Irrecevabilité 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 2 oct. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 02 Octobre 2025
N° 2025/409
Rôle N° RG 25/00140 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOR47
[H], [K], [G] [Z]
C/
[X] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 28 Mars 2025.
DEMANDERESSE
Madame [H], [K], [G] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline COLONNA MILANINI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Himane EL FODIL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 19 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, dans le litige opposant madame [H] [Z] à monsieur [X] [V] relativement aux mesures relatives à l’autorité parentale sur leurs enfants communs [J] et [O], suite à leur séparation, a:
— dit que l’autorité parentale est exercée conjointement
— fixé alternativement et par semaine la résidence des enfants au domicile de leurs parents,
— fixé à 230 euros par mois et par enfant la contribution de la mère à leur entretien à verser au père.
Par déclaration reçue le 9 janvier 2025, madame [Z] a interjeté appel de la décision concernant la résidence habituelle des enfants et sa contribution..
Par acte du 28 mars 2025, elle a fait assigner monsieur [V] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, madame [Z] demande:
— de suspendre l’exécution provisoire du jugement déféré,
— de condamner monsieur [V] aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des siennes auxquelles il se réfère également, monsieur [X] [V] demande de:
— dire la demande de madame [Z] irrecevable,
— condamner madame [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 18 décembre 2023 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Les mesures prononcées par le juge aux affaires familiales sont exécutoires de droit à titre provisoire
Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que madame [Z] avait formulé des observations sur l’exécution provisoire et elle n’apporte pas la preuve du contraire.
Pour être recevable en sa demande et en application de l’alinéa 2 du texte susvisé, elle doit établir que des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance
Madame [Z] invoque une erreur d’appréciation par le premier juge de ses ressources et de celles de monsieur [V] pour fixer le montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants.
Monsieur [V] répond qu’elle ne justifie d’aucun élément nouveau établissant une dégradation de sa situation n’est justifiée, qu’elle ne justifie pas de ses charges, qu’elle a vendu la licence de taxi que le couple exploitait et dont elle était la gérante pour 206 000 euros.
L’erreur d’appréciation de sa situation dont fait état madame [Z] relève de l’examen de la cour au fond et non des pouvoirs du premier président saisi d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Elles ne résultent pas de la décision elle-même.
Madame [Z] produit:
— en pièce 4 , une attestation du cabinet comptable FIDEC indiquant qu’elle n’a pas perçu de rémunération en tant que gérante de la SARL TAXI 2LS depuis le 4 décembre 2023 et qu’elle n’en percevra plus: cette attestation datée du 2/04/2024 est antérieure à la décision de première instance.
L’attestation du 9 mai 2025 ( pièce 11) vient uniquement confirmer ce fait.
— en pièce 6, un avenant à son contrat de travail en date du 24 octobre 2024 et une attestation de son employeur du 13 mai 2025 confirmant les éléments de sa rémunération.
Il n’est pas établi que du fait de l’avenant du 24 octobre 2024, lui-même antérieur à la décision, elle ait depuis subi une diminution de ses salaires et primes.
Elle ne produit toujours aucun bulletin de salaire.
— en pièce 5, un document relatif à ses dépenses dont il résulte des frais courants ( assurances, loyer et charges, électricité téléphone, internet) pour un montant de 1035 euros , incluant les frais de cantine et périscolaire .
— en pièce 7 , un avis préalable à un rejet de prélèvement: celui-ci concerne le compte joint ( n°16019199093 BANQUE POPULAIRE)
— en pièce 8 , un avis de rejet d’un prélèvement de 55 euros du 15/12/2024 sur son compte bancaire dont elle ne fournit pas le relevé permettant de connaître sa situation bancaire, ceux produits en pièce 10 concernant également le compte joint
Elle n’établit en conséquence pas la révélation de conséquences manifestement excessives répondant à la notion de péril qu’elles supposent et postérieures à la décision de première instance.
Sa demande sera en conséquence déclarée irrecevable.
Succombant, elle supportera les dépens de la présente instance.
Au regard de la nature du litige, l’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de monsieur [V] qui sera débouté de sa demande sur ce fondement..
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande de madame [H] [Z] irrecevable,
CONDAMNONS madame [H] [Z] aux dépens,
DEBOUTONS monsieur [X] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Écrit ·
- Charges ·
- Sécurité
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vandalisme ·
- Préjudice moral ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Client ·
- Lien de subordination ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Échange ·
- Relation contractuelle ·
- Agence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salaire ·
- Héritier ·
- Acte ·
- Veuve ·
- Référé ·
- Instance ·
- Personnes ·
- Habilitation familiale ·
- Titre ·
- Irrégularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Établissement ·
- Urssaf ·
- Contrôle ·
- Lettre d'observations ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Audition ·
- Redressement
- Retrait ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Urssaf ·
- Mise en état ·
- Régularisation ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Registre ·
- Mise à pied ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail dissimulé ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Forain ·
- Salaire ·
- Lien de subordination ·
- Autonomie ·
- Pouvoir de sanction ·
- Adresses ·
- Registre du commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Médecin du travail ·
- Accident du travail ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Reclassement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Habitat ·
- Associé ·
- Sociétés coopératives ·
- Adhésion ·
- Enseigne ·
- Règlement intérieur ·
- Secteur d'activité ·
- Préjudice ·
- Commune ·
- Client
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordre des avocats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de motivation ·
- Ordonnance de taxe ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Audience ·
- Partie ·
- Réel ·
- Dernier ressort ·
- Cotisations sociales ·
- Adresses ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.