Désistement 14 mai 1995
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 14 mai 1995, n° 06/17852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 06/17852 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 14 mai 1995, N° 06/1281 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre C
ARRÊT DE DESSAISISSEMENT
DU 06 MARS 2008
N° 2008/
A. V.
Rôle N° 06/17852
C D X
C/
Z Y
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BOTTAÏ
SCP SIDER
réf 0617852
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 14 Mai 1995 enregistré au répertoire général sous le N° 06/1281.
APPELANTE :
Madame C D X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/975 du 26/03/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Maître Jean SAFFORES, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
Monsieur Z Y
XXX
représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
ayant pour avocat Maître Karine PLATA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy ROMAN, Président
Madame Anne VIDAL, Conseiller
Madame Nicole GIRONA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2008.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2008,
Signé par Monsieur Guy ROMAN, Président, et Monsieur A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*-*
Vu l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 12 octobre 2006 ayant condamné Mme X à titre provisionnel à contribuer aux charges relatives au bien indivis à hauteur de 30% concernant le crédit immobilier, la taxe foncière et la taxe d’habitation, et à hauteur de 50% pour les charges courantes et à verser à M. Y une somme provisionnelle de 1.500 euros à valoir sur sa quote-part, outre une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu la déclaration d’appel de Mme X en date du 24 octobre 2006 ;
Vu les conclusions de désistement d’appel de Mme X en date du 1er février 2008 ;
Vu les conclusions de M. Y en date du 4 février 2008 ;
Attendu qu’il convient de constater le désistement de l’appelante et le dessaisissement de la Cour ;
Attendu que les frais seront conservés par l’appelante, sauf meilleur accord des parties ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
en matière de référé et en dernier ressort,
Constate le désistement d’appel de Mme X et le dessaisissement de la Cour ;
Dit que les dépens seront conservés par l’appelante, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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