Infirmation 30 juin 2009
Infirmation partielle 22 septembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 30 juin 2009, n° 08/04069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/04069 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 6 mars 2008 |
Texte intégral
Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT N°275
R.G : 08/04069
M. L M N Z
C/
M. M-O X
SCP Y
Mme G A divorcée X
Société LA CHEZALLIERE SA
TRESORERIE DE NANTES I
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 JUIN 2009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président,
Madame G COCCHIELLO, conseiller, entendu en son rapport,
Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame H I, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2009
devant Madame G COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Yves LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 30 Juin 2009, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur L M N Z
8, boulevard J Eyschen – L-1480 LUXEMBOURG
XXX
représenté par la SCP BAZILLE M-Jacques, avoués
assisté de la SCP MENARD ET MARION-MENARD, avocats
INTIMÉS :
Monsieur M-O X
XXX
XXX
représenté par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assisté de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats
SCP Y, es qualité de Mandataire Judiciaire de Monsieur M-O X
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocats
Madame G A divorcée X
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de Me PALLIER, avocat
Société LA CHEZALLIERE SA
XXX
XXX
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me CHAPUT, (OUEST AVOCATS CONSEILS), avocat
TRESORERIE DE NANTES I
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET M-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Emilie BUTTIER, avocat
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme LA CHEZALIERE a été constituée en 1990 pour la réalisation de la maison de retraite médicalisée de LA CHEZALIERE.
Le capital social actuel de cette société est réparti en 31 500 actions. Monsieur X est détenteur de 6 300 actions.
Monsieur X a rencontré des difficultés financières. Monsieur Z a remboursé certaines de ses dettes et obtenu des créanciers remboursés une cession de créance. Monsieur X qui devait rembourser rapidement Monsieur Z a accepté un nantissement sur les parts sociales qu’il détient dans la société LA CHEZALIERE à son profit.
Monsieur X n’a pas remboursé ses dettes.
Par acte du 10 janvier 2001, Monsieur Z a assigné Monsieur X devant le tribunal de grande instance de NANTES en attribution des parts nanties à son profit.
Monsieur X a été placé en redressement judiciaire selon jugement du 19 octobre 2007. Monsieur Z a déclaré ses créances.
Par jugement du 6 mars 2008, le tribunal de grande instance de NANTES a :
- débouté Monsieur Z de sa demande d’attribution de 6 300 actions détenues par Monsieur X,
- fixé les créances de Monsieur Z contre Monsieur X aux sommes suivantes :
- créance société CONSTRUCTION BRETAGNE LOIRE : 34.838,86 Euros outre les intérêts au taux légal sur 30.484,80 Euros à compter du 22 juin 1996,
- créance C : 19.818,37 Euros outre les intérêts au taux de 9% l’an à compter du premier janvier 1988, avec capitalisation des intérêts selon les conditions de l’article 1154 du code civil,
- créance CAISSE D’EPARGNE : 25.723,69 Euros outre les intérêts au taux légal à compter du 15 mars 1994,
- créance E : 18.293,88 Euros,
- créance Madame A : dit n’y avoir lieu à leur fixation, la subrogation de Monsieur Z n’étant pas apportée,
- condamné Monsieur Z à payer à Madame A divorcée X la somme de 1.300 Euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles,
- rejeté les autres demandes,
- condamné Maître Y, es qualité de mandataire de Monsieur X, aux dépens.
Monsieur Z a relevé appel.
Par conclusions du 9 avril 2009, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de son argumentation, Monsieur Z demande :
- qu’il lui soit décerné acte de ce qu’il sollicitera l’attribution des parts en cas de liquidation judiciaire de Monsieur X,
- que soient dites valables ses déclarations de créances,
- qu’elles soient fixées comme suit :
- créance Société CBL : créance nantie à hauteur de 34.838,86 Euros outre les intérêts au taux légal sur 30.484,80 Euros à compter du 22 juin 1996,
- créance C : créance chirographaire à hauteur de 19.818,37 Euros, outre les intérêts au taux de 9 % l’an à compter du premier janvier 1988 jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
- créance CAISSE D’EPARGNE : créance nantie à hauteur de 39.580,86 Euros outre les intérêts au taux contractuel de 13,80 % à compter du 15 mars 1994,
- créance E : créance nantie à hauteur de 18.293,88 Euros outre les intérêts contractuels de 9 % l’an à compter du 13 juin 1996,
- créance de Madame A : créance nantie de 68.845,06 Euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 1997,
- fixer sa créance de dommages-intérêts sur Monsieur X à la somme de 15.000 Euros,
- débouter Monsieur X de toutes ses demandes,
- condamner Monsieur X à lui payer la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur X aux dépens et dire que les dépens d’appel seront recouvrés par la SCP BAZILLE avec le bénéfice du recouvrement direct.
Par conclusions du 2 avril 2009, auxquelles il est expressément référence pour l’exposé complet de son argumentation, Monsieur X demande :
à titre principal :
- se déclarer compétent et dire nulle la déclaration de créance de Monsieur Z et le débouter de toutes ses demandes,
subsidiairement :
- sur les cessions de créances :
- créance CBL : déclarer cette cession nulle, subsidiairement, fixer la créance à 22.867,35 Euros,
- créance C : déclarer la cession nulle, subsidiairement, fixer la créance à la somme de 22.867,35 Euros,
- créance CAISSE D’EPARGNE : déclarer la cession nulle, subsidiairement confirmer le jugement,
- créance E et A : confirmer la décision,
- condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 50.000 Euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner Monsieur Z à lui payer la somme de 10.000 Euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner Monsieur Z en tous les dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société LA CHEZALIERE, par conclusions du 17 novembre 2008, s’en rapporte à justice, demandant toutefois qu’il soit dit que l’attribution judiciaire du gage se fera sous conditions résolutoires de l’agrément de Monsieur Z par le conseil d’administration de la société.
Par conclusions du 7 janvier 2009, le TRESORIER de NANTES CAMBRONNE s’en rapporte à justice.
Par conclusions du 17 février 2009, Madame A demande qu’il lui soit décerné acte de ce qu’aucune demande n’est faite contre elle, qu’elle est désintéressée par Monsieur Z des sommes précisées dans l’acte notarié ; elle demande la condamnation de la partie succombante à lui payer la somme de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens qui seront qui seront recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile
SUR CE
- sur la déclaration de créance :
Les créances ont été déclarées par Monsieur Z devant le juge commissaire chargé de la procédure collective de Monsieur X.
La validité de la déclaration a été contestée devant le juge commissaire. Il appartient à celui-ci de se prononcer et ensuite, si un recours est formé contre sa décision, à la cour d’appel de statuer. La cour n’a pas compétence dans cette instance pour se prononcer sur l’irrégularité de la déclaration invoquée par Monsieur X.
Il sera addité au jugement sur ce point.
- sur l’attribution des actions nanties :
L’article L 622-7 du code de commerce précise que le jugement d’ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture.
En vertu de ces dispositions, l’exercice par le créancier bénéficiaire d’un nantissement, du droit d’attribution judiciaire est écarté pendant la période d’observation ouverte par le redressement judiciaire et le créancier ne disposera de la faculté d’attribution judiciaire qu’après le jugement prononçant la liquidation judiciaire.
Monsieur X est actuellement placé en redressement judiciaire. L’attribution des actions nanties à Monsieur Z ne peut être prononcée.
En tout état de cause, l’attribution ne pourra se faire que dans le respect des conditions, précisées par l’article 13 des statuts de la société LA CHEZALIERE versés aux débats, d’agrément du cessionnaire par le conseil d’administration de cette société.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- sur la fixation des créances :
- créance CONSTRUCTIONS BRETAGNE LOIRE:
Par jugement définitif du 10 février 1994, le tribunal de grande instance de NANTES a condamné Monsieur X à payer à la société CBL la somme de 200.000 F en principal, outre une indemnité de 3.500 F au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par acte sous seing privé du 22 juin 1996, signifié à Monsieur X le 11 juillet 1996, la société CBL a cédé à Monsieur Z sa créance. L’acte de cession précise : ' Les créances sont arrêtées à la somme de 228.527,97 Euros majorée des intérêts échus depuis le 31 mars 1995…. Le cédant cède au cessionnaire, qui accepte, la créance à titre de règlement transactionnel, forfaitaire et définitif moyennant le prix de 150.000 F payé ce jour comptant par chèque. Le cédant subroge le cessionnaire dans ses droits en conformité de l’article 1250 du Code civil…'. La cession a été signifiée par acte d’huissier à la personne de Monsieur X.
Par acte du 15 juillet 1996, après avoir rappelé la cession de créance intervenue entre CBL et Monsieur Z, d’un montant en principal de 228.527,97 F majoré des intérêts échus depuis le 31 mars 1995, Monsieur X a consenti à Monsieur Z un nantissement conventionnel sur les 6300 actions de la société LA CHEZALIERE.
Sont contestés la régularité de la cession et le quantum de la dette cédée. La reconnaissance du nantissement est également demandée.
- Sur la cession :
La cession a été régularisée par le gérant de la société CBL, en l’espèce la société AUXILIAIRE D’ENTREPRISE, elle-même représentée par son gérant, J B, qui avait vis à vis des tiers tout pouvoir pour engager la société dans ses actes de gestion. Monsieur B avait pouvoir de signer la cession au profit de Monsieur Z. La cession est régulière.
- sur le quantum :
En dépit de la référence faite dans l’acte de cession à l’article 1250 du code civil et de la quittance subrogative établie par CBL au profit de Monsieur Z, il apparaît très nettement à la lecture de l’acte que CBL et Monsieur Z ont entendu réaliser une cession de la créance de CBL sur Monsieur X. D’ailleurs, Monsieur X ne s’y est pas trompé selon les termes de l’acte sous seing privé par lequel il a constitué un nantissement sur les actions qu’il détenait, et aucune équivoque n’est possible à la lecture de la signification de la cession qui a été faite au débiteur.
Une cession de créance peut avoir lieu sans paiement. De la sorte, Monsieur X ne peut opposer à Monsieur Z le paiement qu’il a fait à la société CBL d’une somme de 150.000 F. Monsieur Z est fondé à exiger de Monsieur X le paiement intégral de la dette cédée, peu important ainsi le prix versé.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur le nantissement :
Cette créance est garantie par un nantissement.
Il sera addité au jugement sur ce point.
- créance C :
Le 19 novembre 1987, K C a prêté à Monsieur X une somme de 130.000 F avec un taux d’intérêt de 9 % l’an. K C est décédée le XXX.
Les consorts C ont assigné Monsieur X en paiement et par jugement du 29 novembre 1994, le tribunal de grande instance de NANTES a condamné celui-ci à payer à ceux-là la somme de 130.000 F en principal avec les intérêts de 9 % l’an à compter du premier janvier 1988, prévu la capitalisation des intérêts échus, et alloué aux consorts C la somme de 3.000 F au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les consorts C ont engagé une procédure de saisie-vente des 6.300 actions par acte du 28 janvier 1995 pour le paiement de la créance estimée à 462.356,94 F, soit 153.400 F à titre principal, 3.000 F pour les frais accessoires, et 303.345,59 F au titre des intérêts échus au 24 juillet 1995 au taux de 9 % l’an, outre les frais de 1.696,98 F et le complément de droit proportionnel de 914,37 F.
Par un acte sous seing privé ne comportant pas de date, les consorts C ont cédé leur créance à Monsieur Z : déclarant être titulaires de créances pour la somme globale de 462.356,94 F arrêtée au 24 juillet 1995, ils ont cédé leur créance pour la somme de 150.000 F, ont subrogé le cessionnaire dans leur droits.
Cette opération a été signifiée par un acte intitulé ' signification de quittance subrogative’ le 15 janvier 1997 à la société LA CHEZALIERE à qui a alors été remis l’acte de cession.
Monsieur X conteste la validité de la cession, qu’il dit être nulle pour avoir une date indéterminée, pour faire état d’un montant de la dette incohérent, il invoque subsidiairement la prescription d’une partie des intérêts sur la somme due.
La date de la cession n’est certes pas précisée, mais elle a eu lieu au moins avant le 15 janvier 1997. La nullité ne saurait être encourue.
Le montant de la créance demandé au titre de la cession par Monsieur Z est ramené à la somme de 130.000 F outre les intérêts au taux contractuels de 9 % l’an à compter du premier janvier 1988 outre la capitalisation. Peu importe le prix auquel la créance a été cédée : le cessionnaire peut toujours demander le paiement de la créance cédée. Par ailleurs, si la décision du 29 novembre 1994 a prévu l’anatocisme, les intérêts alors incorporés au capital ne sont plus soumis à la prescription quinquennale, de sorte que l’article 2277 ancien du code civil ne saurait jouer.
Le jugement du tribunal de grande instance sera confirmé sur ce point.
- créance CAISSE D’ÉPARGNE :
Par acte authentique du 27 mai 1992, la CAISSE D’EPARGNE a consenti à Monsieur X le prêt de la somme de 250.000 F pour financer la souscription de 2.500 actions de la société LA CHEZALIERE lors d’une augmentation de capital. Le taux d’intérêt était de 10.80 % l’an, majoré de trois points en cas de non paiement. Madame A X est caution. Ce prêt est garanti par un nantissement sur les 2.500 actions souscrites. Le nantissement est inscrit dans les livres de la société .
Par acte sous seing privé du 28 octobre 1996, la CAISSE D’EPARGNE a cédé sa créance à Monsieur Z : il est précisé que cette créance, d’une valeur de 259.640,10 F, est cédée pour ce montant à Monsieur Z, que la CAISSE le subroge dans ses droits. La cession est signifiée par Monsieur X à Madame A- X par acte du 27 novembre 1998.
Monsieur X soutient que la subrogation opérée par la CAISSE de Monsieur Z dans ses droits est nulle dans la mesure où le paiement de la somme de 256.791,31 F intervenu le 22 novembre 1996 n’est pas concomitant de la subrogation intervenue le 28 octobre 1996. Estimant qu’il peut soulever les exceptions dont il pouvait se prévaloir à l’égard du cédant, il soutient que le taux effectif global est inexact, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts s’impose et enfin, que la somme de 81.263,63 F vient en déduction de la somme globale.
Monsieur Z rappelle que la subrogation est régulière, que la volonté du subrogeant peut se manifester de manière anticipée,
que les textes du code de la consommation n’ont pas vocation à s’appliquer, s’agissant d’un prêt par acte notarié conclu pour les besoins de la profession, et enfin que la sanction du caractère erroné est la nullité de la stipulation de taux d’intérêt, nullité soumise à la prescription quinquennale dont le délai part à compter de l’acte de prêt.
Il apparaît que la CAISSE a manifesté sa volonté de subroger Monsieur Z dans ses droits lors de la cession de créance intervenue le 26 octobre 1996. La condition de concomitance est ainsi respectée. Par ailleurs, Monsieur Z agit en vertu d’une cession de créance, autonome par rapport à la subrogation, et cette cession est parfaitement régulière.
Le caractère erroné du taux résulterait selon Monsieur X d’un document établi par Monsieur D, selon lequel le taux effectif global serait en réalité fixé à 12,454 % l’an. Les textes du code de la consommation invoqués par Monsieur X ne sont pas applicables aux prêts par acte authentique. Par ailleurs, la demande relative au taux, qui ne peut être qu’une demande en nullité du taux et non de déchéance du droit aux intérêts, doit être formée dans les cinq ans du prêt, a manifestement été faite après l’assignation en 2001 par Monsieur Z de Monsieur X devant le tribunal de grande instance et se trouve incontestablement prescrite.
Selon les explications données, la somme de 81.263,63 F dont fait état Monsieur X est apparemment le montant des intérêts qui ne seraient pas dus en raison de la déchéance du droit aux intérêts.
Dès lors que le moyen tiré du caractère erroné du prêt n’est pas retenu, il n’y a pas lieu de soustraire cette somme du montant de la créance de Monsieur Z.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
- créance E :
Monsieur E a consenti par acte sous seing privé du 5 août 1987 un prêt de 120.000 F remboursable en sept ans au taux contractuel de 9 % l’an. Monsieur E est décédé le 30 novembre 1994 et Monsieur X ne l’a pas remboursé.
Par acte sous seing privé du 18 avril 1997, après qu’il a été exposé qu’un prêt a été consenti par Monsieur E le 5 août 1987 à Monsieur X d’un montant de 120.000 F remboursable en sept ans au taux de 9 % l’an, que le docteur X a été condamné par ordonnance définitive du 13 juin 1996 ( non versée aux débats) à rembourser à titre provisionnel la somme de 116.000 F outre les intérêts et la somme de 2.000 F au titre de l’article 700 Code de procédure civile, les consorts E ont cédé à Monsieur Z la créance arrêtée à la somme de 120.000 F, moyennant le prix de 120.000 F à titre de règlement transactionnel forfaitaire et définitif payé par chèque du même jour. Les cédants l’ont subrogé dans ses droits.
Le 21 janvier 1998, Monsieur X a remis en nantissement au profit de Monsieur Z les 6.300 titres qu’il détenait de la société CHEZALIERE. Ce nantissement a été signifié à la société LA CHEZALIERE par acte du 28 juillet 1998.
Monsieur X soutient que la cession ne comporte pas de stipulation expresse de taux d’intérêt , de sorte que la créance ne peut être fixée qu’à la somme de 120.000 F. Monsieur Z soutient que la cession de créance 'emporte subrogation dans les termes de la créance initiale'.
Les termes de l’acte de cession sont parfaitement clairs : la cession a porté sur une créance fixée à 120.000 F. Elle n’a pas porté sur la créance et sur ses accessoires.
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
La créance est privilégiée en raison du nantissement qui a été consenti.
- créance Madame A :
Par acte authentique du 29 août 2001, après qu’il a été rappelé que Madame A et Monsieur X ont divorcé selon jugement du tribunal de grande instance de NANTES du 22 octobre 1996, que Madame A est, en vertu de plusieurs décisions judiciaires, créancière de Monsieur X, et qu’elle lui a fait signifier un nantissement judiciaire provisoire sur les actions pour un montant de 715.684,71 F, qui a été converti en nantissement définitif, Madame A a cédé à Monsieur Z les créances et droits attachés qu’elle détient de diverses décisions de justice et qui ont été énumérées dans un acte au rapport de Maître F, huissier de justice, soit :
- Arriérés de pension alimentaire au 26 mai 1997 : 43.500 F,
- dommages-intérêts et article 700 : 25.000 F, jugement du tribunal de grande instance de NANTES du 25 avril 1995,
- article 700 de l’arrêt de la cour de RENNES du 7 octobre 1995: 4.000 F,
- article 700 décision du juge de l’exécution du 20 mars 1995,
- indemnité allouée par le tribunal correctionnel de NANTES le 16 janvier 1996 : 4.000 F,
- prestation compensatoire selon jugement du 22 octobre 1996 soit : 270.000 F,
- intérêts de droit du 7 avril 1997 au 26 mai 1997 : 1.404,27 F
- impôts réglés par Madame A pour le compte de Monsieur X : 97.190,33 F,
- condamnation prononcée le 4 mars 1996 par le tribunal de grande instance de NANTES contre Monsieur X à garantir le paiement par Madame A de :
- 217.179,47 F outre les intérêts au taux de 10,80 % à compter du 15 décembre 1994, soit 46.901,64 F,
- 5.000 F au titre des frais irrépétibles.
Le prix de la cession est de 450.000 F soit 68.602,06 Euros, payé comptant directement à Madame A qui lui en consent quittance définitive.
L’acte expose que Madame A subroge Monsieur Z dans ses droits, notamment dans le bénéfice du nantissement judiciaire définitif du 31 juillet 1997.
Monsieur Z demande la fixation de la créance à la somme de 68.845,06 Euros outre les intérêts légaux à compter du 4 juin 1997, et qu’il soit dit que la créance est privilégiée.
- Créance CAISSE D’EPARGNE:
Monsieur X expose que Monsieur Z lui réclame deux fois la créance de la CAISSE D’EPARGNE : si Madame A a été condamnée par le jugement du tribunal de grande instance de NANTES à payer es qualité de caution la somme de 217.179,47 F à la CAISSE D’EPARGNE, elle n’a jamais payé cette dernière qui a été désintéressée par Monsieur Z, de sorte qu’il ne peut être fait cession de cette créance par Madame X.
Monsieur Z relève que la somme demandée au titre de la cession de créance intervenue entre lui et Madame A exclut la créance CAISSE D’EPARGNE.
Il résulte des explications données que la somme demandée par Monsieur Z au titre de la cession de la créance de Madame A ne contient pas le montant de la créance cédée par la CAISSE D’ÉPARGNE.
- Créance au titre du règlement des impôts :
Monsieur X indique qu’il a payé lui-même ses impôts et expose en justifier par les pièces versées aux débats. Madame A expose que les documents versées aux débats par Monsieur X ne rapportent pas la preuve qu’il a payé en effet les impôts.
Les documents produits par Monsieur X sont illisibles, la cour ne peut ainsi juger qu’il rapporte la preuve du paiement qui lui incombe.
- Créance de prestation compensatoire :
Selon Monsieur X, la créance de prestation compensatoire strictement personnelle ne peut être cédée.
Aucun texte n’interdit la cession d’un capital, fut-il personnel.
- Créance de pension alimentaire :
Monsieur X soutient être à jour des pensions alimentaires et expose que la réclamation de ces sommes au titre d’un arriéré de pension alimentaire au 26 mai 1997 est prescrite en application de l’article 2277 du code civil. Monsieur Z conteste l’application de la prescription quinquennale à la demande.
En l’espèce, la cession a porté sur des arrérages échus. La demande de Monsieur Z qui a payé des prestations périodiques en 'bloc’ à la place de celui qui devait les payer, a pour objet le paiement d’un capital. Dès lors, sa demande ne se heurte pas à la prescription quinquennale.
En revanche, Monsieur Z n’explique pas le point de départ de la demande d’intérêts au taux légal qu’il fixe au 4 juin 1997. Les intérêts courront à compter de l’assignation, soit du 10 janvier 2001.
La créance de Monsieur Z, au titre de la cession de créance faite à son profit par Madame A, sera fixée à la somme de 68.845,06 Euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2001.
- Sur le nantissement :
Monsieur X soutient que le nantissement des actions en garantie de cette créance est caduc. Monsieur Z expose que les nantissements provisoire et définitif intervenus par actes du 4 juin 1997 et du 31 juillet 1997 ont été dénoncés à Monsieur X par actes du 9 juin et du 7 août 1997.
Il apparaît au regard de ces diverses pièces que ces nantissements opérés au vu des titres exécutoires dont bénéficiait Madame A ont été portés à la connaissance du débiteur dans les conditions de l’article 255 du décret du 31 juillet 1992, de sorte que la caducité des nantissements n’est pas encourue.
La créance de Monsieur Z est assortie d’un nantissement.
- sur les dommages-intérêts :
- demandés par Monsieur Z :
Ceux-ci sont demandés en raison du comportement abusif et dilatoire de Monsieur X.
Il apparaît que Monsieur Z doit rapporter la preuve de l’intention malicieuse de Monsieur X de lui nuire en cette procédure. Faute d’en justifier, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
- demandés par Monsieur X :
Il y a lieu de le débouter de sa demande.
- sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant en ses prétentions, Monsieur X sera condamné à payer à Monsieur Z la somme de 10.000 Euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles, celle de 2.000 Euros à Madame A au même titre. Il supportera les dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Se déclare incompétente pour statuer sur la régularité de la déclaration de créance faite par Monsieur Z à la procédure collective de Monsieur X,
Infirme le jugement déféré en ce qui concerne le montant de la créance de la CAISSE D’EPARGNE et de celle de Madame A,
Statuant à nouveau,
Fixe ces créances comme suit :
- CAISSE D’EPARGNE : 39.580,86 Euros outre les intérêts au taux conventionnel de 13,80 % l’an à compter du 15 mars 1994,
- Madame A : 68.845,06 Euros et les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2001,
Additant au jugement :
Dit que les créances société CONSTRUCTION BRETAGNE LOIRE, CAISSE D’EPARGNE, E et A sont assorties d’un nantissement sur les actions de la société CHEZALIERE détenues par Monsieur X,
Déboute Monsieur Z du surplus de ses demandes,
Déboute Monsieur X de sa demande de dommages-intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne Monsieur X à payer à Monsieur Z la somme de 10.000 Euros et à Madame A celle de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur X aux dépens qui seront recouvrés avec le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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