Confirmation 19 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 19 mai 2009, n° 08/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 08/01303 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 24 avril 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société d'assurance AXA FRANCE IARD c/ La SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART - AGF IART, La SARL LES PRES |
Texte intégral
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE NEUF LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 08/01303 – 1re Chambre – M. Z. / D.P.
opposant :
Appelants
LE CLUB DE BASKET D’ANNEMASSE, dont le siège social est Gymnase du Beulet – XXX, pris en la personne de son représentant légal
La Société d’assurance AXA FRANCE IARD, SAS dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de ses représentants légaux
représentés par la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués à la Cour
assistés de la SELARL FRANCILLON- JULLIEN-GENOULAZ, avocats au barreau d’ANNECY
à :
Intimés
Melle A X
née le XXX à XXX
M. C D X
né le XXX à XXX
Mme E F G épouse X
née le XXX à XXX
représentés par la SCP BOLLONJEON – ARNAUD – BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistés de la SCP MERMET-BALTHAZARD-LUCE & NOETINGER-BERLIOZ, avocats au barreau de THONON LES BAINS
La SARL LES PRES, centre de vacances, société dont le siège social est XXX, prise en la personne de sa gérante en exercice
La SA ASSURANCES GÉNÉRALES DE FRANCE IART -AGF IART, dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de son représentant légal
représentées par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de la SELARL FRANCIZOS CULLAZ ROUGE, avocats au barreau de THONON LES BAINS
La MUTUELLE DES SPORTIFS, dont le siège est sis XXX – XXX, prise en la personne de son représentant légal
La Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD – MMA IARD (venant aux droits et actions de la SA AZUR ASSURANCES IARD), dont le siège social est sis XXX
représentées par la SCP H – I, avoués à la Cour
assistées de Me Dominique CRESSEAUX du Cabinet LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE, dont le siège est sis XXX
représentée par la SCP BOLLONJEON – ARNAUD – BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de la SCP GIRARD MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBÉRY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 21 avril 2009 avec l’assistance de Madame Bernard, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Jacquet, Président de chambre,
— Monsieur Leclercq, Conseiller,
— Madame Zerbib, Conseiller.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A X, née le XXX, âgée de douze ans au 15 avril 1997, a subi à cette date un grave accident pour être tombée d’une hauteur de sept mètres environ du deuxième étage d’un immeuble exploité en centre de vacances par la SARL Les Prés alors qu’elle se trouvait en colonie à Villard (93) pour y suivre un stage sportif organisé par le Club de Basket d’Annemasse.
Héliportée d’urgence à l’Hôpital Cantonal de Genève alors qu’elle avait présenté une perte de connaissance d’une durée restée indéterminée, elle a présenté un traumatisme crânio-cérébral, un hématome du lobe frontal, des fractures fronto-orbitaires bilatérales et des deux avant-bras. Elle a subi le 21 avril 1997 une lobectomie frontale partielle ainsi qu’une osthéo-synthèse au niveau de la face.
Par jugement du 24 avril 2008, le tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains a adopté le dispositif suivant :
— Déclare le Club de Basket d’Annemasse et la SARL 'Les Près’ responsables des conséquences dommageables de l’accident survenu à Mademoiselle A X le 15 mai 1997,
— Condamne in solidum le Club de Basket d’Annemasse, la SARL 'Les Prés', la Compagnie AGF IART, la Cie AXA FRANCE IARD, la Cie MMA à verser à Mademoiselle A X, déduction faite de la créance de la CPAM de Haute Savoie, la somme de 749 049,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du Code Civil,
— Dit que les frais de remboursement de psychologie seront pris en charge trimestriellement et sur justificatifs par les défendeurs,
— Les condamne sous les mêmes conditions à verser à Mademoiselle A X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamne in solidum le Club de Basket d’Annemasse, la SARL 'Les Prés', la Compagnie AGF IART, la Cie AXA FRANCE IARD, la Cie MMA à verser à M. et Mme X la somme de 4000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral, outre celle de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamne in solidum le Club de Basket d’Annemasse, la SARL 'Les Prés', la Compagnie AGF IART, la Cie AXA FRANCE IARD et la MMA à verser à la CPAM de Haute Savoie la somme de 37 799,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ou mise en demeure pour chacune d’elle outre celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dit que le Club de Basket d’Annemasse et son assureur et la SARL 'Les Prés’ et son assureur supporteront entre eux la charge des condamnations à hauteur de :
— 60 % pour le Club de Basket d’Annemasse,
— 40 % pour la SARL 'Les Prés',
— Dit que la Cie AXA FRANCE IARD sera tenue à hauteur de 50 % des condamnations mises à sa charge et ce, avec la Cie MMA,
— Déboute les parties de leurs autres demandes et surplus de leurs demandes,
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamne le Club de Basket d’Annemasse, la SARL 'Les Prés', l’AGF IART, AXA FRANCE IARD, la MMA aux entiers dépens.
* * *
Le Club de Basket d’Annemasse et son assureur, la Compagnie Axa France IARD, ont interjeté appel du jugement le 29 mai 2008.
Par écritures signifiées le 23 septembre 2008, le Club de Basket d’Annemasse et la Compagnie Axa France IARD attendent de la cour qu’elle adopte leur analyse ci-dessous reprise et fasse droit à leurs prétentions :
— Vu l’article 1147 du Code civil, réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, à titre principal, constater qu’aucune faute de surveillance n’est susceptible d’être mise à la charge de Club de Basket d’Annemasse et en conséquence, débouter Mademoiselle X, Monsieur et Madame X et la CPAM de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre du Club de Basket d’Annemasse et de son assureur, AXA FRANCE IARD,
— Constater qu’il n’appartient pas au Club de Basket d’Annemasse de remettre en cause les avis donnés par la Commission de Sécurité dépendant de la Préfecture,
— A titre subsidiaire, et pour le cas où la Cour retiendrait une part de responsabilité à la charge du Club de Basket d’Annemasse, dire que le partage de responsabilité entre les différents intervenants se fera dans les proportions suivantes :
— 60 % à charge de la SARL 'Les Prés’ et de son assureur, la Compagnie AGF,
— 20 % à charge de Mademoiselle X,
— 20 % à la charge du Club de Basket d’Annemasse,
— Vu les dispositions des articles L.121-4 et suivants du Code des Assurances, dire et juger que la compagnie AXA FRANCE IARD sera tenue à hauteur de 50 % de la totalité des condamnations éventuellement mises à sa charge avec la compagnie d’assurance MMA, assureur de La Mutuelle des Sportifs,
— Sur l’indemnisation et pour le cas où la Cour dirait le Club de Basket entièrement ou partiellement responsable de l’accident de Mademoiselle X, allouer à Mademoiselle X la somme de 155164,00 euros déduction faite de la créance de la CPAM selon la distinction des postes susvisée,
— Au besoin, réserver le poste concernant le préjudice professionnel dans l’attente de la fin des études de Mademoiselle X,
— Dire n’y avoir lieu à remboursement des frais de psychologue non exposés à ce jour et que ce poste sera indemnisé dans le cadre d’une éventuelle aggravation,
— Fixer la créance de la CPAM à la somme de 37 799,39 euros,
— Donner acte à la Compagnie AXA de l’exécution des causes du jugement querellé,
— Ordonner le remboursement du trop-perçu par les victimes et ce avec intérêts de droit depuis la date du versement,
— Condamner in solidum la CPAM de Haute Savoie et les consorts X aux entiers dépens, ceux d’appels étant distraits au profit de la SCP DORMEVAL-PUIG, avoués, sur leur offre de droit avec application à leur profit de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions signifiées le 17 décembre 2008, la Mutuelle des Sportifs et la Compagnie MMA IARD ont soutenu les prétentions et demandes suivantes :
— Constater que le Club de Basket d’Annemasse n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’occasion de l’accident dont A X a été la victime,
— Débouter en conséquence cette dernière et la CPAM de Haute-Savoie de l’intégralité de leurs demandes,
— Débouter également le Club de Basket d’Annemasse de sa demande de garantie formulée contre les concluantes,
— Condamner la partie succombante à payer à MMA IARD la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du NCPC,
— La condamner en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour les dépens d’appel, au profit de la SCP H-I en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
— Subsidiairement, dans l’hypothèse où le tribunal retiendrait à la charge du Club de Basket d’Annemasse, instaurer un partage de responsabilité entre les diverses parties en cause et dire et juger que :
* La SARL 'Les Prés’ et son assureur seront tenus à hauteur de 60 % de la totalité des préjudices,
* Mademoiselle X devra conserver à sa charge 20 % de ses préjudices,
* Le Club de Basket d’Annemasse ne saurait être tenu au-dela de 20 % des préjudices,
— Dire et juger que la concluante et la Compagnie AXA FRANCE IARD seront tenues à hauteur de 50 % de la totalité des condamnations éventuellement mises à la charge du Club de Basket d’Annemasse
* A. Dire et juger que les préjudices de A X ne sauraient excéder les sommes suivantes :
* Préjudices patrimoniaux :
- Dire que l’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs se fera sous forme d’une rente revalorisable dont le montant sera calculé en tenant compte de l’incidence d’une faible perte de chance de devenir institutrice
- Gêne dans la vie courante : 1 704 euros
- Préjudice scolaire : 10 000 euros
* Préjudices personnels :
- Déficit fonctionnel permanent : 40 000 euros
- Souffrances endurées : 10 000 euros
- Préjudice esthétique définitif : 1 500 euros
- Préjudice d’agrément : 15 000 euros
* B. Confirmer le jugement en ce qu’il a indemnisé le préjudice de Monsieur et Madame X par la somme de 4000 euros pour chacun d’entre eux,
— Débouter les consorts X de leurs demandes et les condamner à restituer à la concluante le trop perçu réglé en vertu de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement entrepris.
Par écritures communiquées le 1er avril 2009, la SARL Les Prés et son assureur, les Assurances Générales de France IART, ont défendu les positions suivantes :
— Vu les dispositions des articles 1147 et suivants et 1382 et suivants du Code Civil et celles de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, et réformant le jugement entrepris, dire et juger que la SARL Les Prés n’a subi aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité dans l’accident survenu le 15 avril 1997, dû au fait de la victime et au défaut d’encadrement du Club de Basket d’Annemasse,
— Par conséquent, débouter les consorts X et la CPAM de Haute-Savoie de l’ensemble de leurs fins, demandes et conclusions dirigées contre les concluantes,
— Subsidiairement, voir ordonner un partage de responsabilités entre la concluante, le Club de Basket d’Annemasse et Mademoiselle X et dire que la SARL LES Prés et son assureur supporteront une part minime des condamnations,
— Voir fixer les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subis par Mademoiselle X comme ci-dessus visé,
— Déduire de l’ensemble des sommes qui seront allouées à Mademoiselle X les provisions d’un montant total de 30 000 euros qui lui ont été versées ainsi que les sommes réglées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré,
— En tant que besoin, ordonner le remboursement notamment à la compagnie AGF IART de l’éventuel trop perçu et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date du versement,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le préjudice moral subi par chacun des époux X à la somme de 4 000 euros et rejeté leurs demandes présentées au titre de la tierce personne,
— Confirmer le jugement entrepris concernant les indemnités allouées aux consorts X et à la CPAM de Haute-savoie au ttitre de l’article 700 du CPC,
— Débouter les consorts X et la CPAM de Haute-Savoie de leurs demandes complémentaires présentées à ce titre,
— Statuer ce que de droit sur les dépens avec application de ceux d’appel des dispositions de l’article 699 du CPC au profit de la SCP FILLARD/ COCHET-BARBUAT
Par conclusions signifiées le19 décembre 2008, la Caisse Primaire de Maladie de Haute-Savoie a demandé à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* Déclaré le Club de Basket d’Annemasse et la SARL Les Prés responsables des conséquences dommageables de l’accident survenu à Mademoiselle A X le 15 mai 1997,
* Condamné in solidum le Club de Basket d’Annemasse, la SARL Les Prés, l’AGF IART, la Cie AXA FRANCE IARD et la MMA à verser à la CPAM de la Haute-Savoie la somme de 37 799,39 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Y ajoutant :
— Condamner in solidum le Club de Basket d’Annemasse, la SARL Les Prés, l’AGF IART, la Cie AXA FRANCE IARD et la MMA à verser à la CPAM de Haute-Savoie la somme de 941 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, conformément aux articles 9 et 10 de l’ordonnance 96/51 du 24 Janvier 1996, outre celle de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction pour ces derniers au profit de la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par écritures enregistrées le 2 avril 2009, A X et ses parents ont formé les prétentions suivantes :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Déclaré le Club de Basket d’Annemasse et la SARL Les Prés responsables des conséquences dommageables de l’accident survenu à Mademoiselle A X, le 15 mai 1997, et en ce qu’il a condamné in solidum le Club de Basket d’Annemasse, la SARL les Prés, la compagnie d’assurances AGF, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD et la compagnie d’assurances MMA à indemniser le préjudice des consorts X et de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie avec intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts dans las conditions de l’article 1154 du Code Civil,
Appliqué le barème de capitalisation TD 88/90 au taux de 3.20 % publié à la Gazette du Palais,
— Dire n’y avoir lieu à appliquer un autre barème de capitalisation,
— Et, statuant à nouveau, sur le quantum des sommes allouées :
Condamner solidairement la SARL Les Prés, le Club de Basket d’Annemasse, la compagnie d’assurances AGF, la compagnie d’assurances Mma et la compagnie d’assurances AXA à payer à Mademoiselle X, tous chefs de préjudices confondus à titre principal et prévisionnel, et après déduction de la créance des CAISSES, la somme de 1 162 324,40 euros avec intérêts à compter du jugement, et capitalisation,
Condamner les mêmes, sous la même solidarité, à payer d’une part à Monsieur X, et d’autre part, à son épouse, Madame X, chacun, tous chefs de préjudices confondus, et en réparation de leur préjudice par ricochet, la somme de 28 830 euros, avec intérêts à compter du jugement et capitalisation,
Subsidiairement, et en cas de restitution, dire et juger que les intérêts sur les sommes versées au titre de l’exécution provisoire ne courent qu’à compter de la notification à partie de l’arrêt qui infirme le jugement,
Condamner les mêmes, sous la même solidarité, à payer aux Consorts X une indemnité de 10 000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec pour ces derniers application des dispositions de l’article 699 du CPC au profit de la SCP BOLLONJEON-ARNAUD-BOLLONJEON, avoués associés.
SUR QUOI , LA COUR
Le Club de Basket d’Annemasse a été en l’espèce, en tant qu’organisateur d’une colonie sportive de vacances pour jeunes adolescents, débiteur d’une obligation de moyens renforcée tendant à observer les précautions suffisantes pour éviter la survenance d’accidents au préjudice des enfants qu’il avait pris sous sa responsabilité.
Tel n’a pas été le cas dès lors qu’il appartenait au Club de Basket de visiter avec la plus grande attention l’immeuble destiné à l’hébergement des enfants exploité par la SARL Les Prés afin d’en mesurer l’adéquation à l’accueil de jeunes adolescents dans des conditions de sécurité normalement satisfaisantes.
Une telle démarche préalable lui aurait en effet permis de constater que la margelle en béton, plus grande qu’une corniche, de soixante-dix centimètres de largeur à visée esthétique, située en contrebas des fenêtres des chambres, faisait en elle-même obstacle à l’accueil d’enfants âgés d’une douzaine d’années.
Il est en effet prévisible que des enfants de cet âge enjambent l’appui d’une fenêtre pour accéder à cette margelle, comme l’a fait A X qui, suivant l’exemple d’autres camarades, a emprunté cette margelle d’où elle est tombée.
Les conditions de sécurité n’étant pas adaptées à l’hébergement d’enfants de cet âge, le Club de Basket a manqué à ses obligations contractuelles.
A également commis une faute, au sens de l’article 1382 du code civil, la SARL Les Prés qui a hébergé des jeunes adolescents dans un immeuble doté d’une large margelle continue sous les fenêtres constituant pour ses jeunes hôtes un danger potentiel.
Ne constitue pas une cause d’exonération de responsabilité, ni totale ni partielle, le comportement, prévisible, qui a été celui de A X lors de l’accident eu égard à son jeune âge.
C’est à bon droit que le premier juge a dit que, dans leurs rapports entre eux, le Club devait supporter 60 % des conséquences dommageables de l’accident et la SARL Les Près 40 % dès lors que le Club était contractuellement en charge des enfants dont il devait en première ligne veiller à la sécurité.
Il importe peu à la solution du litige que des instances administratives aient pu donner un avis favorable au fonctionnement de l’établissement ou encore qu’elles aient estimé que l’encadrement de la colonie était suffisant.
Par ailleurs, le Docteur Y, expert judiciairement désigné pour examiner la jeune victime, a déposé son rapport le 18 octobre 2006 et y a retenu la nécessité d’envisager « avec certitude » à son sujet et, dans les cinq années à venir, un suivi psychologique et d’ordre psychothérapique dont il ne lui a pas été possible de déterminer « la nature exacte, la quantité et la durée ».
L’analyse développée par les différents médecins, expert et sapiteurs, qui ont examiné la victime, permet d’établir qu’en dépit de l’euphorie anormale qu’elle affiche, la jeune femme, aujourd’hui âgée de 24 ans, conserve des séquelles de l’accident qui sont telles qu’elle devrait nécessairement avoir besoin d’un soutien psychologique.
La circonstance qu’elle n’ait pas à ce jour consulté un psychothérapeute ne fait pas disparaître la réalité des conséquences dommageables ci-dessus décrites alors que le syndrome frontal dont elle reste atteinte est par nature générateur de troubles du comportement à l’origine de difficultés d’intégration.
Le premier juge a dit que ces dépenses de santé futures seront indemnisés trimestriellement et sur justificatifs. Une telle disposition n’est pas contraire au principe indemnitaire et paraît opportune dès lors qu’en l’état on ne dispose d’aucun élément suffisant pour liquider ce poste de préjudice. Est donc rejetée la demande de A X tendant à ce que lui soit d’ores et déjà alloué sur ce chapitre une somme de 13 000 euros.
A X souhaitait devenir institutrice. Elle était en sixième, lors de l’accident, une très bonne élève et les probabilités qu’elle puisse exercer une telle profession étaient raisonnablement élevées. Les médecins qui l’ont examinée ont exprimé les plus grandes réserves sur les chances pour elle d’intégrer l’école des maîtres du fait notamment de « la faiblesse de la mémoire antérograde et des capacités de raisonnement hypothico-déductifs, de la capacité de mémoire de travail fluctuante et des défauts langagiers avec manque du mot, associé à des paraphrasies ».
Le Docteur Z, sapiteur neuropsychiatre, a formulé en outre des réserves expresses s’agissant de « son évolution scolaire ultérieure et de son insertion professionnelle et même personnelle dans la vie sociale ». Elle est parfois euphorique et parfois logorrhéïque.
Elle conserve des difficultés pour se servir de ses poignets qui ont été brisés et dont elle souffre de la raideur de sorte que l’exercice à l’avenir d’un travail manuel est improbable.
La perte de gains professionnels futurs doit être compensée, un tel préjudice apparaissant ainsi d’ores et déjà certain. Il y a lieu d’intégrer dans la liquidation de ce préjudice la perte de chance de devenir institutrice et la perte élevée de chance de percevoir des revenus périodiques constants tirés d’une profession quelle qu’elle soit, les experts étant réservés sur l’exercice d’un emploi régulier
Le salaire moyen perçu par les instituteurs au cours d’une carrière est de 2 547 euros. Sera retenue une base de 1 993, 75 euros au regard des éléments qui précèdent.
Il y a lieu de déduire de cette somme un montant de 500 euros correspondant à l’allocation d’une pension pour adulte handicapée à laquelle A X pourrait prétendre.
On retiendra l’évaluation d’un euro de rente capitalisé jusqu’à 65 ans à 22, 726.
Le perte de gains professionnelle future est ainsi chiffrée à :
1 993, 75 ' 500 = 1 4 93, 75 x 12 mois = 17 925 x 22, 726 = 407 363, 55
Cette somme est allouée à A X sous forme de capital, rien ne justifiant qu’elle soit servie sous forme de rente ainsi que le demandent la Mutuelle des Sportifs et la MMA IARD.
S’agissant des autres postes de préjudices et autres prétentions, la cour fait siens les motifs pertinents du premier juge.
La restitution des sommes excédentaires qui auront été versées au titre de l’exécution provisoire assortissant le jugement déféré est de droit de même que les intérêts ne courront qu’à partir de la notification aux parties du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et par arrêt de mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré hormis en ce qui concerne le montant du préjudice tiré de la perte future de gains professionnels,
Statuant à nouveau,
Fixe à 461 905 euros ledit préjudice,
Dit en conséquence que l’indemnité globale revenant à A X est de 612 693, 55 euros,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum aux dépens le Club de Basket d’Annemasse, la SARL Les Prés, la Cie AGF IART, la Cie Axa France IARD et la MMA avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP d’avoués Bollonjeon Arnaud Bollonjeon.
Ainsi prononcé publiquement le 19 mai 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Jean-François Jacquet, Président de Chambre, et Madame Bernard, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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