Infirmation 10 septembre 2002
Résumé de la juridiction
Est irrecevable la demande du liquidateur amiable tendant à la ré-immatriculation au RCS d’une société radiée suite à une procédure de liquidation judiciaire, les dispositions de l’article 43 A2 du décret du 30 mai 1984 ne prévoyant que la possibilité de prorogation de l’immatriculation avant l’expiration du délai de trois ans suivant la mention de la dissolution de la société au RCS. Le liquidateur amiable peut néanmoins agir en justice pour les besoins de la liquidation d’une société même après sa radiation au RCS dès lors qu’il est encore mandaté pour agir. En conséquence, le liquidateur amiable dont les fonctions ont pris fin conformément aux dispositions de l’article L.237-21 du Code de commerce, et qui ne peut ainsi obtenir du Président du Tribunal de Commerce le renouvellement de son mandat déjà expiré, est irrecevable à demander en justice la poursuite d’opérations de liquidation faute d’intérêt et de qualité pour agir.
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 10 sept. 2002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Importance : | Inédit |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006942042 |
Texte intégral
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE DEUX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY a rendu l’arrêt dont le teneur suit : dans la cause 01/01490 – Chambre commerciale
(F.C/E.M.) opposant : APPELANTE LA SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DES ALPES dont le siège social est 10 RUE HEBERT – BP :
225 – 38043 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués à la Cour assistée de Me OLLAGNON-DELROISE, avocat au barreau de CHAMBERY à : INTIME MAITRE SAINT PIERRE REMI es qualités de LIQUIDATEUR AMIABLE DE LA SARL X…, … par Me Bruno DELACHENAL, avoué à la Cour ayant pour avocat Me CALLOUD, du barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l’audience publique des débats, tenue le 28 mai 2002 avec l’assistance de Madame XXX, Greffier Et lors du délibéré, par : – Madame XXX, Président – Madame XXX, Conseiller – Monsieur XXX, Conseiller -=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 23 janvier 1987, le Président du Tribunal de Commerce de Chambéry a désigné Maître Rémy SAINT-PIERRE en qualité d’administrateur provisoire de la SARL X…, compte tenu d’une mésintelligence existant entre ses associés, Monsieur X…, d’une part, et le gérant, Monsieur Y…, d’autre part.
Par ordonnance du 27 janvier 1989, il a renouvelé la mission d’administrateur judiciaire provisoire de Maître SAINT-PIERRE
jusqu’au 31 mars 1989.
Cependant, aux termes d’un procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la SARL X… en date du 13 février 1989, la dissolution de la société a été prononcée par anticipation ainsi que sa « mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel en conformité des dispositions statutaires et des articles 390 à 401 de la loi du 24 juillet 1966 ».
A cette occasion, la collectivité des associés a nommé en qualité de liquidateur amiable, Maître SAINT-PIERRE pour la durée de la liquidation.
Le 13 décembre 1996, soit passé le délai de trois ans après mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés, le greffe du tribunal a procédé à la radiation d’office de la société X…, et ce en application de l’article 43-1 du décret du 30 mai 1984.
Par lettre du 24 janvier 1996, la Caisse d’Epargne des Alpes a informé Maître SAINT-PIERRE que pour des raisons de modification de son système informatique, le compte ouvert en ses livres au nom de la société X… avait été renuméroté et l’ancien compte clôturé.
Au motif qu’il aurait alors découvert que Monsieur Y… avait détourné à son profit des sommes figurant au crédit de l’ancien compte de la société et qu’il entendait en tenir pour responsable la Caisse d’Epargne, Maître SAINT-PIERRE es-qualités d’administrateur provisoire de la SARL X… a fait délivrer assignation devant le Tribunal de Grande Instance de Chambéry à l’encontre de la Caisse d’Epargne des Alpes afin de voir recréditer le compte de la SARL
X… de la somme de 62.312,75 francs qui aurait été détournée par Monsieur Y… .
La Caisse d’Epargne des Alpes a aussitôt soulevé l’irrecevabilité de l’action de Maître SAINT-PIERRE es-qualités, celui-ci n’ayant pas qualité pour agir.
Maître SAINT-PIERRE es-qualités a alors fait notifier des conclusions se présentant comme liquidateur amiable de la société en invoquant :
– un courrier adressé au greffe du Tribunal de Commerce demandant la réimmatriculation de la SARL X…, – une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Chambéry en date du 18 février 2000 réimmatriculant la société pour lui permettre de procéder à la clôture de ses opérations de liquidation.
La Caisse d’Epargne a alors contesté la qualité de liquidateur amiable de Maître SAINT-PIERRE en se fondant sur l’article L 409 de la loi du 24 juillet 1966.
Maître SAINT-PIERRE a, par requête au Président du Tribunal de Commerce de Chambéry, demandé le renouvellement de son mandat.
Il a été fait droit à sa requête par ordonnance du 16 janvier 2001.
La Caisse d’Epargne a sollicité en référé la rétractation des deux ordonnances sur requête des 18 février 2000 et 16 janvier 2001.
Par ordonnance de référé du 15 juin 2001, le Président du Tribunal de Commerce a : – dit n’y avoir lieu à rétractation des ordonnances en date des 18 février 2000 et 16 janvier 2001 , – dit n’y avoir lieu à
application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, – condamné la Caisse d’Epargne des Alpes aux dépens.
La Caisse d’Epargne des Alpes a relevé appel de cette ordonnance.
Par voie de conclusions signifiées le 6 novembre 2001, elle fait valoir:
[* en ce qui concerne l’ordonnance sur requête du 18 février 2000 :
que Maître SAINT-PIERRE était dépourvu de toute qualité pour agir par application de l’article L 237-21 du Code de Commerce et d’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 23 novembre 1993, que tant son mandat de liquidateur amiable que d’administrateur provisoire avait pris fin,
qu’aucun texte n’autorise la réimmatriculation dans les circonstances de l’espèce,
*] en ce qui concerne l’ordonnance sur requête du 16 janvier 2001 :
que le mandat de Maître SAINT-PIERRE a expiré le 13 février 1992 et qu’il a demandé son renouvellement en janvier 2001, que sa requête était donc irrecevable et mal fondée.
Elle demande à la Cour de :
"Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la CAISSE D’EPARGNE DES ALPES à l’encontre de l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de CHAMBERY du 15 juin 2001,
Réformer cette ordonnance en ce qu’elle a débouté la CAISSE D’EPARGNE DES ALPES de ses demandes en rétractation des ordonnances sur requêtes des 18 février 2000 et 16 janvier 2001, avec toutes
conséquences de droit et de fait.
Statuant de nouveau, rétracter les deux ordonnances sur requêtes précitées.
Condamner Maitre Rémi SAINT PIERRE ès qualité à payer à la CAISSE D’EPARGNE DES ALPES la somme de 10 000 Francs (soit 1 524, 49 ä) par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamner le même aux entiers dépens d’instance et d’appel, avec application, pour ces derniers, au profit de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avoué, des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile".
Dans ses écritures signifiées le 30 novembre 2001, Maître SAINT- PIERRE es-qualités fait observer :
[* s’agissant de l’ordonnance du 18 février 2000 : que l’article 43 du décret du 30 mai 1984 n’impose aucun délai au liquidateur pour demander la prorogation de l’immatriculation et que celle-ci ne peut être demandée que pour les besoins de la liquidation, que par ailleurs, la Cour de Cassation a précisé que le liquidateur désigné par les associés d’une société dissoute, radiée du registre du commerce et des sociétés sans que les opérations de liquidation aient été clôturées, demeure compétent pour engager et poursuivre, après cette radiation, une instance au nom de la société dissoute, dont la personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation, qu’ainsi, sa requête était recevable,
*] s’agissant de l’ordonnance du 16 janvier 2001 : qu’aucun délai n’est imposé au liquidateur pour demander le renouvellement de son mandat et que cette demande se trouve justifiée dès lors que la liquidation n’est pas clôturée, que le renouvellement de sa mission a donc légitimement été ordonné.
Il demande la confirmation des ordonnances entreprises, la condamnation de la Caisse d’Epargne à lui verser la somme de 10.000,00 francs (1.524,49 euros) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, une somme de même montant sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d’appel et sa condamnation aux dépens, avec distraction pour ceux d’appel au profit de Maître DELACHENAL, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE, LA COUR
Attendu que Maître SAINT-PIERRE faisait état dans sa requête ayant abouti à l’ordonnance du 18 février 2000 de sa désignation en qualité d’administrateur provisoire, puis de liquidateur amiable de la SARL X… et mentionnait dans sa requête ayant abouti à l’ordonnance du 16 janvier 2001 sa profession d’administrateur judiciaire en rappelant sa désignation en qualité de liquidateur amiable de cette société ;
Attendu qu’il a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la SARL X… par ordonnance du 23 janvier 1987 et que par ordonnance du 27 janvier 1989, il a été renouvelé dans cette mission pour une durée allant jusqu’au 31 mars 1989 ;
qu’à la date des requêtes susvisées, il n’avait donc plus la qualité d’administrateur provisoire et ne pouvait donc plus agir en cette qualité ;
Attendu que selon procès-verbal de l’assemblée générale
extraordinaire des associés en date du 13 février 1989, celle-ci a décidé de la dissolution , par anticipation, de la SARL X… et de sa mise en liquidation amiable sous le régime conventionnel, en conformité des dispositions statutatires et des articles 390 à 401 de la loi du 24 juillet 1966 ; que Maître SAINT-PIERRE a été désigné en qualité de liquidateur amiable « pour la durée de la liquidation » ;
que dans le cadre d’une action judiciaire qu’il a diligentée d’abord es-qualités d’administrateur provisoire puis en qualité de liquidateur amiable à l’encontre de la SA Caisse d’Epargne des Alpes, celle-ci a contesté tant sa qualité de liquidateur amiable que celle d’administrateur provisoire, faisant valoir : – que selon l’article L 409 alinéa 1 de la loi du 24 juillet 1966 (devenu l’article L 237-21 du Code de Commerce) : « La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le Président du Tribunal de Commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice », – que cette règle de limitation à trois années s’applique également en cas de liquidation conventionnelle lorsque les associés ont omis de fixer une durée pour les fonctions de liquidateur (Ch. Com. 23 novembre 1996 – Bul. Civ. N° 430) ;
que c’est dans ces conditions que Maître SAINT-PIERRE a estimé devoir déposer une requête en date du 16 janvier 2001 en renouvellement de son mandat de liquidateur amiable pour une durée de un an ;
Attendu que tandis que le texte susvisé figure dans la section relative aux dispositions applicables sur décision judiciaire, qu’aucune disposition analogue ne figure dans la section relative aux dispositions générales de la liquidation, s’appliquant tant à la liquidation amiable qu’à la liquidation judiciaire et que l’article 1844-8 du Code Civil dispose que si la clôture de la liquidation
n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le Ministère Public ou tout intéressé peut saisir le tribunal qui fait procéder à la liquidation, ou si celle-ci a été commencée, à son achèvement, la Chambre Commerciale a par ailleurs décidé, aux termes de son arrêt susvisé du 23 novembre 1993, dans une hypothèse où la désignation du liquidateur amiable avait été fixée pour la durée de la liquidation, que faute de durée précisée, la durée prévue par la loi était applicable et a ainsi étendu au liquidateur amiable désigné par l’assemblée générale des associés les dispositions de l’article L 237-21 du Code de Commerce (ancien article 409 de la loi du 24 juillet 1966) ;
que Maître SAINT-PIERRE admet implicitement que la règle ainsi édictée par l’autorité judiciaire est effectivement applicable en l’espèce puisqu’il a sollicité le renouvellement de son mandat de liquidateur amiable sur le fondement de l’article 409 alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1966 et de l’article 277 du décret du 23 mars 1967, le 16 janvier 2001 et le 9 avril 2002 ;
qu’ainsi en l’état de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 23 novembre 1993 et de l’article L 237-21 du Code de Commerce qu’il invoque expressément, il ne saurait être contesté qu’au jour du dépôt de sa requête en réimmatriculation de la SARL GUCHARD au registre du commerce et des sociétés et de sa requête en renouvellement de son mandat de liquidateur amiable, Maître SAINT-PIERRE n’avait plus la qualité de liquidateur amiable de cette société et que son mandat avait pris fin ;
que n’étant plus ni administrateur provisoire de la SARL X…, ni liquidateur amiable, il n’avait pas qualité pour solliciter la réimmatriculation de cette société au registre des commerces et des sociétés ;
qu’en outre, si l’article 43 alinéa 2 du décret du 30 mai 1984
prévoit : "Toutefois, le liquidateur peut demander la prorogation de l’immatriculation par voie d’inscription modificative pour les besoins de la liquidation ; cette prorogation est valable un an sauf renouvellement d’année en année", aucun texte ne prévoit par contre la possibilité de rétablir une immatriculation après sa radiation ; qu’une réimmatriculation n’équivaut pas à une prorogation, laquelle suppose que la radiation n’est pas encore intervenue et que l’inscription existe toujours ;
qu’enfin et de surcroît, cette réimmatriculation ne présentait aucun intérêt puisque la personnalité morale d’une société subsistant pour les besoins de sa liquidation, une assignation introductive d’instance est valablement délivrée par son liquidateur et l’instance valablement poursuivie (sous réserve que son liquidateur soit toujours en fonction) bien que la société ait été radiée du registre des commerces et des sociétés, dès lors que les opérations de liquidation ne sont pas clôturées (Cas. Com. 13 février 1996 – Bul. N° 52) ;
que dans ces conditions, la requête aux fins de réimmatriculation de la SARL X… déposée par Maître SAINT-PIERRE es-qualités d’administrateur provisoire et de liquidateur amiable le 16 février 2000 était à la fois irrecevable et mal fondée ;
qu’il y a lieu, par infirmation de l’ordonnance de référé entreprise, à rétractation de l’ordonnance en date du 18 février 2000 rendue sur cette requête et à rejet de ladite requête ;
que Maître SAINT-PIERRE qui n’avait plus la qualité de liquidateur amiable à la date de sa requête en renouvellement de son mandat de liquidateur amiable sur le fondement de l’article 409 de la loi du 24 juillet 1966 et de l’article 277 du décret du 27 mars 1967 n’avait plus qualité pour solliciter ce renouvellement de ses fonctions
que le fait que tous les droits de la SARL X… n’aient pas été
liquidés et que les opérations de liquidation amiable n’aient pas été clôturées ne saurait suffire à justifier la recevabilité d’une requête de nature à permettre la poursuite des opérations de liquidation émanant d’une personne n’ayant pas qualité ou intérêt pour agir ;
qu’il n’a pas agi sur le fondement de l’article 1844-8 du Code Civil et qu’il n’apparaît pas en quoi il serait intéressé à titre personnel à une demande sur le fondement de ce texte ;
qu’il y a également lieu, par infirmation de l’ordonnance entreprise, à rétractation de l’ordonnance sur requête du 16 janvier 2001 et à rejet de la requête correspondante ;
que la procédure de la SA Caisse d’Epargne des Alpes n’est pas abusive puisqu’il est fait droit à son appel ; qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts à son encontre ;
que vu les éléments du litige et la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d’elles l’intégralité des frais irrépétibles que leur a occasionnés la présente procédure en première instance puis en cause d’appel ;
que Maître SAINT-PIERRE qui succombe au fond supportera par contre les entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct pour ceux d’appel au profit de la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l’appel de la SA Caisse d’Epargne des Alpes recevable en la forme,
Au fond,
Infirme l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Chambéry en date du 15 juin 2001,
Statuant à nouveau,
Rétracte les ordonnances en date des 18 février 2000 et 16 janvier 2001 rendues sur requêtes de Maître SAINT-PIERRE et rejette les requêtes correspondantes,
Déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Maître SAINT-PIERRE es-qualités aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct pour ceux d’appel au profit de la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé en audience publique le 10 septembre 2002 par Madame XXX, Président, qui a signé le présent arrêt avec Madame XXX, Greffier.
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