Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 12 novembre 2025, n° 24/03013
CPH Bobigny 19 décembre 2018
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CA Paris 14 avril 2022
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CA Paris
Infirmation 12 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Origine professionnelle de l'inaptitude

    La cour a retenu que l'inaptitude de la salariée a partiellement pour origine l'accident du travail, ce qui lui permet de bénéficier des indemnités prévues par le code du travail.

  • Accepté
    Inaptitude et impossibilité de reclassement

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de préavis est due en raison de l'inaptitude liée à un accident du travail.

  • Accepté
    Droits liés à l'inaptitude

    La cour a estimé que l'indemnité compensatrice de congés payés est due, même si elle n'ouvre pas droit à congés payés.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à payer une somme au titre des frais irrépétibles en raison de la solution favorable à la salariée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [X] [B] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bobigny qui a débouté ses demandes d'indemnités suite à son licenciement pour inaptitude. La question juridique principale est de déterminer si l'inaptitude de Mme [B] est d'origine professionnelle. La juridiction de première instance a conclu à une inaptitude d'origine non-professionnelle. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a retenu que l'inaptitude de Mme [B] avait partiellement pour origine un accident du travail, ce qui lui confère des droits spécifiques en matière d'indemnisation. Par conséquent, la cour d'appel a infirmé le jugement de première instance, condamnant le CSEC RATP à verser à Mme [B] des indemnités pour licenciement et préavis, ainsi qu'à payer les dépens et des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 12 nov. 2025, n° 24/03013
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/03013
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 avril 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 21 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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