Infirmation 15 janvier 2009
Cassation 14 octobre 2010
Infirmation 29 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 janv. 2009, n° 06/04487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/04487 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 juillet 2004, N° 00/19293 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
15e Chambre – Section B
ARRET DU 15 JANVIER 2009
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/04487
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 00/19293
APPELANTS
Monsieur Y X
XXX
XXX
représenté par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Me René FREMY, avocat au barreau de PARIS, toque : P14
Monsieur E-F L P DE B O
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assisté de Me Pierre PUJOL, avocat au barreau de NIMES, toque G7
(PLMC Avocats)
Monsieur G E L M DE B O
XXX
XXX
représenté par la SCP LAGOURGUE – OLIVIER, avoués à la Cour
assisté de Me L-Françoise DEBON-LACROIX, avocat au barreau de PARIS,
toque :P 213, (SCP MONTFORT et Associés)
INTIMES
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
XXX
représentée par la SCP PETIT LESENECHAL, avoués à la Cour
assistée de Me Katia CHASSANG, avocat au barreau de PARIS, toque : L098
(SELARL SIGRIST DARMON et Associés)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président
Madame Claire DAVID, Conseiller
Monsieur Louis-L DABOSVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Madame I J-K
Ministère public : l’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président, et par Mme I J-K, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Le 28 janvier 1983, M. X et M. E-F de B O ont constitué une SCP d’avocats, la SCP X & Monfort, dont le siège était situé XXX à Marseille.
M. X et M. E-F de B O, ainsi que le père de ce dernier, M. G de B O, ont décidé de constituer la SCI Parimar aux fins d’acquérir les bureaux professionnels de la SCP d’avocats.
Par acte authentique du 2 décembre 1987, la SNC Natiocrédimurs a donné en crédit-bail les locaux professionnels de la SCP d’avocats à la SCI Parimar, en cours d’immatriculation. Le loyer était de 689.744,54 francs par an sur 15 ans. Dans cet acte, les associés se portaient caution solidaire et indivisible des engagements de la société à hauteur de deux années de loyers.
Le 12 janvier 1988, ont été signés les statuts de la SCI Parimar et la société a été immatriculée le 29 janvier 1988.
La SCP d’avocats X & Monfort a été dissoute le 30 juin 1995 et un administrateur provisoire de la SCI Parimar a été désigné par ordonnance du 23 avril 1996, avec pour principale mission de préserver le contrat de crédit-bail.
Par acte du 14 juin 1996, la société Natiocrédimurs lui a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire.
Par jugement du 25 juillet 1996, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI Parimar. La société Natiocrédimurs a régulièrement déclaré sa créance.
Le 30 décembre 1996, le mandataire liquidateur a fait savoir à la société Natiocrédimurs qu’il optait pour la poursuite du contrat de crédit-bail.
Par ordonnance du 4 avril 1997, le juge-commissaire a constaté la résiliation du contrat de crédit-bail et l’immeuble a été vendu le 9 juillet 1997 moyennant le prix de 3 537 000 francs.
Le crédit bailleur a alors assigné les associés en paiement des sommes restant dues au titre du contrat.
Par jugement du 13 juillet 2004, le tribunal de grande instance de Paris a principalement :
— débouté la société Natiocrédimurs de sa demande de paiement formée à l’encontre de M. G de B O, pris en sa qualité de fondateur de la SCI Parimar,
— rejeté la demande de nullité de l’acte notarié du 2 décembre 1987,
— condamné conjointement à proportion de leurs parts dans le capital social de la SCI Parimar M. E-F de B O et M. X à payer à la société Natiocrédimurs la somme de 630.913,12 €,
— condamné M. G de B O à payer à la société Natiocrédimurs la somme de 215.403,94 € au titre de son engagement de caution des engagements de la SCI Parimar,
— condamné conjointement à proportion de leurs parts dans le capital social de la SCI Parimar M. E-F de B O et M. X à relever et garantir M. G de B O de l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de ce dernier au profit de la société Natiocrédimurs.
M. E-F de B O a interjeté appel de cette décision le 13 août 2004, M. G de B O le 19 août 2004 et M. X le 7 septembre 2004.
Les trois procédures ont été jointes par ordonnance du 1er février 2004.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2006, mais elle a été retirée du rôle par arrêt du même jour, à la demande écrite de chaque partie.
Elle a été remise au rôle à la demande de M. A B O le 8 mars 2006.
Deux inscriptions de faux incidente a été formée par M. X par acte des 9 janvier et 2 mars 2007 à l’encontre des actes authentiques.
Par arrêt du 23 mars 2007, cette chambre de la cour d’appel de Paris a révoqué l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par ordonnance sur incident du 30 octobre 2007, le conseiller de la mise en état a dit que les parties se rendraient ensemble à l’étude notariée en présence d’un huissier de justice aux fins de consulter l’acte notarié argué de faux, selon les modalités prévues par les notaires dépositaires de la minute.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, déposées le 10 septembre 2008, M. X demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
Sur les faux incidents
— de dire recevable les actes d’inscriptions de faux des 9 janvier et 2 mars 2007,
— d’ordonner la production forcée et le dépôt au greffe de la cour de l’original du contrat notarié de crédit-bail immobilier du 2 décembre 1987 et de ses annexes, de l’original de l’acte de dépôt de pièces rectificatif et de nantissement du 11 mai 1992, tous deux dressés par Me Perrine, Merland et de Lapasse, notaires associés à Paris,
— de déclarer faux le contrat notarié de crédit-bail immobilier du 2 décembre 1987,
— de déclarer faux l’acte notarié de dépôt de pièces rectificatif et de nantissement du 11 mai 1992,
— d’infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a mis à sa charge les frais d’huissier de justice pour 577,67 € et de condamner la société Natiocrédimurs au paiement de cette somme,
Sur le fond
— de constater que les pièces demandées n’ont pas été produites par la société Natiocrédimurs, notamment le pouvoir du 30 novembre 1987 donné à M. G de B O, et d’en conclure que les demandes de Natiocrédimurs sont non fondées en application de l’article 11 du Code de procédure civile,
Subsidiairement
— de déclarer irrecevables les demandes de la société Natiocrédimurs à son égard pour plusieurs motifs :
' absence de mandat exprès dans la procuration du 1er décembre 1987,
' défaut de caractère notarié de la procuration,
' inexistence du prétendu pouvoir du 30 novembre 1987,
' défaut de communication de l’original du contrat de crédit bail,
— de dire que la société Natiocrédimurs est remplie de ses droits et qu’elle a été indemnisée au delà de ses droits après avoir reçu 16 semestres de loyers (697 516,45 €) et le prix de vente de l’immeuble (539.212,17 €) soit un total de 1 236 729 €,
— de dire qu’elle a en un trop perçu de 101 972 €,
— de condamner la société Natiocrédimurs à lui payer en conséquence la moitié de cette somme, soit 50 986 € avec intérêts capitalisés à compter du 9 juillet 1997,
— de dire irrecevables les demandes de la société Natiocrédimurs, tirée de l’inopposabilité du contrat de crédit bail à la SCI Parimar, du défaut d’engagement de la SCI en l’état de l’inexistence du prétendu pouvoir de M. G B O, et de la subsidiarité de sa créance alléguée à son égard puisqu’il n’y a pas de créance à l’encontre de la SCI et en l’absence de vaines poursuites préalables à son encontre,
— de dire que l’acte de nantissement du 11 mai 1992 est inexistant ou inopposable à la SCI Parimar et à ses associés pour avoir été conclu par un clerc dépourvu de mandat,
— de dire irrecevables et non fondées les demandes de Natiocrédimurs à son encontre, pris en qualité de caution,
Subsidiairement, sur la responsabilité délictuelle
— de dire que la résiliation du contrat et la vente de l’immeuble ont été obtenus sans droit par Natiocrédimurs,
— de condamner en conséquence la société Natiocrédimurs à verser à chaque appelant la somme de 197 737,39 € avec intérêts capitalisés à compter du 9 juillet 1997,
— de dire que l’ordonnance sur requête du 4/04/1996 n’est pas revêtue de l’autorité de chose jugée,
— de dire nul le contrat de crédit bail pour défaut de personnalité morale de la SCI Parimar lors de sa signature,
— de dire que par voie d’exception de nullité perpétuelle, le contrat de crédit bail est nul en application de l’article L313-9 du Code monétaire et financier et d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques,
— d’ordonner la restitution par la société Natiocrédimurs aux associés de la SCI Parimar à titre de provision de la somme de 841 204,83 € TTC, outre les impôts fonciers, taxe d’ordures ménagères, frais de notaire y compris droits d’enregistrement et les charges locatives, assortie des intérêts de droit capitalisés à compter de la demande de première instance formée par conclusions du 8/09/2003,
— de dire illicite le cumul entre l’indemnité de résiliation et l’exécution de paiement de loyers contractuels, notamment par application des articles 1227 et 1229 al. 2 du Code civil et de rejeter la demande en paiement de loyers à hauteur de 137 456,95 € TTC,
— de dire excessive la demande de réparation du préjudice à hauteur de 630 861,30 € TTC et de la réduire au préjudice réellement subi, par imputation du montant des versements effectués par la SCI Parimar de 841.204,83 € TTC et du prix de la vente de l’immeuble, soit 539 212,17 €, sur le montant des loyers financiers totaux de 1 134 757,18 € HT, par application de l’article 1152 al.2 du code civil,
— de procéder à toute compensation par application de l’article 1289 du code civil et de condamner société Natiocrédimurs à lui payer 50 % du solde positif résultant de cette compensation correspondant à sa participation dans le capital social de la SCI Parimar, soit la somme de 50 986 € avec intérêts de droit capitalisés à compter de la vente de l’immeuble le 9 juillet 1997,
— de lui donner acte de ce qu’il fait siennes les conclusions de M. A B O,
En tout état de cause
— de rejeter la demande de garantie de M. G de B O
— de condamner la société Natiocrédimurs à lui payer la somme de 20 000 € pour comportement déloyal dans la conclusion et l’exécution du contrat,
— de condamner la société Natiocrédimurs à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner la société Natiocrédimurs à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure de 1re instance et celle de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, déposées le 12 août 2008, M. E-F de B O demande à la cour :
— d’infirmer le jugement quant à sa condamnation à payer la somme de 630. 913,22 €,
— de débouter la société Natiocrédimurs de ses demandes,
— de constater l’indemnité de résolution est manifestement excessive,
— de dire inopposable la clause résolutoire,
— de lui donner acte de ce qu’il fait siennes les écritures de M. X en tous ses moyens et prétentions,
Subsidiairement
— de débouter la société Natiocrédimurs faute de justification du fondement contractuel de la demande, l’indemnité de résolution étant indéterminable,
— de condamner la société Natiocrédimurs à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, déposées le 17 octobre 2008, M. G de B O demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’a jamais eu la qualité d’associé de la SCI Parimar,
— de dire que les nullités et opposabilités invoquées par M. X ne peuvent lui porter préjudice,
— de débouter la société Natiocrédimurs,
— de dire que les obligations souscrites par la SCI en formation ont été reprises au profit de cette dernière avec l’accord rétroactif de la société Natiocrédimurs dans l’acte du 11 mai 1992,
— de dire qu’il n’a jamais eu la qualité de caution,
— de constater qu’il n’a jamais eu la qualité d’associé de la SCI Parimar,
— de condamner la société Natiocrédimurs à lui verser la somme de 215 403,94 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information à caution,
— de dire que s’il est reconnu comme caution, celle doit être partagée par tiers entre lui et M. X et M. E-F de B O,
— de condamner la société Natiocrédimurs à lui verser la somme de 32 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 16 000 € à titre de dommages et intérêts,
Subsidiairement, si une condamnation est prononcée à son encontre
— de condamner solidairement MM X et A B O à le garantir,
— de confirmer les condamnations des mêmes prononcées par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner en outre M. X à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et M. E-F de B O à lui payer la somme de 1 500 € solidairement avec M. X.
Dans ses dernières écritures, au sens de l’article 954 du Code de procédure civile, déposées le 17 septembre 2008, la société Natiocrédimurs demande à la cour :
— déclarer irrecevable M. X en ses demandes nouvelles,
— le déclarer irrecevable faute de qualité à agir au profit des autres appelants
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité du contrat de crédit bail soulevée par M. X et M. E-F de B O et en ce qu’il a condamné M. E-F de B O et M. X à lui payer la somme de 630 913,12 €,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement contre M. G de B O,
— de déclarer irrecevable la demande en nullité du crédit bail,
— de déclarer irrecevable M. X en sa demande de restitution de sommes, faute de qualité à agir,
— de condamner conjointement et à proportion de leurs parts dans le capital social MM. de B O et M. X à lui payer la somme de 630 913,12 €, en leur qualité d’associés,
Subsidiairement
— de condamner les trois appelants à payer la somme de 215 403,94 € au titre de leur engagement de caution,
En tout état de cause
— de déclarer irrecevables les inscriptions en faux du 9 janvier et du 2 mars 2007,
— de condamner M. X à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, outre une amende civile,
— de condamner M. E-F de B O et M. G de B O à lui verser chacun la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et M. X celle de 10 000 € sur le même fondement.
Le dossier de la cour, ainsi que la procédure d’inscription de faux, ont été communiqués au ministère public les 23 février 2007, 6 mars 2007 et 23 octobre 2008. Il n’a pas conclu.
CELA ÉTANT EXPOSÉ,
LA COUR,
Sur les inscriptions de faux déposées par M. X
Considérant que les deux inscriptions de faux des 9 janvier et 2 mars 2007 ont le même objet ; qu’elles ont toutes deux été enregistrées par le greffe de la cour d’appel de Paris, qui a établi le même jour un procès-verbal de dépôt ; que la seconde inscription étant régulière, la cour est valablement saisie ;
Considérant que M. X expose que dans l’acte notarié de crédit-bail du 2 décembre 1987, sont fausses les mentions suivantes : le preneur est indiquée comme étant en cours d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris ; M. E-F de B O et M. G de B O sont présentés comme agissant en leur qualité de seuls associés de la dite société ; il est précisé que M. G de B O agit en qualité d’associé et de gérant et est spécialement autorisé à l’effet des présentes en vertu de pouvoirs conférés par les associés au terme d’un acte sous seing privé du 30 novembre 1987 dont l’original est demeuré annexé aux dits statuts ; ladite société constituée (…) aux termes de ses statuts établis suivant acte sous seing privé en date à Paris du 30 novembre 1987 dûment enregistrés ;
Considérant que M. X expose que toutes les mentions sont fausses ; qu’en effet les statuts ont été signés le 12 janvier 1988, l’immatriculation de la société date du 29 janvier 1998, les associés étaient au nombre de 3, il n’existe pas de pouvoir du 30 novembre 1987 ; que d’ailleurs, le notaire a reconnu dans un courrier : 'je ne retrouve pas la copie des statuts de la société Parimar à laquelle serait annexé le pouvoir des associés tel que visé dans l’acte’ ;
Mais considérant que même si les actes comportent des déclarations mensongères, déclarations que le notaire a inscrites sur l’indication des parties, celles-ci n’entachent pas de faux l’acte notarié ;
Considérant que si le notaire ne retrouve pas le pouvoir donné par M. X à M. E-F de B O, cela n’entache pas de faux l’acte notarié, puisque la société Natiocrédimurs produit aux débats une procuration datée du 1er décembre 1987 par laquelle M. X donne pouvoir à M. E-F de B O ou à M. G de B O 'de participer en tant qu’associé à tout contrat de crédit-bail avec la société Natiocrédi’ ;
Considérant que M. X expose, en second lieu, que, dans l’acte notarié de dépôt de pièces rectificatif et de nantissement de la SCI Parimar en date du 11 mai 1992, sont fausses les mentions suivantes : la SCI Parimar est représentée par Mme C D, clerc de notaire (…) en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés aux termes de l’acte du 2 décembre 1987, alors que cet acte ne comporte pas de tels pouvoirs ;
Mais considérant que là encore l’absence de pouvoir n’entache pas l’acte notarié de nullité, dès lors que M. X ne conteste pas avoir donné pouvoir dans le même acte de procuration du 1er décembre 1987 à l’effet 'de consentir le nantissement des parts dont je suis titulaire dans le capital de la société dont s’agit’ ;
Que les inscriptions de faux doivent donc être rejetées ;
Sur la demande de production de pièces formée par M. X
Considérant que M. X demande que Natiocrédimurs communique le pouvoir du 30 novembre 1987, le détail du dépôt de garantie dont la SCI Parimar est créancière, l’original du contrat de crédit-bail et de ses annexes par dépôt au greffe de la cour de la minute, afin que le faux soit mentionné en marge de l’acte reconnu faux ; qu’il demande encore que les frais de l’huissier de justice mis à sa charge soient mis à la charge de Natiocrédimurs ;
Mais considérant que la société Natiocrédimurs expose que les pièces dont elle dispose sont communiquées et que le dépôt de garantie n’existe pas ; qu’il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la production de pièces qui ne sont pas en possession de la société Natiocrédimurs ;
Et considérant qu’un notaire ne peut pas se dessaisir de la minute d’un acte qu’il détient en son étude ;
Considérant enfin que les frais d’huissier de justice sont compris dans les dépens ;
Sur la fin de non-recevoir, soulevée par M. X, tirée de l’irrecevabilité de la demande de Natiocrédimurs à son encontre
Considérant que M. X expose qu’il n’a pas donné mandat exprès de conclure en son nom un contrat de crédit-bail immobilier ; qu’il rappelle que le pouvoir qu’il a donné le 1er décembre 1987 donne procuration à M. G de B O de participer en tant qu’associé à tout contrat de crédit-bail et indique : Bon pour pouvoir, bon pour cautionnement et nantissement ; qu’il conclut qu’il devait obligatoirement être souscrite en la forme authentique, tout comme l’a été le contrat de crédit-bail, en violation de l’article 4 du décret du 4 janvier 1955 qui dispose que tout acte sujet à publicité dans un bureau des hypothèques doit être dressé en la forme authentique ; que M. X conclut que le contrat de crédit-bail est nul de nullité absolue à son égard ;
Mais considérant que le pouvoir est régulier et n’a pas à être passé devant notaire, M. X ne remettant pas en cause la validité de sa signature et de son engagement ;
Sur la demande de nullité du contrat de crédit-bail
Considérant que M. X et M. E-F de B O soulèvent la nullité du contrat de crédit-bail pour les trois motifs suivants :
— le défaut de capacité de la SCI Parimar à s’engager puisqu’à la date du 2 décembre 1987, elle était dépourvue de personnalité morale,
— la clause sur le délai de résiliation est stipulée dans le seul intérêt de Natiocrédimurs : le délai de 8 ans prévu au contrat pour pouvoir le résilier est trop long et est abusif ; il est contraire à l’article L. 313-9 du Code monétaire et financier,
— l’indemnité de résiliation est illégale, puisqu’elle aboutit à des obligations financières supérieures à celles qui seraient résultées du fonctionnement normal du contrat :
Mais considérant que c’est à bon droit que la société Natiocrédimurs oppose la prescription de l’action en nullité des clauses contractuelles sur la résiliation du contrat, puisque l’assignation a été délivrée plus de 10 ans après la signature du contrat ; que l’exception de nullité n’est pas recevable, dès lors que le contrat a été partiellement exécuté ;
Considérant que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’ordonnance du juge-commissaire du 4 avril 1997 soulevée par la société Natiocrédimurs n’est pas recevable, dès lors que M. X n’était pas partie à cette décision ;
Considérant, en second lieu, que le défaut de capacité à agir de la SCI Parimar soulevé par M. X qui conduit à la nullité absolue du contrat n’est pas prescrit ;
Mais considérant que si la SCI Parimar n’avait pas encore déposé ses statuts lorsque le contrat a été signé, il n’en demeure pas moins que le contrat de crédit-bail a été exécuté pendant des années ;
Et considérant que l’acte notarié signé le 11 mai 1992 par la SCI Parimar qui était régulièrement immatriculée, valide l’acte de crédit-bail ;
Considérant que la demande de nullité du contrat doit donc être rejetée ;
Sur le principe de la créance de la société Natiocrédimurs
Considérant que M. X expose, en 1er lieu, que la société Natiocrédimurs ne rapporte pas la preuve que la SCI Parimar ne pourrait pas régler sa dette et qu’elle ne démontre pas avoir exercé de vaines poursuites par un simple commandement de payer du 14 juin 1996 ;
Mais considérant que les vaines poursuites sont établies par la déclaration de créance et par la clôture de la procédure collective intervenue le 21 avril 2000 pour insuffisance d’actif ;
Considérant que M. X soulève, en 2e lieu, l’inopposabilité du contrat de crédit bail du 2 décembre 1987 à la SCI Parimar, puisque les statuts n’indiquent pas que le contrat a été repris par la société ;
Mais considérant que l’article 1843 du Code civil énonce que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis ; que les statuts déposés le 12 janvier 1988 mentionnent trois associés, M. X, M. E-F de B O et M. G de B O ; que l’acte de crédit-bail mentionne bien M. X, M. E-F de B O et M. G de B O comme signataires de l’acte ;
Considérant que si l’Assemblée générale extraordinaire des associés qui s’est tenue le 8 juillet 1989 a statué sur le rachat des parts de M. G de B O, cette décision n’est pas opposable à la société Natiocrédimurs ; que les trois associés ayant accompli des actes au nom de la société commerciale en formation sont donc tenus solidairement de ces actes ;
Sur le quantum de la demande en paiement formée par la société Natiocrédimurs
Considérant que par ordonnance du 4 avril 1997, la résiliation judiciaire du contrat a été prononcée ;
Considérant que M. X expose que la société Natiocrédimurs ne peut pas demander à la fois l’indemnité de résiliation et les loyers échus et impayés et qu’elle doit déduire le prix de vente de l’immeuble de l’indemnité de résiliation, dont elle demande la réduction s’agissant d’une clause pénale ;
Considérant que M. E-F de B O soutient que la clause résolutoire est une clause pénale manifestement excessive en l’absence de tout préjudice subi par Natiocrédimurs ; qu’il précise que la clause pénale est excessive en ce que la vente de l’immeuble n’est pas imputée sur le montant de l’indemnité de résiliation et en ce qu’elle est indéterminable ; qu’il soutient encore que la TVA est indue ;
Mais considérant que l’indemnité de résiliation est déterminable, à la lecture des clauses contractuelles et du tableau annexé au contrat ; qu’elle est passible de TVA, tel que cela résulte du contrat en page 34 et des dispositions du Code général des impôts ;
Considérant par contre que la cour estime que l’indemnité de résiliation réclamée par la société Natiocrédimurs est manifestement excessive, compte-tenu de la récupération de l’immeuble et de sa valeur de réalisation par la société Natiocrédimurs ; que par contre, le prix de vente de l’immeuble ne doit pas être déduit de l’indemnité, dès lors que la société de crédit-bail est restée propriétaire du bien immobilier ;
Considérant que la société Natiocrédimurs a acquis l’immeuble donné en crédit-bail pour la somme de 4 360 000 francs HT, soit 5 170 960 francs TTC ; que le contrat de crédit-bail a été conclu pour une durée de 15 ans et que chaque loyer semestriel s’élève à 292 901,59 francs HT ; que les loyers ont été réglés pendant 9 ans ; que l’immeuble a ensuite été revendu par la société Natiocrédimurs pour la somme de 3 937 000 francs ;
Considérant que l’indemnité de résiliation réclamée par la société Natiocrédimurs dans sa déclaration de créance pour 3 236 860,30 francs TTC comprend, d’une part, une pénalité contractuelle de 6 mois de loyers et, d’autre part, 4 années de loyers ;
Considérant que cette indemnité doit donc être réduite en raison de l’amortissement de l’immeuble intervenue à la suite de l’exécution du contrat pendant 9 années et à la suite du prix obtenue par la revente du bien ; qu’elle n’apparaît en effet pas raisonnable, dès lors que les frais financiers du contrat de crédit-bail qui ont été supportés par la société Natiocrédimurs ont été largement compensés eu égard au fait que le contrat a été respecté pendant 9 ans ;
Considérant que la cour estime que l’indemnité de résiliation doit être ramenée à la somme de 1 500 000 francs ;
Considérant que la somme de 901 658,55 francs figurant à la déclaration de créance est également due au titre des sommes impayées antérieurement à la résiliation du contrat ;
Considérant en définitive qu’il est dû par les trois associés la somme totale de 2 401 658,55 francs, soit 366 130,49 € ;
Sur la demande en garantie formée par M. G de B O à l’encontre de M. X et de M. E-F de B O
Considérant que M. G de B O demande la garantie de M. X et M. E-F de B O, au motif que sa mise en cause ne peut être que la conséquence de leur comportement fautif à son égard ;
Considérant que par procès-verbal d’Assemblée générale extraordinaire du 8 juillet 1989, M. X et M. E-F de B O ont décidé de racheter à la valeur nominale les 50 parts détenues par M. G de B O ;
Qu’il s’ensuit qu’à partir de cette date, M. G de B O n’était plus considéré comme associés de la SCI Parimar ; que c’est donc à bon droit qu’il demande à ce que M. X et M. E-F de B O le garantissent du paiement des sommes mises à sa charge par le présent arrêt ;
Sur la mise en cause de la responsabilité contractuelle de Natiocrédimurs par M. X
Considérant que M. X expose que la société Natiocrédimurs était tenue d’une obligation renforcée de bonne foi et de loyauté envers la SCI Parimar et ses associés et lui reproche d’avoir placée la SCI en position de dépendance économique en omettant dans le contrat l’imputation du prix de vente de l’immeuble sur l’indemnité de résiliation ;
Mais considérant que le contrat de crédit-bail s’analyse en une opération financière qui ne rentre pas dans le cadre de la dépendance économique qui se caractérise par l’obligation pour une entreprise de poursuivre des relations commerciales avec une autre, lorsqu’il lui est impossible de s’approvisionner, ce qui n’est pas le cas de l’espèce ;
Sur la mise en cause de la responsabilité délictuelle de Natiocrédimurs par M. X
Considérant que M. X reproche encore à la société Natiocrédimurs d’avoir sollicité auprès du juge-commissaire la résiliation du contrat de crédit-bail à l’encontre de la SCI Parimar, alors que la SCI n’ayant pas repris le contrat à son compte, elle devait agir contre les 3 associés ;
Mais considérant que c’est à bon droit que la société Natiocrédimurs soulève l’irrecevabilité de cette demande fondée sur la responsabilité délictuelle, comme étant nouvelle en cause d’appel ;
Considérant en conséquence qu’il convient d’infirmer le jugement ;
Considérant que l’exercice d’une voie de recours ne saurait constituer un abus de droit, en l’absence de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière, équipollente au dol qui ne sont pas ici démontrées ; que toutes les parties doivent donc être déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a pu engager ; que les dépens ne doivent pas être supportés par M. G de B O qui est garanti par M. X et M. E-F de B O de toute condamnation mise à sa charge ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Rejette les inscriptions de faux,
Condamne conjointement et à proportion de leurs parts sociales dans le capital social de la SCI Parimar M. X, M. E-F de B O et M. G de B O à payer à la société Natiocrédimurs la somme de 366 130,49 €,
Dit que M. X et M. E-F de B O garantiront M. G de B O au titre de cette condamnation,
Rejette les autres demandes,
Condamne M. X et M. E-F de B O aux dépens de 1re instance et d’appel, avec distraction au profit de l’avoué concerné dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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