Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 5 a, 19 mai 2026, n° 24/03079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03079 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Chambre 5 A
N° RG 24/03079 – N° Portalis DBVW-V-B7I-ILUO
MINUTE N°
Copie exécutoire à
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
— Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 Mai 2026
Décision déférée à la Cour : 06 Juin 2024 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE [Localité 1]
APPELANTE :
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour,
INTIMÉ – APPEL INCIDENT :
Monsieur [R] [H] [E] – Présent
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie BEN AISSA-ELCHINGER, avocat à la cour,
Avocat plaidant : Me Michèle GARRALON-CHOSSIERE, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en Chambre du Conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme ARNOUX, conseiller faisant fonction de président, et Mme GREWEY, conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme ARNOUX, conseiller faisant fonction de président
Mme GREWEY, conseiller
Mme HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Sylvie ARNOUX, conseiller faisant fonction de président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [M] et M. [R] [H] [E] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 6] après avoir adopté le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts suivant contrat dressé par Me [N], notaire à [Localité 1].
Par un jugement du 20 janvier 2020 le juge aux affaires familiales près du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé le divorce des parties et fixéla date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux au 1er septembre 2017.
M. [H] [E] a déposé une requête en ouverture des opérations de partage devant le tribunal de Proximité de Schiltigheim qui a ordonné le 10 juillet 2020, l’ouverture de la procédure de partage judiciaire et a nommé Me [C] notaire à Schiltigheim, en qualité de notaire chargé du partage.
Lors de la réunion de partage du 26 mars 2021, les parties ont convenu d’une expertise immobilière de leurs biens et accepté que la valeur de cette expertise s’impose à elles comme étant la valeur à prendre en compte pour le partage du bien.
Les expertises ont été faites pour le bien constituant le domicile conjugal de [Localité 7] et le bien situé à [Localité 8] faite plus tardivement suite à un changement d’expert et après vaines réunions des 5 décembre 2022, 27 février 2023 puis 3 mai 2023, le notaire a établi un procès-verbal de difficultés.
Par acte introductif d’instance en date du 28 août 2023, M. [H] [E] a assigné Mme [M] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg
Par jugement contradictoire en date du 6 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit':
— attribué à M. [H] [E] à titre préférentiel pour les opérations de partage le bien immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] ;
— fixé à 66 3000 euros la valeur de ce bien immobilier ;
— fixé à 1 540 euros par mois l’indemnité d’occupation due par M. [H] [E] à l’indivision post-communautaire à compter de la date des effets du divorce et jusqu’à l’issue du partage ou de la libération des lieux ;
— dit que la date des effets du divorce entre les parties est fixée au 1er septembre 2017;
— dit que Mme [M] a droit à reprise sur la communauté de ses propres d’un montant de 45 300 euros ;
— dit que M. [H] [E] a droit à reprise sur la communauté de ses propres d’un montant de 136 223,12 euros ;
— dit que l’impôt de l’IR 2017 sur les revenus perçus en 2016 et une dette commune et que M. [H] [E] est créancier de ce montant envers la communauté à hauteur du montant réglé de ce chef';
— dit que M. [H] [E] doit à la communauté la somme de 1 500 euros au titre de la cave à vin ;
— rejeté pour le surplus les demandes au titre des meubles des parties ;
— dit que M. [H] [E] est créancier sur indivision post-communautaire pour:
* les échéances des remboursements d’emprunts qu’il a pris seul en charge depuis le 1er septembre 2017 et ce jusqu’à la date du partage,
* les taxes foncières correspondant aux deux biens immobiliers prises en charge depuis le 1er septembre 2017 et ce jusqu’à la date du partage,
* les charges de gestion copropriété du bien situé à [Localité 9] pour la partie relative aux charges propriétaires depuis le 1er septembre 2017 et ce jusqu’à la date du partage,
* les charges de gestion copropriété du bien situé à [Localité 7] pour la partie relative aux charges propriétaires depuis le 1er septembre 2017 et ce jusqu’à la date du partage,
* les frais d’assurances et de taxes d’habitation depuis le 1er septembre 2017 jusqu’à l’issue du partage.
— renvoyé le dossier au notaire instrumentaire pour la poursuite des opérations de partage ;
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— dit que les frais de l’instance seront partagés par moitié ;
— rappelé qu’il appartient à la plus diligente des parties de faire signifier la présente décision.
Par déclaration au greffe par voie électronique du 12 août 2024, Mme [M] a interjeté appel afin d’obtenir l’annulation, l’infirmation voire la réformation du jugement en ce qu’il a':
— dit que Mme [M] a droit à reprise sur la communauté de ses propres d’un montant de 45 300 euros,
— dit que M. [H] [E] a droit à reprise sur la communauté de ses propres d’un montant de 136 223,12 euros';
— dit que l’impôt de l’IR 2017 sur les revenus perçus en 2016 et une dette commune et que M. [H] [E] est créancier de ce montant envers la communauté à hauteur du montant réglé de ce chef';
— dit que M. [H] [E] doit à la communauté la somme de 1500 euros au titre de la cave à vin,
— rejeté pour le surplus les demandes au titre des meubles des parties';
— dit que M. [H] [E] est créancier sur indivision post-communautaire pour :
* les échéances des remboursements d’emprunts qu’il a pris seul en charge depuis le 1er septembre 2017 et ce jusqu’à la date du partage';
*les taxes foncières correspondant aux deux biens immobiliers prises en charge depuis le 1er septembre 2017 et ce jusqu’à la date du partage';
* les charges de gestion copropriété du bien situé à [Localité 9] pour la partie relative aux charges « propriétaires » depuis le 1er septembre 2017 et jusqu’à la date du partage ;
* les charges de gestion copropriété du bien situé à [Localité 7] pour la partie relative aux charges « propriétaires » depuis le 1er septembre 2017 et ce jusqu’à la date du partage';
* les frais d’assurances et de taxes d’habitation depuis le 1er septembre 2017 jusqu’à l’issue du partage';
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suite à la requête sur incident du 14 novembre 2025 déposée par Mme [M], en production de pièces, la Cour a contradictoirement rendu une ordonnance en date du 06 janvier 2026 et a statué comme suit':
— rejeter la demande de production de pièces sollicitées par Mme [M] afférentes au compte de gestion [1]';
— dit qu’il appartiendra à M. [K] de produire tous éléments afférents à l’avantage fiscal du bien locatif sis à [Localité 10] concernant les périodes postérieures à 2017';
— dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond';
— renvoyé le dossier à la mise en état du 19 février 2026.
Par ordonnance du 19 février, l’affaire a été clôturée et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, Mme [M] demande à la cour d’appel de':
— déclarer l’appel de Mme [M] recevable et bien-fondé';
Y faisant droit, infirmer le jugement entrepris des chefs suivants :
— fixé à 663000 euros la valeur du domicile conjugal';
— fixé à 1 540 euros par mois l’indemnité d’occupation due par M. [H] [E] à l’indivision post-communautaire à compter de la date des effets du divorce et jusqu’à l’issue du partage ou de la libération des lieux';
— dit que Mme [M] a droit à reprise sur la communauté de ses propres d’un montant de 45 300 euros ;
— dit que M. [H] [E] a droit à reprise sur la communauté de ses propres d’un montant de 136 223,12 euros';
— dit que l’impôt de l’IR 2017 sur les revenus perçus en 2016 et une dette commune et que M. [H] [E] est créancier de ce montant envers la communauté à hauteur du montant réglé de ce chef';
— dit que M. [H] [E] doit à la communauté la somme de 1 500 euros au titre de la cave à vin';
— rejeté pour le surplus les demandes au titre des meubles des parties';
— dit que M. [H] [E] est créancier sur indivision post- communautaire pour:
* les échéances des remboursements d’emprunts qu’il a pris seul en charge depuis le 1er septembre 2017 et ce jusqu’à la date du partage ;
* les taxes foncières correspondant aux deux biens immobiliers prises en charge depuis le ler septembre 2017 et ce jusqu’à la date du partage';
* les charges de gestion copropriété du bien situé à [Localité 9] pour la partie relative aux charges « propriétaires » depuis le 1er septembre 2017 et jusqu’à la date du partage';
* les charges de gestion copropriété du bien situé à [Localité 7] pour la partie relative aux charges « propriétaires » depuis le ler septembre 2017 et ce jusqu’à la date du partage';
* les frais d’assurances et de taxes d’habitation depuis le 1er septembre 2017 jusqu’à l’issue du partage';
— rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil de Mme [M]';
Statuant à nouveau,
— rejeter l’appel incident';
— débouter M. [H] [E] de l’ensemble de ses fins et conclusions sauf en ce qu’elles visent l’application des dispositions de l’article 262-1 du code civil et l’application de l’article 1469 pour les récompenses, ce point devant être appliqué tant pour la récompense due à M. [H] [E] que celle due à la concluante';
— rejeter pour le surplus les conclusions de M. [H] [E]';
— ordonner une contre-expertise du bien ayant constitué le domicile conjugal, [Adresse 2] à [Localité 7] aux fins de déterminer sa valeur selon le marché à la date de l’expertise, ainsi que la valeur locative dudit bien';
Subsidiairement,
— ordonner le retour du dossier à l’expert Mme [L] déterminer la valeur du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal [Adresse 2] à [Localité 7] à la date de son expertise, ainsi que la valeur locative dudit bien';
— réserver à la concluante de conclure plus amplement sur les valeurs, dès lors qu’elle aura été mise en possession de l’évaluation de l’expert';
Subsidiairement,
— fixer la valeur du domicile conjugal à 740 000 euros et la valeur locative à 2 980 euros par mois';
— dire et juger que le droit de reprise/récompense sur la communauté par Mme [M] de la somme de 45 300 euros sera réévalué au profit subsistant';
— dire et juger que M. [H] [E] n’a pas droit à une reprise sur la communauté de 136 223,12 euros, mais un montant de 86 509,79 euros qui sera réévalué selon le profit subsistant';
— le débouter pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions';
— dire que l’impôt sur le revenu sera réparti au prorata des revenus entre les époux s’agissant de l’IR 2017 sur les revenus 2016';
— juger que la créance de M. [H] [E] sur l’indivision post-communautaire :
* s’agissant des échéances d’emprunts est limitée au seul capital nominal';
* s’agissant des charges de gestion du bien locatif, seul montant net après imputation des loyers reçus';
* s’agissant des charges liées à l’immeuble de [Localité 7] aux seules charges de conservation nécessaires déterminées d’un commun accord entre les parties, à charge pour M. [H] [E] de chiffrer le montant et à défaut de voir déclarer irrecevable sa demande';
* les frais d’assurance habitation du domicile conjugal, hors frais d’assurance responsabilité civile';
— condamner M. [H] [E] à rapporter à l’indivision post-communautaire le revenu net tiré de la gestion du bien locatif depuis la date des effets du divorce';
— enjoindre M. [H] [E] de justifier du montant de celui-ci, ainsi que de l’avantage fiscal qu’il en a retiré, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après signification de l’arrêt';
— juger qu’il doit rapporter à l’indivision les fruits et revenus nets ainsi perçus, ainsi que l’avantage fiscal';
— condamner M. [H] [E] à restituer la moitié du mobilier, à défaut de paiement d’une somme de 107 500/2, soit 53 750 euros';
— débouter M. [H] [E] du surplus de ses demandes, fins et conclusions';
— le condamner aux entiers frais et dépens, ainsi qu’à une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique du 17 septembre 2025, M. [H] [E] demande à la cour d’appel de':
Sur appel principal,
— déclarer Mme [M] mal fondée en son appel';
— l’en débouter ainsi que l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
En conséquence,
— confirmer le Jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 juin 2024 dans toutes ses dispositions, à l’exception de celles relatives à la revalorisation des fonds propres et au point de départ et au montant de l’indemnité d’occupation, objet de l’appel incident';
— condamner Mme [M] aux dépens de la procédure ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur appel incident,
— déclarer M. [H] [E] recevable en son appel incident';
— l’y dire bien fondé';
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* fixé à 1 540 euros par mois l’indemnité d’occupation due par M. [H] [E] à l’indivision post communautaire à compter de la date des effets du divorce et jusqu’à l’issue du partage ou la libération des lieux';
* dit que M. [H] [E] a droit à reprise sur la communauté de ses propres d’un montant de 136 223,12 euros et partant a rejeté la demande de valorisation des apports personnels conformément aux dispositions de l’article 1469 du Code civil';
Et statuant à nouveau de ces chefs,
— dire qu’en application des dispositions de l’article 262-1 du code civil, l’indemnité d’occupation n’est due qu’à compter du 4 janvier 2018, date de l’ordonnance de non- conciliation';
— rectifier l’erreur matérielle de calcul en tant que 20 % de 1 900 = 380 et que partant l’indemnité d’occupation est fixée à 1 520 euros par mois';
En conséquence,
— fixer à 1 520 euros par mois l’indemnité d’occupation due par M. [H] [E] à l’indivision post communautaire à compter du 4 janvier 2018, date de l’ordonnance de non-conciliation et jusqu’à l’issue du partage ou la libération des lieux';
— dire qu’il y a lieu de réévaluer la récompense de M. [H] [E] conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil ;
En conséquence,
— dire que le droit de reprise de M. [H] [E] sur la communauté de ses propres est d’un montant réévalué de 192 270 euros dès lors que ces apports représentaient 29 % du coût total de l’acquisition';
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus';
— condamner Mme [M] aux entiers frais et dépens nés de l’appel incident.
Sur la valorisation du domicile conjugal et de sa valeur locative
* Mme [M] rappelle que si la valeur retenue doit être celle la plus proche du partage, il s’agit d’une règle supplétive de volonté auquel les parties peuvent déroger.
A ce titre, elle considère que le procès verbal du 26 mars 2021 dans lesquelles les parties déclarent s’en remettre à l’expert fait partie d’une de ces dérogations.
Elle critique l’expertise en ce que les méthodes par capitalisation du revenu, d’évaluation du sol et du bâti, et la comparaison par régression statistique sont inadaptées aux faits.
Elle juge que la valeur retenue par l’expert en 2022 n’est plus représentative de la valeur réelle du bien en raison des incidences de la crise sanitaire notamment. Au soutien de sa prétention, elle fait valoir une évaluation réalisée en 2023 du bien à hauteur de 780 200 euros par [2], ainsi qu’une seconde évaluation de 2024 d’un montant de 738 000 euros. Elle a également rapporté des éléments de comparaison de la valeur locative de biens similaires pour en déduire que la valeur du bien tel qu’évalué ne correspond désormais plus à sa valeur actuelle. Elle conteste avoir accepté que la valeur reste figée à la date de l’expertise.
Elle indique qu’elle a confié une mission d’expertise amiable à une experte en évaluation immobilière près de la cour d’appel de Colmar. Cette dernière a, en prenant diverses références sur le marché, ainsi qu’en analysant les offres de ventes de biens similaires et en confrontant les méthodes de calcul, conclut à une valeur oscillant entre 701 000 euros et 787 000 euros selon diverses méthodes de calcul. Mme [M] souhaite qu’il soit que la valeur de 740 000 euros soit retenue. Elle met d’une part en exergue l’évaluation de l’expert, mais également l’évolution du cours de la valeur locative dans le secteur.
Sur le non-respect du contradictoire, il s’agit d’une expertise privée réalisée par une experte agréée qui s’est, qui plus est, fondée sur des références fiables et objectives. Elle précise que la durée de validité de ce rapport n’est que de trois mois, mais qu’il est plus récent que celui de l’expert judiciaire de 2022, qui précisait que la durée de validité était de 8 mois.
* M. [H] [E] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Il admet que les parties ont dérogé au principe selon lequel la valeur du bien doit être évaluée à une date la plus proche du partage en retenant celle de 2022. Au soutien de sa prétention, il fait valoir d’une part que les parties avaient accepté, par procès verbal de 2021 et 2022, les conclusions de l’expert. Il indique que la procédure a pris du temps à cause d’une part d’un changement d’expert et d’autre part des initiatives dilatoires de son ex-épouse. Il critique le fait qu’elle fustige la valeur du bien alsacien alors qu’elle ne la réitère pas vis-à-vis du bien d'[Localité 8] et que ces agissements sont exclusivement motivés par sa volonté d’alourdir la valeur locative du bien. Sur la méthode retenue par l’expert, il met en exergue que la partie adverse reconnaît l’expertise mais paradoxalement conteste la méthode de calcul employé alors qu’elle en use également dans son nouveau calcul.
Il ne conteste pas l’impact que la crise sanitaire a eu sur la valeur du bien, mais relève que l’expert en a déjà tenu compte dans son évaluation. Il pense que la valeur de 663 000 euros est favorable à Mme [M] au regard des analyses du marché immobilier qu’il produit.
Sur les avis produits par Mme [M], il pense qu’ils ne sont pas fiables au regard du fait qu’après une évaluation erronée de la valeur de son bien, elle a été réévaluée à distance.
Sur la seconde expertise, M. [H] [E] relève l’atteinte faite au contradictoire en considérant qu’il n’a jamais pu rencontrer l’expert. Il critique également son impartialité et son objectivité. Il indique que l’évaluation qui en ressort est conditionnée aux résultats de diagnostics énergétiques. Il met en exergue que l’expert a omis de prendre en compte la baisse de marché du prix du mètre carré de 6,1'%. Il doute de la fiabilité de cette évaluation, car elle a été réalisée sans visite et que le résultat lui apparaît disproportionné au regard du prix du marché. Il conteste les méthodes d’évaluation et fait notamment ressortir le paradoxe selon lequel Mme [M] conteste une méthode de calcul de la première expertise tout en adhérant à cette même méthode utilisé par le second expert. Il retient l’attention de la cour sur le fait que le rapport est périmé, car il date du 03 mars 2025 et a une durée de fiabilité de trois mois.
Sur la demande d’expertise, M. [H] [E] avance qu’elle est infondée en rappelant que les parties avaient librement accepté la valeur retenue par la première expertise.
Concernant l’appel incident sur le point de départ de l’indemnité d’occupation
* Mme [M] souhaite le voir rejeter. Subsidiairement, elle sollicite que l’abattement ne soit pas retenu. Pour le point de départ de l’indemnité d’occupation, elle souhaite que la cour applique l’article 262-1 du code civil.
* M. [H] [E] considère que le jugement n’a pas pris de décision contraire à l’article 262-1 du code civil de sorte que l’indemnité d’occupation est due à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation soit à la date du 4 janvier 2018.
Sur l’indemnité d’occupation
* Mme [M] refuse que soit confirmé le montant de 1 900 euros et demande à ce que la valeur retenue soit de l’ordre de 2 989 euros par mois. Elle juge également que l’application de l’abattement pour précarité est injustifiée. Elle dit être favorable à l’attribution préférentielle du bien mais seulement en ce que la valeur retenue soit conforme à la valeur réelle du bien. En comparaison, Mme [M] produit son bail pour mettre en exergue que la valeur locative du domicile conjugal est bien supérieure à celui qu’elle expose pour un bien de 111 mètres carré qu’elle loue 1 030 euros. Elle souligne encore qu’elle n’a jamais consenti à la fixité de la valeur du bien. Elle relève que M. [H] [E] bénéficie d’une indemnité d’occupation se compensant toutefois avec le payement des échéances de prêt. Elle met en exergue qu’il a pu se constituer une créance alors qu’elle a payé des loyers à fonds perdus.
* M. [H] [E] sollicite la confirmation du jugement sur ce point. Au soutien de sa prétention, il fait valoir que Mme [M] n’avait pas réellement contesté la valeur locative. Il conteste les annonces produites par Mme [M] relevant qu’elles proviennent de sites généralistes, éloignés de la réalité du prix du marché, et que les biens ne sont pas similaires au leur. Il ressort, selon lui des pièces adverses que pour des biens de même surface, les loyers sont fluctuants, empêchant dès lors les comparaisons.
Sur la valeur retenue par le tribunal, M. [H] [E] relève une erreur matérielle. En retenant la valeur de 900 euros et en y appliquant l’abattement de 20'% le prix est de 1 520 euros et non de 1 540 euros.
Sur l’attribution préférentielle, M. [H] [E] met en exergue «'le volte face'» de Mme [M] en relevant qu’elle s’y est, contrairement à ces allégations, opposée dans le cadre du procès verbal du 3 mai 2023 et dans ses conclusions du 13 novembre 2023. Il explique que les parties s’étaient accordées pour être liées aux conclusions de l’expert sans condition de délai.
Sur le mobilier
* Mme [M] critique l’évaluation faite par M. [H] [E] concernant le contenu de la cave à vin à hauteur de 1 500 euros, en l’acceptant toutefois, à défaut de preuves.
Cependant concernant les meubles meublants, Mme [M] souhaite reprendre du mobilier qu’elle dit lui appartenir en propre et resté au domicile conjugal. Elle considère qu’aucune absence d’inventaire lorsqu’elle a quitté le domicile ne saurait faire échec à sa demande, complétée par ailleurs d’une demande en répartition du mobilier commun d’une valeur de 107 000 euros. A défaut, elle sollicite que lui soit attribuée une créance. Elle conteste être en possession d’une partie des biens dont elle revendique le partage et affirme qu’ils meublaient encore le domicile conjugal à son départ. Elle conteste avoir loué une camionnette lors de son déménagement pour emmener ces meubles et produit pour en justifier un mail de la société attestant qu’elle n’en a pas loué. Elle fustige l’allégation selon laquelle elle aurait dérobé les effets personnels de son ex-époux et pense qu’il devrait davantage rechercher du côté des nombreuses visites qu’il a reçu, après qu’elle soit partie.
* Sur la cave à vin, M. [H] [E] fait état de ce que Mme [M] accepte sa valorisation, bien qu’elle ne lui convienne pas. Sur le partage des biens mobiliers, il considère qu’il avait déjà été réalisé lorsqu’elle a quitté le domicile conjugal et emporté ses affaires à l’aide d’une camionnette qu’elle avait louée pour l’occasion. Au soutien de sa prétention il produit des photographies qu’il dit attester qu’elle est en possession des biens qu’elle revendique. Il critique les témoignages de ses parents en relevant qu’ils se contredisent. Il l’accuse de lui avoir dérobé des bijoux notamment une montre de valeur. M. [A] [E] allègue enfin avoir acquis des biens accaparés par Mme [M] alors qu’il les avait achetés avec des deniers propres car issus d’une donation de ses grands parents, dont il dit rapporter la preuve par l’acte de donation et des factures.
Il critique les pièces apportées par Mme [M] en relevant que s’agissant de factures et de bons de commande, elles n’établissent en rien sa propriété.
Sur la valeur des biens mobiliers, il la conteste en relevant qu’il n’est pas tenu compte de leur vétusté. Il chiffre la valeur de ces biens à hauteur de 17 250 euros.
Sur les récompenses respectives'
* Mme [M] verse un document écrit par M. [H] [E] et acceptée par elle. Elle indique avoir apporté 45 300 euros pour la construction de la maison qui lui venaient d’une donation paternelle, dont elle dit prouver qu’ils ont été utilisés pour le bien commun. Elle relève que M. [H] [E] reconnaît son apport.
Sur les avoirs de M. [H] [E] avant le mariage du [Date mariage 1] 2007
* Mme [M] fait valoir que son livret sociétaire présentait un solde de 66 091,12 euros auquel se sont ajoutés le remboursement de deux comptes à terme d’un montant de 20 292 euros chacun. Le montant de 40 000 euros a été versé de ce compte vers un compte nommé de «'commun'» alors qu’ils n’étaient pas encore mariés. Cela l’amène à considérer qu’il ne s’agit pas d’une créance à l’encontre de l’indivision post communautaire. Puis, un montant de 50 000 euros a été versé sur un autre compte appartenant à M. [H] [E] au 31 juillet, selon elle, il ne restait sur le compte livret sociétaire que 15 940,36 euros. Elle ne conteste pas qu’il a opéré un virement de 15 000 vers ce compte mais ignore l’origine des fonds versés. Elle indique qu’il ne prouve pas ses allégations. Elle pense qu’il s’agit de revenus communs, sauf à ce qu’il démontre le contraire. Elle met en exergue que le 31 octobre 2007 le compte Livret sociétaire présentait un solde de plus de 45 500 euros après le versement de 45 000 euros en provenance du compte à terme. Elle pense qu’il a été alimenté par des deniers communs. Mme [M] met d’autre part en évidence que M. [H] [E] bénéficiait en 2009 d’un compte à terme de 50 000 euros à son seul nom et qu’elle pense provenir du compte commun des époux. Elle souhaite que l’intégralité des montants soit évalué selon la méthode du profit subsistant.
* M. [H] [E] rappelle que la jurisprudence est constante quant à l’existence d’une récompense au profit de l’époux ayant versé sur un compte commun des derniers propres. Il explique que ce sont des deniers dont il disposait avant le mariage. Au soutien de sa prétention, il produit des relevés bancaires prouvant selon lui le transfert de ses fonds au profit de leur communauté. Entre le 31 juillet 2007 et le 27 décembre 2007, il a apporté 2 050 euros. Il a ensuite apporté 47 633,33 euros en 2009. Mme [M] tente de travestir la réalité en faisant croire qu’il se perd dans ses décomptes. Il rappelle que le solde du livret solidaire ouvert à son nom était de 16 690,36 euros au 28 juillet 2007 à leur mariage. Il est de 15 940,36 euros au 31 juillet 2007 et il a ajouté 15 000 euros provenant de fonds propres.
Il dispose à la date de leur mariage d’un compte à terme de 75 000 euros duquel il a retiré 25 000 euros pour les créditer sur un compte chèque afin d’alimenter le compte Livret sociétaire. Puis, il a effectué un nouveau virement de 10 000 euros de son chéquier personnel vers le compte ouvert au nom des deux époux. Mme [M] entretient délibérément une confusion pour tenter de le discréditer auprès de la juridiction.
M. [H] [E] a apporté une somme de 45 000 euros qui provenait de son compte à terme.
Il distingue formellement le compte à terme libellé son seul nom de celui au nom des deux époux. Le solde de 10 274 euros concerne le compte Livret sociétaire ouvert au nom de M. [H] [E]
Il apporte ainsi la preuve que les fonds versés sur le compte commun sont propres et que le seul fait qu’ils aient été versés sur un compte commun ne suffit pas à changer leur nature puisqu’il rapporte la preuve de leur origine. Ainsi, il conclut qu’il bénéficie d’une récompense': de 86 509,79 euros non contestée par la partie adverse, de 2 050 euros au titre des apports effectués entre juillet et décembre 2007, et de 47 633,33 euros d’apports personnels lors de l’aménagement de la maison.
Concernant les créances sur l’indivision post-communautaire
Sur les échéances de remboursement d’emprunt
* Mme [M] indique qu’il est nécessaire que M. [H] [E] chiffre la dépense faite. Elle s’interroge sur les modifications opérées par la banque à l’initiative de l’ex-époux dont elle n’avait pas connaissance. Elle indique que seul peut être revendiqué le capital et non les intérêts.
* M. [H] [E] rappelle qu’au titre de l’art 815-13 du code civil, les remboursements d’emprunts sont des dépenses nécessaires à la conservation du bien et qu’à ce titre, il donne lieu à une indemnité. Toutefois, il considère qu’il doit être tenu compte de l’équité lorsque l’un des indivisaires à améliorer le bien. Ainsi, en se fondant sur l’équité, il considère que les créances doivent être partagées par moitié. Selon lui, les intérêts font partie intégrante de l’emprunt contracté pour financier le bien commun.
Sur les charges de gestion de l’ancien bien immobilier
* Mme [M] dit qu’il appartient à M. [H] [E] de supporter les charges d’entretien courant incombant au locataire. Elle indique que s’il a réalisé des travaux dont il veut qu’ils soient mis en compte, il doit prouver qu’ils étaient nécessaires.
* M. [H] [E] conteste la critique sur les charges de gestion, alors que Mme [M] ne s’y opposait pas selon le procès verbal de difficultés. Il avance que le bien est suffisamment ancien pour y faire des travaux afin de conserver l’immeuble en bon état et de l’entretenir.
Sur l’assurance habitation et les impôts
* Mme [M] considère qu’il ne doit pas être tenu compte de la responsabilité civile de M. [H] [E].
* S’agissant des impôts sur le revenu, M. [H] [E] considère qu’il s’agit d’une dépense qui dans le cadre d’un régime de communauté doit être supportée par moitié par chacun des époux et non au prorota de leurs revenus comme il l’est pratiqué dans les régimes séparatistes.
* S’agissant de la taxe d’habitation, elle concerne le domicile conjugal qui appartenait en commun aux époux, doit également être supporté par les deux parties.
Concernant le bien locatif d'[Localité 11]
* Mme [M] considère qu’il convient d’établir un compte de gestion pour établir les loyers perçus et les charges assumées. Sur les taxes foncières, elle souhaite que son ex-époux produise l’entièreté du document recto-verso pour voir ce que les sommes acquittées comprennent. Elle ajoute que M. [H] [E] défiscalise les revenus de l’appartement d'[Localité 8] d’une valeur entre 5 000 euros et 9 000 euros par an, et fustige qu’il ne s’en explique pas. Elle dit être dans l’incapacité de savoir quels sont les revenus tirés de la location de ce bien par M. [A] [E].
Il apparaît au regard des comptes de gestion obtenus en avril 2025 que M. [H] [E] perçoit des revenus réguliers puisqu’il reste un solde positif au titre de la gestion du bien locatif. Considérant qu’il s’agit d’un revenu de l’indivision post communautaire, elle demande à ce qu’il rapporte ses sommes s’agissant d’une créance de l’indivision post communautaire.
* M. [H] [E] dit défiscaliser ses revenus à hauteur seulement de 1 837 euros par an, correspondant à 2'% de la moitié de la valeur de l’appartement. Il affirme ne défiscaliser que sa part, permettant à Mme [M] de défiscaliser la sienne. Il conteste le rejet de sa demande de revalorisation des biens propres. Il considère avoir établi les sommes qu’il a apportés ayant permis de financier le bien. Il pense que cette revalorisation bien que nécessaire et par ailleurs de droit.
MOTIVATION
1°) Sur la demande d’expertise du bien sis à [Localité 7] (ancien domicile conjugal) et sur la fixation de la valeur du bien et sa valeur locative
L’article 146 du code de procédure civile prévoit qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait, que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée, en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Aux termes des dispositions de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer et notamment désigner un expert.
La cour relève que Mme [M] conteste uniquement les valeurs afférentes au bien immobilier qui constituait le domicile conjugal et non celui dont la gestion a été confiée à M. [H] [E]. De plus la procédure tend à s’enliser en ce que Mme [M] sollicite une nouvelle expertise et présente différentes méthodes d’évaluation pour un seul bien pour lequel elle entend obtenir un chiffrage plus conséquent et se faisant ralentissant les opérations de partage.
En l’espèce, comme relevé par le premier juge il ressort du procès verbal des opérations de partage du 26 mars 2021 que les parties ont convenu au regard des divergences quant à la valeur des biens immobiliers qu’une expertise devait être ordonnée pour en déterminer la valeur. La valeur de l’expertise de 2022 devait s’imposer à elles notamment concernant la valeur à prendre en compte pour le partage du bien.
Ainsi, le premier juge a retenu que le bien constituant le domicile conjugal est de 663 000 euros et une valeur locative de 1 900 euros par mois.
Contestant avoir accepté que la valeur du bien reste figée à la date de l’expertise, Mme [M] demande que la valeur du bien immobilier soit fixée à la somme de 740 000 euros et la valeur locative à la somme de 2980 euros se fondant sur une évaluation réalisée en 2023 du bien à hauteur de 780 200 euros par [2], ainsi qu’une seconde évaluation de 2024 d’un montant de 738 000 euros ainsi que des éléments de comparaison.
Sans conteste comme observé par M. [H] [E], il a été dérogé devant le notaire chargé du partage au principe selon lequel la valeur du bien doit être évaluée à une date la plus proche du partage. Le notaire instrumentaire a bien relevé dans le PV de partage en date du 26 mars 2021 que «'les parties acceptent que la valeur de cette expertise s’imposera à elles comme étant la valeur à prendre en compte pour le partage du bien'» et lorsqu’il a dressé son PV de difficulté le 3 mai 2023, le conseil de Mme [M] a considéré que la valeur actuelle du bien immobilier est supérieure à celle de l’expertise et ne peut accepter que cette expertise s’impose aux parties. Pour en justifier, il a été produit notamment une expertise non contradictoire par Mme [M].
C’est donc à juste titre que le premier juge a fixé la valeur de l’ancien domicile conjugal à la somme de de 663 000 euros et la valeur locative à la somme de 1 900 euros. Il a statué également en faveur d’un abattement pour précarité en considérant que les parties ne s’étaient pas accordé sur une vente future ou une attribution préférentielle de sorte que M. [H] [E] n’a pu bénéficier d’aucune sécurité. Il réduit donc la valeur locative de 20'% en retenant que cela représente 360 euros et fixe l’indemnité d’occupation à 1 540 euros par mois à compter de la date des effets du divorce et jusqu’à l’issue du partage ou de la libération des lieux.
A cet effet, la cour relève que le premier juge a commis une erreur matérielle en ce que 20 % de la somme de 1 900 euros est égal à 380 euros et donc la valeur locative est de 1 520 euros et non 1 540 euros. Il convient dès lors de rectifier le jugement entrepris en ce sens.
Aux termes de l’article 261-2 du code civil, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, le jugement de divorce a uniquement fixé la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre époux au 1er septembre 2017.
Il s’ensuit que l’indemnité d’occupation due par M. [H] [E] est due à compter de la date de l’ordonnance de non-conciliation à savoir le 4 janvier 2018.
2°) Sur la valeur des biens mobiliers
Mme [M] demande la restitution de la moitié du mobilier et à défaut le versement de la moitié de la valeur à savoir 53 750 euros.
Le premier juge a observé un désaccord entre les parties concernant d’une part l’inégalité de restitution des biens et d’autre part de la valeur des biens. Mme [M] ne justifie pas des meubles conservés par son ex-époux et ne distingue pas dans ses pièces les meubles qu’elle détient, des meubles qu’elle revendique. Il considère, que faute d’identification, elle ne rapporte pas la preuve d’un partage inégalitaire en nature ou en valeur.
Sur la cave à vin, il relève qu’elle est conservée par M. [H] [E] et retient la valeur telle que déclarée à l’assurance c’est-à-dire d’un montant de 1 500 euros.
A hauteur de cour, force est de constater qu’il n’est fourni aucun élément complémentaire permettant à la cour d’évaluer la valeur des biens mobiliers revendiqués par Mme [M].
Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
3°) Sur les créances et récompenses
Les règles présidant à l’évaluation des récompenses résultent de l’article 1469 du code civil :
« La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien. »
Pour le premier juge, M. [H] [E] justifie de l’apport dans la communauté de fonds propres. Mme [M] a repris 45 300 euros, ce dont il n’est pas contesté, mais ne justifie pas de l’affectation de ces fonds dans la construction de la maison et il n’y a donc pas lieu à revaloriser cette somme au titre de l’article 1469. Elle est attributaire d’une créance de 45 300 euros. Il a relevé que M. [H] [E] justifie de fonds propres à hauteur de 136 223,12 euros. Au titre d’une jurisprudence constante, il rappelle que le versement de deniers propres sur un compte commun suffit à établir, à défaut de preuves contraires, le profit tiré par la communauté des biens propres. En l’absence de preuve contraire, M. [H] [E] est bénéficiaire d’une reprise de ses propres à hauteur de 136 223,12 euros.
Le premier juge a indiqué que les parties reconnaissent le droit à récompense de M. [H] [E] contre l’indivision des dépenses qu’il a engagées pour conserver le bien, notamment des échéances de remboursement d’emprunts (depuis le 1er septembre 2017 et jusqu’à la date du partage), des taxes foncières (pour les mêmes dates) et des charges de copropriété pour [Localité 8]. Toutefois, elles sont en désaccord sur les charges engagées par M. [H] [E] pour entretenir le bien alsacien. A ce titre, il distingue les charges devant normalement être supportés par le locataire et celles du propriétaire. Il considère que les frais d’assurances du bien sont des dépenses nécessaires à la conservation de ce dernier incombant au propriétaire, de sorte qu’en les réglant M. [H] [E] est titulaire d’une récompense au même titre que pour le bien d'[Localité 8]. Il s’agit notamment des frais d’assurances des biens. Pour le surplus de charges liées à l’occupation, celles-ci restent à la charge de M. [H] [E]. Concernant les impôts de 2017, s’agissant d’une charge pesant sur des revenus communs, elle doit être mise à la charge des deux ex-époux.
A hauteur de cour, Mme [M] ne conteste pas le montant retenu par le premier juge à hauteur de 45 300 euros. En revanche, elle conteste le montant retenu en faveur de M. [H] [E] à hauteur de 136 223,12 euros, qui doit être fixé à la somme de 86 509,79 euros. Pour sa part, M. [H] [E] sollicite une réévaluation de la récompense et qu’il soit dit que son droit de reprise est de 192 270 euros au motif que ses apports représentent 29'% du coût de l’acquisition du bien immobilier.
Mme [M] souhaite que la créance de M. [H] [E] sur l’indivision post communautaire soit limitée au capital pour les échéances d’emprunt, que le montant net des charges de gestion soit retenu après imputation des loyers perçus, que seules les charges de conservation nécessaires à l’immeuble constituant l’ancien domicile conjugal déterminées d’un commun accord doivent être retenues, tout comme les frais d’assurance habitation hors frais d’assurance et responsabilité civile. Elle sollicite également que M. [H] [E] rapporte à l’indivision post communautaire le revenu net tiré de la gestion du bien locatif depuis la date des effets du divorce avec astreinte.
Au regard des éléments fournis par les parties tant devant le premier juge que dans le cadre de la présente procédure, M. [H] [E] a justifié de l’utilisation de fonds propres à hauteur de 86 509,79 euros (étant observé que le notaire a retenu le chiffre de 87 000 euros au titre de la contribution au financement du bien ayant constitué le domicile conjugal) outre 2 050 euros (contribution de mai à décembre 2017) et 47 663,33 euros pour l’aménagement de la partie extérieure de la maison) soit au total 136 223,12 euros. Aussi le montant retenu par le premier juge sera confirmé.
M. [H] [E] a produit en pièce 9 le montant des frais de la communauté du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2022 au titre de la gestion du bien immobilier sis à [Localité 7] (échéances prêt, assurances, frais de dossier, taxe foncière, taxe d’habitation et frais de tenue de compte) ainsi que la gestion du bien immobilier sis à [Localité 10] (échéances prêt, assurance, frais de dossier, taxe foncière et frais de tenue de compte). De sorte qu’il n’y a lieu de l’enjoindre dès à présent et ce sous astreinte à produire tous éléments comme sollicité par Mme [M].
Au titre des impôts sur le revenu 2017, c’est à juste titre que le premier juge a dit qu’ils devaient être partagés par moitié entre les deux parties et ce d’autant plus que durant la vie commune les époux ont fait une déclaration commune et qu’il n’est pas démontré par Mme [M] que ceux-ci étaient acquittés au prorata de leurs revenus. La confirmation s’impose à ce titre.
Il sera rappelé que les dépenses de conservation, à savoir': la taxe foncière, les impôts locaux, la taxe d’habitation, les charges de copropriété, à l’exclusion de celles relatives à l’entretien courant et aux consommations de fluides (eau, chauffage collectif, qui incombent à l’occupant) l’assurance, même si l’immeuble est occupé exclusivement par un indivisaire, les travaux de remplacement des équipements de l’immeuble indivis, s’ils sont vétustes, les échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis, sont remboursées au nominal par l’indivision à l’indivisaire qui justifie avoir fait la dépense.
Les fruits produits par les biens indivis entrent à l’actif de l’indivision et seront inclus dans le futur partage (loyers, indemnités d’occupation, dividendes').
Il en résulte que l’analyse faite par le premier juge au titre de la prise en compte des charges est pertinente et il sera confirmé à ce titre.
4°) Sur les frais et dépens
Compte tenu de la teneur de la présente décision, chaque partie assumera la charge de ses dépens et la demande présentée par Mme [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel principal de Mme [M] et de l’appel incident de M. [H] [E],
Rejette la demande de contre-expertise sollicitée par Mme [M], le retour du dossier à l’expert pouvant permettre à Mme [M] de conclure';
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qui a trait à l’indemnité d’occupation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant':
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [H] [E] à la somme de 1 520 euros par mois';
Dit que l’indemnité d’occupation est due à compter du 4 janvier 2018 date de l’ordonnance de non-conciliation ;
Rejette la demande présentée par Mme [M] aux fins de condamner M. [H] [E] à rapporter à l’indivision post-communautaire le revenu net tiré de la gestion du bien locatif depuis la et l’enjoindre de justifier du montant de celui-ci, ainsi que de l’avantage fiscal qu’il en a retiré, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens et au besoin les y condamne';
Rejette la demande présentée par Mme [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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