Infirmation partielle 5 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 avr. 2007, n° 06/00391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/00391 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 17 novembre 2005, N° 04/1584 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
8e Chambre – Section A
ARRÊT DU 5 AVRIL 2007
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/00391
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2005 – Tribunal d’Instance de VILLEJUIF – RG n° 04/1584
APPELANTE
Madame A X
née le XXX à PARIS
de nationalité française
XXX
représentée par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour
assistée de Maître Thierry LEGORJU, avocat au barreau de PARIS, toque : E 517
INTIMÉE
Madame B Y
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
représenté par la SCP REGNIER – SEVESTRE-REGNIER – LAMARCHE-BEQUET REGNIER-AUBERT, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Nathalie CADET, du barreau du VAL DE MARNE, qui fait déposer son dossier
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport de Madame E-Odile DEGRELLE-CROISSANT, l’affaire a été débattue le 22 février 2007, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, présidente
Madame Viviane GRAEVE, conseillère
Madame E-Odile DEGRELLE-CROISSANT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame C D
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène DEURBERGUE, présidente et par Madame C D, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l’appel interjeté, le 6 janvier 2006, par Mme X d’un jugement du tribunal d’instance de Villejuif, du 17 novembre 2005, qui l’a condamnée à procéder ou faire procéder annuellement à l’élagage et l’étêtage de l’ensemble de ses plantations, pour la première fois dans le mois qui suivra le prononcé du jugement et au plus tard le 11 décembre 2005, sous astreinte de 50 € par jour de retard et à payer à Mme Y 500 € de dommages et intérêts et 915 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et a donné acte à Mme X de ce qu’elle ferait retirer la patte de fixation de son portail ;
Vu les conclusions de Mme X, du 16 janvier 2007, qui demande à la Cour d’infirmer le jugement, de condamner Mme Y à lui rembourser les sommes versées en exécution du jugement (500 € au titre des dommages et intérêts et 500 € de l’article 700 du nouveau code de procédure civile) et la somme de 1.500 € réglée en exécution du jugement du 22 juin 2006 du juge de l’exécution liquidant l’astreinte, à desceller les boîtes de raccordement électriques et éventuellement les fils fixés sur le mur de l’appelante sous astreinte de 15 € par jour de retard, et à lui payer 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Mme Y, du 29 janvier 2007, tendant à la confirmation du jugement, sauf à y ajouter que les arbres situés à moins de deux mètres de la ligne séparative des fonds doivent être étêtés à une hauteur maximum de deux mètres, et à la condamnation de Mme X à lui payer 2.000 € de dommages et intérêts pour appel et résistance abusifs et 1.000 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR :
Considérant que la propriété de Mme X se trouve à Villejuif en limite de mitoyenneté d’un passage d’une largeur de 2 mètres indivis entre Mme Z, Mme B Y et sa fille, E-F Y ;
Que Mme Y n’ayant pu obtenir à l’amiable de Mme X qu’elle procède à l’élagage de ses arbres, l’a assignée devant le tribunal d’instance de Villejuif qui a fait droit à sa demande, en estimant toutefois qu’il n’y avait pas d’usages locaux en la matière ;
Considérant que Mme X reprend en appel, sans y apporter d’éléments nouveaux, le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de qualité de propriétaire de Mme B Y du passage litigieux, y voyant, selon elle, de la part de l’intimée, 'une tentative d’escroquerie au jugement et à sa propre compagnie d’assurance’ ;
Or considérant que Mme B Y possédait en pleine propriété son pavillon et la moitié du passage, dont elle reste usufruitière à la suite d’une donation de nue propriété faite à sa fille ;
Qu’en sa qualité d’usufruitière elle a donc un droit d’usage sur le passage cadastré section AR33 actuellement en indivision entre Mme Z et Mme E-F Y ;
Que les troubles de voisinage allégués n’impliquent pas pour ouvrir droit à réparation que seuls les propriétaires des fonds voisins puissent s’en plaindre ;
Que Mme B Y est bien recevable à agir contre la propriétaire du fonds voisin responsable des désordres causés par ses plantations ;
Considérant que les dispositions de l’article 671 du code civil, n’ont qu’un caractère supplétif ; que, dans la banlieue de Paris, et à Villejuif, commune incluse dans l’agglomération parisienne, d’après un usage constant établi, aucune distance n’est imposée pour les plantations qui peuvent aller jusqu’à l’extrême limite des jardins, sous réserve de l’élagage ;
Que si Mme B Y est en droit d’exiger que les arbres et les haies du fond voisin soit élagués régulièrement encore faut-il qu’elle démontre que lesdits végétaux lui causent une gêne excessive ;
Que les pièces versées aux débats, notamment les photographies figurant aux constats d’huissiers établis tant à sa demande qu’à celle de Mme X ne révèlent pas l’existence d’une gêne excessive ; que l’essentiel de ces photographies montrent le jardin de Mme Z ou celui de Mme X, celles relatives au passage ne prouvent pas qu’il y a une gêne anormale, le rapport établi par la société CIFEX se situe hors du cadre du litige se focalisant sur l’analyse de l’ensemble des végétaux existant sur le fond X et n’évoquant que très partiellement le passage ;
Qu’ainsi la preuve d’un trouble de voisinage excessif n’est pas apportée ;
Qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner Mme B Y à rembourser à Mme X les sommes réglées en exécution du jugement soit 500 € au titre des dommages et intérêts, 1.500 € au titre de la liquidation de l’astreinte et 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant que Mme X sollicite en outre le déplacement des boites de raccordement électriques qui seraient fixés sur son mur et dont la preuve serait rapportée par le constat établi le 21 décembre 2006, ce que Mme B Y conteste ;
Que, toutefois, ce procès-verbal qui donne une description des végétaux ne fait pas mention de l’existence de boites de raccordements électriques sur le mur de Mme X ;
Qu’ainsi Mme X ne rapportant pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’objets fixés sur son mur sera déboutée de cette demande d’enlèvement sous astreinte ;
Considérant que la demande de dommages et intérêts de Mme X doit être rejetée, dès lors qu’elle n’établit pas que Mme Y ait agi à son encontre par malice, intention de nuire ou erreur équipollente au dol ;
Considérant qu’en raison du sens du présent arrêt, Mme Y doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant que l’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Considérant que les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de Mme Y qui succombe ;
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement, sauf sur la condamnation de Mme X à procéder ou faire procéder annuellement à l’élagage et l’étêtage de l’ensemble de ses plantations, pour la première fois dans le mois qui suivra le prononcé du jugement et au plus tard le 11 décembre 2005, sous astreinte de 50 € par jour de retard et à payer à Mme Y 500 € de dommages et intérêts et 915 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTE Mme B Y de ses demandes d’élagage et d’étêtage, de dommages et intérêts, d’astreinte et d’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE Mme B Y à rembourser à Mme X les sommes réglées en exécution du jugement, soit 500 € de dommages intérêts,1.500 € au titre de la liquidation de l’astreinte par jugement du 22 juin 2006, et 500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme X au titre des boîtes de raccordement électriques et des fils,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives de dommages intérêts et d’indemnité au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE Mme B Y aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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