Infirmation 10 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 10 sept. 2009, n° 09/00088 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 09/00088 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 22 décembre 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE CHAMBERY
CHAMBRE SOCIALE
AFFAIRE N° : 09/00088 PG/MFM
SAS SUPRA FRANCE C/ M. F X
ARRÊT RENDU LE SIX OCTOBRE DEUX MILLE NEUF
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentant : Maître GIRARDON, substituant Maître Catherine SORET, de la SELARL BRAUD & SORET (avocat au barreau de THONON LES BAINS)
INTIME ET APPELANT :
Monsieur F X
5 rue L Mermoz
XXX
Représentant : Maître Paul DARVES BORNOZ (avocat au barreau d’ANNECY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 10 Septembre 2009 avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Madame BROUTECHOUX, Conseiller faisant fonctions de Président, qui s’est chargée du rapport,
Monsieur GREINER, Conseiller
Monsieur GROZINGER, Conseiller
********
Le 20 janvier 2003, M. X a été embauché en qualité de responsable technique par la société SUPRA DECOLLETAGE , sise à MARNAZ (74) suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet, au salaire mensuel de 6.630 euros bruts, passant à 7.250 euros bruts à compter du mois de mars 2003.
Le 1er février 2005, le salaire mensuel a été porté à 7.500 euros, puis à 7.750 euros le 7 avril 2006.
Le 1er novembre 2006, le contrat de travail a été transféré à la société REVIDEC, sise à SCIONZIER (74), filiale de la société SUPRA.
Le 11 septembre 2007, M. X a été mis à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 septembre 2007.
Le 11 octobre 2007, M. X a été licencié 'pour insuffisance professionnelle et incompétence', avec les motifs suivants :
'Nous vous rappelons qu’à compter du 1er novembre 2006, nous vous avions confié les fonctions au sein de la société REVIDEC, de responsable technique de l’atelier de décolletage.
En cette qualité, et dans le cadre d’une très large autonomie, vous avez eu en charge la définition et la mise en place de l’organisation de l’atelier, la définition, la mise en place et l’amélioration des procédés de fabrication, notamment par les choix techniques à opérer, le choix des fournisseurs, des marques et types d’outillages de fabrication.
Vous étiez également en charge du management des équipes, de recrutement, de l’embauche, des essais et de l’évaluation du personnel de l’atelier.
A l’occasion de vos congés du mois d’août 2007, M. L-M Y a été chargé d’assurer le suivi des activités de REVIDEC durant votre absence.
C’est ainsi qu’a pu être mis à jour un grand nombre de dysfonctionnements graves à savoir :
— les équipes de week-end n’étaient pas toujours mises en place malgré mes nombreuses demandes en ce sens, la première remontant à l’automne 2006,
— les coûts d’outillage sont extraordinairement élevés du fait de vos erreurs techniques dans le choix des réglages et paramètrages,
— lesdits coûts ne font l’objet d’aucune surveillance ni suivi,
— le planning des montages des machines est systématiquement non respecté, entraînant le non-respect des délais de fabrication ce qui a engendré un retard important dans la livraison des commandes,
— les procédés de fabrication que vous avez mis en place au sein de l’atelier ne sont pas stables ni fiables et ils engendrent des événements anormaux et imprévisibles tels qu’un fort taux de rebuts, un niveau de non-qualité très élevé et un rendement très faible.
La présence de M. Y a permis de mettre en évidence l’ensemble de ces dysfonctionnements qui vous sont totalement imputables.
Vous n’avez d’ailleurs pas contesté l’ensemble de ce qui vous est reproché lors de notre entretien.
L’ensemble de vos erreurs, manquements, négligences et plus généralement votre incompétence professionnelle ont été préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise et ont entraîné des surcoûts de production, une mauvaise productivité de l’entreprise et un manque à livrer et facturer aux clients.
Cette situation qui a généré immanquablement de mauvais résultats à court terme contribue à la mise en péril de la société.
C’est pourquoi la gravité de la situation prise dans son ensemble et votre acte d’insubordination inacceptable à l’encontre de M. Y le 10 septembre dernier nous ont amené à prendre à votre égard une mesure de mise à pied immédiate à titre conservatoire'.
Le 12 novembre 2008, M. X a retrouvé un emploi en qualité de responsable d’atelier, avec une rémunération mensuelle de 4.012 euros.
Saisi par M. X le 18 février 2008, le Conseil de Prud’hommes de Bonneville a, par jugement du 22 décembre 2008 :
— dit que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SUPRA FRANCE à payer à M. X :
' la somme de 48.091 euros à titre de dommages intérêts,
' celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société SUPRA FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société SUPRA FRANCE à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois.
La société SUPRA FRANCE a relevé appel de cette décision le 12 janvier 2009.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 7 mai 2009, elle conclut à la réformation du jugement entrepris et au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 9 juillet 2009, M. X conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf à voir porter à la somme de 150.000 euros les dommages intérêts, outre 2.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il expose en substance que :
— la société SUPRA GROUP, propriétaire de la société SUPRA DECOLLETAGE, a acquis la société REVIDEC en 2005, pour y transférer la production de pièces 'eyelets’ (oeillets),
— en raison des difficultés de production, les machines étant différentes, M. X a été transféré chez REVIDEC, pour mettre au point les machines,
— le 14 mai 2007, un directeur adjoint, M. Y, a été recruté sur les deux sites, de Marnaz et de Scionzier,
— lui-même a dû retourner de temps à autre à Marnaz, ce qui l’a empêché de résoudre tous les problèmes techniques posés par la fabrication des 'eyelets',
— le licenciement revêt un caractère disciplinaire et les faits allégués par l’employeur sont prescrits,
— les équipes de week-end n’ont pu être mises en place faute de responsable des ressources humaines,
— l’augmentation du coût de l’outillage a pour origine le transfert de production sur des machines différentes,
— les procès-verbaux de réunion ne font état d’aucun retard dans le planning de montage des machines, ni de procédés de fabrication inadaptés,
— l’indicateur 'taux de rendement synthétique’ ne lui a jamais été indiqué comme étant un objectif à atteindre et il faut tenir compte que s’il s’est amélioré, c’est à la suite d’une production étalée sur sept jours,
— aucun élément technique précis n’est versé aux débats (taux de rebut, comptes-rendus de réunions, plaintes de clients),
— en réalité, son licenciement a pour cause la volonté de faire l’économie d’un poste, en mettant fin au système de production bicéphale sur les sites de Scionzier et Marnaz.
MOTIFS DE LA DECISION
Si la lettre de licenciement fait allusion à un 'acte d’insubordination’ survenu le 10 septembre 2007, ce dernier n’a été que le motif de la mise à pied conservatoire prononcée par l’employeur, qui a finalement renoncé à confirmer cette sanction.
Le licenciement est en réalité fondé sur des griefs tenant à la compétence du salarié et à sa capacité à mettre en oeuvre les consignes qui lui ont été données.
Il s’agit là d’un motif relatif à l’insuffisance professionnelle. Le licenciement n’est donc pas fondé sur une cause disciplinaire. Dès lors, aucune prescription des faits allégués n’est encourue.
Il résulte de l’attestation de M. Z, responsable des méthodes, que le site de SCIONZIER est spécialisé dans le décolletage de pièces automobiles en très grande série sur le long terme, avec des centaines de milliers de pièces produites par semaine, qui sont fabriquées grâce à des machines-outils identiques fabriquant le même produit, pour des équipementiers automobiles aux exigences strictes quant à la qualité.
M. X a eu pour mission de transférer certaines productions du site de Marnaz à celui de Scionzier, ce qui a impliqué l’adaptation des machines, l’achat de nouveaux outillages, la nécessité de résoudre des difficultés techniques (problème de contre-broches notamment). Ce travail s’est avéré très délicat, et si l’usine a pu arriver à produire, il résulte néanmoins des éléments du dossier que la productivité de l’atelier n’était pas optimale. En effet, elle s’est sensiblement accrue suite à l’intervention du directeur d’usine des sites de Marnaz et Scionzier, M. Y , à partir du mois d’août 2007.
A partir de ce moment-là, le taux d’utilisation des machines a sensiblement augmenté.
Certes, une part de cette amélioration de la productivité est due à l’instauration d’une équipe travaillant les week-ends. Il est reproché à M. X de ne pas l’avoir instauré dès son arrivée à Scionzier. Mais pour ce faire, il lui fallait l’assistance d’une personne spécialisée en ressources humaines, notamment pour s’occuper des formalités juridiques et administratives, notamment l’obtention de l’autorisation de l’inspection du travail.
Du reste, aucun reproche formel n’a été adressé à M. X avant son licenciement, d’autant que celui-ci avait commencé à mettre en oeuvre des équipes supplémentaires. Ainsi, lors de la réunion hebdomadaire du 3 mai 2007, le compte-rendu établi à cette occasion mentionne : 'Pour passage au VSD (nb : vendredi/samedi/dimanche), il manque encore trois ressources : un aide-décolleteur WE jour, un aide décolleteur WE nuit, un régleur P1 WE Nuit – objectif : démarrer le VSD début juillet)'.
L’usine de Scionzier a ainsi fonctionné les week-ends à mi-capacité (elle le fera en totalité à compter d’octobre 2007, après qu’un responsable ressources humaines, M. A, ait été embauché le 2 juillet 2007).
Ce grief ne peut donc fonder le licenciement intervenu.
En revanche, comme l’explique M. Z, responsable méthodes, 'les procédures internes de l’entreprise imposent que l’ensemble des appareillages, outillages, conditions et paramètres d’un procédé de fabrication soit consigné dans un dossier technique qui sert de référence et de mémoire de l’entreprise et soit immuable'.
Or, il est constant que des dossiers techniques n’ont pas été établis concernant les machines, mentionnant dans le détail les réglages à effectuer, les incidents, etc.., de façon à permettre à obtenir une homogénéisation du parc de machines, à faciliter leur réglage et leur entretien, chaque régleur étant à même, en consultant le dossier, de connaître les bons paramètres à mettre en oeuvre, et ce, pour chaque produit à fabriquer.
Initialement, la société REVIDEC utilisait un logiciel dénommé Procost pour ce faire. Mais comme l’indique M. B, gestionnaire outillage, 'l’outil Procost n’est pas conçu et est incapable de décrire et contenir de façon exhaustive et rigoureuse les données techniques d’un procédé de fabrication'. Les documents établis par M. X se sont avérés insuffisants, M. Z ajoutant que les informations techniques n’étaient pas toutes à jour, certaines étant fausses ou contradictoires.
M. C, responsable parachèvement, confirme ces déclarations, puisqu’il déclare :
'Milieu 2005 à mon changement de fonction au sein de l’entreprise SUPRA FRANCE, la moitié des dossiers techniques existants n’étaient pas à jour faute d’obtenir les informations nécessaires du responsable technique M. F X. Je n’ai jamais signalé ce problème à ma direction à l’époque afin de conserver de bonnes relations. A partir de janvier 2008, je suis chargé de créer les dossiers techniques de l’atelier de décolletage de l’usine de Scionzier qui étaient inexistants (..) Il est évident qu’il n’y avait aucune maîtrise des procédés de fabrication ni aucune technique dans cet atelier depuis longtemps'.
Par ailleurs, M. X n’était pas arrivé à généraliser et à standardiser la fabrication des 'eyelets', chaque machine ayant ses propres réglages.
Ce sont ses successeurs qui s’en sont chargés, avec l’aide d’un consultant extérieur, M. H I, dont l’intervention avait été refusée par M. X lorsqu’elle lui avait été proposée.
M. D, responsable production, atteste que M. J K, responsable technique de l’atelier de décolletage, embauché en avril 2008 afin de remplacer M. X, après un premier essai de remplacement infructueux, a mis au point une gamme unique standardisée pour toutes les machines et toutes les références de pièces de cette famille, ajoutant que la fiabilité et la productivité de cette gamme était telle que les coûts d’outillage ont été divisés par plus de 2, le nombre de machines attribuées à ce marché est passé de 9 à 5, la sous-traitance de capacité a été arrêtée.
Ces propos sont confirmés par M. E, régleur, M. J K expliquant que 'des machines identiques produisant des pièces similaires n’étaient pas montées de façon identique et les outillages n’étaient pas standardisés. Les procédés n’étaient ni fiables ni stables entraînant des usures prématurées et des casses d’outils donc des arrêts machines et la fabrication des pièces mauvaises donc un rendement faible, des coûts de non qualité élevés et une surconsommation d’outils'.
Auparavant, lors d’une mission du 17 septembre au 19 octobre 2007, le consultant I avait fait le même constat dans son rapport du 26 octobre 2007 :
— 'des machines montées sur la même référence de pièce ne sont pas réglées de la même façon,
— certaines machines ne tournent pas à la même vitesse ni au même temps de cycle,
— des cames sont endommagées car trop de butée au réglage,
— les systèmes de lubrification des outils ne sont pas identiques d’une machine à l’autre produisant la même pièce'.
Malgré les qualités professionnelles avérées de M. X, il résulte de ce qui précède que celui-ci n’a pas rempli la totalité de la mission qui lui avait été confiée.
Ses fonctions étaient parfaitement définies, son domaine d’intervention était bien circonscrit au domaine technique, et l’organisation imparfaite de la production lui est imputable. Il ne peut donc arguer de l’existence à ses côtés dans l’atelier d’un responsable de production pour faire état de l’existence d’une dyarchie au sein de l’usine de Scionzier. C’était à lui de déterminer les paramètres techniques de chaque machine – définition des procédés de fabrication, choix des outils, essais techniques, résolution des problèmes techniques – le responsable de production s’occupant quant à lui du planning des montages, des expéditions aux clients, des commandes de matières premières, des stocks, des ordres de fabrication, des absences de personnel.
La productivité insuffisante de l’usine lui est ainsi imputable, alors qu’il était attendu de lui, de par sa compétence et son salaire élevé, une organisation irréprochable de la fabrication.
Dans ces conditions, l’insuffisance professionnelle alléguée par l’employeur est démontrée.
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions, M. X se voyant débouté de l’intégralité de ses demandes.
L’équité par contre ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du Conseil de Prud’hommes de BONNEVILLE du 22 décembre 2008 en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
DIT que le licenciement de M. F X repose sur une cause réelle et sérieuse,
REJETTE les demandes formées par M. F X,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. F X aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 6 Octobre 2009 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame BROUTECHOUX, Conseiller, faisant fonctions de Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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