Infirmation 31 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 31 oct. 2007, n° 07/18251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 07/18251 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 31 octobre 2007, N° 07/40 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18° Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2009
N°2009/353
Rôle N° 07/18251
A X
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à :
Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON
Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes de TOULON en date du 31 Octobre 2007, enregistré au répertoire général sous le n° 07/40.
APPELANT
Monsieur A X, demeurant 'les Anémones’ – 8 allée des Murex – 83270 SAINT-CYR-SUR-MER
comparant en personne, assisté de Me Sophie QUIROUARD-FRILEUSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
XXX, demeurant Nouveau Port des LECQUES – 83270 SAINT-CYR-SUR-MER
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON,
en présence de M. B Y (Gérant)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Françoise JACQUEMIN, Conseiller
Monsieur Guénael LE GALLO, Conseiller
Greffier lors des débats : Mademoiselle C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2009
Signé par Monsieur Jacques MALLET, Président et Mademoiselle C D, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Engagé par la SARL LECQUES AQUANAUT en qualité d’agent technique suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 1992, diplômé moniteur fédéral de plongée le 18 octobre 1992, Monsieur A X a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 20 décembre 2006.
Monsieur X, qui a contesté la légitimité de son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon le 16 janvier 2007 de diverses demandes, notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappel de primes.
Il en a été débouté par jugement du 31 octobre 2007, dont il a interjeté appel le 6 novembre 2007.
' Dans des conclusions soutenues oralement à l’audience, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris et de condamner la SARL LECQUES AQUANAUT:
— au paiement des sommes suivantes, outre intérêts de droit :
rappel de salaire de décembre 2005 1.100,00 €
rappel de salaire de juin 2006 2.240,00 €
dommages-intérêts pour licenciement abusif 93.816,00 €
rappel d’indemnité légale de licenciement 1.426,50 €
rappel de congés payés 776,15 €
article 700 du code de procédure civile 1.500,00 €
— à la remise, sous astreinte de 100 € par jour de retard, des bulletins de paie de décembre 2005 et juin 2006 rectifiés, d’un certificat de travail mentionnant l’embauche au 1er avril 1992 et de l’attestation Assédic rectifiée.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, l’appelant expose que son employeur a réduit arbitrairement le montant de la prime semestrielle versée au mois de décembre 2005 et qu’il a n’a pas payé cette prime au mois de juin 2006, alors qu’il s’agissait d’une prime d’usage.
Il fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs :
— que cette sanction, intervenue dans un contexte conflictuel, est en fait la conséquence de ses revendications légitimes au titre des primes ;
— que l’employeur a pris tardivement prétexte d’une faute qu’il aurait commise dans l’exercice de ses fonctions de moniteur guide de palanquée au cours d’une plongée effectuée le 1er octobre 2006 à une profondeur excessive avec une plongeuse de niveau 1 ;
— que la fiabilité des paramètres de cette plongée fournis par l’employeur ainsi que les conditions de leur recueil sont douteuses ;
— qu’il appartenait à son employeur, Monsieur Y, directeur de plongée lors des faits reprochés, de tout mettre en oeuvre pour ne faire courir aucun risque aux plongeurs ; que nonobstant ce dernier a lui-même choisi le site de cette plongée, normalement réservé à des pratiquants confirmés en raison de sa profondeur, alors qu’au surplus les conditions météorologiques étaient peu favorables, et qu’il a constitué de manière inappropriée dans de telles conditions une palanquée avec un plongeur de niveau 1 et un plongeur de niveau 2 ;
— que compte tenu de sa grande expérience, de ses qualités professionnelles et de l’absence d’une quelconque remarque de l’employeur au cours de ses quatorze années de services, la sanction a été disproportionnée par rapport à la faute reprochée.
' La SARL LECQUES AQUANAUT a soutenu à l’audience des conclusions dans lesquelles elle demande la confirmation du jugement entrepris, outre la condamnation de l’appelant à lui verser 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle observe que la prime litigieuse, conditionnée par l’activité de l’entreprise, ne présentait pas les caractères de constance et de fixité requis pour s’imposer à l’employeur, et que cette prime a été versée au salarié au mois de décembre 2006, preuve selon elle que le licenciement n’a aucune relation avec les réclamations faites par Monsieur X à ce titre.
Relatant les conditions selon elle indiscutables, dans lesquelles elle a recueilli les données concernant la plongée litigieuse, après le refus initial du salarié de remettre son ordinateur de plongée à un huissier, elle justifie le licenciement par la faute commise (et reconnue à ses dires lors de l’entretien préalable), par son salarié qui, seul responsable de la plongée en qualité de guide de palanquée et alors qu’il n’était pas autorisé à dépasser le seuil de 20 mètres, a fait descendre une plongeuse de niveau 1 à une profondeur de 29 mètres, faisant ainsi courir de graves risques non seulement à l’intéressée mais aussi à son employeur.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d’office.
— sur le rappel de primes
Les gratifications résultant d’un usage dans l’entreprise ne sont obligatoires pour l’employeur qu’à condition de répondre aux critères de constance, fixité et généralité.
En l’espèce, le critère de généralité n’est pas discuté, le salarié étant le seul moniteur d’Etat dans l’entreprise.
La cour observe par ailleurs que Monsieur Y a été nommé gérant à compter du 1er janvier 2004 et qu’aucune information ni aucune pièce antérieure au mois de juin 2003 n’a été communiquée.
L’examen des bulletins de salaire versés aux débats révèle qu’outre une prime de fin d’année équivalente à un mois de salaire et non discutée, Monsieur X a perçu des primes exceptionnelles de 2.538 € en juin 2003, 3.554 € en décembre 2003, 2.230 € en juin 2004, 2.800 € en décembre 2004, 2.240 € en juin 2005, 1.700 € en décembre 2005, 2.800 € en décembre 2006, et aucune prime en juin 2006.
Selon les explications fournies par l’employeur dans ses correspondances produites aux débats, celui-ci a versé au salarié, d’une part, à la fin de chaque semestre depuis juin 2003, sauf au mois de juin 2006, une prime exceptionnelle 'conditionnée par l’activité de la société', d’autre part, chaque mois de décembre (outre la prime de treizième mois), une prime variable selon les ventes de matériel effectuées dans l’année. L’employeur précise dans ses correspondances du 3 février 2006 et du 1er août 2006 :
— que la première prime, habituellement d’un montant de 2.000 € (suite à une 'clarification des primes avec un regroupement sur 2 versements de 2.000 € en juin et décembre’ décidée 'lors de négociations début 2003"), a été ramenée à 1.000 € au mois de décembre 2005 et supprimée au mois de juin 2006, en raison de la baisse du chiffre d’affaires par rapport à la même période de l’année précédente, ce dont il justifie par la production des comptes de gestion (119.015,73 € au 31/12/2005 contre 119.985,06 € au 31/12/2004 et 89.436,32 € au 30/06/2006 contre 98.860,47 € au 30/06/2005) ;
— que la seconde prime, dont il n’indique pas le mode de calcul et qui au surplus ne figure pas distinctement sur les bulletins de salaire, a été versée en décembre 2005 pour un montant de 779 €, 'sensiblement équivalent’ selon ses dires à celui l’année précédente.
Ces éléments font apparaître des imprécisions et des approximations, justifiant les interrogations du salarié, en dépit des explications qui lui ont été communiquées’par oral par deux fois', selon l’employeur. Ainsi, la cour observe que c’est une somme de 1.700 € qui a été mentionnée à titre de prime exceptionnelle sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2005, et non de 1.779 € (1.000 € + 779 €). En outre, l’employeur n’ayant pas communiqué le montant exact des primes sur les ventes de matériel versées en décembre 2004 et décembre 2006 (779 € au mois de décembre 2005 selon ses dires), il y a lieu de présumer que la prime afférente s’est élevée pour chacune de ces deux années au même montant fixe de 800 € (2.800 € – 2.000 €), alors que selon les tableaux de résultats versés aux débats, les 'ventes de marchandises’ ont été de 16.412,87 € en décembre 2004 et 15.265,23 € en décembre 2006. Enfin, le montant de la prime versée chaque mois de juin des années 2003, 2004 et 2005 a toujours été supérieur à 2.000 €, en contradiction avec les correspondances susvisées de l’employeur.
Toutefois, en dépit de ces éléments, dont il résulte une opacité certaine dans le paiement de la prime litigieuse, source d’incertitude pour le salarié, celui-ci ne rapporte pas suffisamment la preuve qui lui incombe de l’usage qu’il invoque.
En effet, versée seulement depuis juin 2003, selon les éléments communiqués, réduite dans son montant au mois de décembre 2005, supprimée en juin 2006, même si elle a été rétablie au mois de décembre 2006, cette prime n’a pas été versée de manière constante et avec un degré de fixité suffisant, pour constituer une prime d’usage. Au surplus, en produisant ses comptes de gestion, dont il résulte une stagnation des résultats en décembre 2005 et une baisse en juin 2006, l’employeur justifie ses assertions selon lesquelles il a entendu subordonner le versement d’une partie de cette prime à 'l’activité de la société’ et à ses résultats, et faire dépendre l’autre partie du montant des ventes de matériel, ces aléas n’étant pas compatibles avec l’usage invoqué.
En conséquence, la preuve n’étant pas rapportée par le salarié d’un usage obligeant l’employeur, le salarié n’est pas fondé à réclamer des rappels de salaire pour les mois de décembre 2005 et juin 2006, sur la base des sommes qui lui ont versées par l’employeur à titre de prime exceptionnelle en décembre 2004 et juin 2005.
Les dispositions du jugement ayant débouté le salarié à ce titre seront confirmées.
— sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement du 20 décembre 2006, qui fixe les limites du litige, est ainsi motivée :
'… Au début du mois de Novembre 2006, procédant à la vérification des feuilles de plongées, je me suis aperçu qu’étrangement, la durée et la profondeur d’une plongée réalisée le 1er Octobre 2006 au matin n’y avaient pas été mentionnées.
'C’est vous qui avez emmené en exploration, à cette date et en tant que guide de palanquée, un groupe composé notamment d’une plongeuse niveau 1, savoir Mlle E Z.
'Les plongeurs de niveau 1 doivent plonger dans l’espace médian dont la limite est fixée à 20 m, avec extension possible dans la limite de 5m, soit 25m au maximum, comme vous le savez et ainsi que le précise la réglementation applicable à notre activité, à savoir l’Arrêté du 22 Juin 1998, dans son annexe IIIb.
'J’ai alors pu vérifier sur l’ordinateur de secours attaché à votre détendeur que cette plongée avait été menée à plus de 25m.
'Le 1er Décembre 2006, j’ai voulu vérifier cette information en récupérant l’ordinateur que vous portez à votre poignet (Suunto D9 n° de série 52100751), ce à quoi vous vous êtes opposé.
'Le même jour, je vous ai convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 14 Novembre dernier, à l’occasion duquel vous vous êtes fait assister.
'A l’occasion de cet entretien, vous avez accepté de me remettre l’ordinateur que vous portiez jusqu’alors à votre poignet (Suunto D9 n° de série 52100751), et sur lequel j’ai pu immédiatement vérifier qu’il avait en mémoire la plongée du 1er Octobre 2006 au matin.
'Il en ressort que le profil de plongée enregistré dans cet appareil pour le 1er Octobre 2006 fait apparaître que la plus grande partie de la plongée s’est déroulée en dessous de 25m, allant même jusqu’à 29m.
'Vous avez donc enfreint les règles de sécurité précédemment rappelées, en guidant cette palanquée à une profondeur beaucoup plus importante que celle autorisée.
'Sollicitant vos explications sur ces faits, vous m’avez fait part de vos quinze années d’expérience, qui permettraient, selon vous, en tant que responsable d’une palanquée, de faire la différence entre 'bons’ et 'mauvais’ niveau I.
'Vous avez ajouté, en l’occurrence, que vous aviez estimé pouvoir emmener cette plongeuse de niveau 1 jusqu’à 29m parce que vous la connaissiez bien, ce qui m’étonne car elle n’est pas une habituée de notre centre.
'Vous avez donc délibérément enfreint la réglementation, dont le texte est affiché en permanence dans notre local.
'Cette réglementation vous autorisait à emmener cette plongeuse ponctuellement au-delà de 20m, et jusqu’à 25m.
'En outre, et contrairement à ce que vous avez indiqué lors de l’entretien préalable, de tels agissements n’exposent pas uniquement votre responsabilité, mais également celle du centre et la mienne, au-delà des refus de garanties qui pourraient être opposés par l’assurance couvrant Mlle E Z, s’il était survenu un accident.
'Un tel comportement de votre part, dont vous ne semblez pas percevoir les conséquences, ne me permet donc pas de maintenir votre contrat de travail…'
Selon les dispositions de l’article 122-14-3 devenu L.1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
' En l’espèce, après avoir refusé le 1er décembre 2006 de remettre son ordinateur de plongée à un huissier requis par l’employeur, mais accepté que les caractéristiques de l’appareil soient relevées, Monsieur X a remis cet instrument lors de l’entretien préalable qui a eu lieu le 14 décembre 2006.
Le compte rendu de l’analyse effectuée par une société spécialisée, à la demande de l’employeur, révèle que la plongée effectuée dans la matinée du 1er octobre 2006, d’une durée de 39 minutes, a dépassé la profondeur de 20 mètres pendant une durée d’environ 25 minutes et celle de 25 mètres pendant 14 minutes.
Or, selon les dispositions de l’arrêté du 22 juin 1998 et de l’annexe IIIb intitulé 'conditions de pratique de la plongée en milieu naturel en exploration', les plongeurs accèdent, selon leur niveau de compétence, à différents espaces d’évolution. Un plongeur de niveau 1 ne peut évoluer que dans l’espace médian (6 à 20 mètres). Dans des conditions matérielles et techniques favorables, l’espace médian et l’espace lointain peuvent être étendus dans la limite de 5 mètres. 'Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s’assure que les caractéristiques de celle-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants.'
Le salarié ne peut pas sérieusement contester la réalité des faits reprochés. En effet, le compte-rendu ci-dessus présente à lui seul des garanties suffisantes de fiabilité. En outre, les paramètres recueillis recoupent ceux de l’ordinateur de secours resté en possession de l’employeur et dont l’analyse a également été effectuée. Certes, cet appareil indiquait une date erronée (le 11 mai 2000) par suite du défaut de réglage de l’horloge, mais les caractéristiques de la plongée litigieuse, à de très faibles variations près, ainsi que le diagramme obtenu correspondent en tous points à ceux de l’ordinateur remis par le salarié.
Au surplus, ce dernier ne conteste pas avoir lui-même renseigné le carnet de plongées de l’intéressée (profondeur : 29 mètres, durée 39 minutes), dont il a lui-même versé aux débats l’extrait relatif à celle du 1er octobre 2006.
Enfin, selon le compte tenu de l’entretien préalable établi par le conseiller du salarié, Monsieur X a déclaré qu’il assumait 'en tant que directeur de plongée’ (même s’il occupait en réalité les fonctions de guide de palanquée) la responsabilité des plongées qu’il dirigeait, collectives ou individuelles, et qu’en ce qui concerne cette plongée à 29 mètres, elle correspondait parfaitement aux capacités de l’élève.
Par ailleurs, s’il est permis au salarié de douter de la réalité du motif de licenciement invoqué par l’employeur en raison du climat conflictuel et de l’engagement tardif de la procédure de licenciement par l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable le 1er décembre 2006, soit à la limite d’une éventuelle prescription, celui-ci ne démontre pas qu’il a été licencié pour un motif différent de celui exposé dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la faute commise par le salarié, guide de la palanquée, est établie, même si selon les témoins la plongée s’est bien déroulée.
' Toutefois, outre qu’il fixe le rôle du guide de palanquée, l’arrêté susvisé définit préalablement les fonctions du directeur de plongée : 'La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d’un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l’activité. Il s’assure de l’application des règles définies par le présent arrêté.'
En l’espèce, il est justifié par la carte marine versée aux débats et il n’est pas contesté que le site choisi par le directeur de plongée dit 'Pointe des Trois Fours', commençait à une profondeur d’environ 25 mètres. Un témoin ayant participé à cette plongée a confirmé que 'la plus faible profondeur sur le site des 3 fours est de 25 mètres, si le bateau est mouillé à l’endroit idéal.' En outre, selon les attestations versées aux débats, les conditions étaient médiocres : 'vent d’est’ ou 'fort vent d’est', 'mer légèrement formé', 'bonne houle’ et 'présence de courant'. Il n’est pas contesté que sur les douze participants à cette plongée, Madame E Z était la seule de niveau 1, les autres plongeurs ayant un niveau supérieur (2, 3 et moniteur fédéral), autorisant des plongées dans l’espace de 20 à 40 mètres et au-delà pour les plus qualifiés. La palanquée guidée par Monsieur X était composée de deux plongeurs, Madame Z et son mari, de niveau 2. Il s’agissait d’une plongée 'en exploration’ et non 'en enseignement'.
Alors qu’en sa qualité de directeur de plongée, il assumait la responsabilité de cette plongée, qu’il devait en fixer les caractéristiques, organiser l’activité et donner les consignes utiles, et qu’il lui appartenait à ce titre de choisir le site en fonction du niveau des plongeurs et des conditions météorologiques, d’aller sur un site correspondant au niveau 1 ou, s’il privilégiait les onze autres plongeurs confirmés, de refuser la participation de Madame Z, l’employeur ne saurait sérieusement, au titre des possibilités qui s’offraient selon lui au guide de palanquée, en même temps son subordonné, reprocher à celui-ci dans ses écritures soutenues à l’audience, mais non dans la lettre de licenciement :
— de ne pas s’être opposé à lui, en refusant de laisser plonger l’intéressée sur ce site,
— de ne pas avoir palmé avec celle-ci jusqu’à une zone proche où les fonds se situaient en espace médian, cette solution étant au surplus contestée par le salarié, notamment compte tenu des caractéristiques du site et des conditions météorologiques,
— ou 'plus classiquement’ de n’avoir pas fait 'stabiliser Madame Z à -20 mètres, lui faire regarder le dessus du rocher tout en travaillant le maintien de sa stabilisation', 'l’intérêt de cette dernière hypothèse’ étant 'de faire réaliser au plonger des exercices de stabilisation, fondamentaux dans la gestion des paliers de décompression', alors que le salarié indique à juste titre qu’il s’agissait d’une plongée loisir en exploration ('plongée balade') et non d’une plongée en enseignement ('plongée technique').
Au surplus, dans la lettre de licenciement, l’employeur indique s’être aperçu seulement au début du mois de novembre 2006, soit un mois après la plongée litigieuse, en procédant à la vérification des feuilles de plongées, 'qu’étrangement, la durée et la profondeur’ de cette plongée n’avaient pas été mentionnées, alors qu’il n’est pas contesté que l’établissement de ces fiches, mentionnant notamment la profondeur et la durée de la plongée, incombe au directeur de plongée, et que surabondamment le salarié observe à juste titre que la feuille relative à la plongée litigieuse a été incomplètement renseignée en ce qui concerne les autres palanquées.
Enfin, le salarié n’est pas contredit dans ses affirmations selon lesquelles il n’avait jamais encouru aucune sanction ni observation de la part de l’employeur, ni avant ni surtout après le 1er janvier 2004, date du changement de gérance.
En conséquence, eu égard à la co-responsabilité de l’employeur dans les faits reprochés et à la disproportion de la sanction prononcée à l’encontre du salarié compte tenu des circonstances et de l’absence d’antécédent, le licenciement apparaît dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement sera réformé au titre de la rupture.
— sur les conséquences du licenciement
* sur la demande de dommages-intérêts
Agée de 42 ans au moment de son licenciement, Monsieur X avait acquis une ancienneté de 14 ans. Il percevait un salaire un salaire mensuel brut moyen de 2.419,50 €.
Son contrat de travail ayant pris fin le 21 février 2007, il justifie avoir été pris en charge par l’Assédic de mars 2007 à mai 2008 au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant net d’environ 1.300 €. Il a ensuite exercé un emploi saisonnier à temps plein, puis à temps partiel jusqu’au 20 octobre 2008, avant d’être de nouveau pris en charge par l’Assédic. Il ne justifie pas d’une recherche d’emplois.
En l’état de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.122-14-5 devenu L.1235-5 du code du travail.
* sur le rappel d’indemnité de licenciement
Ni l’employeur intimé ni le salarié n’ont produit le décompte de l’indemnité de licenciement, versée par l’un et revendiquée par l’autre. Les bulletins de salaire des douze mois ayant précédé le licenciement n’ont pas été versés aux débats.
L’employeur a pris en compte l’ancienneté au 9 mars 1993, sans en préciser la raison, alors que le salarié a été embauché le 1er avril 1992. Il souligne de manière inopérante que Monsieur X a été recruté en qualité d’agent technique et non de moniteur de plongée, qu’il a obtenu son brevet de moniteur fédéral le 18 octobre 1992 et qu’il n’a pas travaillé de manière continue pour la société LECQUES AQUANAUT (du 1er mai 1993 au 1er octobre 1999, il a été salarié de l’association LECQUES AQUANAUT CLUB).
Au vu du bulletin de salaire du mois de décembre 2006, faisant apparaître un salaire brut total annuel de 29.034 €, le salaire mensuel brut moyen s’établit à 2.419,50 €.
Compte tenu d’une ancienneté de 14 ans,10 mois et 21 jours, l’indemnité légale de licenciement s’établit à :
— au titre du dixième
'2.419,50 €/10 x 14 = 3.387,30 €' + '241,95 /12x10 = 201,62 €' + '241,95/360 x 21 = 14,11 €' = 3.603,03 €
— au titre de la majoration du quinzième
'2.419,50 € x 1/15 = 161,30 € x 4 = 645,20 €' + '161,30 €/12 x 10 = 134,41 €' + 161,30/360 x 21 = 9,41 €' = 789,02 €.
Total : 3.603,03 € + 789,02 € = 4.392,05 €.
En conséquence, déduction faite de l’indemnité de 3.363,33 € versée à ce titre, le rappel dû s’établit à :
4.392,05 € – 3.363,33 € = 1.028,72 €.
— sur le rappel d’un solde de congés payés
Pour réclamer la somme de 776,15 € au titre de 10 jours de congés payés acquis non indemnisés, le salarié indique qu’il ressort de l’examen de ses bulletins de paie qu’au jour de l’établissement du solde de tout compte, il avait acquis 42,75 jours de congés payés alors que l’attestation Assédic mentionne une indemnité compensatrice de congés payés pour 32,7 jours.
Cette réclamation est contestée par l’employeur qui déclare que son salarié, ayant reçu une somme brute de 3.073,56 €, a été rempli de ses droits à ce titre.
Les bulletins de salaire de juin et décembre 2006 outre celui du mois de février 2007, qui ont été versés aux débats, ne comportent aucune indication sur les congés pris, acquis et restants.
La preuve du bien-fondé de la demande n’étant pas rapportée, les dispositions du jugement ayant débouté le salarié au motif que celle-ci n’était pas chiffrée, seront confirmées par substitution de motifs.
— sur la remise des documents rectifiés
Il sera fait partiellement fait droit à cette demande et l’employeur devra remettre au salarié un certificat de travail et une attestation Assédic rectifiée mentionnant une embauche au 1er avril 1992, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
— sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
En équité, une indemnité de 1.500 € sera allouée au salarié au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel, tandis que la demande de l’employeur sur ce fondement sera rejetée.
L’employeur qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Le jugement sera réformé à ce double titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’appel,
Réforme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau sur le tout pour plus de clarté,
Dit le licenciement de Monsieur A X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL LECQUES AQUANAUT à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 15.000,00 €
rappel d’indemnité de licenciement 1.028,72 €
article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel 1.500,00 €
Ordonne la remise par la SARL LECQUES AQUANAUT à Monsieur X d’un certificat de travail et d’une attestation Assédic rectifiés mentionnant une ancienneté au 1er avril 1992,
Déboute Monsieur X de ses demandes de rappel de salaire au titre des primes et d’un solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
Rejette la demande de la SARL LECQUES AQUANAUT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL LECQUES AQUANAUT aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
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