Cour d'appel de Rouen, Deuxième chambre, 16 avril 2009, n° 07/01513
TCOM Rouen 23 mars 2007
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CA Rouen
Infirmation 16 avril 2009

Arguments

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  • Accepté
    Refus d'agrément sans motif légitime

    La cour a jugé que la société CTT avait refusé sans motif pertinent l'agrément de M. Y, ce qui a justifié la rupture du contrat par la société Acomat.

  • Rejeté
    Justification de la demande d'indemnité de préavis

    La cour a estimé que la société Acomat ne justifiait pas d'une lettre de résiliation expédiée et que la société CTT n'avait pas mis fin au contrat, rendant ainsi la demande d'indemnité de préavis non fondée.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Rouen a infirmé la décision du tribunal de commerce de Rouen rendue le 23 mars 2007. La société Acomat avait assigné la société Collard et Trolart Thermique aux fins de la voir condamner à lui payer différentes sommes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité compensatrice et de l'article 700 du Ncpc. Le tribunal de commerce avait rejeté les demandes de la société Acomat et l'avait condamnée à payer une somme de 2 000 € à la société Collard et Trolart Thermique. La cour d'appel a jugé que la société Collard et Trolart Thermique était responsable de la rupture du contrat d'agent commercial et l'a condamnée à payer à la société Acomat une indemnité compensatrice de rupture de 8 042 €. Elle a également débouté les parties de leurs demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société Collard et Trolart Thermique à payer les dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rouen, deuxième ch., 16 avr. 2009, n° 07/01513
Juridiction : Cour d'appel de Rouen
Numéro(s) : 07/01513
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 23 mars 2007
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Rouen, Deuxième chambre, 16 avril 2009, n° 07/01513