Infirmation partielle 5 juillet 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 juil. 2007, n° 05/13339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/13339 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 13 mai 2005, N° 2004062820 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. PLANIFLEX ASSISTANCE c/ S.A. CHRONO FLEX anciennement société FLEX' CIBLE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section B
ARRET DU 05 JUILLET 2007
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/13339
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2005 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2004062820
APPELANTE
S.A.R.L. D E prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Me Gilda-Joséphine LICATA, avocat au barreau de PARIS, toque : C838
INTIMEE
S.A. CHRONO FLEX anciennement société FLEX’CIBLE prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Michel BLIN, avoué à la Cour
assistée de Me Olivier BICHON, avocat au barreau de NANTES, plaidant pour la SCP BEZY ET BICHON, avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Mai 2007, en audience publique, après qu’il en a été fait rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du nouveau Code de procédure civile devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Monsieur Christian REMENIERAS, Conseiller
Madame Catherine LE BAIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. F G
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président, et par M. F G, greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute.
LA COUR,
VU l’appel déclaré par la s.a.r.l. planifex E (ci-après planifex) du jugement du tribunal de commerce de Paris (15e chambre, n° de RG : 2004062820), prononcé le 13 mai 2005 ;
VU les dernières conclusions de l’appelante (19 octobre 2005) ;
VU les dernières conclusions (9 janvier 2005) de la s.a. chrono flex, intimée et incidemment appelante ;
* *
SUR QUOI,
Considérant que chrono flex, (dépannage de flexibles hydrauliques), ayant appris, en février 2004, que deux de ses anciens salariés, liés par une clause de non-concurrence, démissionnaires le 12 novembre 2003, avaient été embauchés par sa concurrente planifex, a assigné cette dernière en réparation de son préjudice causé par ces embauches ainsi que par d’autres faits qualifiées d’actes de concurrence déloyale ; que le tribunal a accueilli sa prétention dans son principe, mais n’a que partiellement fait droit à sa demande de dommages-intérêts ;
Sur la concurrence déloyale :
Considérant qu’il est établi par les pièces versées au débat que M. H C et M. I X ont été recrutés par la s.a flex’cible (ancienne dénomination de chrono flex) en qualité de technico-commerciaux, respectivement les 26 juin 1998 et 18 septembre 2000 ; qu’ils ont tous deux démissionné le 12 novembre 2003 et continué à exercer leurs fonction en région parisienne pendant les deux mois de leur préavis, soit jusqu’au 12 janvier 2004 ;
Considérant que planifex, ainsi que le révèle l’extrait K bis qui lui est applicable, a été constituée le 16 décembre 2003 pour exercer l’activité d’ « E dépannage réparation fabrication de toutes pièces et tuyauterie liées à l’entretien, la maintenance et la remise en état des machines et de matériels tôlés notamment de systèmes hydrauliques ou pneumatiques », directement concurrente de celle de chrono flex définie dans l’extrait Kbis qui la concerne comme « E dépannage réparations matériels hydrauliques et pneumatiques » ;
Considérant qu’il est constant que MM X et C ont été embauchés par planifex au tout début de son activité ;
Considérant que chrono flex a adressé le 10 février 2004 à planifex une lettre recommandée avec avis de réception l’informant de ce que ces deux techniciens étaient tenus à son égard d’une obligation de non concurrence et lui demandant de cesser immédiatement toute relation professionnelle avec eux, cette démarche étant demeurée vaine ;
Considérant que sont versées au débat des attestations d’où il résulte que planifex a démarché les clients de sa concurrente en leur proposant des tarifs très favorables et en se montrant agressive à l’égard de la direction et du personnel de chrono flex (attestation de M. Y) tenté de débaucher d’autres salariés de chrono flex (attestations de MM Z, A et Lacoste), ces tentatives ayant eu pour conséquence de faire perdre au personnel sa confiance en la structure de la société chrono flex (M. A) ; que le fait que ces attestations émanent de salariés de chrono flex, ce qui est au demeurant naturel eu égard à la nature des faits qu’il s’agit d’attester, ne les prive pas de toute force probante ;
Considérant que planifex a encore recruté en juillet 2003 un salarié en provenance de chrono flex en la personne de M. B ;
Considérant qu’il résulte des tarifs appliqués par les deux sociétés et du tableau comparatif versés au débat que les prix pratiqués par planifex sont alignés sur ceux de chrono flex tout en étant systématiquement inférieurs de quelques euros ;
Considérant que planifex ne conteste pas ces circonstances qui établissent que, constituée pour s’attaquer au marché sur lequel opérait chrono flex, elle s’est lancée dans cette entreprise en mettant en 'uvre le moyen déloyal ayant consisté à recruter en même temps ses deux seuls techniciens parmi le personnel de la société qu’elle s’était donnée pour objet de concurrencer, à dessein d’exploiter à son profit leur connaissance des clients et des conditions particulières qui leur étaient réservés, des modes opératoires et des tarifs de sa concurrente ;
Considérant que le seul moyen de défense réellement développé par l’appelante dans ses écritures consiste à contester la validité des clauses de non concurrence figurant dans les contrats de travail ayant lié MM X et Mouloud à chrono flex, lesquelles seraient nulles comme ne comportant pas de contrepartie financière ;
Mais considérant, à supposer que planifex ait qualité pour discuter de la validité de clauses de contrats de travail auxquels elle n’est pas partie, qu’il résulte de pièces versées au débat que les deux contrats de travail en cause se référaient expressément à la Convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique et que, par lettres recommandées avec avis de réception adressées aux intéressés le 19 novembre 2003, chrono flex a indiqué à M. X et à M. C : « Nous vous informons que nous avons décidé de maintenir votre clause d’interdiction de concurrence figurant à l’article 10 de votre contrat. Celle-ci sera rémunérée comme l’indique la convention collective de la métallurgie de Loire-Atlantique » ; qu’il en résulte que le moyen, serait-il opérant, n’est en toute hypothèse pas fondé ;
Considérant, de ce qui précède, que c’est à juste titre que le tribunal a jugé la prétention de chrono flex fondée dans son principe ; que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;
Sur le préjudice :
Considérant que chrono flex justifie, par la production d’une attestation de son commissaire aux comptes, d’une baisse de son chiffre d’affaires de 123.098,97 € sur 17 clients de la région parisienne, entre 2003 et 2004, là où planifex a précisément démarré son activité, ;
Mais considérant que, si la concomitance de cette baisse et du début d’activité de planifex dans les conditions précédemment décrites établit un lien de causalité certain entre les deux phénomènes, aucun élément du dossier n’établit toutefois avec certitude que le premier se trouverait entièrement et uniquement expliqué par le second, ainsi que l’a pertinemment observé le tribunal ;
Considérant, par ailleurs, que le préjudice constitué par la diminution d’activité ne se traduit pas en perte de chiffre d’affaires, mais en perte de marge ; que les indications données à ce sujet par chrono flex demeurent sommaires et dépourvues de justification ;
Considérant que chrono flex justifie encore de frais exposés pour la formation de son personnel, la recherche de nouveaux salariés en remplacement de ceux embauchés par planifex et de dépenses de publicité destinées à reconstituer sa clientèle ;
Considérant que planifex s’abstient, dans ses dernières écritures, de toute discussion sur la question du préjudice ;
Considérant que, de l’ensemble de ces éléments, la Cour estime que le préjudice subi par chrono flex du fait des actes de concurrence déloyale dont elle a été victime de la part de planifex sera justement réparé par l’allocation de 50.000 € de dommages-intérêts ;
* *
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement entrepris sauf sur le montant des dommages-intérêts alloués à la s.a. chrono flex,
Le RÉFORMANT et STATUANT à nouveau de ce seul chef,
CONDAMNE la s.a.r.l. planifex E à payer à la s.a. chrono flex 50.000 € de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la s.a.r.l. planifex E aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile et à payer, par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, 5.000 € à la s.a. chrono flex.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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