Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 16 janvier 2025, n° 21/06341
CPH Montpellier 1 octobre 2021
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CA Montpellier
Infirmation 16 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-versement de l'intégralité des sommes perçues

    La cour a constaté que l'employeur avait justifié avoir maintenu 100 % de la rémunération nette que Mme [O] aurait perçue si elle avait travaillé, et que les demandes de rappel de salaire étaient irrecevables pour certaines périodes en raison de la prescription.

  • Rejeté
    Non-respect des obligations contractuelles

    La cour a jugé que la salariée ne prouvait pas les manquements de l'employeur et a donc infirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui lui avait accordé des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a débouté la salariée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700, considérant qu'elle avait succombé dans ses prétentions.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 16 janv. 2025, n° 21/06341
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/06341
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 1 octobre 2021, N° F19/00614
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Sur les parties

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