Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 16 janv. 2025, n° 21/06341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 1 octobre 2021, N° F19/00614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 16 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06341 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGCN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 OCTOBRE 2021
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F19/00614
APPELANTE :
S.A.S. NEPHROCARE [Localité 5] venant aux droits de la société NEPHROCARE LANGUEDOC MEDITERRANEE (NCLM),
Domiciliée [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Charlotte BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [V] [O]
née le 11 Octobre 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 09 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement fixée au 05 décembre 2024 puis au 09 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] a été engagée à compter du 1er janvier 2013 en contrat à durée indéterminée, en qualité d’infirmière diplômée d’État, relevant de la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif (CCN FHP ; IDCC n°2264) par le [Adresse 7] (CHLM) dénommé depuis NephroCare Languedoc Méditerranée (NCLM).
À compter du 1er janvier 2018, la société NephroCare Languedoc Méditerranée a été scindée en quatre entités juridiquement distinctes, dont la société NEPHROCARE [Localité 6] qui a repris l’ensemble des salariés de la société NephroCare Languedoc Méditerranée travaillant sur le site de [Localité 5] dont Mme [O].
L’employeur a souscrit un contrat de prévoyance assurant la prise en charge du complément de salaire en cas de suspension du contrat de travail pour raison de santé et appliquait le régime de la subrogation au bénéfice de ses salariés.
Des salariés considérant que l’employeur ne reversait pas l’intégralité des sommes qu’il percevait de la sécurité sociale et de l’organisme de prévoyance sollicitaient une régularisation de l’employeur des sommes versées à ce titre puis saisissaient l’inspection du travail.
À la suite d’un contrôle opéré au sein de l’entreprise, l’inspecteur du travail indiquait notamment à l’employeur, dans un courrier en date du 29 septembre 2014 que, s’agissant des indemnités journalières de sécurité sociale, « l’employeur avait l’obligation de reverser au salarié la totalité des sommes reçues de la sécurité sociale au titre de la subrogation, alors même qu’elles seraient supérieures au salaire habituellement versé ».
Le 13 octobre 2014, NEPHROCARE répondait à l’inspecteur du travail en lui indiquant avoir « pris bonne note » de cette appréciation différente et ajoutait « nous allons analyser les effets de la cassation que vous portez à notre connaissance et procéder aux régularisations positives et négatives engendrées par son application ».
Considérant que l’intervention de l’inspecteur du travail n’était pas suivie d’effet, Mme [O] et les salariés concernés saisissaient le conseil de prud’hommes aux fins de paiement de la retenue opérée sur les bulletins de salaires.
Mme [O] sollicitait à ce titre un rappel de salaire de 5 675.82 euros ainsi que 567.58 euros au titre des congés payés afférents portant sur la période des mois de février 2013 à septembre 2015.
L’employeur interjetait appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 27 mai 2016 qui avait fait partiellement droit aux demandes de la salariée.
Le 27 septembre 2017, la cour d’appel de Montpellier a confirmé la décision de
première instance aux motifs que « la société n’établit pas qu’elle a bien maintenu à Mme [O] un montant de 100 % de la rémunération nette qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période d’incapacité de travail et que les déductions opérées correspondaient exclusivement à des charges devant être supportées par les seuls salariés et dont l’employeur avait fait l’avance lors de l’application du mécanisme de subrogation de plein droit. »
L’employeur formait un pourvoi devant la cour de cassation laquelle, par arrêt du 02 octobre 2019, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier aux motifs « qu’en se déterminant ainsi sans rechercher si les sommes versées aux salariées étaient inférieures à la rémunération nette à laquelle elles auraient pu prétendre si elles avaient travaillé, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » et renvoyé les parties devant la cour d’appel de Nîmes qui, par arrêt du 04 mai 2021 a débouté Mme [O] ainsi que d’autres salariés de leurs demandes de rappel de salaire et congés payés y afférents.
Mme [O] considérant que l’employeur continue de retenir des sommes sur ses bulletins de salaires a derechef saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier le 27 mai 2019 qui par jugement du 01 octobre 2021 a :
' Condamné la SAS NephroCare Languedoc Méditerranée à lui verser les sommes suivantes :
' 181,54 € nets au titre de rappel de salaire
' 18,15 € nets au titre des congés payés afférents
' 200 € nets au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' 960 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
' Ordonné l’exécution provisoire de droit du jugement
' Débouté la SAS NephroCare Languedoc Méditerranée de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
L’employeur a interjeté appel de ce jugement le 28 octobre 2021 et suivant ses dernières conclusions remises au greffe le 25 mai 2022 il sollicite de la cour d’infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 9] et, statuant à nouveau de :
' Constater qu’il a toujours assuré à Mme [O] le maintien de son salaire net normal pendant ses arrêts de travail conformément à ses obligations conventionnelles ;
' Par conséquent :
' Débouter Mme [O] de toute demande au titre de rappel de salaire et de congés payés afférents. En toutes hypothèses, les condamnations prononcées sur ce sujet ne sauraient excéder la somme de 122.89 euros nets de rappel de salaire et de 12.28 euros bruts au titre des congés payés afférents compte tenu des règles de prescription applicables et des périodes déjà jugées par la Cour d’appel de Nîmes.
' Débouter Mme [O] de sa demande faite à la société NEPHROCARE de communication des tableaux mensuels de vérification du salaire net mensuel dû si Mme [O] avait travaillé normalement postérieurement au mois d’avril 2019 dans la mesure où la Société ne les a pas réalisés et que Madame dispose par ailleurs de tous les éléments pour procéder à cette vérification.
' Débouter Mme [O] de sa demande de 5 000 euros nets de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' Débouter Mme [O] de toute demande au titre de l’article 700 du CPC et la condamner à titre reconventionnel au paiement de la somme de 2000 euros au profit de la société NEPHROCARE.
' Condamner Mme [O] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [O] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la société NephroCare [Localité 5] à lui verser la somme complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile.
Par décision en date du 09 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction du dossier et fixé l’affaire à l’audience du 08 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, aux écritures qu’elles ont déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur l’irrecevabilité pour prescription :
L’employeur soutient que la cour devra confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la forclusion des demandes portant sur les bulletins de salaires d’octobre 2015 à avril 2016 en raison de la prescription triennale pour les demandes antérieures.
La salariée sollicite la confirmation du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné l’employeur à payer un rappel de salaire à compter de mai 2016 soit dans les limites de la prescription.
Selon l’article L.3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce la cour constate que le conseil de prud’hommes a été saisi par requête du 24 mai 2019 de sorte que les demandes portant sur les salaires dont la date d’exigibilité était antérieure au 24 mai 2016 sont prescrites.
Sur l’irrecevabilité des demandes en raison de l’autorité de la chose jugée :
L’employeur fait valoir que le principe de l’autorité de la chose jugée rend les demandes de la salariée irrecevables dès lors qu’elles ont déjà été jugées par la cour d’appel de Nîmes le 04 mai 2021.
La salariée soutient que les demandes ne sont pas identiques et ne reposent pas sur le même fondement.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, la cour d’appel de Nîmes par arrêt du 04 mai 2021 a statué sur les demandes présentées par Mme [O] au titre de rappel de salaire pour un montant de 1 913,61 euros pour la période comprise entre 04/2016 à 01/2017.
Dans la présente espèce, la salariée a sollicité devant le conseil de prud’hommes le paiement de rappel de salaire du 1er octobre 2015 au 30 avril 2019 pour un total de 263,80 euros.
Force est de relever que la demande présentée par la salariée a déjà été jugée par la cour d’appel de Nîmes s’agissant du rappel de salaire portant sur la période du 1er mai 2016 au 1er janvier 2017 de sorte que sa demande sera déclarée irrecevable sur cette période.
L’action de Mme [O] sera jugée recevable pour la période du 1er janvier 2017 jusqu’au 30 avril 2019 pour un montant additionné s’élevant à 193,87 euros.
Sur la demande au titre du rappel de salaire :
L’employeur soutient que la salariée a perçu son salaire net et a même perçu 99,03 euros supplémentaires, sur les périodes litigieuses , conformément aux dispositions de la convention collective et du contrat de prévoyance souscrit qui a permis à la salariée de bénéficier du mécanisme de la subrogation.
La salariée considère que l’employeur doit lui reverser la totalité des sommes reçues de la sécurité sociale et du régime de prévoyance au titre de la subrogation alors même qu’elle serait supérieure au salaire habituellement versé dès lors que cette obligation résulte d’une jurisprudence constante en ce sens de la Cour de Cassation (C. Cass., Soc., 26 février 1997 pourvoi n° 93-46.794).
Selon l’article 84 la Convention Collective Nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002, « chaque arrêt de travail sera indemnisé à l’issue d’un délai de carence de trois jours pour les salariés non cadres (') Les salariés cadres et non cadres percevront 100 % de la rémunération nette qu’ils auraient perçue s’ils avaient travaillé pendant la période d’incapacité de travail et ce durant toute l’incapacité temporaire indemnisée par la sécurité sociale. De cette garantie complémentaire seront déduites les indemnités journalières nettes versées par la sécurité sociale.
En tout état de cause, les garanties susvisées ne doivent pas conduire le bénéficiaire, compte tenu des sommes versées de toute provenance, à percevoir pour la périoide indemnisée à l’occasion d’une maladie ou d’un accident une somme supérieure à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler ».
Il ressort par ailleurs du contrat de prévoyance non cadre souscrit par l’employeur qu’en cas d’arrêt de travail, la rémunération au profit du salarié sera maintenue à hauteur de 100 % du salaire net.
En l’espèce, l’employeur communique (pièce 10) les tableaux mensuels de vérification du montant de salaire net mensuel dû si la salariée avait travaillé normalement.
Le collationnement effectué entre ces tableaux et les bulletins de salaires de la salariée permet de constater que l’employeur justifie s’être libéré de son obligation de payer de janvier 2017 à avril 2019 100 % de la rémunération nette que Mme [O] aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période d’incapacité de travail, ses calculs et pièces n’étant pas utilement critiqués par la salariée.
Il s’ensuit qu’il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
La salariée fait grief à l’employeur de ne pas lui avoir reversé l’intégralité des sommes perçues par ses soins de la sécurité sociale et du régime de prévoyance, de tirer parti de la prescription et de ne communiquer que des éléments invérifiables.
Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement du conseil de prud’hommes qui a condamné l’employeur à lui verser la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
L’employeur réplique qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir loyalement exécuté le code du travail alors qu’il a toujours assuré à la salariée le paiement de son salaire net conformément à ses obligations.
Selon l’article L1222-1, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce la salariée ne rapporte pas la preuve des manquements de l’employeur à qui elle ne peut de surcroît reprocher d’avoir sollicité l’irrecevabilité de sa demande pour partie prescrite.
Il s’ensuit qu’il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de ce chef.
Sur les autres demandes :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à l’appelante la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en cause de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant, par mise à disposition au greffe :
Constate que la demande en paiement d’un rappel de maintien de salaire de Mme [O] est irrecevable pour la période du 1er octobre 2015 au 30 avril 2016 en raison de la prescription ;
Constate que la demande de Mme [O] est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée pour la période du 1er mai 2016 au 1er janvier 2017 ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 01 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [O] aux dépens de première instance et d’appel, et à payer à la société NephroCare la somme de 750 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Signé par Monsieur Thomas Le Monnyer, Président, et par, Madame Naïma Digini, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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