Infirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 12 nov. 2025, n° 24/03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 avril 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03013 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPCF
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 décembre 2018 rendus par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny, confirmé par l’arrêt du 14 avril 2022 de la Cour d’Appel de Paris, cassé et annulé partiellement par l’arrêt de la Cour de Cassation en date du 28 février 2024 renvoyant l’affaire devant la Cour d’Appel de Paris autrement composée.
APPELANTE
Madame [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David VAN DER VLIST, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
INTIMEE
COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA RATP (CSEC RATP)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre rédactrice
Madame Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Guillemette MEUNIER dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 23 septembre 1982, Mme [X] [B] a été embauchée par le comité Régie d’entreprise (CRE RATP), devenu le comité social et économique d’établissement central RATP (CSEC RATP) en qualité de serveuse.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle percevait une rémunération brute mensuelle de 2 178, 91 euros pour une durée de travail à temps plein.
Le CSEC RATP vient aux droits du comité Régie d’entreprise de la RATP (CRE RATP) depuis le 16 janvier 2019.
Le CSEC RATP compte plus de 11 salariés.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective.
Mme [B] a été victime de plusieurs accidents du travail en 1995, 1999, 2001 et 2007.
Le dernier accident du travail survenait le 12 décembre 2011. Depuis cette date Mme [B] n’a plus repris le travail.
Par courrier du 20 novembre 2014, Mme [B] était informée de ce que la date de consolidation était fixée au 30 novembre 2014 et que la prise en charge de son indemnisation au titre des risques professionnels prenait fin.
Aux termes de la première visite de reprise en date du 4 février 2016, le médecin du travail a conclu : « premier examen dans le cadre de l’article R. 4624-31 du code du travail. Une inaptitude au poste est à prévoir. En attendant la 2 ème visite médicale prévue le 25 février, et l’étude de poste, l’état de santé de la salariée ne lui permet pas d’être affectée à un poste dans l’entreprise ».
Lors de la seconde visite médicale en date du 25 février 2016, le médecin procédait aux constatations suivantes : « second examen dans le cadre de l’article R. 4624-31 du code du travail. A la suite du premier examen du 9/02/2016, Mme [B] [X] est inapte à son poste. Elle pourrait être reclassée à un poste sans mouvement répétés des épaules, sans station debout prolongée, sans part de charges et à temps partiel. »
Par courrier du 5 avril 2016, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 avril suivant.
Par courrier du 18 avril 2016, Mme [B] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par acte du 1er août 2016, elle a assigné le CRE RATP devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude et solliciter la condamnation de son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 19 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Bobigny a:
— Débouté Mme [X] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Débouté le Comité de la RATP de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné Mme [X] [B] aux dépens.
Par déclaration du 29 avril 2019, Mme [B] a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 14 avril 2022, la cour d’appel de Paris a:
— Confirmé le jugement dans toutes ses dispositions,
— Débouté Mme [X] [B] de toutes ses demandes,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
— Condamné Mme [X] [B] aux dépens et autorisé Maître [Localité 5] Janet à recouvrer contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Mme [B] a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 avril 2022.
Par un arrêt du 28 février 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 avril 2022 mais seulement en ce qu’il déboute Mme [B] de ses demandes au titre d’indemnité de licenciement complémentaire, d’indemnité compensatrice de préavis, et d’indemnité compensatrice de congés payés afférents et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
— Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
— Condamné le comité social et économique d’établissement central RATP aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par le comité social et économique d’établissement central RATP et l’a condamné à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
— Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Par déclaration de saisine du 10 mai 2024, Mme [B] a saisi la cour d’appel de renvoi.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, Mme [X] [B] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
« Déboute Mme [X] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [X] [B] aux dépens »
— Condamner le comité social et économique d’établissement central RATP à lui verser les sommes suivantes :
* 30 003,17 euros à titre d’indemnité de licenciement complémentaire ;
* 4 357,82 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 435 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel;
— Condamner au paiement des intérêts légaux avec capitalisation des intérêts à compter de la saisine
— Condamner le comité social et économique d’établissement central RATP aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, le CSEC RATP demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 19 décembre 2018 en ce qu’il a jugé que l’inaptitude de Madame [B] était d’origine non-professionnelle ;
En conséquence,
— Débouter Madame [X] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner Madame [X] [B] à verser au CSEC RATP la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’origine de l’inaptitude de la salariée
La salariée soutient que son inaptitude est la conséquence de l’accident du travail ayant donné lieu à un arrêt de travail sans discontinuer jusqu’au licenciement.
L’employeur soutient en substance qu’il n’est pas démontré l’existence d’un lien entre l’inaptitude et l’accident du travail, dès lors qu’à la suite de la consolidation de l’accident du travail, la salariée a été placée en arrêts pour maladie de droit commun et que l’avis d’inaptitude du médecin du travail est intervenu quatorze mois après.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
S’agissant de la deuxième condition, il convient de se placer à la date de la rupture du contrat de travail pour savoir si l’employeur pouvait avoir connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude au travail.
Par ailleurs, l’application de ces dispositions n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En cas de litige, il appartient au salarié d’établir l’origine professionnelle de son inaptitude.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
— Mme [B] a été placée durant la relation contractuelle en arrêt suite à différents accidents de travail survenus en 1995 (chute sur le dos) 1999 ( traumatisme poignet et genou); 2001 (chute sur le dos), 2007 ( traumatisme rachidien) et le cinquième le 12 décembre 2011;
— le 18 mai 2009, le médecin du travail établissait ' un certificat médical en vue d’une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles, évoquant que la salarié présentait ' une scapulagie gauche évoluant selon un rythme professionnel net, s’aggravant en fin de semaine et s’améliorant durant ses jours de congés’ et concluant ' Mme [B], gauchère, présente une tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche en rapport avec son activité professionnelle entrant dans le cadre du tableau 57 A des maladies professionnelles;
— le 12 juin 2009, elle obtenait la reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau 57 A pour une tendinite de la coiffe des rotateurs gauche;
— l’examen clinique réalisé le 4 juillet 2011 mettait en évidence ' une rachialgie L4-L5 , L5 et-S1 et douleur épaule gauche ' sous acromiale à la palpation et mobilisation à partir de 80° en abduction et 100° en élévation antérieure, main- omoplate impossible ';
— l’accident du 21 décembre 2011 a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par l’assurance maladie;
— le 20 novembre 2014, l’assurance maladie a indiqué à la salarié que le médecin conseil envisageait de fixer la date de consolidation au 30 novembre 2014;
— la salariée a été arrêtée sans discontinuer à la suite de son accident du travail, en premier lieu dans les suites de l’accident du travail puis en arrêt maladie;
— le 4 avril 2016, l’assurance maladie a notifié à la salariée l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 1er février 2016;
— le 4 février 2016 le médecin du travail a rendu un premier avis mentionnant qu'' une inaptitude au poste est à prévoir. En attendant la 2 ème visite médicale prévue le 25 février et l’étude de poste l’état de santé de la salariée ne lui permet pas d’être affectée à un poste dans l’entreprise';
— le 25 février 2016, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude, mentionnant que Mme [B] pourrait être reclassée à un poste sans mouvements répétés des épaules, sans station débout prolongée sans port de charges et à temps partiel'.
Il s’en évince que l’accident du travail survenu au mois de décembre 2011 a été suivi d’arrêts de travail, sans discontinuer depuis cette date, et dont l’employeur ne conteste pas avoir pris connaissance. A la suite de la consolidation, la salariée a fait l’objet de la poursuite d’arrêts de travail jusqu’à l’avis d’inaptitude sans mention de l’accident du travail mais avec l’indication d''éviter des mouvements répétés des épaules, la station debout et le port de charges pour une salariée soumise à des travaux physiques pour les besoins de son activité, avis dont était informé l’employeur.
Tenant compte de la continuité, sans interruption , des arrêts pour accident du travail puis pour maladie et du fait que la salariée n’avait pas repris son poste à la suite de ces différents arrêts consécutifs jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement, il s’en déduit que l’inaptitude physique de Mme [B] a partiellement pour origine l’accident du travail.
Par ailleurs, dans la mesure où les arrêts de travail ont été consécutifs à l’accident du travail pris en charge au titre de la législation professionnelle et se sont révélés ininterrompus jusqu’à la visite de reprise, l’employeur avait nécessairement connaissance de l’origine partiellement professionnelle de l’inaptitude.
En effet, la 'consolidation’ de l’état de la salariée à compter du 30 novembre 2014 n 'a pas pour effet de modifier la nature des affections ayant motivé les arrêts de travail prescrits postérieurement. La date de consolidation détermine seulement celle à compter de laquelle l’état du malade n’évolue plus, ce qui ne signifie pas que l’affection (et l’inaptitude à effectuer certaines tâches qu’elle génère) disparaît. C’est d’autant moins vrai en l’espèce qu’à compter de la date de consolidation, Mme [B] a continué d’être placée en arrêt maladie, et si le motif de celui ci n’est pas révélé à l’employeur, la continuité des arrêts de travail constitue un indice suffisant dont il doit tirer toute conséquence.
La cour retient par conséquent que la salariée doit se voir appliquer les règles protectrices pour les victimes d’un accident du travail dans le cadre du licenciement survenu.
Celle-ci a par conséquent droit aux indemnités prévues par l’article L. 1226-14 du code du travail, étant rappelé que l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis, versée au salarié licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, n’ouvre pas droit à congés payés.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1226-7 du code du travail, alinéas 1 et 4, le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie… (…). La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté dans l’entreprise.
Dès lors que les arrêts de travail ont au moins pour partie pour origine l’accident du travail, l’ancienneté doit être calculée jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Au vu de ces éléments, l’employeur sera condamné à verser à la salariée une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévu à l’article L. 1234-5 du code du travail, ainsi qu’à un rappel au titre du doublement de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L. 1234-9 du même code, dont les montants seront arrêtés aux sommes suivantes:
— 30 003,17 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement au visa de l’article L.1226-14 du code du travail;
— 4357, 82 euros au titre de l’indemnité compensatrice, laquelle n’ouvre pas droit à congés payés.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’employeur sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à la salariée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés. Il sera débouté de ses demandes présentées à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 28 février 2024
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [X] [B] de ses demandes au titre de l''indemnité de licenciement complémentaire, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité compensatrice de congés payés afférents et en ses dispositions sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, dans les limites de sa saisine sur renvoi après cassation partielle, et y ajoutant,
Dit que l’inaptitude de Mme [X] [B] est d’origine professionnelle,
Condamne le Comité social et économique central de la RATP ( CSEC RATP) à verser à Mme [X] [B] les sommes suivantes :
30 003,17 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement au visa de l’article L.1226-14 du code du travail;
— 4357, 82 euros au titre de l’indemnité compensatrice;
Dit que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les prononce;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Condamne le Comité social et économique central de la RATP (CSEC RATP) aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne le Comité social et économique central de la RATP (CSEC RATP) à payer à Mme [X] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente
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