Infirmation 31 août 2023
Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 31 août 2023, n° 22/02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JEX, 18 mars 2022, N° 21/00074 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78E
16e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ
CONTRADICTOIRE
DU 31 AOUT 2023
N° RG 22/02063 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VDDD
AFFAIRE :
[I], [D] [Y]
C/
[L] [O] épouse [Y]
BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED
S.C.I. LE [Localité 9]
S.C.P. CAP DIEBOLD-SIBRAN-VUILLEMIN-CAMUS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2022 par le Juge de l’exécution de VERSAILLES
N° RG : 21/00074
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 31.08.2023
à :
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I], [D] [Y]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 10] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0182 – Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 25722
APPELANT
****************
Madame [L] [O] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Anthony BEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2584 – Représentant : Me Ophélia FONTAINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 – N° du dossier 2022.506
BARCLAY PHARMACEUTICALS LIMITED
Société de droit anglais inscrite au registre des sociétés anglais sous le numéro 02770716
[Adresse 11]
ROYAUME-UNI
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 22099 – Représentant : Me Emmanuel KASPEREIT, Me Martin BRASART et Me Maëlle THIRARD-GUERRIER de la SELAS ARCHIPEL, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0122
S.C.I. LE [Localité 9]
N° Siret : 332 777 994 (RCS Versailles)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Johanna SEROR de l’AARPI LLA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Véronique BROSSEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653
INTIMÉES
****************
S.C.P. RENAUD DIEBOLD, VÉRONIQUE SIBRAN-VUILLEMIN, ROMAIN CAMUS
Commissaires de justice associés
[Adresse 5]
[Localité 7]
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE
Dénonciation d’une inscription de faux à titre incident à personne morale le 25 mai 2023
Ministère public : Affaire communiquée les 10 mai 2023 et 17 mai 2023, visée sans observations les 15 mai 2023 et 17 mai 2023, les parties en étant informées par messages électroniques des 15 mai 2023 et 17 mai 2023
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 31 Mai 2023,Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
La société de droit anglais Barclay Pharmaceuticals Limited poursuit le recouvrement de sa créance sur M [I] [Y] en exécution d’un jugement du 28 février 2012 de la Haute cour de Justice d’Angleterre et du pays de Galles et d’une déclaration du greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Versailles du 27 avril 2012 constatant la force exécutoire de cette décision notifiée le 6 juin 2012, par la saisie immobilière du bien de la SCI le [Localité 9], celle-ci étant dite « simulée dont l’intégralité des biens et notamment immobiliers appartiennent en réalité à M [I] [Y], dont la Haute cour de Justice d’Angleterre et du pays de Galles a déjà jugé, par une décision du 22 juin 2018 qu’il est le propriétaire réel de l’intégralité des parts de ladite société », initiée par commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la SCI le [Localité 9] et M [I] [Y] en date du 3 mars 2021, publié le 4 mars 2021 au Service de la publicité foncière de Rambouillet, volume 2021 S N°7, et dénoncé à Mme [L] [O] épouse [Y] en qualité de créancière inscrite.
Statuant sur la demande d’orientation de la procédure de saisie immobilière, le juge de l’exécution de Versailles, par jugement contradictoire et partiellement avant dire droit du 18 mars 2022 a :
Rejeté la demande de sursis à statuer formée par M et Mme [Y],
Validé le commandement valant saisie,
Avant dire droit,
Invité la Société Barclay Pharmaceuticals Limited à produire un décompte actualisé en euros, et sursis à statuer dans l’attente de la production de cette pièce,
Renvoyé l’affaire à l’audience du 28 septembre 2022 à 9h30.
Le 30 mars 2022, M [I] [Y] a interjeté appel du jugement, sous le numéro RG 22/02063.
Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 20 avril 2022, l’appelant a assigné à jour fixe, pour l’audience du 7 septembre 2022, la société Barclay Pharmaceuticals Limited, la SCI le [Localité 9] et Mme [L] [O] épouse [Y], cette dernière en qualité de créancière inscrite, par actes des 6 et 11 mai 2022 délivrés à personnes morales et physique et transmis au greffe par voie électronique les 17 mai et 28 juin 2022.
La SCI Le [Localité 9] a de son côté interjeté appel du jugement le 1er juin 2022, par acte enregistré sous le numéro RG 22/03652.
Dûment autorisée à cette fin par ordonnance du 15 juin 2022, la SCI a assigné à jour fixe, pour l’audience du 7 septembre 2022, la société Barclay Pharmaceuticals Limited, M [I] [Y] et Mme [L] [O] épouse [Y], cette dernière en qualité de créancière inscrite, par actes des 6, 7 et 8 juillet 2022 délivrés à personnes morales et physiques et transmis au greffe par voie électronique le 11 juillet 2022.
Par arrêt avant dire droit du 6 octobre 2023, la présente cour a :
Ordonné la jonction des procédures suivies sous les numéros RG 22/02063 et RG 22/03652,
Ordonné le sursis à statuer sur l’appel du jugement entrepris jusqu’à ce que soient rendus les arrêts de la Cour de cassation sur les pourvois 21-17.092 et 21-17.145,
Ordonné le renvoi de la procédure en conférence de mise en état en invitant les parties à conclure à nouveau sur les conséquences à tirer de l’issue de la procédure devant la Cour de cassation, lorsque les arrêts seront rendus.
Par arrêts du 11 janvier 2023, la 2e chambre de la Cour de cassation a rejeté ces pourvois.
Aux termes de ses dernières conclusions dites de sursis à statuer et subsidiairement au fond transmises le 31 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [Y], appelant demande à la cour au visa des articles 313, 312, 377, 378 du code de procédure civile, 2224 [lire : du code civil], et de l’article 51 du règlement Bruxelles 1 bis « et tous autres fondements qu’il appartiendra au juge d’appliquer en vertu de l’article 12 du code de procédure civile » de :
Surseoir à statuer sur l’appel du jugement du juge de l’exécution de Versailles du 18 mars 2022 dans l’attente :
de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi n°22-20.481 formé par M [Y]
de la décision à intervenir sur le faux principal régularisé par M [Y] et la SCI Le [Localité 9] devant le tribunal judiciaire de Nanterre,
de la décision à intervenir au pénal suite à la plainte pénale pour faux et usage de faux en écritures publiques déposée par la SCI Le [Localité 9]
de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles à intervenir sur le recours formé par M [I] [Y] à l’encontre du certificat du 27 avril 2012, déclarant la force exécutoire du jugement du 28 février 2012,
Subsidiairement :
Débouter purement et simplement la société Barclay Pharmaceuticals Limited de sa demande d’évocation,
Le recevoir en son appel du jugement du 18 mars 2022 et l’infirmer en ce qu’il a :
rejeté la demande de sursis à statuer formée par M et Mme [Y],
validé le commandement valant saisie,
avant dire droit, invité la société Barclay Pharmaceuticals Limited à produire un décompte actualisé en euros, et sursis à statuer dans l’attente de la production de cette pièce,
renvoyé 1'affaire à l’audience du 28 septembre 2022 à 9 h 30
Et statuant à nouveau :
Déclarer nul et de nul effet le commandement valant saisie immobilière du 3 mars 2021 pour l’ensemble des motifs exposés (défaut de qualité de propriétaire, constitution d’avocat, défaut de titre exécutoire), en tant que de besoin en prononcer la nullité,
Déclarer nulle et de nul effet l’assignation du 29 avril 2021 pour l’ensemble des motifs exposés, en tant que de besoin, en prononcer la nullité,
Se déclarer incompétent pour statuer sur l’action en simulation et tendant à voir déclarer fictive la SCI Le [Localité 9] et renvoyer la société Barclay Pharmaceuticals Limited à se pourvoir devant le tribunal judiciaire de Versailles,
Subsidiairement,
Déclarer cette action prescrite et en conséquence juger irrecevable la demande aux dites fins de la société Barclay Pharmaceuticals Limited,
La déclarer irrecevable pour violation du principe de l’estoppel,
Plus subsidiairement,
Prononcer la nullité du commandement du 3 mars 2021 pour violation des dispositions de l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts,
Infiniment subsidiairement et pour le cas d’évocation par la cour,
Donner à M [Y] la possibilité de vendre le bien à l’amiable,
Condamner la société Barclay Pharmaceuticals Limited à payer à M [Y] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamner la société Barclay Pharmaceuticals Limited à payer à M [Y] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamner en tous les dépens d’instance et d’appel, dont le montant sera recouvré par Maître Mélina Pedroletti, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions (n°5) transmises au greffe le 13 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI Le [Localité 9], respectivement appelante et intimée et appelante à titre incident demande à la cour qu’elle :
Déclare la SCI Le [Localité 9] recevable et bien-fondée en son appel,
Y faisant droit :
Infirme le jugement rendu le 18 mars 2022 par le juge de l’exécution en ce qu’il a :
Rejeté la demande de sursis à statuer formée par M et Mme [Y],
Validé le commandement de payer valant saisie immobilière du 3 mars 2021,
Avant dire droit, invité la Société Barclay Pharmaceuticals Limited à produire un décompte actualisé en euros, et sursis à statuer dans l’attente de la production de cette pièce,
Renvoyé l’affaire à l’audience du 28 septembre 2022 à 9 h 30,
Réservé les autres demandes et les dépens,
Et Statuant à nouveau :
Ordonne le sursis à statuer de l’appel du jugement [entrepris] dans l’attente de la décision à intervenir sur le faux principal qu’elle a déclaré le 8 juillet 2022 auprès du greffe du tribunal judiciaire de Nanterre comme dans l’attente de la décision à intervenir au pénal suite à la plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux en écritures publiques déposée le 29 août 2022,
Donne acte à la SCI Le [Localité 9] qu’elle s’associe aux demandes de sursis à statuer formées par M [I] [Y] dans ses dernières écritures dans l’attente
de l’arrêt de la cour de la Cour de cassation sur le pourvoi n°22-20.481 formé par M [Y],
de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles à intervenir sur le recours formé par M [Y] à l’encontre du certificat de déclaration du 27 avril 2012 ayant trait à la force exécutoire du jugement anglais de 2012,
de la sommation à comparaître N244 placée auprès du tribunal de commerce de Londres à l’encontre de la société BPL,
In limine litis,
Se déclare incompétente pour statuer sur les demandes en simulation et fictivité de la Société Barclay Pharmaceuticals Limited tendant à voir déclarer que « la détention apparente par la SCI [Adresse 8] constitue une simulation par interposition de personne » et que « M [I] [Y] est le véritable propriétaire des terrains cadastrés C[Cadastre 1] et c[Cadastre 2] sis [Adresse 6]) et des constructions s’y trouvant » aux fins d’ordonner la vente forcée du bien décrit ci-avant,
Renvoie en conséquence la Société Barclay Pharmaceuticals Limited à mieux se pourvoir devant le juge du fond compétent du tribunal judiciaire de Versailles,
Dise en conséquence n’y avoir lieu à saisie immobilière à l’encontre de la SCI Le [Localité 9],
Déboute la Société Barclay Pharmaceuticals Limited de sa demande de vente forcée du bien objet de la saisie immobilière,
Déclare le commandement de payer valant saisie immobilière irrégulier,
A titre principal :
Prononce la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 3 mars 2021 par application des articles R 322-10 et R 311-11 du code des procédures civiles d’exécution pour défaut de dépôt au greffe dans le délai de 5 jours suivant la délivrance de l’assignation d’un cahier des conditions de vente régulier comportant tous les éléments requis par l’article R.322-10 du code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 3 mars 2021 à la conservation des hypothèques,
Déclare le commandement de payer valant saisie immobilière du 3 mars 2021 nul et de nul effet pour l’ensemble des motifs ci-dessus exposés dont notamment l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la SCI Le [Localité 9], le défaut de signification à la SCI Le [Localité 9] des jugements rendus à l’encontre de Monsieur [Y], l’irrégularité de sa signification à la SCI Le [Localité 9], l’irrégularité de sa signification par clerc assermenté, l’irrégularité liée à la compétence territoriale du juge de l’exécution et au cumul de constitution d’avocats,
Déclare nulle et de nul effet l’assignation à l’audience d’orientation du 29 avril 2021 pour l’ensemble des motifs ci-dessus exposés,
Dise n’y avoir lieu à saisie immobilière,
Ordonne la mainlevée de la présente saisie-immobilière,
A titre subsidiaire :
Juge irrecevables car prescrites les demandes visant à déclarer que « la détention apparente par la SCI [Adresse 8] constitue une simulation par interposition de personne » et que « M. [I] [Y] est le véritable propriétaire des terrains cadastrés C[Cadastre 1] et c[Cadastre 2] sis [Adresse 6]) et des constructions s’y trouvant », et tendant à ordonner la vente forcée de la propriété bâtie sise [Adresse 6]) cadastrée section C n° [Cadastre 1] pour 50 ares et section C n° [Cadastre 2] pour 50 ares et 78 centiares,
Déclare la Société Barclay Pharmaceuticals Limited irrecevable en toute ses demandes, fins et prétentions,
Juge faux [sic] la traduction de BPL du terme Beneficial Owner en propriétaire réel mais tout au plus bénéficiaire économique des part sociales,
Juge incompatible selon l’article 1536 du code civil toute confusion de patrimoine et transfert de propriété des parts sociales au nom de Mme [Y] à M [Y] en raison de leur régime matrimonial de séparés de biens depuis 1978,
Juge l’allégation par BPL que la SCI est simulée, prescrite tant au titre de la saisie des parts par PBL en 2011-2012, que celle d’octobre 2017,
Juge que la SCI n’a pas été attraite à la procédure en Angleterre dont BPL se prévaut à son encontre pour invoquer une prétendue « simulation par interposition de personne » et la déposséder de son immeuble et que cette prétention se heurte au droit au procès équitable tel que prévu par l’article 6 de la CEDH,
Juge que tous les actes de la SCI Le [Localité 9] objet de ses acquisitions, de sa vente de biens et d’hypothèque en faveur de Mme [Y] sont des actes notariés faisant foi jusqu’à inscription de faux et opposables à BPL,
A titre infiniment subsidiaire :
Juge que la SCI Le [Localité 9] est la seule véritable propriétaire des terrains cadastrés C [Cadastre 1] et C[Cadastre 2] sis [Adresse 6]) et des constructions s’y trouvant dont l’immeuble objet de la procédure de saisie immobilière en l’absence de toute simulation de personne ou de fictivité,
Juge que l’hypothèque de Mme [L] [Y] sur sa créance [sic] détenue dans la SCI Le [Localité 9] est un acte authentique opposable aux parties jusqu’à inscription de faux,
Juge irrecevable pour défaut de qualité de créancier la demande de BPL visant à voir qualifier de « fraude paulienne » l’hypothèque consentie par la SCI le [Localité 9] à Mme [Y] et à la voir déclarer inopposable à son égard,
Ordonne en tant que de besoin la désignation de tel expert judiciaire avec la mission d’examiner le fonctionnement de la SCI Le [Localité 9] sur le plan fiscal, social, comptable et juridique de la création de la SCI Le [Localité 9] en 1985 jusqu’en 2020,
Encore plus subsidiairement et pour le cas d’évocation par la Cour,
Autorise la SCI Le [Localité 9] à vendre son bien immobilier situé à [Localité 9] à l’amiable au prix à minima de 600 000 euros,
En tout état de cause :
Rejette la demande d’évocation des points non tranchés en première instance et en cas d’évocation invite les parties à conclure sur ces points,
Condamne la société Barclay Pharmaceuticals Limited à payer à la SCI le [Localité 9] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la Société Barclay Pharmaceuticals Limited à payer à la SCI le [Localité 9] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens.
Par dernières conclusions (n°3) transmises au greffe le 21 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Barclay Pharmaceuticals Limited, intimée, et appelante à titre incident, demande à la cour, au visa des articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire, 114, 115, 117, 121, 568 du code de procédure civile, L311-2, L311-4, L311-6, R321-3, R322-15, R322-18, R322-21 du code des procédures civiles d’exécution, 1201 et 1341-2 du code civil, de :
Juger n’y avoir lieu à surseoir à statuer, en rejetant toute exception dilatoire,
Confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Versailles le 18 mars 2022 en ce qu’il a (i) rejeté la demande de sursis à statuer formée par Monsieur et Madame [Y], et (ii) validé le commandement valant saisie,
Déclarer l’appel incident de Barclay Pharmaceuticals Limited recevable,
Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution de Versailles le 18 mars 2022 en ce qu’il
a (i) invité Barclay Pharmaceuticals Limited à produire un décompte actualisé en euros, et sursis à statuer dans l’attente de la production de cette pièce, (ii) renvoyé l’affaire à l’audience du 28 septembre 2022 à 9h30, et (iii) réservé les autres demandes et les dépens ,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et évoquant l’affaire sur les points non
jugés,
Juger que la créance déclarée par Mme [L] [Y] n’existe pas,
Déclarer inopposable à Barclay Pharmaceuticals Limited l’hypothèque inscrite par Mme [L] [Y] sur la [Adresse 8] le 27 juin 2019 sous la référence 7804P05 2019V1483,
Ordonner de ce chef la publication de l’arrêt à intervenir aux services de la publicité foncière compétents,
Mentionner la créance de Barclay Pharmaceuticals Limited à la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 13 009 158,41 GBP, ou subsidiairement sur ce point à une somme de 15 065 440,37 euros, ou encore plus subsidiairement sur ce point à une somme de 15 130 711,06 euros,
Ordonner la vente forcée de la propriété bâtie sise [Adresse 6]), cadastrée section C n° [Cadastre 1] pour 50 ares et section C n° [Cadastre 2] pour 50 ares et 78 centiares avec une mise à prix de 300 000 euros, ou, subsidiairement sur ce point, Fixer à 1 200 000 euros le montant minimal auquel la [Adresse 8] pourra faire l’objet d’une vente amiable,
Juger qu’il appartiendra pour le surplus à Barclay Pharmaceuticals Limited de poursuivre la procédure devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Versailles, notamment à l’effet de voir fixer la date de l’audience d’adjudication, de faire fixer les modalités de la publicité légale ou, subsidiairement, de faire fixer la date de l’audience de rappel et, en tout état de cause, de faire taxer les frais de poursuites,
En tout état de cause,
Débouter M. [I] [Y], Mme [L] [Y] et la SCI Le [Localité 9] de toutes leurs
demandes, fins et prétentions,
Condamner in solidum M. [I] [Y], la SCI Le [Localité 9] et Mme [L] [Y] aux dépens de première instance et d’appel qui seront employés en frais privilégiés de vente,
Condamner in solidum M. [I] [Y], la SCI Le [Localité 9] et Mme [L] [Y] à payer à Barclay Pharmaceuticals Limited la somme de 143 970 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 31 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [O] épouse [Y], intimée en qualité de créancier inscrit, et appelante à titre incident demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
Rejeté la demande de sursis à statuer formé par M et Mme [Y] ,
Validé le commandement valant saisie,
Et statuant à nouveau :
Recevoir l’intervention volontaire de Mme [L] [Y] et l’en déclarer bien fondée,
A titre principal,
Déclarer le commandement de payer valant saisie immobilière du 3 mars 2021 délivré à la SCI le [Localité 9] nul et de nul effet, au regard des vices et erreurs affectant l’acte,
Surseoir à statuer sur les demandes de la société Barclay Pharmaceuticals Limited dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par Madame [Y] à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 25 mars 2021 [sic],
A titre subsidiaire,
Déclarer le commandement de payer valant saisie immobilière du 3 mars 2021 délivré à la SCI le [Localité 9] nul et de nul effet pour contrariété de l'« Order » du 22 juin 2018 à l’ordre public international français,
A titre très subsidiaire,
Prononcer la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la SCI le [Localité 9] le 3 mars 2021,
Ordonner mention de la caducité en marge du commandement publié au service de la publicité foncière,
En tout état de cause,
Rejeter les demandes de la société Barclay Pharmaceuticals Limited fondées sur l’absence de créance de Mme [Y] au titre de son compte courant d’associée dans les livres de la SCI Le [Localité 9],
Condamner la société Barclay Pharmaceuticals Limited à payer à Madame [Y] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société Barclay Pharmaceuticals Limited à payer à Madame [Y] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance du 18 avril 2023, l’affaire a été à clôturée et fixée pour être plaidée à l’audience collégiale du 31 mai 2023.
Le 5 mai 2023 le conseil de la SCI Le [Localité 9] muni du pouvoir spécial prévu par l’article 306 du code de procédure civile, a fait enregistrer au greffe un acte d’inscription de faux à titre incident contre le commandement de payer valant saisie du 3 mars 2021, qu’elle a dénoncé à la société Barclay Pharmaceuticals le 13 mai suivant, et à la SCP CAP H Commissaire de justice le 16 mai 2023.
Le 15 mai 2023 le conseil de M [Y] également muni d’un pouvoir spécial à cet effet, a fait enregistrer au greffe un acte d’inscription de faux à titre incident contre le même commandement, dénoncé à la société Barclay Pharmaceuticals le jour même.
Le dossier a été communiqué au Parquet Général qui au vu des deux actes d’inscriptions de faux, l’a visé sans réquisitions, successivement les 15 et 17 mai 2023.
Par conclusions du 16 mai 2023, M [Y] a demandé à la cour le [Localité 10] de l’ordonnance de clôture pour que soient reçues ses nouvelles conclusions numéro 3 aux fins de sursis à statuer et subsidiairement au fond déposées le même jour, ajoutant à ses demandes précédentes une nouvelle demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision sur le faux incident, et permettre à ses contradicteurs d’y répondre. Il a réitéré cette demande par conclusions en réplique sur l’opposition à [Localité 10] de clôture du 30 mai 2023, aux fins que soient déclarées recevables ses conclusions au fond du même jour dites de sursis à statuer et en réplique sur incident d’irrecevabilité subsidiairement de mal fondé de l’inscription de faux n°4.
Par conclusions du 22 mai 2023, la SCI Le [Localité 9] a demandé à la cour le [Localité 10] de l’ordonnance de clôture pour que soient admises ses nouvelles conclusions numéro 6 déposées le même jour, et de renvoi à la mise en état pour recueillir les observations de la SCP CAP H ayant procédé à la signification du commandement argué de faux. Elle a réitéré cette demande par conclusions n°2 en vue de la révocation de l’ordonnance de clôture du 30 mai 2023, aux fins notamment d’admettre aux débats ses conclusions d’appelante récapitulatives n°7 notifiées le même jour, consécutivement à l’inscription de faux à titre incident du 5 mai 2023.
Par conclusions n°2 en réponse aux incidents d’inscription de faux et demandes de [Localité 10] de l’ordonnance de clôture transmises le 30 mai 2023, la société Barclay Pharmaceuticals a conclu à l’irrecevabilité des inscriptions de faux formées par M [Y] et la SCI Le [Localité 9] postérieurement à l’audience d’orientation et donc en méconnaissance des dispositions de l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution, et également postérieurement à l’ordonnance de clôture, ce qui, à défaut de cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, s’oppose à toute révocation de l’ordonnance de clôture.
Les parties ont été averties que les incidents sont joints au fond afin que la cour statue à l’issue des débats ayant porté sur le tout, lors de l’audience de plaidoirie du 31 mai 2023.
A l’issue de l’audience de plaidoirie, le prononcé de l’arrêt a été annoncé au 31 août 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions. Il convient de rappeler également s’agissant des prétentions énoncées au dispositif saisissant la cour, que les « dire et juger » et les « constater » ou les « les déclarer », qui correspondent au rappel de moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas de droit autonome à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les incidents d’inscription de faux et de révocation de l’ordonnance de clôture
La société Barclay Pharmaceuticals Limited s’oppose à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, à raison de l’absence de cause gave à cet effet, et eu égard à l’irrecevabilité des inscriptions de faux incidentes.
Il doit être rappelé qu’en vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucunes pièces ni conclusions ne peuvent être produites aux débats, à l’exception des demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et que l’article 803 du même code ne permet de révoquer l’ordonnance de clôture que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Les conseils de M [Y] et de la SCI Le [Localité 9] ont fait connaître que leurs inscriptions de faux principales enregistrées devant le tribunal judiciaire de Nanterre avaient été déclarées irrecevables par ordonnance du 20 avril 2023, au motif qu’elles auraient dû être formées par voie incidente dans la procédure relative à la régularité du commandement valant saisie. C’est la raison pour laquelle ils n’ont régularisé ces déclarations d’inscriptions de faux incidentes devant la cour, que postérieurement à l’ordonnance de clôture qui avait été rendue le 18 avril 2023.
Cependant, ainsi que l’a relevé la société Barclay Pharmaceuticals Limited plusieurs arguments de droit comme de fait s’opposent à la reconnaissance de l’ordonnance du 20 avril 2023 comme constituant une cause grave susceptible de justifier la révocation de l’ordonnance de clôture.
En effet, l’arrêt avant dire droit du 6 octobre 2022 a livré à M [Y] et à la SCI Le [Localité 9] tous les éléments leur permettant d’apprécier et d’anticiper l’irrecevabilité de leurs inscriptions de faux régularisées à titre principal devant le tribunal judiciaire de Nanterre, outre la teneur des débats et échanges entre les parties dans le cadre de la procédure qui s’est déroulée devant cette juridiction, avant qu’elle ne rende sa décision.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’avancent M [Y] et la SCI Le [Localité 9], une inscription de faux ne constitue pas en soi une cause grave autorisant qu’il y soit procédé à la date choisie par le requérant, y compris après l’ordonnance de clôture, et imposant la révocation de celle-ci.
Encore faudrait-il que sa cause ne soit révélée à celui qui s’en prévaut que postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Or, dans le cadre spécifique de la saisie immobilière, l’article R311-5 du code des procédures civiles d’exécution institue un principe renforcé de concentration des moyens en prescrivant qu’à peine d’irrecevabilité que le juge est tenu de prononcer d’office, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après l’audience d’orientation à moins qu’elle porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dès lors que M [Y] et la SCI Le [Localité 9] avaient développé les moyens de nullité contre le commandement valant saisie au demeurant fondés sur l’irrégularité des mentions portées dans l’acte, à présent invoquée à l’appui du faux, c’est donc avant l’audience d’orientation du 24 novembre 2021 qu’il aurait fallu régulariser l’inscription de faux incidente, afin qu’elle soit tranchée par le juge de l’exécution dans son jugement du 18 mars 2022, même s’il s’agit d’un jugement mixte.
Il en résulte qu’il n’est justifié d’aucune cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile, qui se soit révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture, susceptible de fonder la demande de révocation de celle-ci, qui doit donc être rejetée.
En conséquence, les inscriptions de faux incidentes régularisées par M [Y] et la SCI Le [Localité 9] les 5 et 15 mai 2023, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture sont irrecevables.
De la même façon, les conclusions n°3 du 16 mai 2023 de M [Y] et les conclusions n°6 du 22 mai 2023 de la SCI Le [Localité 9] sont irrecevables ainsi subséquemment que leurs conclusions postérieures transmises le 30 mai 2023 et doivent comme telles être écartées des débats.
La cour statuera donc en l’état des conclusions des 31 mars 2023 de M [Y] ,celles de la même date de Mme [Y], celles du 14 avril 2023 de la SCI Le [Localité 9], et celles du 21 mars 2023 de la société Barclay Pharmaceuticals Limited, telles que rappelées dans l’exposé de la procédure.
Sur les contestations de la saisie immobilière
En application de l’article L311-3 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière, qui, selon la définition de l’article L311-1, tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou le cas échéant, du tiers acquéreur (ou tiers détenteur selon la version précédente du texte) en vue de la distribution de son prix.
La société poursuivante agit en recouvrement de la seule créance qu’elle détient à l’encontre de M [I] [Y] en exécution d’un jugement du 28 février 2012 de la Haute cour de Justice d’Angleterre et du pays de Galles et d’une déclaration du greffier en chef du tribunal de grande instance de Versailles du 27 avril 2012 constatant la force exécutoire de cette décision notifiée le 6 juin 2012. Il n’est pas contesté que la société Barclay Pharmaceuticals Limited ne détient aucune créance contre la SCI le [Localité 9]. Mais elle a saisi l’immeuble désigné [Adresse 8], constituant l’actif social de la SCI Le [Localité 9], dont -selon les termes du commandement- l’intégralité des biens et notamment immobiliers appartiennent en réalité à M [I] [Y], dont la Haute cour de Justice d’Angleterre et du pays de Galles a déjà jugé, par une décision du 22 juin 2018 qu’il est le propriétaire réel de l’intégralité des parts de ladite société.
La question première à résoudre est celle de l’extension du gage de la société Barclay Pharmaceuticals Limited, aux biens de la SCI Le [Localité 9], qui n’a pas la qualité de tiers acquéreur (ou détenteur) au sens de l’article L311-1 précité, lequel ne vise qu’à permettre à un créancier d’exercer son droit de suite en vertu d’une inscription d’hypothèque sur un immeuble, en quelques mains qu’il se trouve. Tel n’est en effet pas le cas de la société Barclay Pharmaceuticals Limited, qui ne se prévaut pas d’une hypothèque inscrite du chef de M [Y] sur la Villa de Montfort qui aurait changé de mains pour devenir ensuite, propriété de la SCI Le [Localité 9].
C’est au regard de cette priorité qu’il sera répondu aux demandes de sursis à statuer
Sur les demandes de sursis à statuer
En considération de ce qui précède, les demandes de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’appel nullité formé contre l’exécutoire du 27 avril 2012 portant sur la décision étrangère du 28 février 2012, et celle tenant au caractère prétendument non définitif de la décision étrangère du 22 juin 2018, n’ont qu’un caractère subsidiaire au regard de la réponse qui serait donnée à la question de fond ci-dessus définie.
Il en est de même des demandes de sursis à statuer dans l’attente du résultat de la plainte pénale avec constitution de partie civile pour faux et usage, relatives à des mentions prétendument erronées dans l’acte de signification du commandement valant saisie, qui n’auraient d’intérêt que si et seulement si la société Barclay Pharmaceuticals Limited est jugée fondée à poursuivre le recouvrement de sa créance contre M [Y], sur la distribution du prix de la Villa de [Localité 9].
Les demandes de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des procédures d’inscription de faux contre le commandement valant saisie n’ont plus d’objet puisque les inscriptions de faux à titre principal devant le tribunal judiciaire de Nanterre ont été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état du 20 avril 2023, et que les inscriptions incidentes devant la présente cour ont également été déclarées irrecevables.
La demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi formé contre un arrêt statuant sur le nantissement des parts sociales de la SCI, qui n’est pas de nature à influer sur le bien-fondé de la saisie de l’immeuble litigieux, sera rejetée.
Quant à la demande de Mme [Y] tendant à ce qu’il soit sursis à statuer sur les demandes de la société Barclay Pharmaceuticals Limited dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par elle-même à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 25 mars 2021, elle est sans objet puisqu’il y a été fait droit dans l’arrêt avant dire droit du 6 octobre 2022, et que l’instance a repris sitôt les arrêts de la Cour de cassation connus. Au demeurant, Mme [Y] est taisante dans ses écritures sur les conséquences à tirer de ces arrêts, sur lesquelles la cour avait invité les parties à conclure, alors qu’elle continue à critiquer la reconnaissance en France et la contrariété à l’ordre public international de la décision du 22 juin 2018, désormais définitivement tranchée.
Sur l’effet de la reconnaissance de la décision du 22 juin 2018 sur la saisie immobilière
Dans sa décision du 6 octobre 2022, la cour avait en effet estimé utile à une bonne administration de la justice, avant que de se prononcer sur la validité du commandement destiné à saisir un bien immobilier de la SCI Le [Localité 9], en considération des moyens de cassation invoqués respectivement par M et Mme [Y], d’avoir connaissance des arrêts de la Cour de cassation contre l’arrêt de la présente cour du 25 mars 2021, qui avait statué sur le caractère exécutoire en France de cette décision étrangère du 22 juin 2018 invoquée dans le commandement lui-même pour justifier de l’extension du gage du créancier.
Il ressort de ces arrêts du 11 janvier 2023, non spécialement motivés à l’exception du rejet d’un des moyens soulevés par M [Y], et éclairés par les rapports rédigés à cette fin dans le cadre de l’instruction des pourvois devant la Cour de cassation, produits par la société Barclay Pharmaceuticals Limited (pièce 93) :
que compte tenu de la date d’introduction de la procédure ayant donné lieu au jugement du 22 juin 2018 celui-ci est bien régi par les dispositions du règlement Bruxelles 1 bis ne soumettant plus la reconnaissance et l’exécution de la décision à une procédure d’exequatur,
qu’il avait valablement été signifié avant sa mise à exécution,
que le juge anglais n’avait pas statué sur des droits réels immobiliers,
et que l’identification du propriétaire des parts sociales de la SCI Le [Localité 9] n’était ni une question relative à la privation du droit de propriété, ni une question qui, portant sur la validité d’inscriptions sur un registre, aurait relevé exclusivement de la compétence des juridictions françaises.
L’enseignement à en tirer au regard de la procédure de saisie immobilière engagée sur la [Adresse 8], est que la décision du 22 juin 2018, si elle a valablement étendu le gage du créancier requérant, aux parts sociales constituant le capital de la SCI Le [Localité 9], n’a pas eu cet effet sur l’immeuble constituant l’actif de la SCI. Ainsi, cette décision est inopérante pour justifier la saisie d’un bien inclus dans le patrimoine de cette société, comme le suggéraient les termes critiqués du commandement valant saisie, précédemment rappelés ('dont l’intégralité des biens et notamment immobiliers appartiennent en réalité à M [I] [Y], dont la Haute cour de Justice d’Angleterre et du pays de Galles a déjà jugé, par une décision du 22 juin 2018 qu’il est le propriétaire réel de l’intégralité des parts de ladite société').
Sans entrer dans le débat sur la traduction exacte à donner à l’expression utilisée dans le jugement anglais de beneficial owner, le fait pour une personne d’être jugée titulaire de l’ensemble des parts sociales d’une société, ne la rend pas propriétaire du patrimoine de la personne morale.
Sur l’action en simulation par interposition de personne
La société Barclay Pharmaceuticals Limited demandait au juge de l’exécution, à l’audience d’orientation, pour valider sa saisie de la [Adresse 8], d’utiliser les pouvoirs qu’il tient de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire pour déclarer que la détention apparente par la SCI [Adresse 8] constitue une simulation par interposition de personne, et juger que M [I] [Y] est le véritable propriétaire des terrains cadastrés C[Cadastre 1] et C[Cadastre 2] sis [Adresse 6]) et des constructions s’y trouvant.
Pour y faire droit en validant de ce chef, le commandement valant saisie, le premier juge a retenu qu’en cas de contestation il appartenait au juge de l’exécution de se prononcer sur l’identité du propriétaire réel de l’immeuble saisi, en restituant leur exacte qualification aux faits, et que pour prouver la confusion des patrimoines, le créancier versait la décision exécutoire du 22 juin 2018, dont le juge a repris la motivation, pour en déduire que la SCI Le [Localité 9] n’avait pas de consistance réelle, et que ses biens, dont la [Adresse 8], appartiennent en réalité au débiteur saisi.
Au soutien de son appel de ce chef, la SCI Le [Localité 9] fait valoir en substance que le juge de l’exécution ne peut remettre en cause la validité des droits constatés par le titre, ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ce qu’a pourtant fait le premier juge par son interprétation de la décision du 22 juin 2018, alors qu’en outre, le seul titre exécutoire invoqué comme fondement aux poursuites étant le jugement du 28 février 2012 rendu contre M [Y], le juge de l’exécution a méconnu le périmètre de ses attributions en tranchant comme difficulté d’exécution, une question qui ne ressort pas du titre exécutoire de 2012, et en se fondant sur une décision annexe ne pouvant pas servir de fondement à la saisie.
M [Y] déclare s’associer à cette argumentation.
Mme [Y], qui se contente de contester la décision anglaise au regard du droit français, et de l’ordre public international, en ce qu’elle l’exproprie de ses parts sociales au mépris de son régime matrimonial, ne développe aucun moyen pertinent pour faire avancer le débat sur les pouvoirs juridictionnels du juge de l’exécution pour statuer sur la simulation prétendue de la SCI.
La société Barclay Pharmaceuticals Limited affirme quant à elle, que le juge de l’exécution a le pouvoir de statuer sur la propriété d’un bien saisi, que son action en simulation est recevable, que la SCI Le [Localité 9] n’est qu’un prête-nom au profit de M [Y], lequel a toujours été le seul et unique véritable associé de la SCI, dont les gérants successifs n’ont jamais été que des gérants de paille, que la SCI ne dispose pas d’une comptabilité sincère, que des fonds douteux transitent sur ses comptes bancaires, qu’elle ne dispose pas de ressources propres, M [Y] ayant financé seul l’acquisition et la construction de la villa de Montfort. Elle se prévaut d’un arrêt de la 2e chambre de la Cour de cassation du 22 octobre 2020 qui a jugé que le juge de l’exécution qui autorise les mesures conservatoires peut, pour déterminer si une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire pouvait être prise sur des biens appartenant à des sociétés, examiner si ces sociétés pouvaient être considérées comme fictives, et elle invoque l’article R311-8 du code des procédures civiles d’exécution sur la demande de distraction de tout ou partie des biens saisis qui peut être formée jusqu’à la vente, pour en conclure que le juge de l’exécution ne doit pas s’arrêter aux apparences et doit apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis pour déterminer l’identité du propriétaire du bien litigieux.
Ceci étant exposé, il n’est pas douteux que le juge de l’exécution a le pouvoir de trancher le cas échéant une difficulté d’exécution portant sur la propriété du bien saisi, puisque le créancier titulaire d’un titre exécutoire constatant à son profit une créance liquide et exigible ne peut saisir valablement que les biens de son débiteur. Le juge peut être amené pour trancher une telle contestation, à apprécier la valeur probante des titres de propriété qui lui sont soumis. Mais il ne peut pas pour autant délivrer à la demande du créancier, un nouveau titre de propriété au débiteur, fût-ce sur le fondement de l’action paulienne, de l’action en simulation, de l’interposition de personne ou de la confusion des patrimoines.
La jurisprudence dont se réclame la société Barclay Pharmaceuticals Limited n’est pas transposable au cas d’espèce, puisqu’il s’agissait d’autoriser une mesure conservatoire, par hypothèse préalable à l’obtention par le créancier devant le juge du fond, du titre par lequel il obtiendrait la constatation de la simulation des sociétés dont il se proposait de saisir le patrimoine. Ce faisant, c’est bien la juridiction du fond qui doit connaître de cette action, même si le juge de l’exécution est amené à examiner cette question dans le cadre de l’évaluation du bien-fondé d’une mesure sollicitée à titre conservatoire s’agissant en l’occurrence d’inscrire une hypothèque provisoire, sur le bien d’un tiers. C’est d’ailleurs une fois muni d’une décision confortant son droit que le créancier pourra convertir sa mesure et exercer des poursuites sur le bien sur lequel il avait pris une garantie.
Or dans le cas présent, la société Barclay Pharmaceuticals Limited ne dispose pas d’un titre préalable au commandement valant saisie, l’autorisant à poursuivre le paiement de sa créance sur le bien immobilier qu’elle convoite, puisqu’elle attendait du juge de l’exécution qu’il lui en délivre un à l’audience d’orientation, de façon à valider rétroactivement son commandement.
En accédant à cette demande, le juge de l’exécution a excédé ses pouvoirs.
Le commandement du 3 mars 2021, délivré à la SCI le [Localité 9] et à Monsieur [I] [Y], et publié le 4 mars 2021 au Service de la publicité foncière de Rambouillet, volume 2021 S N°7, doit donc, par voie d’infirmation, être invalidé, et il doit être donné mainlevée de la saisie immobilière pratiquée sur la [Adresse 8].
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires de sursis à statuer, de nullité du commandement pour des motifs de forme, de caducité du commandement, de prescription de l’action en simulation ou d’irrecevabilité de celle-ci pour cause d’estoppel, et enfin, d’expertise.
La présente décision mettant fin à la procédure d’exécution il n’y a plus lieu non plus de statuer par voie d’évocation, sur le montant de la créance sur lequel le premier juge avait sursis à statuer, ni à trancher à cette occasion la question du cours des intérêts contestée par la SCI Le [Localité 9].
Sur les demandes indemnitaires de M [Y] et de la SCI Le [Localité 9]
M [Y] n’a subi cette procédure qu’à la faveur de la saisie du bien de la SCI Le [Localité 9], alors qu’il se défendait d’en être propriétaire. Etant observé qu’il s’est contenté d’affirmer au dernier paragraphe de ses conclusions que l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de défendre aux procédures d’exécution menées de manière erratique par la société Barclay Pharmaceuticals Limited justifie selon lui une condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 30 000 euros pour procédure abusive, force est de constater qu’il ne caractérise pas les circonstances ayant fait dégénérer en abus la procédure à son égard, pas davantage qu’il ne décrit un préjudice distinct de celui qui entre dans les prévisions de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de débouter M [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
La SCI Le [Localité 9] en se fondant sur les articles L111-7 et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, demande réparation à hauteur de 30 000 euros de son préjudice découlant de la négligence fautive de la société Barclay Pharmaceuticals Limited pour avoir initié à son encontre une procédure de saisie immobilière alors qu’elle n’est pas sa créancière, en cherchant à l’exproprier de son bien immobilier sans raison valable ni titre exécutoire.
Le fait pour la société créancière de M [Y], d’avoir saisi sans titre préalable constatant la simulation de la SCI Le [Localité 9] et la confusion de son patrimoine avec celui de M [Y], un immeuble de cette société tierce dans la perspective de faire valider a posteriori son droit, est fautif. Il sera alloué à la SCI en réparation de l’atteinte à son droit de propriété causé par la saisie indue de son bien, une indemnité que la cour liquide à 3000 euros.
Sur les demandes de Mme [L] [Y] et les demandes à son égard
Mme [Y] demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire. Cependant, la seule raison pour laquelle elle a été intimée en appel devant la présente cour après avoir été assignée devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation, résulte de sa qualité de créancière inscrite sur le bien à raison de l’hypothèque conventionnelle consentie par la SCI Le [Localité 9] en garantie de la reconnaissance de la créance de Mme [Y] au titre d’un compte courant d’associé, constatée par acte notarié.
D’une part son intervention n’est pas volontaire, et d’autre part, elle n’est pas recevable à intervenir en une autre qualité.
En qualité de créancière inscrite, elle avait vocation à se subroger dans les droits de la société Barclay Pharmaceuticals Limited, pour avoir paiement de sa propre créance. Au lieu de quoi, elle poursuit également la nullité du commandement, manifestant ainsi sa renonciation à toute subrogation. La première conséquence qui en découle, est que la radiation de l’acte demandée par la SCI Le [Localité 9] pourra être ordonnée.
La seconde, est que si en considération de sa qualité de créancière inscrite, exerçant sur la [Adresse 8] un droit concurrent de celui de la société Barclay Pharmaceuticals Limited, cette dernière aurait été recevable à contester le bien-fondé de l’inscription de Mme [Y] sur le bien et de sa déclaration de créance, le juge de l’exécution et la cour statuant en appel de sa décision n’a plus vocation à trancher la moindre contestation dès lors que le commandement est annulé, mettant fin à la mesure d’exécution forcée. Les demandes tendant à juger que la créance déclarée par Mme [L] [Y] n’existe pas, et à déclarer inopposable à la société Barclay Pharmaceuticals Limited l’hypothèque inscrite par Mme [L] [Y] sur la [Adresse 8] le 27 juin 2019 sous la référence 7804P05 2019V1483, doivent donc être rejetées.
Mme [Y], qui demande réparation à hauteur de 20 000 euros de la négligence fautive commise à son égard par la société Barclay Pharmaceuticals Limited , alors qu’elle a été appelée à la procédure de saisie en raison de l’inscription de son hypothèque sur le bien, ne justifie aucunement d’une faute qui aurait été commise à son égard par le poursuivant, même si le commandement est finalement invalidé, puisqu’elle ne prétend pas avoir perdu une chance de se subroger dans les droits du poursuivant pour obtenir le paiement de sa propre créance. Elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dispositions accessoires
Compte tenu de la solution du litige, la société Barclay Pharmaceuticals Limited supportera
les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande de la condamner en outre à prendre en charge les frais irrépétibles exposés par la SCI Le [Localité 9] à hauteur de 12 000 euros.
A M et Mme [Y], il sera alloué à ce titre une indemnité de 2000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Rejette les demandes tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables les inscriptions de faux incidentes régularisées par M [Y] et la SCI Le [Localité 9] les 5 et 15 mai 2023 ;
Déclare irrecevables et par voie de conséquence rejette des débats les conclusions n°3 du 16 mai 2023, et n°4 du 30 mai 2023 de M [Y] et les conclusions n°6 du 22 mai 2023 et n°7 du 30 mai 2023 de la SCI Le [Localité 9] ;
INFIRME le jugement du 18 mars 2022 en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande de sursis à statuer jusqu’à ce que soit rendu l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi 22-20.481 ;
Constate l’absence de titre détenu par la société Barclay Pharmaceuticals Limited préalablement au commandement la fondant à poursuivre le paiement de sa créance contre M [Y] sur saisie d’un bien de la SCI Le [Localité 9] ;
Déclare le commandement de payer valant saisie immobilière du 3 mars 2021, délivré à la SCI le [Localité 9] et à Monsieur [I] [Y], et publié le 4 mars 2021 au Service de la publicité foncière de Rambouillet, volume 2021 S N°7, nul et de nul effet ;
Ordonne la mainlevée de la saisie et la radiation du commandement ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes subsidiaires des parties et les autres contestations soulevées par celles-ci ;
Rejette les demandes de la société Barclay Pharmaceuticals Limited tendant à juger que la créance déclarée par Mme [L] [Y] n’existe pas, et déclarer inopposable à Barclay Pharmaceuticals Limited l’hypothèque inscrite par Mme [L] [Y] sur la [Adresse 8] le 27 juin 2019 sous la référence 7804P05 2019V1483 ;
Déboute M et Mme [Y] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la société Barclay Pharmaceuticals Limited à payer à la SCI Le [Localité 9] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Barclay Pharmaceuticals Limited à payer à M [I] [Y] et à Mme [L] [O] épouse [Y] chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Barclay Pharmaceuticals Limited aux entiers dépens de la procédure de saisie immobilière, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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