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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 3 avr. 2025, n° 24/00139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 24/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
Chambre Civile
Ordonnance n° 08 /2025
N° RG 24/00139 – N° Portalis 4ZAM-V-B7I-BJLB
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Cayenne, décision attaquée en date du 29 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/00444
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 03 Avril 2025
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
APPELANT
SOCIETE IMMOBILIERE DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle DENIS, avocat au barreau de GUYANE
INTIME
Nous, Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état, à la Cour d’Appel de CAYENNE, assistée de Hélène PETRO, Greffière, présente lors du prononcé, après avoir entendu les conseils des parties en leurs conclusions et observations à l’audience du 10 octobre 2024, après avoir indiqué qu’une ordonnance serait rendue le 12 décembre 2024 prorogé au 03 avril 2025, avons statué publiquement et contradictoirement comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 29 janvier 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne notamment sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— Constatait l’acquisition de la clause résolutoire incluse dans le bail,
— Ordonnait en conséquence l’expulsion de Monsieur [T] [F] et de Mme [S] [K], ainsi que tous occupants de leur chef,
— Disait n’y avoir lieu à désolidarisation de Monsieur [T] [F] dans le paiement des dettes locatives,
— Condamnait les mêmes à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges à compter du 4 avril 2023 et ce jusqu’à restitution des clefs,
— Condamnait les mêmes à la somme de 8.030,18 ' au titre de la tête locative arrêtée au 21 novembre 2023.
Par acte du 6 avril 2024, Monsieur [T] [F] relevait appel .
Le 17 avril 2024 la Société Immobilière de [Localité 3] se constituait.
Le 3 juillet 2024, Monsieur [T] [F] déposait ses premières conclusions qu’il faisait signifier ainsi que la déclaration d’appel le 2 août 2024 à Madame [S] [K].
Par conclusions d’incident du 1er octobre 2024, la Société Immobilière de [Localité 3] demande au principal au visa de l’article 908 et 911 du code de procédure civile de constater la caducité la déclaration d’appel, subsidiairement au visa de l’article 524 du code de procédure civile de radier l’affaire du rôle à défaut d’exécution.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que M. [F] qui aurait dû déposer ses conclusions au greffe et les notifier à la société immobilière au plus tard le 6 juillet 2024, n’y a procédé que le 7 août suivant, de sorte que l’appel est frappé de caducité.
Par conclusions d’incident du 9 octobre 2024, Monsieur [T] [F] demande à titre principal de constater que les conclusions ont été signifiées à Madame [K] dans les délais légaux, subsidiairement juger qu’il n’est pas en mesure d’exécuter la décision.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir :
— que les conclusions ont été signifiées dans les délais, le 2 août 2024,
— qu’il est par ailleurs dans l’incapacité financière de procéder au paiement des sommes réclamées,
— que suite à la séparation, il a réglé nombre de dettes que sa compagne a volontairement créée.
Sur ce, le conseiller de la mise en état
Sur la recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 911 du Code de procédure civile :
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe."
Dès lors, il résulte de la combinaison des articles 906,908 et 911 qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de trois mois, prévus pour la remise de ses conclusions au greffe, pour les signifier à la partie qui n’a pas constitué avocat.
En l’espèce, Monsieur [T] [F] a relevé appel le 6 avril 2024 et a déposé le 3 juillet 2024 dans les trois mois de l’article 908 du Code de procédure civile ses conclusions au greffe, puis en l’absence de constitution de Mme [K] les a faites signifier le 2 août 2024, de sorte qu 'elles n’encourent pas l’irrecevabilité.
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 du Code de procédure civile:
' Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Monsieur [F] explique en substance qu’il a réglé nombre de dettes dont il n’est pas à l’origine, qu’il doit satisfaire au paiement d’une pension alimentaire, qu’il n’est pas en mesure aujourd’hui de s’acquitter d’une dette qui n’est pas la sienne.
Selon les mentions du jugement déféré, Monsieur [F] a indiqué être séparé de sa conjointe depuis le 25 mars 2021, en avoir informé le bailleur et lui avoir demandé à être désolidarisé des causes du bail.
Il justifie d’une rémunération en qualité de responsable de secteur chez U KBIS d’un montant de janvier à août 2023 de 18.247,52 ' soit un salaire net imposable mensuel de 2280,94 '.
Il dit verser une pension alimentaire pour un montant selon capture d’écran de 400 ' par mois, sans toutefois verser la décision de justice rapportant. Il produit un contrat de location avec prise d’effet au 8 septembre 2022 dans le loyer a été fixée à 730 ' par mois.
Par suite, l’appelant démontre suffisamment être dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit la demande de radiation
En raison de l’espèce il n’est pas fait droit la demande indemnité de procédure.
Succombant à l’incident, la société immobilière de [Localité 3] supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller la mise en état, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe
DIT recevable des conclusions déposées le 3 juillet 2024 signifié le 2 août 2024,
DIT recevable l’appel,
DIT n’y avoir lieu à radiation de l’appel,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SOCIÉTÉ IMMOBILIERE DE [Localité 3] aux dépens de l’incident.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Aurore BLUM, Présidente de chambre chargée de la mise en état et Hélène PETRO, greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
chargée de la mise en état
Hélène PETRO Aurore BLUM
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