Infirmation 30 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 30 mars 2010, n° 09/00745 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 09/00745 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Thonon-Les-Bains, 22 janvier 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
LE TRENTE MARS DEUX MILLE DIX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 09/00745- 1re Chambre
XXX
opposant :
Appelante
Syndicat des COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMMOBILIER LE SHANGRI LA sis XXX à XXX, prise en la personne de son Syndic en exercice la Société FONCIA MOLLAND SAS, demeurant XXX
représentée par la SCP BOLLONJEON – ARNAUD – BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de la SELARL RIMONDI & ARMINJON, avocats au barreau de THONON LES BAINS
à :
Intimées
Mme C-D X es qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire de Madame A Y domiciliée XXX
XXX
Mme A Y, représentée par son administratrice légale Madame X C-D
née le XXX à Chêne-Bourg (Suisse), demeurant XXX
représentées par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistées de la SELARL PASCAL BRAUD & CATHERINE SORET, avocats au barreau de THONON LES BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 02 mars 2010 avec l’assistance de Madame Bernard, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Billy, Président de chambre,
— Monsieur Leclercq, Conseiller
— Madame Zerbib, Conseiller.
Attendu que madame Y est propriétaire d’un appartement situé au dernier étage de l’immeuble en copropriété le Shangri-la à Gaillard (Haute-Savoie), dont le plafond de la cuisine a subi une importante fissuration en avril 2007 ;
Que la SA Gan, assureur de la copropriété, a fait procéder à une expertise ;
Que, par une résolution n°11 du 20 décembre 2007, l’assemblée générale des copropriétaires a rejeté sa demande de prise en charge par la copropriété des travaux de réfection nécessaires ;
Que madame X a été désignée par jugement du 18 juillet 2007 administratrice légale sous contrôle judiciaire de madame Y ;
Qu’une ordonnance de référé du 22 juillet 2008 a confié une expertise à monsieur Z ;
Que, par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2008, le tribunal de grande instance de Thonon les Bains a annulé la résolution n°1 et condamné le syndicat le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Shangri-la à payer à madame X, ès-qualités d’administratrice légale de madame Y, 4.000 € de travaux de réfection et 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Shangri-la en a interjeté appel par déclaration du 8 avril 2009 ;
Attendu que, soutenant que, au moment du jugement, des opérations d’expertise judiciaire étaient toujours en cours, monsieur Z n’ayant déposé son rapport que le 23 juin 2009, que le règlement de copropriété met dans les parties privées 'les enduits des plafonds y compris les lattis s’il en existe', que l’expert a constaté que les désordres s’expliquaient parle fait que les briques creuses plates servant à réaliser le plafond suspendu avaient été mal fixées en sous-face du plancher, les crochets métalliques ayant été arrimés à l’aide de clous sur les planches de coffrage, que la cause du désordre est donc le mode de fixation du plafond suspendu et non la dalle béton, que l’expert assimile les cancalons constituant la sous-face de la dalle supérieure de l’appartement Y aux hourdis censés combler l’espace compris entre deux solives ou poutrelles consécutives d’un plancher, que l’ouvrage doit être qualifié de partie privative, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Shangri-la demande de réformer le jugement, de débouter madame X ès-qualités et de la condamner à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que, expliquant que le plafond du salon s’est effondré en novembre 2004 nécessitant sa réfection intégrale outre peintures et tapisseries et des fissures sont également apparues dans la cuisine, que la fissuration du plafond de la cuisine s’est accrue en avril 2007, que l’expert a conclu que les problèmes de la cuisine sont de même origine et de même nature que les désordres survenus en 2004 et qu’il s’agit d’un défaut de construction de l’immeuble relativement à une partie commune de l’ouvrage, que la construction en cancalons ne constitue pas une partie privative définie par l’article 6 du règlement de copropriété, que l’expert explique que les pièces de cancalons, constituant la sous-face de la dalle en béton, correspondent à des hourdis de planchers, communs selon l’article 9 du règlement, qu’un élément non manoeuvrable par les copropriétaires qui fait corps avec le gros oeuvre est une partie commune, que les travaux de réfection ont coûté 7.379,72 € selon devis accepté par l’expert, que celui-ci a en effet estimé qu’il fallait par précaution refaire le plafond de l’ensemble de l’appartement, à la seule exception du séjour déjà refait, que l’appartement, mis en vente depuis le 18 janvier 2008, n’a pas trouvé acquéreur en raison des fissures, qu’en raison du risque d’effondrement l’appartement est inoccupé et ne peut que le rester jusqu’à reprise complète des plafonds, madame X, ès-qualités d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de madame Y, conclut à la confirmation de l’annulation de la résolution n°11, et à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Shangri-la à lui payer 7.379,72 € de travaux de réfection, 16.150 € de préjudice de jouissance de janvier 2008 à juillet 2009 sauf à parfaire jusqu’à l’achèvement des travaux, ainsi que 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’expert Z a constaté que 'le désordre allégué (matérialisé par la déformation et la fissuration des éléments de faux plafonds en cancalons) résulte du caractère défectueux de la fixation des pièces de cancalons', briques plates creuses, formant un faux plafond, accrochées par des crochets métalliques, en principe à la dalle béton supérieure, mais en l’espèce 'aux planches de coffrage laissées en sous-face des nervures du plancher à caissons nervurés', 'sommairement maintenues par l’adhérence très aléatoire de la laitance de coulage du plancher', et qui se sont désolidarisées de la nervure béton, la défectuosité étant donc la fixation, non au béton, mais aux planches de coffrage ;
Attendu que selon l’article 9 du règlement de copropriété, 'les parties communes aux propriétaires de chaque bâtiment comprendront notamment, mais seulement si les choses énumérées ci-après s’y trouvent : … -les gros oeuvres de planchers de chaque bâtiment, les hourdis de planchers (mais non compris les lambourdes, le parquet ou tout autre revêtement formant sol ni le lattis ou tout autre matériau fixé sur le hourdis pour recevoir l’enduit formant plafond)' ;
Attendu que l’expert note que, selon le Petit Larousse, le hourdis est le 'corps de remplissage en aggloméré ou en terre cuite posé entre les solives, les poutrelles ou les nervures d’un plancher', et que, pour le dictionnaire technique du BTP, c’est la 'première couche de gros plâtre placé sur lattis pour soutenir le hourdage’ et 'par dérivation : tout élément manufacturé en céramique, béton, etc. Placé entre solives, poteaux, etc. pour former la sous-face d’un plancher’ ;
Qu’il explique que 'les pièces de cancalons sont des éléments manufacturés de remplissage en terre cuite, fixés sur les nervures du plancher, pour former la sous-face de celui-ci’ et 'correspondent donc, suivant la terminologie employée, à des hourdis de plancher’ , et considère en conséquence que le désordre affecte une partie commune, contrairement à ce qu’il avait estimé dans son prérapport ;
Que le syndicat des copropriétaires produit des extraits d’un dictionnaire 'le petit Dicobat', d’où il résulte que la 'plafonnette', synonyme de 'cancalon', est une sorte de hourdis creux, peu épais, à bords emboîtables, avec lequel on réalise des plafonds suspendus’ ;
Attendu que cette définition rejoint celle de l’expert, et qu’il en résulte que le matériau sur lequel est posé l’enduit de plâtre correspond à la définition du hourdis, selon le vocabulaire utilisé par le règlement de copropriété, et non à celle du lattis ;
Qu’il en résulte que le jugement, qui a annulé la résolution n°1 de l’assemblée générale du 20 décembre 2007 refusant la prise en charge des travaux relatifs aux désordres subis par le hourdis du plafond de la cuisine de madame Y, doit être confirmé ;
Attendu que, sur le montant des travaux, l’expert indique que 'le mode défectueux de fixation des plafonds met en jeu la sécurité des occupants’ et que la réfection de tous les plafonds doit être entreprise 'sans délai', à la seule exception du plafond du séjour, refait en 2004 à la suite de désordres de même nature, et préconise d’ailleurs la réfection de tous les plafonds du dernier étage de l’immeuble construits selon les mêmes modalités ;
Qu’il évalue à 7.379,72 € le coût des travaux de reprise ;
Attendu que l’appartement a été mis en vente le 18 janvier 2008 et est inoccupé, ce que l’expert a constaté ;
Qu’il n’y a donc pas à proprement parler un préjudice de jouissance ;
Que toutefois l’état du plafond de la cuisine, avec présence d’un étaiement, est évidemment et manifestement un obstacle à la vente, et que, du fait du refus de l’assemblée générale, l’exécution des travaux, et donc la vente, se trouve retardée depuis décembre 2007;
Que le préjudice de ce chef doit être estimé à 15.000 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme l’annulation de la délibération refusant la prise en charge par la copropriété de la réfection des plafonds de l’appartement de madame Y,
Réformant sur le mont ant de l’indemnisation,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Shangri la à payer à madame Y 7.379,72 € (SEPT MILLE TROIS CENT SOIXANTE DIX NEUF EUROS SOIXANTE DOUZE) d’indemnité pour travaux de réfection et 15.000 € (QUINZE MILLE EUROS) pour l’indisponibilité de l’appartement,
Confirme les autres dispositions,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble le Shangri la à payer à madame Y la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP FILLARD COCHET BARBUAT, avoués associés ;
Ainsi prononcé publiquement le 30 mars 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Madame Bernard, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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