retracer l’historique des faits constants ayant conduit Monsieur [F] [P] et Madame [A] [Y] à solliciter la révocation de la donation litigieuse, afin de vérifier la recevabilité de cette action.
1/ par acte authentique du 15 juin 2000, Monsieur [F] [P] a consenti la donation litigieuse à Monsieur [G] [I] et à son épouse Madame [W] [X] ;
2/ par requête du 17 avril 2008, l’ouverture d’une mesure de tutelle au bénéfice de Monsieur [F] [P] était sollicitée ;
3/ par courrier du 14 mai 2008, l’avocat de Monsieur [F] [P] signalait au procureur de la République du tribunal de grande instance de Mont de Marsan que son client pourrait avoir été victime de faits frauduleux ;
4/ une information judiciaire était ouverte le 21 septembre 2010 à l’encontre de Monsieur [G] [I] et de son épouse, des chefs d’abus de faiblesse et de recels d’abus de faiblesse commis sur la personne de Monsieur [F] [P], entre le 1er mars 1999 et le 12 décembre 2007. Cette ouverture d’information faisait manifestement suite à une enquête préliminaire, dont la chronologie n’a pas été justifiée par les parties dans la présente instance. Le procès-verbal d’enquête le plus ancien qui est produit aux débats est daté du 1er avril 2010 ;
5/ les époux [I] étaient déclarés coupables des chefs d’abus de faiblesse (s’agissant de Madame [W] [X] épouse [I]) et de recel d’abus de faiblesse (s’agissant de Monsieur [G] [I]) par jugement du tribunal correctionnel de Mont de Marsan rendu le 03 juin 2014 ;
6/ cette décision a été confirmée par arrêt de la chambre correctionnelle de cette cour en date du 19 novembre 2015.
Il s’évince de ce qui précède que Monsieur [F] [P] avait connaissance des faits commis à son préjudice par les époux [I] au plus tard le 14 mai 2008, quand son avocat a adressé un courrier au ministère public.
Ce simple signalement, même s’il était analysé en une plainte adressée au procureur, ne vaut pas mise en mouvement l’action publique, susceptible d’interrompre la prescription de toute action civile.
Les intimés n’ont versé aucune pièce permettant d’avérer la date à laquelle ont été accomplis les premiers actes en vue de rassembler des preuves de l’infraction et d’en identifier les auteurs. Comme indiqué précédemment, le procès-verbal d’enquête le plus ancien qui est produit aux débats date du 1er avril 2010, et l’information judiciaire a été ouverte le 21 septembre 2010.
Il apparaît ainsi qu’entre la date de connaissance des faits et la mise en mouvement de l’action publique, un délai de plus d’un an s’est écoulé.
Il ne peut être valablement soutenu qu’aucune irrecevabilité ne saurait cependant être opposée à Monsieur [F] [P] au motif qu’il se trouvait alors dans l’impossibilité d’agir, du fait de ses troubles mentaux et des man’uvres dolosives des époux [I].
En effet, il convient de relever tout d’abord que, comme indiqué précédemment, le délai prévu à l’article 957 du code civil est un délai préfix, insusceptible de suspension ou d’interruption.
Ensuite, la cour constate que, par l’intermédiaire de son avocat, Monsieur [F] [P] a fait porter à la connaissance du ministère public les faits dont il s’estimait victime, ce qui tend à démontrer qu’il n’était pas dans l’incapacité d’agir. Et, comme il sera vu infra, les empêchements invoqués (troubles mentaux et man’uvres dolosives) ne sont d’ailleurs pas caractérisés.
Enfin, il ne peut qu’être rappelé que Monsieur [F] [P] a fait l’objet d’un placement sous tutelle. L’intéressé n’a cependant pas produit aux débats la décision ayant ordonné cette mesure, et sa date n’est pas connue avec certitude. En effet, il ressort de la procédure que la tutelle aurait été instaurée début 2008 (conclusions de Monsieur [F] [P] et Madame [A] [Y] pages 27), voire en septembre 2008 (leurs conclusions page 4), ou le 29 janvier 2009 (conclusions des mêmes page 18, et leur pièce N°31). Aucune action en révocation de la donation litigieuse n’a été accomplie dans l’année suivant l’ouverture de la tutelle, et il n’est pas justifié de la mise en mouvement de l’action publique dans ce même délai, y compris en retenant la date la plus récente possible d’ouverture de la mesure, soit le 29 janvier 2009.
Il s’évince de ce qui précède que :
le délai d’un an était expiré au jour de la mise en mouvement de l’action publique, de sorte qu’il n’y a pas eu de report du point de départ de ce délai jusqu’au jour où la condamnation pénale établissant la réalité des faits reprochés aux donataires est devenue définitive ;
la demande aux fins de révocation pour cause d’ingratitude de la donation consentie le 15 juin 2000, n’a été présentée que le 30 mai 2018, dans le cadre de l’instance introduite le 26 juin 2016, soit en toute hypothèse après l’expiration du délai préfix d’une année imparti pour exercer l’action révocatoire ;
En conséquence, il convient d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [G] [I], et de déclarer irrecevable, pour cause de tardiveté, la demande de révocation pour cause d’ingratitude de la donation consentie le 15 juin 2000.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
Sur la nullité de la donation pour insanité d’esprit
A titre subsidiaire, Monsieur [F] [P] et Madame [A] [Y] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en nullité de la donation au profit des époux [I] sur le fondement de l’insanité d’esprit.
Ils demandent à la cour de déclarer leur action recevable, de constater l’insanité d’esprit du donateur au moment de l’acte, de prononcer la nullité de la donation litigieuse et d’ordonner la restitution de l’immeuble à Monsieur [F] [P].
Monsieur [F] [P] et Madame [A] [Y] soutiennent que le donateur présentait une insanité d’esprit habituelle à l’époque de la donation litigieuse, ce que l’enquête pénale aurait confirmé. Ils ajoutent que l’intervention du notaire lors de la formalisation de l’acte et les déclarations de témoins dont Monsieur [G] [I] se prévaut ne suffisent pas à écarter l’insanité.
Selon ces intimés, la prescription ne peut courir contre le donateur, en ce que, comme lors de la donation, il est toujours affecté d’un trouble mental et n’a pas recouvré ses facultés intellectuelles. Pour eux, le trouble mental de l’intéressé constitue un cas de force majeure l’ayant empêché d’agir. Son action serait en conséquence recevable contrairement à ce que le tribunal a retenu.
Monsieur [G] [I] sollicite sur ce point la confirmation du jugement frappé d’appel.
Il indique que Monsieur [F] [P] et Madame [A] [Y] ne démontrent pas que le donateur était dans l’impossibilité d’agir. Dès lors, selon l’appelant la prescription a commencé à courir à compter de l’acte contesté. Il ajoute que si une impossibilité d’agir est apparue ensuite, elle a interrompu le cours de la prescription, uniquement jusqu’au jour du placement sous tutelle de Monsieur [F] [P], de sorte qu’à compter du mois de janvier 2009, il disposait d’un délai de cinq ans pour agir.
L’appelant soutient par ailleurs que la vulnérabilité, retenue dans le cadre de la procédure pénale, ne se confond pas avec l’insanité d’esprit. Il ajoute qu’il n’est pas démontré que le donateur ne disposait pas de toutes ses facultés mentales le jour où il a consenti la donation, et l’altération alléguée serait bien postérieure à l’acte litigieux.
Il affirme en outre que le notaire avait notamment pour obligation de vérifier la capacité des parties.
Si l’action était jugée recevable et que l’insanité d’esprit de Monsieur [F] [P] était retenue par la cour, Monsieur [G] [I] soutient que le notaire aurait commis une faute et manqué à son devoir de conseil.
Maître [M] [U] soutient que Monsieur [F] [P] et Madame [A] [Y] ne rapportent pas la preuve de l’insanité qu’ils invoquent, les certificats médicaux dont ils se prévalent datant, pour les plus anciens, de 2007. Selon cet intimé, ces pièces, postérieures à l’acte de donation, ne sont pas de nature à remettre en question la pleine possession des facultés du donateur lors de la préparation et de la signature de l’acte. Il ajoute n’avoir « senti aucune pression exercée par Monsieur et Madame [I] sur la personne du donateur au moment de la signature de l’acte. Monsieur [P] a paraphé et signé l’acte de façon tout à fait régulière et en pleine connaissance de cause ».
Sur ce,
L’ancien article 489 du code civil, applicable à l’espèce, précisait que :
« Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. Mais c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Du vivant de l’individu, l’action en nullité ne peut être exercée que par lui, ou par son tuteur ou curateur, s’il lui en a été ensuite nommé un. Elle s’éteint par le délai prévu à l’article 1304 ».
Dans sa version applicable à l’espèce, cet article 1304 prévoyait :
« Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation ; et à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l’incapable que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant ».
L’article 901 du code civil dispose notamment que pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
En application de ce texte, il est considéré que le consentement du disposant ne doit pas être annihilé par une affection mentale obérant son intelligence ou sa faculté de discernement.
Il est constant que la charge de la preuve de l’insanité d’esprit d’un disposant au moment où il a passé l’acte litigieux incombe à celui qui conteste la validité de la libéralité considérée. Il lui appartient de démontrer l’absence de lucidité de l’auteur de l’acte, au moment où il a consenti la libéralité.
L’insanité d’esprit est un fait matériel dont la preuve est libre et peut donc être administrée par tous moyens.
S’il est établi que l’auteur de la libéralité connaissait un état habituel d’insanité d’esprit, il appartient à celui qui se prévaut des dispositions de l’acte d’établir que lors de sa rédaction, le disposant était dans un intervalle de lucidité lui permettant de consentir valablement une libéralité.
' sur la recevabilité de l’action en nullité
Il est constant que, comme l’article 2234 du code civil l’a consacré depuis, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Monsieur [F] [P] et Madame [A] [Y] soutiennent qu’aucune prescription ne peut leur être opposée, le donateur étant affecté d’un trouble mental qui existait déjà au jour de la donation, l’empêchant d’agir.
Il convient dans un premier temps de souligner que le tribunal a, à juste titre, rappelé que l’altération des facultés mentales ne se confond pas avec la vulnérabilité de la victime d’un abus de faiblesse. Aussi, le seul fait que la condamnation des époux [I] vise des faits commis sur une période de plusieurs années ne suffit pas à établir que pendant ce même moment, Monsieur [F] [P] présentait une insanité d’esprit.
La cour ne peut que constater ensuite que les diverses pièces médicales dont Monsieur [F] [P] et Madame [A] [Y] se prévalent concernent toutes une période largement postérieure à celle à laquelle la donation a été consentie. Et si les certificats médicaux de 2007 et 2008, tout comme les expertises réalisées dans le cadre de la procédure pénale en 2010 et 2011 font état d’une altération des facultés du donateur, c’est au moment des examens que ce constat est dressé, pas pour une période antérieure de plusieurs années. Le docteur [D], psychiatre commis par le juge d’instruction pour expertiser le donateur dans le cadre de la procédure pénale, écrivait d’ailleurs ainsi en 2011, notamment : « pour ce qui est de l’altération de ses capacités cognitives. Il est difficile de l’évaluer pour la période entre le 1er mars 1999 et 2007 ».
Ces pièces ne permettent en aucune façon de déduire, et encore moins d’établir, que l’intelligence et/ou la faculté de discernement de Monsieur [F] [P] étaient obérées depuis plusieurs années, et notamment au moment de la donation litigieuse ou dans les cinq années qui ont suivi.
Et d’ailleurs, dans le cadre de la procédure pénale, la chambre correctionnelle de cette cour a notamment retenu dans son arrêt du 19 novembre 2015 que l’altération des facultés cognitives de l’intéressé telle que constatée par les médecins entre décembre 2007 et décembre 2011 « ne peut pas être établie avec certitude concernant la période de prévention », c’est à dire entre le 1er mars 1999 et le 12 décembre 2007, et donc notamment à l’époque de la donation litigieuse. Seul un état de vulnérabilité était avéré.
Monsieur [F] [P] et Madame [A] [Y] ne versent aux débats aucune pièce permettant de contredire cette analyse.
Et d’ailleurs de façon plus générale, il ne peut qu’être constaté qu’il n’est produit aucun élément, notamment médical, contemporain ou même antérieur à la donation, permettant d’envisager que Monsieur [F] [P] pouvait présenter alors une insanité d’esprit, ou une quelconque altération de ses facultés.
Il s’évince de ce qui précède que Monsieur [F] [P] et Madame [A] [Y] échouent à démontrer que le donateur s’est trouvé, du fait d’une altération de ses facultés, dans l’incapacité d’agir dans les cinq ans de l’acte contesté.
Au surplus, il convient de rappeler que depuis janvier 2009 au plus tard, l’intéressé fait l’objet d’une mesure de tutelle.
Toujours selon les termes de l’arrêt pénal du 19 novembre 2015, il apparaît que Madame [A] [Y], désignée en qualité de tutrice, connaissait la situation de Monsieur [F] [P], et ce dès avant l’ouverture de la mesure de protection, puisque notamment :
le majeur protégé, qu’elle avait hébergé, lui avait dit que les époux [I] lui avaient « tout pris » ;
elle avait trouvé un notaire à [Localité 10] pour « éclaircir la situation » concernant l’immeuble donné ;
elle avait, avec un tiers, pris attache avec un avocat concernant la situation de Monsieur [F] [P], ce qui a manifestement conduit à l’expédition du courrier de dénonciation des faits au procureur de la République de [Localité 15] ;
Madame [A] [Y], qui serait en outre la mère de Madame [W] [X] épouse [I] selon les conclusions de l’appelant et les termes de l’arrêt pénal précité, était donc au fait de la situation de Monsieur [F] [P], de ses relations avec les époux [I], de la donation consentie et des actes que le premier pouvait reprocher aux seconds.
Pour autant, ce n’est que le 29 juin 2016 que la demande d’annulation de la donation litigieuse pour insanité d’esprit du donateur a été présentée par voie d’assignation.
Dès lors, il est établi que la prescription de l’action en nullité était acquise quand Monsieur [F] [P] et Madame [A] [Y] ont introduit l’instance, de sorte que le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé sur ce point, et les demandes subséquentes seront rejetées.
Sur la nullité de la donation pour dol
A titre subsidiaire, Monsieur [F] [P] et Madame [A] [Y] sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable comme étant prescrite l’action en nullité de la donation au profit des époux [I] sur le fondement du dol.
Ils demandent à la cour de déclarer leur action recevable, de constater l’existence d’un dol ayant vicié le consentement du donateur, de prononcer la nullité de la donation litigieuse et d’ordonner la restitution de l’immeuble à Monsieur [F] [P].
Selon ces intimés, la prescription ne peut courir contre le donateur, en ce que, comme lors de la donation, il est toujours affecté d’un trouble mental et n’a pas recouvré ses facultés intellectuelles. Ils ajoutent que le trouble mental de l’intéressé constitue un cas de force majeure l’ayant empêché d’agir, tout comme les man’uvres dolosives, qui l’ont empêché d’agir en nullité « avant d’avoir échappé à l’emprise des époux [I] ». Son action serait en conséquence recevable contrairement à ce que le tribunal a retenu.
Monsieur [F] [P] et Madame [A] [Y] soutiennent que les donataires ont profité de sa vulnérabilité pour lui faire croire qu’il n’avait plus besoin de sa maison et le pousser à effectuer la donation litigieuse. Ils ajoutent que l’abus de faiblesse est considéré, en matière civile, comme un dol, et rappellent que les époux [I] ont été pénalement condamnés à ce titre.
Monsieur [G] [I] sollicite sur ce point la confirmation du jugement entrepris.
Il soutient que l’action en nullité pour cause de dol est prescrite, Monsieur [F] [P] et Madame [A] [Y] ne rapportant pas la preuve d’un dol ayant empêché le donateur d’agir en justice.
Il ajoute qu’en toute hypothèse, l’éventuelle impossibilité d’agir interrompt la prescription jusqu’au jour du placement sous tutelle, de sorte qu’à compter de janvier 2009, Monsieur [F] [P] disposait d’un délai de 5 ans pour agir, ce qu’il n’a pas fait.
L’appelant soutient en outre qu’il n’est démontré aucune man’uvre de sa part pour faire contracter au donateur un acte auquel il n’aurait pas acquiescé sinon. Selon lui, Monsieur [F] [P] a voulu faire donation de l’immeuble litigieux car celui-ci lui rappelait le souvenir de son épouse décédée, et qu’il ne souhaitait pas que cette maison revienne à ses frères et s’urs avec qui il ne s’entendait plus. Monsieur [G] [I] ajoute que la donation était consentie à charge pour les donataires de loger le donateur jusqu’à son décès dans un appartement leur appartenant, ce qu’ils ont fait.
Maître [M] [U] n’a présenté aucune prétention au titre de la demande d’annulation de l’acte sur le fondement du dol.
Sur ce,
L’ancien article 1116 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, disposait que :
« Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé. »
Par conséquent, celui qui se prévaut d’un dol doit rapporter la preuve de mensonges, tromperies ou man’uvres destinées à le tromper. En outre, il faut démontrer que le dol, qui doit émaner du co-contractant, a déterminé celui qui l’invoque à s’engager.
' sur la recevabilité de l’action en nullité
Il est constant que, comme l’article 2234 du code civil l’a consacré depuis, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Monsieur [F] [P] et Madame [A] [Y] soutiennent qu’aucune prescription ne peut leur être opposée, le donateur étant affecté d’un trouble mental, qui existait déjà au jour de la donation, l’empêchant d’agir. Ils ajoutent que les man’uvres dolosives l’auraient également empêché d’agir.
Comme indiqué précédemment, Monsieur [F] [P] et Madame [A] [Y] échouent à démontrer que le donateur s’est trouvé, du fait d’une altération de ses facultés, dans l’incapacité d’agir en nullité pour dol avant le 29 juin 2016, date de délivrance de l’assignation.
Monsieur [F] [P] et Madame [A] [Y] n’articulent en outre aucune motivation particulière permettant d’établir l’existence de man’uvres dolosives, ou d’une emprise, qui auraient empêché l’intéressé d’agir en justice.
Et à supposer cet empêchement avéré, ils n’expliquent pas comment il aurait pu se maintenir après l’ouverture de la tutelle de Monsieur [F] [P].
Ces intimés échouent à démontrer que le donateur s’est trouvé, du fait de man’uvres dolosive ou d’une quelconque emprise, dans l’incapacité d’agir dans les cinq ans de l’acte contesté.
Au surplus, comme indiqué précédemment, depuis janvier 2009 au plus tard, l’intéressé fait l’objet d’une mesure de tutelle. Ainsi qu’il a déjà été exposé, Madame [A] [Y], désignée en qualité de tutrice, connaissait la situation de Monsieur [F] [P], ses relations avec les donataires, l’existence de la donation litigieuse, et les actes que le majeur protégé pouvait reprocher aux époux [I].
Pour autant, ce n’est que le 29 juin 2016 que la demande d’annulation de la donation litigieuse pour dol a été présentée par voie d’assignation.
Dès lors, il apparaît que la prescription de l’action en nullité était acquise quand Monsieur [F] [P] et Madame [A] [Y] ont introduit l’instance, de sorte que le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé sur ce point, et les demandes subséquentes seront rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant en leurs prétentions, Monsieur [F] [P] et Madame [A] [Y], prise en sa qualité de tutrice de l’intéressé, seront condamnés aux entiers dépens de la procédure.
Ils seront en outre condamnés à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera réformé en ce sens.
En cause d’appel, Monsieur [G] [I] sera pour sa part condamné à verser la somme de 700€ à Maître [M] [U], toujours en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il « prononce la révocation pour ingratitude de la donation du bien immobilier sis à [Localité 14], effectuée en date du 15 juin 2000 au profit de [W] [X] épouse [I] et [G] [I] » ;
Et statuant à nouveau de ce chef,
Déclare irrecevable, pour cause de tardiveté, la demande de révocation pour cause d’ingratitude de la donation consentie le 15 juin 2000 ;
Infirme le jugement frappé d’appel en ce qu’il a :
débouté [W] [X] épouse [I] et [G] [I] de leur demande visant à voir [F] [P] et [A] [Y] ès qualité condamnés aux dépens ;
condamné [W] [X] épouse [I] et [G] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
condamné solidairement [W] [X] épouse [I] et [G] [I] à régler à [F] [P] la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code civil,
débouté [W] [X] épouse [I] et [G] [I] de leur demande visant à voir [F] [P] et [A] [Y] es qualité condamnés à leur verser la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du Code civil,
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [F] [P] et Madame [A] [Y], prise en sa qualité de tutrice de l’intéressé, aux entiers dépens de la procédure ;
Déboute Monsieur [F] [P] et Madame [A] [Y] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [F] [P] et Madame [A] [Y], prise en sa qualité de tutrice de l’intéressé, à verser à Monsieur [G] [I] la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [I] à verser la somme de 700€ à Maître [M] [U], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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