Confirmation 10 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 10 juin 2008, n° 07/03616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 07/03616 |
Texte intégral
Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT N°
R.G : 07/03616
M. B X
C/
Me F Z
Me G A
M. C Y
S.A. SOLIPAR
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JUIN 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller, entendu en son rapport,
Madame Véronique BOISSELET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame D E, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2008
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 10 Juin 2008, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par la SCP B LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assisté de Me BESSON VAN VEEREN, avocat
INTIMÉS :
Maître F Z, pris en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SARL P.C.P.B.
'Le Magister'-4 Cours Raphael
XXX
XXX
représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assisté de Me Jacques DEMAY, avocat
Maître G A, pris en sa qualité de liquidateur de la Société Y BIO.
XXX
XXX
représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assisté de Me Jacques DEMAY, avocat
Monsieur C Y
XXX
XXX
représenté par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assisté de Me Jacques DEMAY, avocat
S.A. SOLIPAR
XXX
XXX
représentée par la SCP B LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me BESSON VAN VEEREN, avocat
EXPOSE DU LITIGE
I/
La Société Y BIO a été constituée au mois de décembre 200l sous forme de société par actions simplifiées et transformée, en février 2003, en société anonyme.
Elle a, selon ses statuts, la détention de 100 % de la société à responsabilité limitée P.C.P.B., laquelle a pour objet la fabrication et la distribution de plats cuisinés biologiques.
Son capital social s’élève à 198 200 Euros, divisé en 41 300 actions de 4,8 Euros chacune. Il est réparti entre C Y ( 37,18 % ), la société SOLIPAR ( 29,34 %) et 43 particuliers actionnaires (33,48%). Son siège social est situé à PEDERNEC dans les CÔTES D’ARMOR.
Elle est administrée par un conseil d’administration de trois membres, dont le président est C Y. Les autres administrateurs sont H I et la S.A. SOLIPAR, représentée par B X, son président et dont le siège social est à PARIS, XXX.
Monsieur X est également président de l’association 'Love Money pour 1'emploi’ dont le siège est à la même adresse que celui de la Société SOLIPAR
Suivant délibération du 2 novembre 2005, l’assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société PlNABEL BIO, s’est réunie à PARIS, au siège de l’association 'Love Money pour l’emploi’ et a demandé au conseil d’administration de la société Y BIO de s’engager à déposer une demande de mise en place d’un plan de continuation pour les sociétés P.C.P.B. et Y BIO auprès du Tribunal de Grande Instance de GUINGAMP et a nommé quatre nouveaux administrateurs.
Le conseil d’administration s’est réuni le 7 novembre 2005 au siège social de la société Y BIO. Monsieur Y a été déchargé de son mandat de président du conseil d’administration et B X a été nommé pour le remplacer. Au cours de la même réunion du conseil d’administration, B X a également été nommé Directeur général de la société Y BIO et gérant de la société P .C. P .B. Il a été constaté la démission de J Y, salariée de la Société P.C.P.B.
Le conseil d’administration de la Société Y BIO s’est réuni le 15 novembre 2005 à PARIS , XXX, et une autre assemblée générale s’est tenue également à PARIS le 10 décembre 2005.
II/
Par jugement du 12 août 2005, le redressement judiciaire de la société Y BIO et celui de la société PCPB ont été prononcés par le tribunal de grande instance de GUINGAMP statuant en matière commerciale.
Par jugement du 8 novembre 2005, le tribunal de grande instance de GUINGAMP a désigné Maître Z en qualité d’administrateur avec la mission d’assurer seul et entièrement l’administration de la S.A. Y BIO.
Par jugement du 3 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de GUINGAMP statuant en matière commerciale a ordonné la poursuite d’activité de la Société Y BIO jusqu’au 14 février 2006 et a maintenu dans ses fonctions Maître Z es-qualité.
Le 22 février 2006, le président du tribunal de grande instance de GUINGAMP statuant en référé et en matière commerciale suspendait les assemblées générales des 2 novembre et 10 décembre 2005 ainsi que les conseils d’administration des 7 et 15 novembre 2005.
En mars 2006, la liquidation judiciaire de la société Y BIO a été prononcée et Maître A a été désigné liquidateur.
III/
Par assignations délivrées les 13 et 14 février 2006, Maître Z es qualité et Maître A, représentant des créanciers ont saisi le Tribunal de Grande Instance de GUINGAMP statuant en matière commerciale afin de voir prononcer la nullité des délibérations des assemblées générales et conseils d’administration.
Par jugement du 4 avril 2007, le tribunal de grande instance de GUINGAMP statuant en matière commerciale a, notamment :
- donné acte à C Y et à Maître Z es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société PCPB, de leur intervention volontaire,
- prononcé la nullité des délibérations des assemblées générales de la société Y BIO en date des 2 novembre et 12 décembre 2005,
- prononcé la nullité des délibérations du conseil d’administration de la société Y BIO des 7 et 15 novembre 2005,
- dit que la nomination de Monsieur X es qualité de directeur général de la société Y BIO est nulle,
- prononcé la nullité de la délibération de l’assemblée générale de la société PCPB en date du 7 novembre 2005,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné la société SOLIPAR et Monsieur X à verser à Maître A es qualité de liquidateur de la société Y BIO et à Maître Z es qualité de commissaire à l’exécution de la société PCPB la somme de 1500 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
Monsieur X a interjeté appel de cette décision.
Il demande à la cour de :
- infirmer la décision,
- débouter Maître Z et Maître A es qualité de leurs demandes d’annulation des délibérations de l’assemblée générale du 2 novembre et du conseil d’administration du 7 novembre 2005,
- ordonner la poursuite de l’inscription modificative sollicitée auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de GUINGAMP (service Registre du Commerce et des Sociétés) afférente aux décisions prises lors de l’Assemblée Générale du 2 Novembre 2005 et lors du Conseil d’ Administration du 7 Novembre 2005 de Y BIO SA,
- Ordonner la poursuite de l’inscription modificative sollicitée auprès du greffe du Tribunal de Grande Instance de GUINGAMP (Service Registre du Commerce et des Sociétés) afférente aux décisions prises lors de l’Assemblée Générale tenue le 7 Novembre 2005 de PCPB société à responsabilité limitée,
- débouter les intimés de leur demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- les condamner in solidum à payer la somme de 3000 Euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- outre les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Maître Z es qualité d’administrateur judiciaire, Maître A, es qualité de mandataire liquidateur, et C Y demandent à la cour de :
- constater que Monsieur Y C et Maître Z es qualité de commissaire à l’exécution du plan de cession de la société à responsabilité limitée P.C. P .B. ont la qualité de parties intimées,
- prononcer la nullité des délibérations de l’assemblée générale du 2 novembre 2005, du conseil d’administration du 7 novembre 2005, des délibérations du conseil d’administration du 15novembre 2005 et de l’assemblée générale du 10décembre 2005 de la S.A. Y BIO,
- dire et juger que les nominations de Monsieur X en qualité de président du conseil d’administration de la S.A. Y BIO et de directeur général de la même société sont nulles,
- prononcer la nullité de la délibération de la société à responsabilité limitée P.C.P.B. du 7 novembre 2005,
- constater, au vu de l’article L 225-54-1 du code de commerce et de la situation de cumul de mandats de directeur général que Monsieur X est réputé s’être démis de ses fonctions de directeur général de la S.A. Y BIO,
- condamner la Société SOLIPAR et Monsieur B X à verser à Maître Z et Maître A es-qualité la somme de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La cour se réfère pour plus ample exposé des faits, moyens aux écritures des parties en date des 28 janvier et 21 mars 2008.
DISCUSSION
- SUR LA NULLITÉ DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 2 NOVEMBRE 2005 :
Considérant que diverses irrégularités sont soulevées par les intimés, contestées par B X qui invoque soit l’absence de texte prévoyant une nullité soit une nullité facultative dont les circonstances doivent justifier le rejet,
Considérant que la convocation des actionnaires pour l’assemblée générale du 2 novembre 2005 a été faite par B X par voie internet, qu’elle précisait l’ordre du jour, indiquant pour le point 3 de celui-ci, que le projet était à la disposition des actionnaires sur simple demande, l’assemblée générale devant, par ailleurs, se réunir à PARIS, XXX,
Considérant que C Y n’ y a pas participé, et n’ y était pas représenté,
Considérant que l’article L 225-104 du Code de commerce précise :
'La convocation des assemblées générales d’actionnaires est faite dans les forme et délai fixés par décret en Conseil d’Etat.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée.
Toutefois l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les actionnaires étaient présents ou représentés.' ,
Considérant que Monsieur Y n’étant ni présent ni représenté, l’action en nullité de cette assemblée est recevable,
Considérant que selon l’article L 225-103 du Code de commerce, l’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration ; qu’en l’espèce, B X n’est pas le conseil d’administration, dont les membres sont C Y, H I et la société SOLIPAR, cette dernière étant représentée par B X,
Considérant ensuite que l’article 123 du décret du 23 mars 1967 donne un contenu très précis des mentions que doit comporter l’avis de convocation ; que l’article 124 de ce même décret précise que cet avis est inséré dans un journal d’annonces légales ; que ces prescriptions n’ont pas été respectées, que s’agissant de textes édictant les conditions dans lesquelles les convocations sont faites, leur violation est soumise à la nullité facultative de l’article L 122-104 du Code de commerce,
Considérant que l’article 135 du décret du 23 mars 1967 prévoit quels documents doivent être adressés ou mis à la disposition des actionnaires avant la tenue de l’assemblée générale ; que tout particulièrement, il indique quels renseignements doivent être donnés concernant les administrateurs dont les nominations sont envisagées, que cet article concerne également les textes des projets de résolutions présentées par le conseil d’administration ; qu’en l’espèce, s’il a été proposé aux actionnaires la mise à disposition du projet de plan de continuation, aucun document sur les autres résolutions n’a été adressé ou mis à disposition ;
Considérant enfin que l’article L 225-103 V précise que l’assemblée générale se réunit, sauf clause contraire des statuts, au siège social ou en un autre lieu du même département ; que les textes statutaires relatifs aux assemblées générales de la société Y BIO ne précisent rien sur ce point ; que les 'pactes de bonne conduite’ des 2 mai 2000 et 21 mars 2003 dont Monsieur X tire argument, ne peuvent faire échec aux dispositions de l’article L 225-103 V du Code de commerce, qui font partie intégrante des textes relatifs aux conditions de convocation des assemblées générales dont l’irrégularité est sanctionnée par la nullité facultative de l’article L 225-104,
Considérant que chaque irrégularité de la convocation de l’assemblée générale du 2 novembre 2005 encourt une nullité facultative ; que la multiplicité de ces irrégularités justifie que la nullité de l’assemblée générale du 2 novembre 2005 soit prononcée,
Considérant que le prononcé de cette nullité a pour conséquence la nullité de toutes les délibérations qui ont été prises lors de cette assemblée générale,
- SUR LA NULLITÉ DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 7 NOVEMBRE 2005 :
Considérant qu’ont participé à la réunion du conseil d’administration du 7 novembre 2005, Nour O P, K L, C Y, B X représentant la société SOLIPAR, M X, que H N était excusé ; que plusieurs résolutions ont été prises, concernant :
— la démission de Nour O P, K L,
— la fin du mandat de C Y en qualité de président du conseil d’administration,
— la désignation de B X en qualité de président du conseil d’administration, sa désignation en qualité de directeur général et sa désignation en qualité de gérant de la société PCPB,
— la rémunération des salariés,
— la finalisation du plan de continuation,
— la préparation de la prochaine assemblée,
que tous ces points ont été adoptés à l’unanimité, sauf le point 2, C Y s’abstenant,
Considérant que l’article L 225-36-1 du Code de commerce précise que les statuts de la société déterminent les règles relatives à la convocation et aux délibérations du conseil d’administration,
Considérant qu’en l’espèce, l’article 16 des statuts de la société Y BIO précise ces règles, tout particulièrement qui peut convoquer et dans quels délais ; que si les délais ont été respectés, en revanche, Monsieur X qui n’est pas un membre du conseil d’administration, ne pouvait convoquer le conseil d’administration ; que toutefois, cette convocation irrégulière par une personne n’ayant pas qualité pour le faire ne saurait entraîner la nullité des délibérations prises par cet organe dès lors qu’elle ne révèle pas en elle-même une fraude ou un abus de droit,
Considérant, toutefois, qu’au cours de cette réunion du conseil d’administration, B X a été désigné président du conseil d’administration,
Considérant que l’assemblée générale du 2 novembre est nulle et ne peut avoir d’effet, que les administrateurs qui ont été ainsi désignés lors de cette assemblée ne peuvent avoir valablement délibéré pour mettre fin au mandat de Monsieur Y et désigner B X en une quelconque qualité de président du conseil d’administration ou en tant que directeur général,
Considérant qu’au surplus, le président du conseil d’administration est choisi parmi l’un de ses membres, dont Monsieur X ne fait pas partie en tant que tel,
Considérant que l’article 16 des statuts prévoit que les convocations doivent mentionner les principales questions figurant à l’ordre du jour ; qu’en l’espèce, la convocation adressée aux membres du conseil d’administration ne respecte pas cette disposition statutaire,
Considérant, enfin, que la désignation, lors du conseil d’administration de la société Y BIO, de B X en qualité de gérant de la société PCPB, supposait la convocation de l’assemblée générale de cette dernière société composée de l’associé unique de cette société, la société Y BIO, dont on ne trouve trace ; que cette convocation ne pouvait d’ailleurs être faite par B X qui n’avait pas pouvoir de le faire, n’étant pas régulièrement désigné président directeur général de la société Y BIO,
Considérant que, peu important d’ailleurs le problème de cumul de mandats soulevé par les intimés qui, en l’espèce, n’a pas vocation à s’appliquer à la situation de Monsieur X, les délibérations du conseil d’administration ne peuvent avoir aucune validité par conséquence de l’annulation de l’assemblée générale du 2 novembre 2005,
Considérant que la délibération du conseil d’administration de la société Y BIO en date du 7 novembre 2005 est nulle,
- SUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 15 NOVEMBRE 2005 ET SUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 10 DÉCEMBRE 2005 :
Considérant que, par jugement du 8 novembre 2005, Maître Z a été désigné administrateur avec mission d’assurer seul l’administration de la société Y BIO,
Considérant qu’en application de l’article L 621-22-I ancien du Code de commerce, Maître Z avait seul qualité pour convoquer l’ assemblée générale et le conseil d’administration postérieurement à sa désignation, dans le respect des obligations légales,
Considérant que les deux réunions des 15 novembre et 10 décembre ont été réalisées par un tiers sans qualité et sans pouvoir compte tenu de la nullité de l’assemblée générale du 2 novembre et du conseil d’administration du 7 novembre 2005 et sans en informer Maître Z,
Considérant que ces deux dernières réunions sont également nulles,
- SUR L’ INDEMNITÉ DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET SUR LES DEPENS :
Considérant que Monsieur X, qui succombe, ainsi que la société SOLIPAR seront condamnés à verser Maître Z et Maître A es qualité, la somme de 3000 Euros à ce titre, qu’ils seront condamnés aux dépens qui seront recouvrés, pour ceux d’appel, avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,
DÉCISION
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré ,
Condamne B X et la société SOLIPAR à payer à Maître Z et Maître A es qualité la somme de 3000 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne B X et la société SOLIPAR aux dépens qui seront recouvrés, pour ceux d’appel, avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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