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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 27 nov. 2025, n° 24/00550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° / 2025
N° RG 24/00550 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BL7U
[L] [I]
C/
[6]
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 7], décision attaquée en date du 17 Juin 2024, enregistrée sous le n° 23/00112
APPELANT :
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie FETTLER, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
[6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [J] (Rdéacteur juridique)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 novembre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 27 Novembre 2025, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Mme Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Naomie BRIEU, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort le 17 juin 2024 (RG°23/000112), le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne a :
déclaré l’opposition de Monsieur [L] [I] à la contrainte n°1197313 décernée le10 juillet 2023 par le directeur de la [5] ([8]) de la Guyane et signifiée par acte d’huissier de Justice du 1er août 2023, recevable mais mal fondée ;
En conséquence,
validé la contrainte susvisée pour son montant de 23 308,00 euros ;
condamné Monsieur [L] [I] à payer à la [9] la somme de 23 308,00 euros au titre de la contrainte n°1197313 ;
dit que les frais de signification et les actes de procédures nécessaires à l’exécution de ladite contrainte seront mis à la charge de Monsieur [L] [I] ;
rejeté le surplus des demandes et des moyens des parties ;
condamné Monsieur [L] [I] aux dépens ;
condamné Monsieur [L] [I] à payer à la [4] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procéure civile ;
rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3, aliné 4, du Code de la séurité sociale le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 15 novembre 2024, Monsieur [L] [I] a relevé appel de la décision susmentionnée, appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le tribunal a :
validé la contrainte susvisée pour son montant de 23 308,00 euros ;
condamné Monsieur [L] [I] à payer à la [9] la somme de 23 308,00 euros au titre de la contrainte n°1197313 ;
dit que les frais de signification et les actes de procédures nécessaires à l’exécution de ladite contrainte seront mis à la charge de Monsieur [L] [I] ;
rejeté le surplus des demandes et des moyens des parties ;
condamné Monsieur [L] [I] aux dépens ;
Par avis reçu en date du 13 mars 2025 les parties ont été convoquées à une première audience du 01 avril 2025.
Les premières conclusions d’appelant ont été déposées le 3 février 2025 par Monsieur [L] [I] et les premières conclusions d’intimé et d’incident déposées le 1er juillet 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie de l’incident du 18 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 1er juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [8] demande à la cour de :
prononcer la radiation de l’affaire RG°24/00550.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 07 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [L] [I] demande à la cour, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
déclarer irrecevable la demande de radiation de la [8] ;
débouter la [8] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner la [8] à verser à Monsieur [I] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner la [8] à verser à Monsieur [L] [I] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens au titre de l’incident ;
condamner la [8] aux dépens d’appel et de première instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilitéde l’appel
L’article 524 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ».
A ce titre, le dernier alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale précise que la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire.
A ce titre, l’article 524 du code de procédure civile énonce que, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. »
Le conseil de Monsieur [I] conteste la demande de radiation au motif que la demande est irrecevable principalement au motif que dans le contentieux de la sécurité sociale et de la contrainte et de son opposition à contrainte il n’y a pas de conseiller de la mise en état et qu’en conséquence seul le premier président est compétent pour cela.
À titre liminaire il convient de constater que l’affaire à été évoquée et que donc d’une part la cour doit se prononcer que la [8] peut valablement faire constater que la contrainte n’a pas été payée ce qui n’est pas contesté par l’appelant, qui déclare simplement que la cour n’est pas compétente pour se prononcer cependant l’appelante a bien eu connaissance de la décision puisqu’elle a fait appel et savait donc que la décision était assortie de l’exécution provisoire et qu’en conséquence si tant est que le président de la chambre sociale en rapporteur de l’incident ne pourrait pas se prononcer il appartiendrait à l’appelant de demander selon son analyse à la première présidence de suspendre l’exécution provisoire du jugement ce qu’elle n’a pas fait.
En outre et dans le cas de l’espèce, il est acquis que la décision du tribunal judiciaire datée du 25 avril 2024 est assortie de l’exécution provisoire en ce qu’elle statue sur une opposition à contrainte de sorte qu’il appartient à Monsieur [L] [I] d’exécuter les condamnations prononcées par le jugement de première instance.
La cour étant garante du respect de l’application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dès lors, elle est compétente pour statuer sur la recevabilité de l’appel, il lui appartient donc de trancher le présent litige.
Or, il apparaît que Monsieur [L] [I], ne démontre pas avoir exécuté le jugement prononcé et ne justifie pas d’être dans l’impossibilité d’exécuter les condamantions ou, à défaut, que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour lui.
En conséquence de quoi il convient de faire droit à la demande de l’intimée et de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement entrepris.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, Monsieur [L] [I] succombant à l’incident, sera débouté de ses demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel et condamné aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la radiation de l’affaire à défaut pour Monsieur [L] [I] d’avoir exécuté les condamnations prononcées par le pôle social du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 17 juin 2024 (RG° 23/000112) ;
DIT que l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
DIT que l’affaire sera rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation, à moins que la péremption ne soit acquise ;
Et y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [L] [I] de ses demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE Monsieur [L] [I] aux dépens de l’incident.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et la Greffière.
La Greffière Le Président de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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