Infirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 13 nov. 2024, n° 22/04935 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04935 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 2 février 2022, N° 2021F00556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 22/04935 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNKT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 – Tribunal de Commerce d’Evry, 3ème chambre – RG n° 2021F00556
APPELANTE
S.A.R.L. SOLOSTORES, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. de Melun sous le numéro 315 904 151
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Marc Bortolotti, substitué par Me Pauline Zaccardi, tout deux de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de Fontainebleau
INTIMEE
S.A.R.L. CARE HABITAT, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au R.C.S. d’Evry sous le numéro 833 233 430
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Julien Dupuy, substitué par Me Naïma Haddadi, tout deux de la SARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES, avocat au barreau de l’Essonne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie Depelley, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport, et M. Julien Richaud, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie Depelley, conseillère faisant fonction de présidente
M. Julien Richaud, conseiller
Mme Marie-Laure Dallery, magistrat à titre honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Sophie Depelley, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La société Solostores a pour activité le montage et la commercialisation de stores et de fermetures de bâtiments.
La société Care Habitat a pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de vente et installations notamment de stores et fenêtres ainsi que tous travaux connexes et complémentaires.
En 2017 et en 2018, les sociétés Care Habitat et Solostores ont respectivement adhéré à une société coopérative réunissant les distributeurs de la marque « Monsieur Store ».
A la suite de l’installation de panneaux publicitaires sous l’enseigne « Monsieur Store » par la société Care Habitat dans la zone d’activité réservée à la société Solostores, cette dernière l’a mise en demeure, le 6 novembre 2020, de cesser ce trouble manifeste et la violation des règles qui lient les associés de la coopérative.
Par lettre du 25 février 2022, la société Solostores a saisi les instances de la société coopérative Monsieur Store, qui, au terme d’une procédure disciplinaire engagée à l’encontre de la société Care Habitat, l’ont exclue par une décision du conseil d’administration réuni le 20 juillet 2022.
Estimant que la violation par la société Care Habitat de ses engagements contractuels pris en tant qu’associée de la coopérative Monsieur Store lui a causé un préjudice, par acte du 9 juillet 2021, la société Solostores a assigné la société Care Habitat devant le tribunal de commerce d’Evry pour obtenir des dommages-intérêts en réparation de la violation de sa zone d’activité.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce d’Evry a :
— Débouté la société Solostores de toutes ses demandes ;
— Condamné la société Solostores à payer la somme de 1 500 euros à la société Care Habitat au titre de ses frais irrépétibles et débouté cette dernière du surplus demandé ;
— Mis les dépens à la charge de la société Solostores, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC.
La société Solostores a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 mars 2022, intimant la société Care Habitat.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 23 avril 2024, la société Solostores demande à la Cour de :
— Dire la société Solostores recevable et fondée en son appel du jugement du tribunal de commerce d’Evry du 2 février 2022.
En conséquence,
Infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau,
— Dire la société Solostores recevable et fondée en ses demandes à l’encontre de la société care habitat.
— Condamner la société Care Habitat à verser à la société Solostores la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de ses manquements contractuels et du non-respect du secteur géographique attribué par la société coopérative Monsieur Store.
— Ordonner à la société Care Habitat de cesser toute communication, toute publicité, et toute promotion en dehors de son secteur d’activités sous astreindre de 200 euros par jour et par infraction constatée, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— Condamner la société Care Habitat à verser à la société Solostores la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société Care Habitat aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le 18 avril 2024, la société Care Habitat demande à la Cour de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Il est demandé à la cour d’appel de Paris de :
— Déclarer la société Care Habitat recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 février 2022 par le tribunal de commerce d’Evry-Courcouronnes ;
— Débouter en conséquence, la société Solostores de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société Solostores à payer à la société Care Habitat la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Solostores aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
I- Sur les fautes reprochées à la société Care Habitat
Exposé des moyens,
La société Solostores, appelante, reproche à la société Care Habitat d’une part d’avoir apposé des panneaux publicitaires dans son secteur d’activité comme attesté par procès-verbaux d’huissier de justice du 23 septembre 2021, d’autre part d’avoir mis en 'uvre une communication numérique faisant référence à des chantiers dans son secteur. Elle souligne que la société Care Habitat, bien qu’exclue de la coopérative Monsieur Store par décision du 20 juillet 2021, a continué à se prévaloir de la marque Monsieur Store, comme constaté par procès-verbaux d’huissier de justice des 21 juin et 1er juillet 2023, exerçant ainsi une concurrence déloyale au préjudice de la société Solostores.
L’appelante soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, que la société Care Habitat a engagé sa responsabilité contractuelle pour avoir prospecté sur sa zone d’activité en violation de ses engagements pris en tant qu’associée de la société coopérative Monsieur Store, à laquelle elles appartenaient toutes deux. Elle invoque le règlement intérieur qui prévoit notamment :
— En son article 1.2, que « l’adhésion à la société coopérative Monsieur Store est subordonnée à l’acceptation des règles qui la régissent, ces règles étant explicitées dans les statuts et le règlement intérieur » (article 1.2) ;
— En son article 2.7, que l’associé bénéficie d’une exclusivité d’enseigne et d’une exclusivité des produits, chaque membre s’interdisant d’exercer une activité concurrente de celle des associés.
Elle fait en outre valoir que dans le document d’information précontractuelle Monsieur Store, il est mentionné en page 23 que l’associé s’interdit de prospecter, d’une manière systématique ou seulement partielle, la zone d’activité d’un autre associé, en précisant que l’annexe 8 de ce document mentionne la zone d’activité de chaque associé. Elle ajoute que la société coopérative Monsieur Store fait signer à chaque associé une liste exhaustive des communes sur lesquelles il peut déployer son activité. Elle en déduit que des obligations strictes pèsent ainsi sur chaque membre de la société coopérative qui doivent respecter les secteurs géographiques qui leur ont été attribués, afin d’éviter toute concurrence entre eux.
En réplique, la société Care Habitat précise d’abord que sa demande d’adhésion à la coopérative Monsieur Store a été acceptée le 1er décembre 2017 et que c’est postérieurement, en novembre 2018, que la société Solostores a adhéré à cette coopérative. Elle explique n’avoir eu connaissance du secteur de chalandise attribué à la société Solostores qu’après la réclamation relative aux panneaux publicitaires adressée par la société Solostores à la coopérative Monsieur Store et que, suite à la réunion tenue le 28 avril 2021, elle a pris note du secteur d’activité de la société Solostores et procédé au retrait des panneaux. La société Care Habitat prétend ensuite que la société Solostores ne peut rechercher sa responsabilité contractuelle en l’absence de tout contrat conclu entre elles, les documents contractuels signés avec la société coopérative Monsieur Store ayant pour seul objet de régir les rapports entre la société coopérative et ses membres. L’intimée ajoute que l’appelante ne peut pas non plus fonder son action sur la concurrence déloyale, alors qu’elle n’apporte aucune démonstration de nature à lui imputer des actes ou man’uvres lui ayant causé un préjudice et a fortiori l’existence d’un lien de causalité.
S’agissant des panneaux publicitaires installés sur le secteur d’activité de la société Solostores, elle fait valoir :
— qu’au moment de leur installation, les villes dans lesquelles ils étaient implantés ne faisaient partie d’aucune zone d’activité attribuée à un autre associé,
— qu’ils étaient très peu visibles,
— que pour celui installé sur la commune de [Localité 6], il lui avait toujours été indiqué qu’il était installé sur la commune d'[Localité 8],
— que celui installé sur la commune de [Localité 4] a été déplacé sur la commune de [Localité 3] le 8 octobre 2020,
— qu’en tout état de cause, que ces panneaux ne comportaient aucune publicité comparative ou dénigrante et n’induisaient aucune confusion.
S’agissant de la communication numérique, elle objecte :
— que les impressions d’écran non datées ni localisées ne sont pas probantes,
— que rien ne lui interdisait de réaliser des ouvrages sur la zone d’activité d’un autre associé dès lors qu’elle avait été sollicitée par des clients pouvant résider dans une zone d’activité attribuée à un autre membre de la coopérative.
Concernant le dernier grief invoqué par l’appelante, la société Care Habitat fait valoir : pour le panneau situé le long de la RD 191 qu’elle ne s’explique pas son maintien alors qu’elle a cessé toute collaboration avec la société VISIOCOM qui avait fait diligence pour l’obstruer, pour l’autre panneau placé sur la façade de son magasin à [Localité 3] qu’il lui était difficile de remplacer du jour au lendemain la mention Monsieur Store et en tout état de cause que seule la société coopérative peut lui reprocher la présence de ce panneau ; elle ajoute que les constats datés des 21 juin et 1er juillet 2023 montrent qu’elle a changé d’enseigne, mis en place des panneaux publicitaires sous sa dénomination sociale et exerce son activité sous cette seule dénomination sociale.
Réponse de la Cour,
La société Solostores, exerçant son activité à [Localité 2] et la société Care Habitat, exerçant son activité à [Localité 3] étaient toutes deux adhérentes à la coopérative dénommée Monsieur Store jusqu’à ce que la société Care Habitat en soit exclue le 20 juillet 2022.
En adhérant à cette coopérative, chaque associé s’engageait à respecter le règlement intérieur (pièce 4 de l’appelante) qui prévoit notamment :
— En son préambule, qu’avec les statuts, il détermine et règle la marche du groupement Monsieur Store, a force de loi et s’impose aux associés comme les statuts eux-mêmes,
— En son article I.2, que « l’adhésion à la coopérative est subordonnée à l’acceptation des règles qui la régissent, ces règles étant explicitées dans les statuts et le règlement intérieur. L’acceptation est manifestée par la signature de l’associé, apposée sur un exemplaire de chacun de ces deux documents qui resteront annexés au dossier de candidature. »
— En son article II.7, relatif à l’exclusivité des produits, que « l’associé s’interdit de créer, d’exploiter ou faire valoir aucune activité concurrente de celle des associés de le la société coopérative ou touchant aux produits d’enseigne, de s’intéresser directement ou indirectement à quelque titre que ce soit à une telle activité sur le territoire national. »
La société Care Habitat ne conteste en aucune façon avoir apposé sa signature sur une copie des statuts et du règlement intérieur lors de son adhésion à la coopérative.
Elle ne conteste pas non plus avoir reçu le document d’information précontractuelle. Il ressort de l’exemplaire produit par la société Solostores (pièce n°7) qu’il y est stipulé en page 23 :
4.Zone d’activité
« L’associé Monsieur Store s’engage à exploiter les outils Géo-Marketing proposés par l’enseigne pour déterminer, en concertation avec l’enseigne, sa véritable zone d’activité commerciale, qui lui permette d’asseoir son leadership local, en tenant compte :
— Des données Concurrence
— Des indices de richesse vive de son marché local
— Des flux naturels de déplacement des clients
La zone d’activité en découlant, définie conjointement, servira de marché-cible, pour la distribution des opérations commerciales. Elle devra être scrupuleusement respectée par l’Associé Monsieur Store concerné.
En application des outils Géo-Marketing, la société SOLOSTORES aura la zone d’activité : figurant en annexe 8.
L’Associé Monsieur Store s’interdit de prospecter, d’une manière systématique ou seulement partielle, la zone d’activité d’un autre associé Monsieur Store »,
La zone d’activité définie à l’annexe 8 pour la société Solostore inclut notamment les communes de [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 7].
En recevant son propre document d’information précontractuelle qu’elle se garde de produire, la société Care Habitat a eu nécessairement connaissance de l’étendue de la zone d’activité qui lui était réservée sous l’enseigne « Monsieur Store ».
Or, il résulte des procès-verbaux dressés par huissier de justice le 23 septembre 2020 (pièce 2 de l’appelante) que la société Care Habitat avait fait implanter deux panneaux publicitaires portant en gros caractères l’indication « MONSIEUR STORE [Localité 3] », suivie de l’adresse de son magasin, à l’intérieur de la zone d’activité réservée à la société Solostores : l’un [Adresse 9], l’autre à le long de la RD 191 à [Localité 6] en limite de la commune d'[Localité 8].
Il importe peu que lors de l’adhésion de la société Care Habitat, le secteur des communes de [Localité 4] et de [Localité 6] n’ait pas encore été attribué, puisqu’il pouvait l’être par la suite et, en tous les cas, ne faisait pas partie du secteur attribué à la société Care Habitat. Même si quelques mois après, la société Care Habitat a fait procéder à l’enlèvement de ces panneaux, sa faute est caractérisée.
Par ailleurs, s’agissant de la communication numérique effectuée par la société Care Habitat, il ressort de ses publications que sous la rubrique Monsieur Store Care Habitat (pièce 11 de l’appelante) cette société a affiché des photographies de chantiers réalisés entre 2018 et 2021 sur la zone d’activité sous l’enseigne Monsieur Store réservée à la société Solostores. Si les zones d’activités définies au sein de la coopérative n’empêchent pas d’y réaliser des chantiers par différents associés de la coopérative, en revanche cette communication que la société Care Habitat ne conteste pas utilement, constitue une prospection active de cette dernière sur la zone d’activité réservée à la société Solostore, contraire aux engagements des associés Monsieur Store. La société Care Habitat a ainsi manqué à ses obligations souscrites lors de son adhésion à la coopérative Monsieur Store.
Le constat dressé par huissier de justice le 1er juillet 2023 (pièce 13 de l’appelante) montre qu’à cette date, soit après son exclusion de la coopérative Monsieur Store, la société Care Habitat avait maintenu sur la façade de son magasin un panneau publicitaire portant sous la marque « Monsieur Store Care Habitat » le slogan « Trouver le bonheur pour ma maison », ce qui constitue un acte de concurrence déloyale.
Il est ainsi démontré que la société Care Habitat a commis des fautes de nature à engager tant sa responsabilité contractuelle que délictuelle.
II- Sur le préjudice et le lien de causalité
Exposé des moyens,
La société Solostores soutient que la société Care Habitat a pu récupérer des clients alors qu’ils demeuraient dans le secteur qui lui était attribué et qu’il appartenait à l’intimée, quand bien même elle aurait été contactée par ces clients, de les diriger vers la société Solostores dans le respect de ses engagements contractuels pris en tant qu’associé de la coopérative Monsieur Store. Elle expose que son préjudice doit s’évaluer à l’aune du chiffre d’affaires réalisé sur le secteur qui lui est attribué et implique que la société Care Habitat communique tous éléments utiles, ce qu’elle s’est gardée de faire. Elle évalue son préjudice à hauteur de 100 000 euros, montant correspondant aux clients indûment captés d’abord dans le cadre des règles de la franchise Monsieur Store, puis depuis l’exclusion de la société Care Habitat. Elle précise avoir réclamée en première instance 50 000 euros mais que si la société Care Habitat persiste dans son comportement, c’est que le préjudice susceptible d’être indemnisé est moins important que le gain qu’elle y trouve.
En réponse, la société Care Habitat fait valoir que rien ne lui interdisait de réaliser des ouvrages sur la zone d’activité d’une autre société associée de la coopérative dès lors qu’elle était sollicitée par des clients pouvant résider dans une zone d’activité confiée à un autre membre de la coopérative, le client demeurant libre de son choix de prestataire. Elle prétend que la société Solostores ne démontre ni son préjudice financier ni le lien de causalité avec les manquements reprochés ; plus précisément elle fait valoir d’une part que la société Solostores ne justifie pas d’une perte de chiffre d’affaires, d’autre part qu’elle n’apporte aucune démonstration d’une perte de clientèle imputable à la société Care Habitat.
Réponse de la Cour,
Les manquements fautifs de la société Care Habitat à ses obligations souscrites lors de son adhésion à la coopérative Monsieur Store au profit des autres adhérents et ceux commis après son exclusion de la coopérative ont causé un préjudice de captation de clientèle de la société Solostores au regard des règles de détermination de zone d’activité entre les différents associés de la coopérative Monsieur Store.
Toutefois, la société Solostores ne produit aucune analyse chiffrée ou document comptable pour apprécier l’étendue de son préjudice et se borne à solliciter la somme de 100 000 euros en faisant seulement état du caractère dissuasif de sa demande de dommages-intérêts.
En l’état des éléments d’appréciation soumis aux débats, la Cour évalue à la somme de 15.000 euros le préjudice subi par la société Solostore et condamne la société Care Habitat à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce chef de demande.
III- Sur la demande de la société Solostores tendant à voir ordonner à la
société Care Habitat de cesser toute communication en dehors de son
secteur d’activité
La société Care Habitat ne formule aucune observation sur cette demande.
La cour rappelle que cette société a été exclue de la coopérative Monsieur Store et exerce désormais son activité sous sa propre dénomination sociale. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
IV- Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Solostores aux dépens de première instance et à payer à la société Care Habitat la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Care Habitat, qui succombe en toutes ses prétentions, doit supporter les dépens de première instance et d’appel,
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer la somme de 4.000 euros à la société Solostores et de rejeter la demande formée à ce titre par la société Care Habitat.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Care Habitat à payer à la société Solostores la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Déboute la société Solostores du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Care Habitat aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Care Habitat et la condamne à payer à la société Solostores la somme de 4.000 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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