Infirmation partielle 25 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, cinquieme ch., 25 janv. 2010, n° 08/05629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/05629 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 9 septembre 2008, N° 08/4592 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 25 JANVIER 2010
(Rédacteur : Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,)
IT
N° de rôle : 08/05629
Société SERRURERIE TKS-E DES ETS TAYEB – KHSIME
c/
Madame Y X
SELARL A B
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 septembre 2008 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (R.G. 08/4592) suivant déclaration d’appel du 23 septembre 2008
APPELANTE :
Société KHSIME prise en la personne de son représentant légal domicilié en
ette qualité au XXX
Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître LEMEE avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame Y X née le XXX à XXX
de nationalité française demeurant XXX
Représentée par la SCP ARSENE-HENRY ET LANCON, avoués à la Cour assistée de Maître BLEUZEN loco de Maître BOERNER avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
SELARL A B agissant en sa qualité de représentant des
créanciers au redressement judiciaire de la SARL SERRURERIE TK S.E DES ETS TAYEB KHSIME 54 cours XXX
Représentée par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour assistée de Maître LEMEE avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 novembre 2009 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur G H, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur C D
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
OBJET DU LITIGE ET PROCEDURE :
Madame X a confié en juillet 2003 à la société Khisme la fabrication et la pose d’un portail métallique galvanisé et thermolaqué pour un montant de 2.525,09 euros.
Suite aux désordres survenus empêchant une utilisation normale du portail, Madame X a saisi la juridiction de proximité pour en obtenir le remplacement ou à défaut le remboursement du prix.
Par jugement du 9 mai 2006 le juge de proximité de Bordeaux , au vu de l’expertise judiciaire ordonnée a :
— Condamné la société Khisme à procéder au remplacement du portail litigieux par un matériel neuf et conforme aux règles de l’art dans le mois suivant la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— Condamné la société Khisme à payer à Madame X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société Khisme à supporter les dépens y compris les frais d’expertise.
Le jugement a été signifié le 13 juin 2006 .
Par lettres en date des 23 mars, 2 juillet, 27 juillet 2007 et 7 mars 2008 Madame X par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique a mis en demeure la société Khisme d’exécuter la décision.
La société Khisme n’a pas réalisé les travaux auxquels elle a été condamnée.
Par acte du 22 mai 2008 Madame X a saisi le juge de l’exécution pour obtenir la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2008 le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— Liquidé à la somme de 32.300 euros l’astreinte ordonnée par le jugement de la juridiction de proximité de Bordeaux en date du 9 mai 2006
— Condamné la société Khisme à payer cette somme à Madame X
— Fixé une nouvelle astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à exécuter l’obligation mise à la charge de la société Khisme par la décision du 9 mai 2006 , passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et ce pendant 2 mois
— Condamné la société Khismeà payer à Madame X la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la société Khisme aux dépens.
2
Par déclaration du 23 septembre 2008 la société Khisme a relevé appel de cette décision.
Par acte du 9 avril 2009 la société Khisme a délivré une assignation en reprise d’instance à la SELARL A B es qualité de mandataire au redressement judiciaire de ladite société.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 7 juillet 2009 la société Khisme et la SELARL A B es qualité demandent à la cour de :
— Réformer le jugement entrepris
— Dire n’y avoir lieu à liquider l’astreinte telle que fixée par le jugement du 9 mai 2006
— Condamner Madame X à lui verser la somme de 1.000euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 juin 2009 Madame X demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant
— Condamner la société Khisme au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2009.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société Khisme et son mandataire judiciaire font valoir qu’ils n’étaient pas représentés en première instance car un accord avait été trouvé avec Madame X. En effet, suite à une expertise postérieure au jugement du juge de proximité, une intervention mettant fin au litige a été réalisée le 11 juin 2008. Ils estiment que Madame X est de mauvaise foi car elle a caché au juge de l’exécution l’expertise en cours ainsi que l’intervention réalisée avant l’audience de plaidoirie. Ils précisent que l’appréciation du montant de l’astreinte relève de l’appréciation du juge du fond, ils en demandent la liquidation à la somme de 1 euro.
Madame X réplique que si une réunion a eu lieu entre les parties le 11 juin 2008 à son domicile, la société Khisme n’a toujours pas tenu ses engagements et n’a en tout cas pas exécuté la décision qui l’a condamnée au remplacement du portail litigieux par un matériel neuf et conforme aux règles de l’art . Elle dément avoir conclu un accord.
Il résulte des pièces versées aux débats que courant 2007 les parties se sont rapprochées pour convenir de la réparation du portail existant par sablage, métallisation et thermocollage de ce dernier. Les travaux ont été réalisés par la société Khisme et le portail remis en place le 9 novembre 2007. Celui-ci se révélant toujours défectueux Madame X a fait intervenir son assureur la Matmut dans le cadre d’une protection juridique. La société Khisme a été convoquée régulièrement à une expertise contradictoire, à laquelle elle ne s’est pas présentée. Le rapport de l’expert a conclu à la reprise du thermocollage ou au remplacement du portail estimant le coût des travaux à 2.750 euros.
Des échanges ont eu lieu entre les parties entre le 11juin 2008 et fin décembre 2008 afin de parvenir à un nouvel accord permettant à Madame X de renoncer à l’exécution du jugement du 9 septembre 2008 et à la société Khisme de se désister de son appel. Ces pourparlers n’ont pas abouti dans la mesure où par courrier du 26 novembre 2008 la Matmut informait la société Khisme de nouveaux désordres liés au défaut de fixation du portail et lui demandait d’intervenir dans un délai de 15 jours sous peine de faire exécuter la décision. Une proposition de rendez vous les 22 et 23 décembre 2008 pour réaliser l’intervention a été faite à la société Khisme qui n’y a pas donné suite.
Il résulte de tout ce qui précède que contrairement à ce qu’ont affirmé les appelantes aucun accord n’est intervenu avec Madame X avant la décision du juge de l’exécution, seuls des pourparlers étaient en cours. Le litige n’est pas clos puisque les réparations du portail ne sont, d’après les derniers éléments versés aux débats, ni conformes aux règles de l’art ni compatibles avec une utilisation normale. Madame X persiste dans ses réclamations dûment portées à la connaissance de la société Khisme.
Il s’ensuit que l’on ne peut que constater que cette dernière n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge par le jugement du 9 mai 2006. C’est donc à juste titre que le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte.
Il convient toutefois d’en apprécier le montant compte tenu des interventions de la société qui au cours de l’année 2007 / 2008 n’a pas été totalement inactive à défaut d’avoir été efficace, pour tenter de réparer le portail litigieux. Au demeurant il faut aussi considérer le temps écoulé depuis le jugement du juge de proximité et la négligence voire résistance de la société à se soumettre à ses obligations. En conséquence l’astreinte sera liquidée à la somme de 5.000 euros, le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
En revanche la société Khisme ne rapporte pas la preuve que le portail est actuellement soit remplacé à neuf, soit, au moins, enfin conforme aux règles de l’art. Se référant aux motifs du premier juge il y a donc lieu de confirmer les dispositions de la décision entreprise, relatives à la nouvelle astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à Madame X la charge des frais irrépétibles qu’elle a du engager pour assurer sa défense suite à l’appel de la société Khisme.
Celle-ci qui succombe sera condamnée à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant de l’astreinte liquidée.
Et Statuant à nouveau sur ce point.
— Liquide à 5.000 euros l’astreinte ordonnée par la juridiction de proximité de Bordeaux le 9 mai 2006.
— Condamne la société Khisme à payer cette somme à Madame X.
Y ajoutant.
— Déboute la société Khisme de toutes ses demandes.
— Condamne la société Khisme à payer à Madame X la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société Khisme à supporter les dépens d’appel lesquels seront distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur G H, Président, et par Monsieur C D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
C D G H
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