Infirmation 11 mars 2013
Confirmation 11 mars 2013
Rejet 17 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 11 mars 2013, n° 10/09498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 10/09498 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 16 novembre 2010, N° 03/05739 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Josèphe JACOMET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2013
R.G. N° 10/09498
AFFAIRE :
Société H
…
C/
Société DECORATION AY FRERES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Novembre 2010 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 7e
N° RG : 03/05739
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY CHEMIN
SCP BOMMART-MINAULT
Me Anne Laure DUMEAU
Me Emmanuel JULLIEN Me Monique TARDY
Me Mélina PEDROLETTI SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD
Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET
Me Stéphane CHOUTEAU Me Pierre GUTTIN
SCP C R T D & ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société H
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP BOMMART- MINAULT avocats postulants du barreau de VERSAILLES, – N° du dossier 00039269 vestiaire : 619
plaidant par Maître CA-Christine DRAPPIER-VILLARD avocat au barreau de VERSAILLES -T 66-
Monsieur AU AA exerçant son activité professionnelle sous l’enseigne 'EPC '
XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART-MINAULT MINAULT avocats postulants du barreau de VERSAILLES,- N° du dossier 00039269 vestiaire : 619
ayant pour avocat plaidant Maître BZ PIETROIS du barreau de NANTERRE -PN 714-
APPELANTS
**************
Société BB BC IARD ès qualités d’assureur des sociétés MAFI, DECORATION AY FRERES & LSF
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP DEBRAY CHEMIN avocats postulants du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 10001069
plaidant par Maître Stella BEN ZENOU avocat au barreau de PARIS -G 207-
SNC PARK AVENUE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anne Laure DUMEAU avocat postulant du barreau de VERSAILLES, – N° du dossier 0027046 vestiaire : 628
plaidant par Maître Johanne ZAKINE avocat au barreau de PARIS -P 145-
APPELANTES ET INTIMEES
Société DECORATION AY FRERES
Ayant son siège Z.I des Graviers
XXX
94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuel JULLIEN de la AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110555
plaidant par Maître Gilbert SAUVAGE avocat au barreau de PARIS -R 89-
Mademoiselle BP AJ
XXX
XXX
représentée par Maître Emmanuel JULLIEN de la AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 20110226
plaidant par Maître Grégoire NOEL de la SCP CGNT avocat au barreau de NANTERRE -PN 732-
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE 8 ALLEE DES TILLEULS & 3 PROMENADE DES PINS A COURBEVOIE (92400) représenté par son syndic, la société EVIDENCE
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Monique TARDY de la ASS AARPI AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 310012
plaidant par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN avocat au barreau de PARIS -J 126-
EURL BL AZ J
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS 'MAF’ ès qualités d’assureur de l’EURL d’BL AZ J et de la société R
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentées par Maître Mélina PEDROLETTI avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00020752 vestiaire : 626
ayant pour avocat plaidant Maître Antoine TIREL du barreau de PARIS
Société R
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mélina PEDROLETTI avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 00020767 vestiaire : 626
ayant pour avocat plaidant Maître BZ-Pierre MARTIN de la SELARL MARTIN & ASSOCIES du barreau de PARIS -P 158-
Société L’EQUITE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Martine DUPUIS de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS BOCCON GIBOD avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 1148704
plaidant par Maître Evelyne NABA de la SCP NABA & ASSOCIES du barreau de PARIS -P 325-
Société AH nouvelle dénomination de la Compagnie AGF ès qualités d’assureur de la société SAEC CONSTRUCTION
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Armelle DE CARNE DE CARNAVALET avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 12/1558 vestiaire : 415
plaidant par Maître Bruno THORRIGNAC avocat au barreau de PARIS -D 125-
Société BB BC IARD ès qualités d’assureur de la société AN et du bureau d’études A
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane CHOUTEAU de la ASS AARPI AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES- N° du dossier 20110148 vestiaire : 624
plaidant par Maître BAB avocat au barreau de PARIS -R 070-
Société MGP
Ayant son siège XXX
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pierre GUTTIN avocat postulant du barreau de VERSAILLES – N° du dossier 11000110
plaidant par Maître Dominique LEBRUN avocat au barreau de VERSAILLES
MUTUELLE ASSURANCE ARTISANALE DE BC 'MAAF’ès qualités d’assureur de la société MAS
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D & ASSOCIES avocat postulant et plaidant du barreau de NANTERRE – N° du dossier 2030571 vestiaire : 713
INTIMES
****************
Société LE SANITAIRE FRANCAIS 'LSF'
Ayant son XXX
57140 NORROY-LE-VENEUR
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée à personne habilitée
INTIMEE DEFAILLANTE
***************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2012, Madame CA-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame CA-Josèphe JACOMET, Président,
Monsieur BZ-Loup CARRIERE, Conseiller,
Madame Anna MANES, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
*****************
FAITS ET PROCÉDURE
La SNC PARK AVENUE a fait édifier un ensemble immobilier sur le terrain sis XXX et XXX à Courbevoie (Hauts-de-Seine) dénommé "XXX
Cette résidence « de standing » est composée d’un bâtiment divisé en cages A et B de 11 étages sur 3 niveaux de sous-sol. Au 10e étage se trouve une salle de « fitness » et au 11e étage une piscine.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction:
— l’EURL D’BL AZ J, assurée auprès de la MAF : architecte de conception,
— maître d’oeuvre d’exécution : la SNC AN du 6 janvier 2000 au 31 décembre 2001, assurée auprès de la SA H puis M. AU AA,
— la société A, bureau d’études techniques « structure et acoustique », assurée auprès de la SA BB BC IARD (BB BC ou BB)
— la SA R, assurée par la MAF : contrôleur technique.
Le travaux ont été exécutés par 24 entreprises agissant en corps d’état séparés, parmi lesquelles :
— lot gros oeuvre : la société SAEC CONSTRUCTION (depuis en liquidation judiciaire) jusqu’en février 2000, assurée auprès de la SA AH, puis la société EDIFICE CONSTRUCTION (depuis en liquidation judiciaire) jusqu’en août 2000, et la S.A.R.L. MAFI BE (MAFI), assurée auprès de la SA BB BC, et aujourd’hui en liquidation judiciaire,
— lot étanchéité : la société SOPREMA,
— lot menuiseries intérieures : la S.A.R.L. MGP, assurée auprès de société AM, et qui a sous-traité des travaux à la société ABD,
— lots plomberie-chauffage et VMC : la société AO AP, aujourd’hui en liquidation judiciaire, jusqu’au printemps 2001, puis la SA LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF), assurée auprès de la SA BB BC,
— lots revêtements des sols souples et peintures : la SAS DÉCORATION AY FRÈRES (AY), assurée auprès de la SA BB BC,
— lot électricité : la société INTERFACE, assurée auprès de la MAAF,
— lot façades : la société MCC assurée auprès de la MAAF,
— lot serrurerie : la société N, assurée auprès de la SMABTP,
— lot menuiseries extérieures PVC : la société MOREAU,
— lot plâtrerie-cloisons : la société AQ AR
— lot piscine : la société BJ BK, assurée par la SMABTP.
La SNC PARK AVENUE a souscrit auprès de la SA L’ÉQUITÉ une assurance dommage ouvrage et une assurance "constructeur non réalisateur (CNR).
La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier (DROC) est datée du 12 juillet 1999.
Les appartements ont été vendus en l’état futur d’achèvement et un syndicat des copropriétaires s’est crée.
La réception des parties communes est intervenue le 18 avril 2002 avec réserves.
Par ordonnances de référé des 21 janvier, 15 février 2002 et 6 mars 2003 rendue à la requête de plusieurs copropriétaires, dont Mlle BP AJ (ordonnance du 15 février 2002) M. AL a été désigné en qualité d’expert pour examiner les désordres allégués dans les parties privatives.
Se plaignant de nombreux désordres et non conformités affectant les parties communes, le syndicat des copropriétaires a, par actes des 10, 11, 13, 14, 17, 19, 24 juin et 12 juillet 2002 assigné en référé expertise la SNC PARK AVENUE, la SA R et les locateurs d’ouvrage. La SNC PARK AVENUE a assigné également les locateurs d’ouvrage en référé expertise. Les deux instances ont été jointes et M. BH AL a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 1er août 2002, laquelle a également rendue communes à l’ensemble des défendeurs les opérations d’expertises objet des ordonnances rendues à la requête des copropriétaires.
Par actes des 14,15, 16,17, 18 et 22 avril 2003 la SNC PARK AVENUE a assigné au fond l’EURL D, la MAF, la société AN, la compagnie BB BG, la compagnie H, le Bureau d’Etudes EPC, la société AO DEVELOPPEMENT, la société LSF, la compagnie BB AX IARD, la société MGP, la société LE CONTINENT AX, la société MOREAU, la société MAS, la société BOTEC, la société AM BC, la société P, Maître AI en sa qualité de mandataire liquidateur de la société N INDUSTRIE, la SMABTP, la société M, la société AQ AR, AD IDF, la société R, la société A, Maître AK en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BD BE, la compagnie AW AX, Maître F en sa qualité de liquidateur de la société SAEC CONSTRUCTION, la société PFA, la société MAFI, l’entreprise INTERFACE, la société MAAF AX,
la société BR SOULIER, la société MCC, la société AY, la société HD, la société SMF, la société SCPN BJ BK, la compagnie L’EQUITE, la société I, la société AC et la société AZUR AX.
Par actes des 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 30 juin, 3 et 10 juillet 2003 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX et XXX à XXX"a assigné la SNC PARK AVENUE, la SNC PYTHAGORE GRANDE ARCHE, l’EURL D, la MAF, la société R, la société AN, la compagnie BB BG, la compagnie H, Maître F en sa qualité de liquidateur de la société SAEC CONSTRUCTION, Maître AK en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BD BE, la compagnie AW AX, la société MAFI, la société AQ AR, l’entreprise INTERFACE, la société AO DEVELOPPEMENT, la SMABTP, l’entreprise SOPREMA, la société M, la société MAS, la société BR SOULIER, la société MCC, la société AC, la société AY, la SCP RGE, la société N, Maître O en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société N, la société HD, la SMF, les BJ BK, le Bureau d’Etudes EPC, la société LSF SA, la société MGP, la société LE CONTINENT AX, la société ABD, la société MOREAU SA, la société BOTEC, la société P, la société A et la SOCIETE CENTRALE POUR LE FINANCEMENT DE L’IMMOBILIER (la SOCFIM).
Par acte du 15 septembre 2003 Mlle BP AJ a assigné la SNC PARK AVENUE et la SOCFIM,
La jonction des procédures a été ordonnée le 3 février 2004.
Par ordonnance du 6 avril 2004 le juge de la mise en état a étendu la mission de M. AL à l’examen des non conformités relevées par la Direction départementale de l’équipement (DDE) et rendue commune et opposable les opérations d’expertise à la SA L’ÉQUITÉ.
Par ordonnance du 25 novembre 2005 le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
M. BH AL a déposé son rapport le 2 avril 2007 en ouverture duquel les parties ont conclut.
Par jugement du 16 novembre 2010 le tribunal de grande instance de Nanterre a :
— constaté le désistement partiel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX et XXX à Courbevoie et dit ce désistement parfait à l’égard de la société
SOPREMA, de la société BOTEC, de la société EDIFICE CONSTRUCTION, de la société AO DEVELOPPEMENT, de la société P, de la société M, de la société SMF, de la société I, de la SNC PYTHAGORE, de la société RBE et de la société ABD,
— dit que dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires et ces parties les dépens seront à la charge du syndicat des copropriétaires,
— dit irrecevables les demandes dirigées contre la société AN, la société BR BS, la société SAEC CONSTRUCTION, la société MAFI, la société INTERFACE, la société MAS, la société N, la société AC et la société MCC,
au visa des articles 1147, 1642-1, 1792, 1792-1 et 1792-6 du code civil,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), M. AA, la société R et la compagnie H à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 728 € HT en réparation du désordres n° 3,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J , la MAF, M. AA, la société R et la compagnie H tenus in solidum,
— dit que dans les rapports entre l’ EURL D’BL AZ J ensemble avec la MAF d’une part, M. AA de deuxième part, la société R ensemble avec la MAF de troisième part et la compagnie H de quatrième part la charge de la condamnation sera répartie par parts égales et leur accorde recours en garantie réciproque dans cette proportion,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, la société MGP et la compagnie AM à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 640 € HT, 100 € HT, 90 € HT et 320 € HT en réparation des désordres n° 6, n°47, n° 86 et n° 254,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la société MGP et la compagnie AM tenues in solidum,
— condamné in solidum la société PARK AVENUE, la société DÉCORATION AY FRÈRES et la compagnie BB BC IARD à verser au syndicat des copropriétaires les
sommes de 4.296 € HT, 2.946 € HT, 234 € HT, 150 € HT, 736 € HT, 835 € HT, 86 € HT et 100 € HT en réparation des désordres n° 8, n° 10, n° 11, n° 42, n° 93, n° 115 et 123, n° 128 et n° 164,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de ces condamnations par la société DÉCORATION AY FRÈRES et la compagnie BB BC IARD,
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie L’ÉQUITÉ, M. AA, la société R, la MAF et la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF), la compagnie BB BC IARD, la compagnie H la somme de 4.688 € HT et in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie L’ÉQUITÉ , M. AA, la société R, l’EURL D’BL AZ J et la MAF, la compagnie H la somme de 1.562 € HT en réparation du désordre n° 13,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie L’ÉQUITÉ, M. AA, la société R, la MAF et la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF), la compagnie BB BC IARD, la compagnie H à concurrence de la somme de 4.688 € HT et la compagnie L’ÉQUITÉ, M. AA, la société R, l’EURL D’BL AZ J, la MAF et la compagnie H la somme de 1.562 € HT,
— dit que dans les rapports entre M. AA, la société R, l’EURL D’BL AZ J, la MAF et la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF),la compagnie BB BC IARD et la compagnie H la condamnation à la somme de 4.688 € HT sera à la charge de la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et de la compagnie BB BC IARD tenues in solidum et accorde recours en garantie contre elles pour ce montant et que la condamnation à la somme de 1.562 € HT de l’EURL D’BL AZ J et de la MAF tenue in solidum et accorde recours en garantie contre elle pour ce montant,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, l’EURL D’BL AZ J et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 976 € HT, 200 € HT, 102 € HT, 3.812 € HT et 1.055 € HT en réparation des désordres n° 19 et 31, n° 32 et 40, n° 184, n° 259 et 291 et n° 323,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par l’EURL D’BL AZ J et la MAF tenues in solidum,
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie L’ÉQUITÉ , l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA et la société R, la compagnie H et AH la somme de 500 € HT et in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA, la société R, la compagnie H, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF), la compagnie BB BC IARD la somme de 1.000 € HT en réparation du désordre n° 20,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA et la société R, la compagnie H et AH tenues in solidum pour la somme de 500 € HT et par la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA, la société R, la compagnie H, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF), la compagnie BB BC IARD tenus in solidum pour la somme de 1.000 € HT,
— dit que dans les rapports entre l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA et la société R, la compagnie H et AH , la société LE SANITAIRE FRANÇAIS ( LSF) et la compagnie BB BC IARD la somme de 500 € HT sera à la charge d’AH et accorde recours en garantie contre elle pour ce montant et que la somme de 1.000 € HT sera à la charge de la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et de la compagnie BB BC IARD tenues in solidum et accorde recours en garantie contre elles pour ce montant,
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires in solidum la SNC PARK AVENUE et la compagnie BB BC IARD la somme de 1.150 € HT et in solidum la SNC PARK AVENUE et la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF), la compagnie BB BC IARD la somme de 147 € HT en réparation des désordres n° 21, 22 et 284,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie BB BC IARD pour la somme de 1.150 € HT et par la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la compagnie BB BC IARD pour la somme de 147 € HT,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE et M. AA à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 138 € HT, 111 € HT et 2.880 € HT en réparation des désordres n° 27, n° 33 et n° 258 et 290,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par M. AA,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE et la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF), la compagnie BB BC IARD à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 367 € HT, 30 € HT, 800 € HT, 960 € HT, 150 € HT, 50 € HT et 550 € HT en réparation des désordres n° 34, n°36, n°41, n° 266 et 298, n° 267, n° 268 et n° 310 et 311,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la compagnie BB BC IARD,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE et la compagnie BB BC IARD à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 600 € HT, 150 € HT, 750 € HT et 165 € HT en réparation des désordres n° 37 et 39, n° 49, n° 148, 196 et 230 et n° 152,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie BB BC IARD,
— condamné la SNC PARK AVENUE à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 26 € HT, 146 € HT, 1.166 € HT, 150 € HT, 87 € HT, 150 € HT, 42 € HT, 500 € HT 356 € HT, 240 € HT, 324 € HT, 245 € HT, 50 € HT, 10 € HT, 264 € HT, 2.360 € HT , 264 € HT,
3.325 € HT , 780 € HT et 1.864 € HT en réparation des désordres n° 50 et 51, n° 59, n° 75, n° 113 et 114, n°122, n° 138, n° 151, n° 176, n° 195, n° 207 et 209, n° 217, n° 223 et n° 245, n° 269, n° 272, n° 274, 283 et 301, n° 289 et 302 et n° 304,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE et la société MOREAU à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6.412 € HT en réparation du désordre n° 67,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la société MOREAU,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 13.132 € HT, 2 .016 € HT, 205 € HT, 205 € HT, 1.000 € HT, 122 € HT, 128 € HT, 500 € HT, 2.000 € HT et 165 € HT en réparation des désordres n° 71, 72, 74, 112, 117,118, 324 et 325, n° 91,n° 119 , n° 120, n° 129 , n° 131, n° 173, n° 202,
n° 203, 204 et 300 et n° 285 et 286,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la SMABTP,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie H et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4.208 € HT en réparation du désordre n° 88,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie H et la SMABTP tenues in solidum,
— dit que dans les rapports entre la compagnie H et la SMABTP la charge de la condamnation sera répartie par moitié et leur accorde recours en garantie réciproque dans cette proportion,
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires la SNC PARK AVENUE la somme de 113 € HT, in solidum la SNC PARK AVENUE, la société DÉCORATION AY FRÈRES et la compagnie BB BC IARD la somme de 2.829 € HT et in solidum la SNC PARK AVENUE, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS ( LSF), la compagnie BB BC IARD la somme de 220 € HT en réparation du désordres n° 90,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la société DÉCORATION AY FRÈRES et la compagnie BB BC IARD tenues in solidum pour la somme de 2.829 € HT et par la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la compagnie BB BC IARD tenues in solidum pour la somme de 220 € HT,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, l’EURL D’BL AZ J, la MAF et M. AA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de
6.835 € HT en réparation des désordres n° 139 et 140,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation in solidum à concurrence de 2.262 € HT par l’EURL D’BL AZ J et de la MAF ensemble et pour 2.262 € HT par M. AA,
— dit que dans les rapports entre l’EURL D’BL AZ J et, la MAF d’une part et M. AA d’autre part la charge de la condamnation sera répartie par moitié et leur accorde recours en garantie réciproque à concurrence de 2.262 € HT,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, la société PISCINE BK, la SMABTP et M. AA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 42.066 € HT en réparation des désordres n° 94 à 112, 124, 132 et 133,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la société BJ BK, la SMABTP et M. AA tenus in solidum,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie par la société BJ BK et la SMABTP in solidum à concurrence de 21.033 € HT et par M. AA à concurrence de
10.516 € HT,
— dit que dans les rapports entre elles la société BJ BK et la SMABTP d’une part auront la charge de la somme de 21.033 € HT et M. AA celle de la somme de 10.516 € et leur accorde recours en garantie réciproque à concurrence de ces montants,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE et la MAAF à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 100 € HT en réparation du désordre n° 116,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la MAAF,
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires la SNC PARK AVENUE et la SMABTP la somme de 168 € HT et in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie L’ÉQUITÉ et l’EURL D’BL AZ J et la MAF la somme de 68 € HT en réparation du désordre n° 127,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation in solidum par la SMABTP pour 168 € HT et par l’EURL D’BL AZ J et la MAF pour 68 € HT,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, M. AA et la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF), la compagnie BB BC IARD à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.350 € HT en réparation des désordres n° 147 et 200,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par M. AA, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la compagnie BB BC IARD,
— dit que dans les rapports entre M. AA d’une part et la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la compagnie BB BC IARD d’autre part la charge de la condamnation sera répartie par moitié et leur accorde recours en garantie réciproque dans cette proportion,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE et la société MMA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 764 € HT et in solidum la SNC PARK AVENUE et M. AA la somme de 625 € HT en réparation des désordres n° 174 et 244,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation pour 764 € HT par la société MMA et pour 625 € HT par M. AA,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE et la société MMA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 200 € HT et in solidum la SNC PARK AVENUE, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la compagnie BB BC IARD la somme de 2.375 € HT en réparation des désordres n° 181 et 251,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation pour 200 € HT par la société MMA et in solidum pour 2.375 € HT par la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la compagnie BB BC IARD,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE et la société MMA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15 € HT en réparation du désordre n° 182,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la société MMA,
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires in solidum la SNC PARK AVENUE, la société DÉCORATION AY FRÈRES et la compagnie BB BC IARD la somme de 2.160 € HT, in solidum la SNC PARK AVENUE et M. AA la somme de 1.080 € HT
et in solidum la SNC PARK AVENUE, l’EURL D’BL AZ J et la MAF la somme de 1.080 € HT en réparation des désordres n° 262 et 294,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation in solidum pour 2.160 € HT par la société DÉCORATION AY FRÈRES et la compagnie BB BC IARD et in solidum pour 1.080 € HT par l’EURL D’BL AZ J et la MAF,
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires in solidum la SNC PARK AVENUE et la compagnie BB BC IARD la somme de 2.925 € HT et in solidum la SNC PARK AVENUE et la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la compagnie BB BC IARD la somme de 445 € HT en réparation des désordres n° 263 à 265 et 295 à 297,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation pour 2.925 € HT par la compagnie BB BC IARD et in solidum pour 445 € HT par la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la compagnie BB BC IARD,
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires in solidum la SNC PARK AVENUE,
l’EURL D’BL AZ J et la MAF la somme de 145 € HT, in solidum la SNC PARK AVENUE et la compagnie H la somme de 145 € HT, in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie BB BC IARD la somme de 146 € HT et in solidum la SNC PARK AVENUE et AH la somme de 146 € HT en réparation du désordre n° 276,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation in solidum par
l’EURL D’BL AZ J et la MAF pour 145 € HT, par la compagnie H pour 145 € HT, par la compagnie BB BC IARD pour 146 € HT et par AH pour 146 € HT,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF), la compagnie BB BC IARD et la société MMA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 152 € HT en réparation du désordre n° 279,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF), la compagnie BB BC IARD et la société MMA in solidum,
— dit que dans les rapports entre la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la compagnie BB BC IARD d’une part et la société MMA d’autre part la charge de la condamnation sera répartie par moitié et accorde recours en garantie réciproque dans cette proportion,
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires in solidum la SNC PARK AVENUE et la SMABTP la somme de 675 € HT et in solidum la SNC PARK AVENUE, la société DÉCORATION AY FRÈRES et la compagnie BB BC IARD la somme de 1.000 € HT en réparation du désordre n° 299,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la SMABTP pour 675 € HT et in solidum par la société DÉCORATION AY FRÈRES et la compagnie BB BC IARD pour de 1.000 € HT,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA et la société R, la compagnie H et la société MMA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12.500 € HT en réparation des désordres n° 321 et 322,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie L’ÉQUITÉ,
— dit que la SNC PARK AVENUE et la compagnie L’ÉQUITÉ seront garanties par l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA et la société R, la compagnie H et la société MMA tenus in solidum,
— dit que dans les rapports entre l’EURL D’BL AZ J et la MAF, M. AA, la société R et la MAF, la compagnie H, la société MMA, la charge de la condamnation sera répartie par cinquièmes et leur accorde recours en garantie réciproque dans cette proportion,
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires la SNC PARK AVENUE la somme de
1.000 € HT et in solidum la SNC PARK AVENUE, l’EURL D’BL AZ J et la MAF la somme de 1.000 € HT en réparation du désordre n° 328,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation pour 1.000 € HT par
l’EURL D’BL AZ J et la MAF in solidum,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA, la société R et la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF), la compagnie BB BC IARD, la compagnie H à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 100 € HT en réparation du désordre n° A 1.2.1,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA, la société R, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF), la compagnie BB BC IARD et la compagnie H in solidum,
— dit que l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA, la société R et la compagnie H seront garanties par la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la compagnie BB BC IARD in solidum,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA et la société R, la compagnie H à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 32.000 € HT en réparation des désordres n° A 1.5.3 et A 1.5.4,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie L’ÉQUITÉ, l’ EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA et la société R, la compagnie H in solidum,
— dit que M. AA, la société R et la compagnie H seront garantis par
l’EURL D’BL AZ J et la MAF in solidum,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA et la société R, la compagnie H à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.290 € HT en réparation des désordres n° B 1.1.1 et B 1.1.2,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA et la société R, la compagnie H in solidum,
— dit que M. AA et la société R, la compagnie H seront garantis par
l’ EURL D’BL AZ J et la MAF in solidum,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA et la société R, la compagnie H, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la compagnie BB BC IARD à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.100 € HT en réparation des désordres XXX,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA et la société R, la compagnie H, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la compagnie BB BC IARD in solidum,
— dit que l’EURL D’BL AZ J et la MAF, la compagnie H seront garanties par M. AA pour un tiers de la condamnation, par la société R et la MAF in solidum pour un tiers de la condamnation et par la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la compagnie BB BC IARD in solidum pour le dernier tiers de la condamnation,
— dit que les somme ainsi allouées seront actualisées en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction BT 01 entre le 2 avril 2007, date du rapport d’expertise, et la date du jugement, augmentées de la TVA au taux de 5, 5 % et productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— dit que le montant TTC actualisé de l’indemnisation des désordres n° 3, n° 13, n° 20, n° 321 et 322, n° A 1.2.1, n° A 1.5.3 et A 1.5.4, n° B 1.1.1 et B 1.1.2 et XXX sera augmenté de 2 % pour la souscription d’une police dommages ouvrage,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie L’ÉQUITÉ, L’EURL D’BL AZ J, la MAF, la société R, M. AA, la compagnie H, la société MGP, la compagnie AM, la société DÉCORATION AY FRÈRES, la compagnie BB BC IARD, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF), la compagnie H, AH, la MAAF, la SMABTP, la société BJ BK et la société MMA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, la société R, M. AA, la compagnie H, la société MGP, la compagnie AM, la société DÉCORATION AY FRÈRES, la compagnie BB BC IARD, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF), AH, la SMABTP, la société BJ BK, la société MOREAU et la société MMA tenus in solidum,
— dit que la compagnie L’ÉQUITÉ sera garantie de cette condamnation par M. AA,
l’EURL D’BL AZ J et la MAF tenus in solidum,
— dit que la charge de cette condamnation sera supportée par parts égales entre l’EURL D’BL AZ J et la MAF ensemble, la société R et la MAF ensemble, M. AA, la compagnie H, la société MGP et la compagnie AM ensemble, la société DÉCORATION AY FRÈRES et la compagnie BB BC IARD ensemble, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la compagnie BB BC IARD ensemble, la compagnie BB BC IARD en tant qu’assureur de la société MAFI, AH, la société BJ BK et la SMABTP ensemble, la SMABTP en tant qu’assureur de la société N, la société MOREAU ainsi que la société MMA et accorde recours en garantie dans cette proportion,
— dit que la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la société DÉCORATION AY FRÈRES seront garanties des condamnations prononcées contre elles par la compagnie BB BC IARD,
— dit que les condamnations prononcées contre la compagnie L’ÉQUITÉ, la MAF, la compagnie BB BC IARD, la SMABTP, AH et la société MMA le sont dans les limites du contrat, franchises et plafonds de garantie, à l’exception de celles se rapportant aux travaux de reprise des désordres n° 3, n° 13, n° 20, n° 321 et 322, n° A 1.2.1, n° A 1.5.3 et A 1.5.4, n° B 1.1.1 et B 1.1.2 et XXX de nature décennale,
— condamné la SNC PARK AVENUE à verser à Mlle AJ :
* la somme de 3.592,28 € TTC pour les travaux de reprise des désordres,
* la somme de 7.500 € en indemnisation des préjudices matériel et de jouissance résultant du retard dans la livraison,
* la somme de 5.000 € en indemnisation du préjudice moral,
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement et que les intérêts échus pour une année seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de ces condamnations :
* par la société MGP et la compagnie AM tenues in solidum à concurrence de 1.750 € HT outre la TVA au titre des travaux de reprise des désordres,
* par l’EURL D’BL AZ J et la MAF tenues in solidum à concurrence de 805 € HT outre la TVA au titre des travaux de reprise des désordres,
* par la société AQ AR et AD tenues in solidum à concurrence de 200 € HT outre la TVA au titre des travaux de reprise des désordres,
* M. AA et la compagnie H tenus in solidum pour les condamnations de 7.500 € et 5.000 € au titre des préjudices matériel, de jouissance et moral,
— dit que la société AQ AR sera garantie par AD de la condamnation prononcée contre elle,
— dit que dans les rapports entre M. AA et la compagnie H la condamnation sera partagée par moitié et condamné la compagnie H à garantir M. AA dans cette proportion,
— condamné in solidum M. AA et la compagnie H à verser à la SNC PARK AVENUE :
* la somme de 34.954,62 € au titre des indemnisations prévues dans les protocoles d’accord avec des acquéreurs,
* la somme de 21.183, 53 € et les dépens dus à M. et Mme V en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 avril 2009,
* la somme de 11.433 € HT au titre du surcoût du marché LSF,
— dit que dans les rapports entre M. AA et la compagnie H la condamnation sera partagée par moitié et condamné la compagnie H à garantir M. AA dans cette proportion,
— condamné la SNC PARK AVENUE à verser à la société R la somme de 3.646,58 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2002, les intérêts échus pour une année étant capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamné la SNC PARK AVENUE à verser à la société BJ BK la somme de 31.267, 84 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2002,
— condamné la SNC PARK AVENUE à verser à la société MGP la somme de 95.070, 04 € TTC,
— dit que dans le mois de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 30 € par jour de retard, la SNC PARK AVENUE devra restituer à la société MGP la caution bancaire consentie par la BNP PARIBAS et portant sur la somme de 15.853,74 €,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné la SNC PARK AVENUE à verser à Mlle AJ la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que dans les rapports entre Mlle AJ, la SNC PARK AVENUE, la SOCFIM, la société MGP, la compagnie AM, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, la société AQ AR, AD, M. AA et la H les dépens qui comprendront les frais de référé seront à la charge de la SNC PARK AVENUE,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie des condamnations en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens par parts égales entre celles-ci par la société MGP et la compagnie AM ensemble, l’EURL D’BL AZ J et la MAF ensemble, la société AQ AR et AD ensemble, M. AA ainsi que la H,
— condamné le syndicat des copropriétaires à verser à la MAAF la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE et la compagnie L’ÉQUITÉ à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 40.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SNC PARK AVENUE à verser à la SOPREMA et à la société SWISS LIFE la somme de 1.200 € chacune,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE et la compagnie L’ÉQUITÉ à tous autres dépens qui comprendront les frais de référés et d’expertise,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie par la compagnie L’ÉQUITÉ des condamnations en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dit que la SNC PARK AVENUE et la compagnie L’ÉQUITÉ seront garanties des condamnations en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens par parts égales par l’EURL D’BL AZ J et la MAF ensemble, la société R et la MAF ensemble, M. AA, la compagnie H, la société MGP et la compagnie AM ensemble, la société DÉCORATION AY FRÈRES et la compagnie BB BC IARD ensemble, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la compagnie BB BC IARD ensemble, la compagnie BB BC IARD en tant qu’assureur de la société MAFI, AH, la société BJ BK et la SMABTP ensemble, la SMABTP en tant qu’assureur de la société N, la société MOREAU ainsi que la société MMA,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
La SA BB BC en sa qualité d’assureur des sociétés MAFI, AY et LSF a relevé appel de ce jugement par déclarations remises au greffe les 20 décembre 2010 et 12 avril 2011, la SA H et M. AA ont interjeté appel le 30 décembre 2010 et la SNC PARK AVENUE le 7 janvier 2011. Les 4 affaires ont été jointes les 1er février et 22 novembre 2011.
La procédure devant la cour a été clôturée le 20 novembre 2012.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 10 mai 2012 par lesquelles le syndicat des copropriétaires du XXX et XXX à Courbevoie (le syndicat des copropriétaires ou le syndicat), intimé ayant relevé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1147, 1382, 1641, 1642-1, 1646-1, 1792 et suivants du code civil, L 111-24 du code de la construction et de l’habitation, 395 du code de procédure civile, L 124-3 et A 243-1 du code des AX, de :
— dire que le jugement entrepris a un caractère définitif vis à vis des parties suivantes dans leurs rapports avec lui : MCC, IMOBAT, SWISSLIFE, A, BR BS, AC, MF, Maître G ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAEC, INTERFACE,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
* rejeté totalement ou partiellement ses demandes d’indemnisation au titre de travaux de reprise suivants :
¿ ensemble des fermes portes et gâches de serrure pour les sas de sécurité,
¿ absence de marquage au sol dans les parkings,
¿ infiltrations diverses en parties communes,
XXX,
¿ absence de visibilité du contrôle de ventilation, de grilles de défilement dans le couloir ventilé et de fourniture d’un DOE par le maître d’oeuvre pour le petit local cave,
¿ présence de prises d’air frais horizontales sur caillebotis sur la rampe d’accès aux handicapés,
¿ absence de protection des câbles électriques à mettre sous moulures adaptées,
¿ hauteur des barreaudages non conforme aux DTU,
¿ absence de terre végétale dans la jardinière du 9e étage,
¿ mauvais dimensionnement des volets coulissants,
¿ absence de deux dalles sur plots à l’angle de la piscine et garde-corps,
¿ absence du seuil maçonné et présence de renvoi d’eau en partie G au niveau du local technique,
¿ mauvais raccordement des descentes EP sur les dauphins en fonte,
¿ absence de raccordement entre les chutes EP en PVC et celles en fonte concernant les façades extérieures sur rue et cour,
¿ erreur de dimensionnement des portes palières et du noyau de l’escalier,
* rejeté partiellement sa demande en réparation du préjudice de jouissance subi par l’ensemble des copropriétaires,
* rejeté partiellement sa demande par application de l’article 700 du code de procédure civile,
et au surplus, statuant à nouveau sur ces seules demandes,
— condamner in solidum la SNC PARK AVENUE, la société MGP et son assureur AM à lui payer la somme de 5.300 € HT en réparation du désordre affectant l’ensemble des ferme-portes et gâches de serrure pour les sas de sécurité,
— condamner in solidum la SNC PARK AVENUE, la société AY et son assureur BB BC à lui payer la somme de 5.300 € HT en réparation du désordre relatif à l’absence de marquage au sol dans les parkings,
— condamner la société SOPREMA à lui payer la somme de 5.856, 46 € HT en réparation du désordre relatif aux infiltrations diverses en parties communes, dans certains box ou les caves le long des voiles béton,
— condamner in solidum l’EURL J et son assureur la MAF et la société SAEC CONSTRUCTION à lui payer la somme de 20.000¿ en réparation du désordre relatif à l’usure précoce du béton du parking,
— condamner in solidum la SNC PARK AVENUE, l’EURL J et son assureur la MAF à lui payer la somme de 1.160 € HT en réparation du désordre relatif aux non façons et non conformités du petit local cave,
— condamner in solidum la SNC PARK AVENUE, BB BC et la société LSF à lui payer la somme de 1.771 € HT en réparation du désordre relatif à la présence d’eau stagnante et les risques d’inondations vers les sous-sols,
— condamner in solidum la SNC PARK AVENUE, l’EURL J et son assureur la MAF à lui payer la somme de 840 € HT en réparation du désordre relatif à la présence de fils électriques non protégés dans l’angle et verticalement du sas parking,
— condamner in solidum la SNC PARK AVENUE, la société N et son assureur la SMABTP et la société R à lui payer la somme de 1.680 € HT en réparation du préjudice relatif à la hauteur des barreaudages non conforme aux DTU,
— condamner la société HD à lui payer la somme de 880 € HT en réparation du désordre relatif à l’absence de remplissage de la jardinière du 9e étage,
— condamner in solidum la SNC PARK AVENUE, l’EURL J et son assureur la MAF, M. AA et son assureur la H à lui payer la somme de 3.562 € HT au titre du mauvais dimensionement des volets coulissants,
— condamner in solidum la SNC PARK AVENUE et la société SOPREMA à lui payer la somme de 875 € HT en réparation du désordre relatif à l’inachèvement d’une prestation contractuelle concernant les dalles su plots à l’angle de la piscine et garde-corps,
— condamner in, solidum la SNC PARK AVENUE et la société MAFI à lui payer la somme de 206 € HT en réparation du désordre relatif au manque du seuil maçonné en partie G de la porte du local,
— condamner in solidum la SNC PARK AVENUE et la SA BB BC à lui payer la somme de 3.380 € HT en réparation du désordre relatif au raccordement de descentes EP sur les dauphins en fonte,
— condamner in solidum la SNC PARK AVENUE, la société LSF et son assureur BB BC à lui payer la somme de 2.240 € HT en réparation du désordre relatif au mauvais raccordement entre les chutes EP en PVC NICOLL et celles en fonte,
— condamner in solidum la SNC PARK AVENUE, son assureur L’ÉQUITÉ, l’EURL J et son assureur la MAF, M. AA et son assureur la H et la société R à lui payer la somme de 67.660 € HT au titre de l’erreur de dimensionnement de la largeur des paliers à l’intérieur des sas des caves,
— condamner in solidum la SNC PARK AVENUE en qualité de maître de l’ouvrage et de vendeur en l’état futur d’achèvement, la SA L’ÉQUITÉ, assureur « dommages-ouvrage » et CNR, l’EURL J en qualité de maître d’oeuvre de conception et son assureur la MAF, M. AA en qualité de maître d’oeuvre de réalisation, la société R, bureau de contrôle, la société MGP et son assureur AM, la société LSF et son assureur BB BC, la société AY et son assureur BB BC, la société BJ BK et son assureur la SMABTP, à lui payer la somme de 345.000 € de dommages-intérêts, en réparation de son préjudice moral, de son préjudice matériel et du trouble de jouissance qu’il a subi depuis la date des premières livraisons intervenues en juillet 2001, et ce, alors que la réception des parties communes n’avaient pas encore été prononcée,
— dire que les sommes réclamées au titre du coût de remise en état de désordres seront actualisées sur la base de l’indice du coût de la construction BT 01 du jour du dépôt du rapport, soit le 2 avril 2007, au jour de l’arrêt, avec intérêts de droit à compter du jugement, et capitalisées en application de l’article 1154 du code civil et augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l’arrêt,
— débouter l’ensemble des autres parties de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum tout succombant aux dépens de première instance, qui comprennent les frais d’expertise, et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme complémentaire de 106.429, 31 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que dans l’hypothèse où les condamnations prononcées à son profit ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 4 juin 2012 par lesquelles Mlle BP AJ, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et suivants et notamment 1184, 1603, 1604, 1610, 1611, 1642-1, 1646-1, 1648 alinéa 2, 1792-2, 1792-3, 1792-6 et 2270 du code civil, de :
— dire que l’assignation délivrée par elle constituait, en tant que de besoin, mise en demeure d’exécuter les travaux susvisés, de lever les réserves,
— lui donner acte de l’interruption, par délivrance de son assignation, de toutes prescriptions encourues et notamment celles fondées sur les articles 1603, 1604, 1610 et 1611, 1641 et suivants et notamment 1642-1 et 1648 alinéa 2, 1792 et suivants du code civil, soit les articles 1792-2, 1792-3, 1792-6 et 2270 du code civil, mais aussi celles fondées sur les articles 1134, 1147 et suivants du code civil , et L 114-1 du code des AX,
— constater que la SNC PARK AVENUE représentée par la société ESPACE 2 s’était engagée à livrer les biens immobiliers achetés par elle initialement au cours du dernier trimestre 2000,
— constater que la livraison desdits biens est intervenue le 18 septembre 2002,
— constater que la SNC PARK AVENUE n’a pas respecté ses engagements contractuels figurant dans l’acte de vente, notamment relativement à la date d’achèvement du bien, et a ainsi engagé sa responsabilité, et dire et juger qu’elle devra l’indemniser notamment sur le fondement de l’article 1184 du code civil ,
— constater que que PARK AVENUE n’a toujours pas procédé à la levée de la totalité des réserves,
— constater que PARK AVENUE est responsable des vices apparents et défauts de conformité ci-dessus mentionnés et qu’elle doit sa garantie pour leur remise en état,
— en conséquence, réformer partiellement le jugement sur le montant et le principe de certains postes de préjudices et,
— condamner la SNC PARK AVENUE, sous la garantie des succombant qu’il plaira à la cour d’ordonner, à lui payer les sommes de :
* 3.592,28 € TTC correspondant au coût des travaux pour la levée des réserves et la remise en état de l’appartement livré,
* 7.650 € correspondant au trouble de jouissance subi durant l’occupation des lieux et lié au retard à lever les réserves et à l’obligation pour elle de vivre dans un appartement présentant des vices et défauts de conformité,
* 5.000 € en réparation du préjudice esthétique,
* 10.000 € au titre du préjudice matériel lié aux frais engendrés par le retard de livraison (frais de logement et frais annexes),
* 31.500 € au titre du préjudice de jouissance relatif à l’impossibilité d’occuper les parties privatives consécutif au retard de livraison durant 21 mois,
* 9.000 € au titre du préjudice de jouissance relatif à l’impossibilité de jouir des parties communes et consécutif au retard de livraison (équipement sportif, piscine').
* 30.000 € correspondant au préjudice moral,
*193,80 € à titre du remboursement des charges de copropriété afférentes à cette procédure,
— dire que l’ensemble des condamnations seront assorties du taux d’intérêt légal à compter de l’assignation et qu’il sera fait application des dispositions de l’art. 1154 du code civil sur la capitalisation des intérêts,
— débouter l’ensemble des autres parties au procès de toute demande en ce qu’elle serait dirigée contre elle,
— condamner la SNC PARK AVENUE et tous autres succombant à lui payer la somme de 17.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SNC PARK AVENUE avec garantie de l’ÉQUITÉ aux entiers dépens de première instance et de référé,
— condamner la SNC PARK AVENUE et tous autres succombant aux entiers dépens d’appel ;
Vu les conclusions en date du 30 octobre 2012 par lesquelles la SNC PARK AVENUE, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1148, 1149, 1315, 1792 et suivants du code civil, L 242-1, L 124-1, L 124-3 et A 243-1 du code des AX,
1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitante, et de la norme AFNOR P03-001, de :
— la recevoir en son appel, l’y déclarer bien fondée et réformant partiellement le jugement entrepris,
— dire bien fondée sa demande en garantie intégrale concernant les désordres affectant les parties communes n° 50 et 51, 59, 75, 113 et 114, 122, 138, 151, 176, 195, 207 et 209, 217, 223 et 245, 269, 272, 283 et 301, 289 et 302, 139 et 140, 262 et 328,
— condamner la MAAF, assureur de la société INTERFACE, à la garantir pour les griefs n° 50, 51, 59, 122, 138, 176, 223 et 245,
— condamner la société AY et son assureur BB BC à la garantir pour le grief n° 151,
— condamner M. AA à la garantir pour les griefs n° 207 et 217,
— condamner la MAAF, assureur de la société MCC, à la garantir pour les griefs n° 209, 289 et 302,
— condamner la MAAF, assureur de la société MCC et la SMABTP assureur de la société N, à la garantir pour les griefs n° 283 et 301,
— condamner l’EURL J, la MAF, M. AA et L’ÉQUITÉ in solidum à la garantir au titre de la somme de 6.835 € représentant les travaux de remise en état du local fitness,
— condamner in solidum la société AY, M. AA, l’EURL J et leurs assureurs à la garantir de toute condamnation pour les griefs n° 262 et 294,
— condamner in solidum l’EURL J et la MAF à la garantir pour le grief n° 328,
— débouter le syndicat des copropriétaires au titre du grief n° 304, représentant une somme de 1.864 €, dès lors que l’établissement d’un plan de bornage doit demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires, et que la nécessité de déplacer la clôture n’est pas établie,
— dire qu’elle avait qualité pour effectuer la déclaration de sinistre auprès de L’ÉQUITÉ dès lors que, d’une part, ni le syndicat des copropriétaires ni les copropriétaires individuellement n’avaient fait de déclaration de sinistre et que, d’autre part, elle était toujours propriétaire de plusieurs lots de copropriété au moment du sinistre, et qu’enfin sa responsabilité était recherchée au titre des malfaçons et retard de livraison de l’immeuble, justifiant son intérêt à agir,
— constater que la société L’ÉQUITÉ n’a pas répondu à sa déclaration de sinistre dans le délai de 60 jours qui lui était imparti selon l’article L 242-1 alinéa 3,
— dire que la SA L’ÉQUITÉ sera tenue de la garantir intégralement tant au titre des dommages matériels invoqués par les copropriétaires de l’immeuble, qu’au titre des préjudices immatériels constitués par les troubles de jouissance et préjudices moraux consécutifs aux désordres, malfaçons et non conformités affectant l’immeuble, sans distinction selon la nature des désordres,
— dire la société MGP forclose pour contester le décompte général définitif (DGD) qui lui a été adressé, en l’absence de contestation dans le délai de 20 jours prévu par l’article 51 du CCAP et l’article 19.6.3 de la norme AFNOR P03-001,
— déclarer irrecevable la demande en paiement de la société MGP,
— condamner la société MGP à lui payer la somme de 72.501, 50 € correspondant au solde débiteur figurant dans le DGD, et subsidiairement, celle de 58.677, 01¿ HT en remboursement du trop perçu par application de l’article 1235 du code civil,
— débouter la société MGP de l’intégralité de ses demandes,
— condamner in solidum la SA L’ÉQUITÉ assureur « dommages-ouvrage » et CNR, M. AA, la SA H et la SA BB BC en leur qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de AN à lui payer la somme de 58.665, 80 € HT au titre des préjudices résultant de la prolongation du chantier,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— sur les griefs n° 8 et 10, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, la mise en peinture des murs et portes de caves n’étant pas prévue dans la notice descriptive de vente liant le maître de l’ouvrage aux acquéreurs, subsidiairement, condamner la société AY et son assureur BB BC et M. AA à la garantir de toute condamnation,
— sur le grief n° 129, déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en cette demande nouvelle au titre de l’installation du seuil de la porte représentant 206 € HT, subsidiairement, condamner la SA BB BC, assureur de MAFI, à la garantir,
— réformant le jugement, déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en se demandes de réparation du trouble de jouissance et préjudice moral du fait du retard de livraison de l’immeuble,
— s’agissant de la réserve DDE A.1.5.4, dire qu’il y a lieu de retenir une indemnisation de 13.860 € HT correspondant au devis de la société BINAY BAT au lieu de 32.000 €,
— s’agissant du grief n° 328, déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable et subsidiairement infondé en sa demande d’indemnisation,
— sur les demandes de Mlle AJ, confirmer le jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande en garantie de la MAAF, assureur des sociétés MCC et MAS au titre des 3 désordres (volets roulants, terrasse, placard, entrée) affectant l’appartement de Mlle AJ, ainsi que celle de MGP pour ce qui est de sa participation au coût de reprise de la fissure dans le placard de l’entrée, et enfin, celle de M. AA pour l’ensemble des désordres non levés, en conséquence,
— condamner la MAAF à la garantir au titre des désordres imputables aux sociétés MCC et MAS, au titre de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipement pour le désordre affectant les volets et de la garantie responsabilité civile au titre des autres désordres,
— condamner la société MGP à la garantir au titre de la reprise de la fissure dans l’entrée,
— condamner in solidum la SA L’ÉQUITÉ, assureur « dommages-ouvrage » et CNR, l’EURL J et son assureur la MAF, M. AA, la société R et son assureur la MAF, la société MGP, la société LSF et son assureur BB BC, la société AY et son assureur BB BC, la SA H et la SA BB BC en leur qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de AN, la MAAF assureur des sociétés MAS, INTERFACE et MCC, la SA AH assureur de la société SAEC à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de Mlle AJ en indemnisation de tous préjudices matériels et de jouissance, moral, consécutif au retard de livraison et aux désordres affectant son appartement, ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile , des frais, intérêts et dépens,
— débouter la SA L’ÉQUITÉ , la MAF, la SA H, M. AA, la SA BB BC, la société AY, la société R, la SA AH, Mlle AJ, l’EURL J, la société LSF, la société MGP, la MAAF de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum la SA L’ÉQUITÉ, assureur « dommages-ouvrage » et CNR, l’EURL J, la MAF M. AA, la société R et son assureur la MAF, la société MGP, la société LSF et son assureur BB BC, la société AY et son assureur BB BC, la SA H et la SA BB BC en leur qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de AN, la MAAF assureur des sociétés INTERFACE et MCC, la SA AH assureur de la société SAEC à lui payer la somme de 75.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des défendeurs tant en principal, frais intérêts, article 700 et dépens,
— condamner les mêmes aux dépens d’appel ;
Vu les conclusions en date du 4 juin 2012 par lesquelles la SA L’ÉQUITÉ, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour, au visa des articles L 242-1 et l’annexe II àl’article A 243-1, L 241-2 du code des AX, 1792 et suivants du code civil, 31 et 32 du code de procédure civile, de :
— déclarer mal fondé l’appel principal de la SNC PARK AVENUE, sollicitant la réformation du jugement entrepris ayant rejeté ses demandes de condamnation de la police dommages ouvrage,
— dire qu’elle ne peut indemniser les demandes identiques du syndicat des copropriétaires et de la SNC PARK AVENUE, et confirmer le jugement ayant débouté la SNC PARK AVENUE de ses demandes contre elle, faute de qualité de propriétaire de l’ouvrage et d’intérêt pour agir, ayant vendu l’immeuble,
— dire que le litige contractuel opposant le syndicat des copropriétaires et la SNC PARK AVENUE sur l’interprétation des prestations promises et des délais de livraison ne relèvent pas de l’assurance décennale,
— rejeter toute demande de la SNC PARK AVENUE envers la police CNR,
— sur l’action du syndicat des copropriétaires, rejeter les demandes en garantie de la SNC PARK AVENUE à l’encontre de la police dommages-ouvrage, ce contrat attaché à la propriété ne pouvant garantir le promoteur qui n’a pas préalablement indemnisé le propriétaire actuel de l’ouvrage,
— constater qu’en sa qualité d’assureur « dommages-ouvrage et CNR de la SNC PARK AVENUE, elle doit répondre des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs dans les termes de l’article 1792 du code civil, en application de l’article L 242-1 du code des AX pour la police »dommages-ouvrage" et de l’article L 241-2 pour la police CNR,
— constater que les demandes du syndicat des copropriétaires ne relèvent pas du domaine de la garantie décennale, en raison des listes de réserves de réception des copropriétaires, des nombreuses réserves du 18 avril 2002 pour les parties communes et alors que l’assignation du 13 novembre 2001 avait déjà dénoncé les défauts, malfaçons et griefs des acquéreurs,
— prononcer sa mise hors de cause, faute de toute gravité des dommages, défauts, et non-conformités alléguées,
— dire que la police CNR ne garantit pas la SNC PARK AVENUE de ces litiges puisque la police couvre exclusivement la responsabilité spécifique du constructeur non réalisateur en application de l’article 1792 du code civil lorsque le dommage relève de son fait, alors que chaque type de grief est imputable à l’entrepreneur titulaire du lot considéré et à la maîtrise d''uvre.
— en cas de condamnation à l’encontre de la police CNR, dire que la SNC PARK AVENUE supportera une franchise par sinistre d’un montant de 10 % de la condamnation avec un minimum de 305 € et un maximum de 1.525 € et condamner la SNC PARK AVENUE au paiement de ces franchises,
— en cas de condamnation, faire droit aux demandes récursoires et en garantie selon chaque type de griefs :
* grief 3 : sécurité des niveaux de parking : condamner in solidum la société ASCENSEUR SOULIER, M. AU AA exerçant sous l’enseigne le BUREAU D’ETUDES EPC, la société AN et ses assureurs BB BC et H,
* grief 6 : fermes portes : condamner in solidum M. AU AA, AN, BB BC et H assureurs de AN à la relever et garantir,
* piscine : toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge serait finalement supportée par la société BK BJ titulaire de ce lot, pour les malfaçons dont elle est responsable, in solidum avec son assureur la SMABTP,
* griefs 71, 72, 74, 112, 117, 118, 324, 325, et 89 et 91 : désordres concernant les garde-corps : condamner in solidum la société N et son assureur la SMABTP à la relever et garantir,
* griefs 321, 254 et 322 : désordres acoustiques : en cas de condamnation pour l’appartement de Mme AB, condamner in solidum AC titulaire du lot revêtement de sol dur, son assureur MMA aux droits d’AZUR AX à la relever et garantir,
* réserves D.D.E. (sécurité incendie) A 1.5.3 et A 1.5.4 : toute somme qui serait mise à sa charge sera finalement supportée par l’EURL d’BL AZ J et son assureur la MAF, in solidum,
— réformer le jugement ayant alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 40.000 € de dommages et intérêts, faute de qualité pour agir, et le retard de livraison des parties communes ne relevant pas de la garantie décennale mais des difficultés contractuelles entre le promoteur et les constructeurs pour livrer les ouvrages dans le délai convenu avec les copropriétaires,
— rejeter la demande de 345.000 € sollicitée sur ce poste par le syndicat des copropriétaires devant la cour, et dire en outre que le préjudice de jouissance est inexistant en raison de la nature des griefs sans gravité,
— en cas de condamnation pour les retards de livraison des parties communes et le préjudice de jouissance, faire droit à ses demandes en garantie et condamner in solidum AN, ses assureurs BB BC et H, M. AU AA, son assureur BB ASSURANCE, l’EURL d’BL AZ J et son assureur la MAF, à la relever et garantir de toute condamnation,
— réformer le jugement ayant alloué au syndicat des copropriétaires la somme de 40.000 € d’article 700 du code de procédure civile mise in solidum notamment à sa charge, rejeter la demande de 146.429,31 €, et subsidiairement ramener cette somme à plus juste proportion,
— condamner in solidum tous succombant à la relever et garantir de toute condamnation pour l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamner la SNC PARK AVENUE ou tous succombant au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions en date du 15 mai 2012 par lesquelles l’EURL D’BL AZ J (EURL J) et la MAF en sa qualité d’assureur de l’EURL J et de la SA R, intimés ayant relevé appel incident, demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147 et 1792 du code civil, et L 124-3 du code des AX, de :
— leur donner acte à de ce qu’elles souscrivent pleinement à l’argumentation développée par la société R visant à voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation à l’encontre du contrôleur technique, et faisant droit à cette argumentation, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il est entré en voie de condamnation contre l’assureur du contrôleur technique,
— infirmer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à leur encontre, le réformant, les mettre hors de cause,
— subsidiairement, les dire bien fondées à être relevées et garanties indemnes par la SNC PARK AVENUE, BB et H, assureurs successifs de AN, M. AA, la société AY et son assureur BB, la société A et son assureur BB,
— subsidiairement en cas de condamnation, faire application des limites des polices d’AX,
— condamner la SNC PARK AVENUE ou tous succombant aux dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 8 août 2012 par lesquelles la SA R, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour de :
— constater que sa responsabilité ne saurait être engagée, en conséquence, infirmer le jugement entrepris en ce qu’il prononcé des condamnations à son encontre,
— subsidiairement, condamner sur un fondement quasi délictuel, in solidum, la société LSF, son assureur BB, et M. AA à la garantir de toute condamnation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SNC PARK AVENUE à lui payer la somme de 3.646, 58 € TTC au titre du solde de son marché suivant facture du 25 juin 2002,
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de condamnation de la société PARK AVENUE à lui payer la somme de 10.764 € TTC au titre de la prolongation de délai de 14 mois, suivant facture du 10 juillet 2002,
— dire que les sommes qui lui sont dues porteront intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2002, date de la 1re mise en demeure, outre capitalisation dans les termes de l’article 1154 du code civil,
— condamner la société PARK AVENUE aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 4mai 2012 par lesquelles la SA H et M. AU AA, intimés ayant relevé appel incident, demandent à la cour de :
— les recevoir en leur appel et les déclarer bien fondés, infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau,- les mettre hors de cause,
— condamner Mlle AJ, la SNC PARK AVENUE et le syndicat des copropriétaires en tous dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions en date du 28 septembre 2012 par lesquelles la SA BB BC IARD, prise en sa qualité d’assureur des sociétés AN et A, intimée, demande à la cour de :
concernant les polices d’assurance souscrites par la société AN,
— constater que la police d’assurance souscrite par la société AN auprès d’elle a pris effet à compter du 1er janvier 2000, soit postérieurement à l’ouverture du chantier,
— constater qu’à la date d’ouverture du chantier la société AN était titulaire d’une police d’assurance souscrite auprès de la H, seule applicable en l’espèce,
— constater au surplus qu’aucune réception des travaux n’a été prononcée entre la SNC Park Avenue et la société AN dans les conditions définies par l’article 1792-6 du code civil,
— constater que la police responsabilité civile dans l’ingénierie du bâtiment souscrite par la société AN a été résiliée au 31 décembre 2001, soit avant la réclamation du syndicat des copropriétaires du 17 novembre 2010,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a mis hors de cause en sa qualité d’assureur de la société AN,
concernant les polices d’assurance souscrites par la société A,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a limité la part imputable de la société A à la somme de 145 € HT au titre du désordre n° 276,
— débouter le syndicat des copropriétaires, la société Park Avenue et toutes parties de toutes autres réclamations dirigées contre elle,
— condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance ;
Vu les conclusions en date du 21 décembre 2011 par lesquelles la SA BB BC IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LSF, appelante, demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à garantir les condamnations prononcées contre la société LSF,
— constater que cette dernière n’est pas intervenue à l’origine du chantier mais exclusivement pour terminer les travaux initialement confiés à AO AP,
— constater que LSF n’est pas tenue par un marché forfaitaire et que le CCTP des travaux d’origine ne lui a jamais été rendu opposable,
— dire qu’après réception, sa garantie ne peut être mise en jeu, en ce qui concerne les dommages affectant les travaux exécutés par l’assuré que :
* lorsqu’il s’agit de dommages relevant soit de la garantie décennale, soit de la garantie de bon fonctionnement,
* lorsqu’il s’agit de dommages intermédiaires, c’est à dire de vices cachés affectant les éléments constitutifs mais insuffisamment grave pour relever de la garantie décennale,
— constater que la garantie de l’assureur ne peut être mise en jeu pour les dommages réservés lors de la réception et qu’enfin la garantie de la responsabilité civile de droit commun de l’assuré comporte une exclusion formelle et limitée pour les dommages affectant les travaux exécutés par l’assuré,
— dire que l’entrepreneur est exonéré de toute responsabilité pour les défauts apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception,
— dire que c’est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de LSF et, en tout état de cause, sa garantie pour les griefs n° 13, 20, 22, 34, 36, 41, 90, 147 et 200, 181 et 251, 295 à 297, 266 et 268, 279, 310 et 311, A1-2-1 et L,
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations pour chacun de ces postes et la mettre hors de cause,
à titre infiniment subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé à la copropriété des indemnités forfaitaires de 40.000 € au titre d’une part des frais irrépétibles, d’autre part du préjudice de jouissance,
— réduire ces sommes dans d’importantes proportion et exonérer LSF et son assureur de toute participation à ces indemnités, du fait de la très faible implication de LSF dans les désordres,
— la déclarer recevable et bien fondée à opposer :
* à LSF, la franchise prévue pour la garantie obligatoire de dommages qui seraient considérés comme relevant de la garantie décennale,
* à tous, la franchise prévue au titre de garanties facultatives,
— dire qu’il y a autant de franchises que de griefs ayant des causes techniques distinctes,
— condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 21 décembre 2011 par lesquelles la SA BB BC IARD prise en sa qualité d’assureur de la société MAFI, appelante, demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné au titre des défauts reprochés à la société MAFI,
— constater que cette dernière n’est pas intervenue à l’origine du chantier mais exclusivement pour terminer les travaux initialement confiés à SAEC puis à BD CONSTRUCTION,
— dire qu’après réception, sa garantie ne peut être mise en jeu, en ce qui concerne les dommages affectant les travaux exécutés par l’assuré que :
* lorsqu’il s’agit de dommages relevant soit de la garantie décennale, soit de la garantie de bon fonctionnement,
* lorsqu’il s’agit de dommages intermédiaires, c’est à dire de vices cachés affectant les éléments constitutifs mais insuffisamment grave pour relever de la garantie décennale,
— constater que la garantie de l’assureur ne peut être mise en jeu pour les dommages réservés lors de la réception et qu’enfin la garantie de la responsabilité civile de droit commun de l’assuré comporte une exclusion formelle et limitée pour les dommages affectant les travaux exécutés par l’assuré,
— dire que l’entrepreneur est exonéré de toute responsabilité pour les défauts apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception,
— dire que c’est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de MAFI et, en tout état de cause, sa garantie pour les griefs n° 21, 37 et 39, 49, 146, 196 et 230, 152, 263 et 265, 276,
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations pour chacun de ces postes et la mettre hors de cause,
à titre infiniment subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé à la copropriété des indemnités forfaitaires de 40.000 € au titre d’une part des frais irrépétibles, d’autre part du préjudice de jouissance,
— réduire ces sommes dans d’importantes proportion et exonérer MAFI et son assureur de toute participation à ces indemnités, du fait de la très faible implication de MAFI dans les désordres,
— la déclarer recevable et bien fondée à opposer à tous, la franchise prévue au titre de garanties facultatives,
— dire qu’il y a autant de franchises que de griefs ayant des causes techniques distinctes,
— condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 21 décembre 2011 par lesquelles la SA BB BC IARD prise en sa qualité d’assureur de la société DÉCORATION AY FRÈRES, appelante, demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé son appel,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné à garantir les condamnations prononcées contre la société DÉCORATION AY FRÈRES,
— dire qu’après réception, sa garantie ne peut être mise en jeu, en ce qui concerne les dommages affectant les travaux exécutés par l’assuré que lorsqu’il s’agit de dommages relevant soit de la garantie décennale, soit de la garantie de bon fonctionnement,
— constater que la garantie de l’assureur ne peut être mise en jeu pour les dommages réservés lors de la réception et qu’enfin la garantie de la responsabilité civile de droit commun de l’assuré comporte une exclusion formelle et limitée pour les dommages affectant les travaux exécutés par l’assuré,
— dire que l’entrepreneur est exonéré de toute responsabilité pour les défauts apparents qui n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception,
— dire que c’est à tort que le tribunal a retenu la responsabilité de la société AY et, en tout état de cause, sa garantie pour les griefs n° 8, 10, 11, 42, 90, 93, 115 et 123, 128, 164, 262 et 294, 299,
— réformer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations pour chacun de ces postes et la mettre hors de cause,
à titre infiniment subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a accordé à la copropriété des indemnités forfaitaires de 40.000 € au titre d’une part des frais irrépétibles, d’autre part du préjudice de jouissance,
— réduire ces sommes dans d’importantes proportion et exonérer AY et son assureur de toute participation à ces indemnités, du fait de la très faible implication de AY dans les désordres,
— la déclarer recevable et bien fondée à opposer :
* à DECORATION AY, la franchise prévue pour la garantie obligatoire des dommages qui seraient considérés comme relevant de la garantie décennale,
* à tous, la franchise prévue au titre de garanties facultatives,
— dire qu’il y a autant de franchises que de griefs ayant des causes techniques distinctes,
— condamner tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 13 septembre 2012 par lesquelles la SAS DÉCORATION AY FRÈRES, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1792-6, 1382 et 1147 du code civil, de :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé condamnations à son encontre au titre des désordres n° 8, 10, 11, 42, 90, 93, 115, 123, 128, 164, 262 et 294, 299,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il alloue au syndicat des copropriétaires la somme 40.000 € à titre de dommage et intérêts pour préjudice de jouissance et un montant équivalent au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réduire ces sommes à de plus justes proportions,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il la condamne au règlement de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, frais irrépétibles et dépens,
— en conséquence l’exonérer de toutes condamnations de ces chefs,
— condamner la société BB BC IARD à la garantir des condamnations prononcées à son encontre,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes fins et conclusions.
— déclarer irrecevable la SNC PARK AVENUE de son appel en garantie au titre des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à la requête de Mme AJ,
— déclarer irrecevable la demande de la SNC PARK AVENUE au titre de ses préjudices personnels,
— débouter la SNC PARK AVENUE de tout appel en garantie à son encontre,
— débouter la SNC PARK AVENUE de toutes ses demandes fins et conclusions,
— débouter la MAF et l’EURL D’ARCHITECTURES AZ J de leur appel en garantie,
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 7.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les conclusions en date du 5 novembre 2012 par lesquelles la SA AH prise en sa qualité d’assureur de la société SAEC CONSTRUCTION, intimée ayant relevé appel incident, demande à la cour, au visa des articles 564 du code de procédure civile, 1382 et 1792 du code civil, de :
à titre principal
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société SAEC ne pouvait être concernés que par les griefs n° 20 et 276,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre au titre du grief n° 276,
le grief n° 276, visible à la réception, n’entrant pas dans le champ de la garantie décennale, et la police RCD souscrite auprès d’elle n’ayant en conséquence pas vocation à s’appliquer,
la police RC exploitation souscrite par la société SAEC auprès d’elle ne peut également pas trouver application, compte tenu de la clause d’exclusion de la prestation défectueuse de l’assurée, figurant au sein de la police,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé des condamnations à son encontre au titre du grief n° 20,
le grief n° 20 ayant fait l’objet d’une réserve lors de la réception, et ne pouvant dès lors être couvert par la police RCD souscrite auprès d’elle,
la police RC exploitation souscrite par la société SAEC auprès d’elle ne pouvant pas plus trouver application, compte tenu de la clause d’exclusion des dommages à l’ouvrage, figurant au sein de la police,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il la condamné à verser des dommages et intérêts à la copropriété à raison des troubles générés par les désordres,
— lui donner acte de ce que M. AL exclut la responsabilité des entreprises au titre du retard de livraison allégué,
— déclarer la demande formulée par la SNC PARK AVENUE, tendant à se voir garantie par elle, à raison de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Mlle AJ, en indemnisation de tout préjudice matériel et de jouissance, ou moral, consécutif au retard de livraison et aux désordres affectant son appartement irrecevable et mal fondée en raison de son caractère nouveau en cause d’appel,
— déclarer sur les mêmes fondements la demande formulée par la SNC PARK AVENUE au titre du prétendu préjudice résultant de la prolongation du marché qu’elle soutient avoir subi irrecevable et mal fondé en raison de son caractère nouveau en cause d’appel,
en conséquence,
— débouter la SNC, le syndicat des copropriétaires et tous autres défendeurs de leurs demandes en tant que dirigées à son encontre,
subsidiairement,
— dire que l’ensemble des réclamations susmentionnées ne revêtent pas le caractère de gravité requis au titre des dommages de nature décennale,
— juger que les griefs objets de cette procédure procèdent de causes et auteurs distincts et exclusifs de toute condamnation in solidum,
— débouter la SNC PARK AVENUE, le syndicat des copropriétaires, et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum,
— déclarer la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable et mal fondée, ce dernier n’ayant pas qualité à agir concernant les préjudices des copropriétaires ayant été indemnisés dans le cadre d’accords amiables ou encore dans le cadre de procédures par eux initiées, et manifestement disproportionnée au titre du préjudice de jouissance et préjudice moral subis par les copropriétaires, et en cas de condamnation, les ramener à de plus justes proportions,
— dire également excessives les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile et juger que les sommes allouées à ce titre ne sauront excéder celles octroyées en première instance,
— faire application de la franchise contractuellement prévue aux contrats souscrits par la société SAEC CONSTRUCTION
— condamner la société LSF, les sociétés J et AN, maître d’oeuvre de conception, et leurs assureurs respectifs à la garantir des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge, – cantonner les sommes susceptibles d’être mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile au prorata des sommes principales susceptibles de lui être imputée,
— en tout état de cause, condamner la SNC aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 28 septembre 2012 par lesquelles la MAAF, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 122 et suivants du code de procédure civile, de :
— juger irrecevable la SNC PARK AVENUE en ses demandes pour défaut de droit d’agir,
— rejeter la demande de condamnation à son encontre en sa qualité d’assureur responsabilité civile des sociétés INTERFACE et MCC,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner la SNC PARK AVENUE aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 1er octobre 2012 par lesquelles la S.A.R.L. MGP, intimée, demande à la cour de :
— déclarer la SNC PARK AVENUE mal fondée en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SNC PARK AVENUE à lui payer la somme de 95.070,04 € TTC,
— confirmer en outre le jugement en ce qu’il a condamné la SNC PARK AVENUE à lui restituer l’original de la caution bancaire qu’elle a produite pour un montant de 15.853,74 €,
— dire que cette restitution devra être effectuée dans le mois de la signification de la décision à intervenir et qu’à défaut, la SNC PARK AVENUE sera redevable d’une astreinte journalière de 300 € par jour de retard,
— condamner la SNC PARK AVENUE au paiement de la somme complémentaire de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les désordres procèdent de causes et d’auteurs distincts, ce qui fait obstacle à toute condamnation in solidum à son encontre,
— débouter les autres parties de toutes demandes de garantie ou de condamnation in solidum dirigées à son encontre,
— cantonner les sommes susceptibles d’être mises à sa charge au titre de l’article 700 du code de procédure civile au prorata des sommes principales susceptibles de lui être imputées,
— condamner la SNC PARK AVENUE aux dépens ;
Vu l’assignation devant la cour à la requête de la SA H et de M. AU AA délivrée à la SA LE SANITAIRE FRANÇAIS le 11 octobre 2011 à personne habilitée, la réassignation devant la cour portant signification de conclusions à la requête de la SNC PARK AVENUE délivrée à la société MAAF AX prise en sa qualité d’assureur de la société MAS le 19 novembre 2012 personne habilitée ;
SUR CE,
Considérant que la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
Considérant que la société LA SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la MAAF prise en sa qualité d’assureur de la société MAS n’ont pas constitué avocat ; qu’il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire ;
Considérant que les différents appels relevés à l’encontre du jugement du 16 novembre 2010 ont été joints les 1er février et 22 novembre 2011 et que la procédure devenue unique a été clôturée le 20 novembre 2012, de sorte que le problème de procédure évoqué au regard de l’article 910 du code de procédure civile par la MAAF, assignée le 15 juin 2012 à personne habilitée par la SNC PARK AVENUE en sa qualité d’assureur de sociétés INTERFACE et MCC, n’existe pas ;
Considérant qu’à l’exception des garanties dues par les assureurs (L’ÉQUITÉ, BB BC, AH) et de certaines sommes allouées, les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;
Qu’il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants ;
Sur les demandes contre la SA L’ÉQUITÉ prise en sa qualité d’assureur « dommages-ouvrage »
Considérant que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la SA L’ÉQUITÉ prise en sa qualité d’assureur « dommages-ouvrage » à prendre en charge tous les désordres y compris ceux dénoncés durant l’année de parfait achèvement et ceux réservés à la réception qui ont fait l’objet d’une mise en demeure pendant le délai de parfait achèvement ; que la SNC PARK AVENUE sollicite la condamnation de la SA L’ÉQUITÉ, prise en cette même qualité d’assureur « dommages-ouvrage » à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle à l’égard du syndicat des copropriétaires au titre des dommages matériels et immatériels ;
Que le syndicat des copropriétaires, qui a seul qualité pour déclarer un sinistre affectant les parties communes, n’a effectué aucune déclaration de sinistre auprès de l’assureur « dommages-ouvrage » ; qu’il n’est donc pas recevable à solliciter la garantie de l’assureur « dommages-ouvrage » ;
Que la SNC PARK AVENUE qui a la triple qualité de vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement, de constructeur non réalisateur et de copropriétaire a régularisé le 25 octobre 2002 une déclaration de sinistre (reçue le 28 octobre 2002) auprès de la SA L’ÉQUITÉ prise en sa double qualité d’assureur « constructeur non réalisateur (CNR) et d’assureur »dommages-ouvrage" visant l’intégralité des désordres objet des opérations d’expertise de M. AL, soit les désordres affectant les parties privatives, ceux affectant les parties communes ayant fait l’objet de réserves au procès verbal de réception du 18 avril 2002 et ceux mentionnés dans l’audit réalisé les 21 mars, 15 avril et 25 avril 2002 par M. BZ-CA CB, architecte mandaté par le syndicat des copropriétaires ; que par courrier du 7 janvier 2003 (reçu le 9 janvier 2003) la SA L’ÉQUITÉ, prise en sa qualité d’assureur « dommages-ouvrage » a notifié à la SNC PARK AVENUE le rapport d’expertise amiable et son refus de garantie ;
Qu’à la date du 25 octobre 2002 la SNC PARK AVENUE, souscripteur de l’assurance « dommages-ouvrage », n’était plus propriétaire de l’ouvrage puisque celui a été réceptionné le 18 avril 2002, et que les garanties de la police « dommages-ouvrage » ont été transférées au syndicat des copropriétaires, elle n’avait donc pas qualité pour déposer une déclaration de sinistre auprès de l’assureur « dommages-ouvrage » au nom du syndicat des copropriétaires au titre des dommages affectant les parties communes ; que la SNC PARK AVENUE n’avait pas davantage qualité pour effectuer une déclaration de sinistre concernant des dommages affectant les parties privatives dont elle n’était plus propriétaire pour les avoir vendues ; que par ailleurs, il ne résulte pas du rapport d’expertise que des désordres aient affecté les locaux dont la SNC PARK AVENUE était restée propriétaire ;
Que l’assureur « dommages-ouvrage » qui n’a pas respecté en l’espèce le délai de 60 jours prescrit par l’article L 242-1 du code des AX pour notifier sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat, peut opposer à celui qui a déclaré le sinistre l’irrecevabilité de sa déclaration pour défaut de qualité puisque le déclarant ne peut percevoir une indemnité destinée à réparer des désordres, qu’il n’a pas lui même réparé, affectant un ouvrage dont il n’est pas ou plus propriétaire ; qu’en effet le maître de l’ouvrage qui a vendu l’immeuble ne conserve pas le bénéfice de la garantie « dommages-ouvrage » (il ne peut revendiquer que la garantie de la police d’assurance CNR souscrite également auprès de la SA L’ÉQUITÉ) et n’est pas habilité à effectuer une déclaration de sinistre au titre de malfaçons lorsque sa responsabilité est recherchée au titre de malfaçons affectant l’immeuble qu’il a fait construire ; que la SNC PARK AVENUE ne justifie pas, par ailleurs, avoir indemnisé le syndicat des copropriétaires des désordres qui sont examinés dans le cadre du présent litige relevant de la garantie décennale puisque sa demande concerne la totalité des désordres, quelque soit leur nature et que le syndicat maintient l’intégralité de ses prétentions ; que les demandes de la SNC PARK AVENUE contre l’assureur « dommages-ouvrage » sont donc irrecevables ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a prononcé des condamnations contre la SA L’ÉQUITÉ prise en sa qualité d’assureur « dommages-ouvrage » ;
Que les condamnations qui seront éventuellement prononcées contre la SA L’ÉQUITÉ le seront en sa qualité d’assureur « constructeur non réalisateur » (CNR) ;
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires :
Sur les demandes en réparation des préjudices matériels
Considérant qu’il n’y a lieu d’examiner que les désordres ou griefs faisant l’objet d’une contestation de la décision prise par les premiers juges émise par l’une ou l’autre des parties ;
¿ Sur le grief n° 3 « sécurité des niveaux de parking : commande à clés des niveaux de parking dans l’ascenseur non installée »
* Sur la nature du désordre
Considérant que l’expert indique que la notice descriptive ne prévoit pas cette prestation mais qu’elle est prévue à l’article 13.7.4 du CCTP, qu’il s’agit d’une non façon d’une prestation contractuelle du lot n° 13 confié à la société SOULIER et que l’installation des canons dans les portes d’accès au sas des BR n’empêche pas l’accès non autorisé du rez-de-chaussée par les escaliers de secours ; que les premiers juges ont exactement retenu que ce désordre n’a pas fait l’objet de réserves dans le procès verbal de réception et porte atteinte à la sécurité ;
Qu’aux termes de la convention de contrôle technique, la société R s’est vue confiée les missions LP (solidité des ouvrages et élément d’équipement), PV (recollement des procès verbaux d’essai), SH (sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation) et Phh (AR acoustique des bâtiments d’habitation) ; que l’absence d’installation des commandes à clé des niveaux de parking dans l’ascenseur destinée à empêcher toute intrusion de personnes étrangères à l’immeuble relève de la mission SH dévolue au contrôleur technique qui n’a émis aucune observation sur l’absence de cet équipement prévu au CCTP qu’il a signé ; que la responsabilité du contrôleur technique est engagée sur le fondement de l’article L 111-24 du code de la construction et de l’habitation ;
Que le procès verbal de réception du 18 février 2002 a été signé par M. AA en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution depuis le 28 décembre 2001 en présence de M. J, maître d’oeuvre de conception ; que l’absence de commande à clef devait être signalé au moment de la réception tant par le maître d’oeuvre de conception, signataire du CCTP, que par le maître d’oeuvre d’exécution ; que leur responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Que la responsabilité de la société AN, maître d’oeuvre d’exécution jusqu’au 28 décembre 2001 et assuré auprès de la H jusqu’au 31 décembre 1999 et par la SA BB BC à partir du 1er janvier 2000, est également engagée sur le fondement de l’article 1792 précité ;
* Sur la garantie des assureurs
Considérant que par contrat du 6 janvier 2000 la SNC PARK AVENUE a confié à la SNC AN la maîtrise d’oeuvre d’exécution de son opération ; qu’il est usuel que le marché soit signé après le début effectif des prestations du titulaire du marché (il résulte d’un courrier du 29 avril 1999 adressé à la société A par la société AN que celle-ci avait déjà entamé sa mission de maître d’oeuvre d’exécution avant même la DROC et par conséquent avant la signature de son marché) ; que la H était l’assureur de la responsabilité décennale de la société AN au moment de la DROC du 12 juillet 1999 ; qu’il résulte de l’ordre de service du 6 mai 1999 adressé à la société SAEC CONSTRUCTION, titulaire du lot gros oeuvre, et du compte rendu de chantier n° 16 du 28 octobre 1999 que les travaux d’infrastructure et de gros oeuvre ont commencé en mai 1999 et qu’ils étaient en cours en octobre de la même année ; que la H était donc l’assureur de la société AN au démarrage effectif des travaux ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a dit que la H doit sa garantie en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la SNC AN et rejeté les demandes contre la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur de la société AN ;
Considérant que la SNC PARK AVENUE a souscrit une police d’assurance « constructeur non réalisateur » (CNR) auprès de la SA L’ÉQUITÉ, laquelle doit sa garantie au titre de ce désordre relevant de la garantie décennale ; qu’aucune part de responsabilité n’étant laissée in fine à la charge du maître de l’ouvrage, l’assureur CNR de ce dernier est fondé à solliciter la garantie des locateurs d’ouvrage responsables ; que le jugement a omis de statuer sur la demande en garantie formée par l’assureur CNR;
* Sur les condamnations
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), M. AA, la société R et la compagnie H à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 728 € HT en réparation du désordres n° 3,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA, la société R et la compagnie H tenus in solidum,
— dit que dans les rapports entre l’EURL D’BL AZ J ensemble avec la MAF d’une part, M. AA de deuxième part, la société R ensemble avec la MAF de troisième part et la compagnie H de quatrième part la charge de la condamnation sera répartie par parts égales et leur accorde recours en garantie réciproque dans cette proportion ;
Qu’il doit être ajouté au jugement que l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA, la société R et la compagnie H sont condamnés in solidum à garantir la SA L’ÉQUITÉ de la condamnation prononcée contre elle à l’égard du syndicat des copropriétaires et de la SNC PARK AVENUE au titre du désordre n° 3 ;
¿ Sur le grief n° 6 : « ensemble des fermes-portes et des gâches de serrures des portes sas à mettre en jeu »
Considérant que ce désordre a fait l’objet d’une réserve à la réception du 18 avril 2002 ; que la société MGP ne conteste pas sa responsabilité fondée sur l’article 1792-6 du code civil ; que la responsabilité de la SNC PARK AVENUE est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, étant précisé que la recevabilité de l’action du syndicat au regard de l’article 1648 alinéa 2 du même code n’est pas contestée ; que le syndicat des copropriétaires conteste la somme retenue par l’expert qui a été allouée par le tribunal ;
Que l’expert judiciaire a écarté la demande du syndicat au titre du réglage des fermes-portes et mise en jeu des portes pour ne retenir que le devis de la société AFERSTORES d’un montant de 640 € HT dont il n’est pas établi qu’il serait sous évalué ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, la société MGP et la compagnie AM à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 640 € HT en réparation du désordre n° 6,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la société MGP et la compagnie AM tenues in solidum ;
Que les condamnations prononcées au titre des griefs n° 47, n° 86 et n° 254 n’étant pas contestées, ne sont pas déférées à la cour ;
¿ Sur les désordres affectant essentiellement le lot n° 17 « peinture » et accessoirement d’autres lots
* Sur le grief n° 8 « murs et portes des caves non peints »
Considérant que l’expert indique que cette prestation n’est pas prévue dans la notice descriptive qui a été remise aux acquéreurs mais qu’elle est prévue dans le CCTP du lot n° 17 « peinture » en son article 17.3.10 ; qu’il s’agit d’une non façon imputable à la société AY, titulaire du lot « peinture », qui conteste sa responsabilité ;
Que le chapitre 17.3 intitulé « parties communes » du CCTP du lot n° 17 (pièce SNC n° 2) stipule en son article 10 « peinture sur menuiseries bois » la mise en peinture de « l’ensemble des trappes de visite, portes intérieurs, portes extérieures, plinthes, bâtis et façades de placard, etc, sur toutes les faces » ; que la peinture concerne par conséquent les parties communes parmi lesquelles figurent les caves ; que la société AY a signé le CCTP du lot n° 17 ; que le procès verbal de réception mentionne une réserve concernant le sous-sol, à savoir « reprise de peintures des sas », ce qui inclut les murs ; que ce grief n° 8 figure dans la liste des réserves formulées par l’architecte de la copropriété des 21 mars, 15 et 25 avril 2002 (pièce SDC n° 7) qui a été notifiée à la SNC PARK AVENUE ; qu’il s’agit d’un désordre apparent qui relève de la garantie de parfait achèvement à laquelle l’entreprise est soumise envers le maître de l’ouvrage ; que la responsabilité de la SNC PARK AVENUE est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, que la responsabilité de la société AY est engagée envers le syndicat et envers la SNC PARK AVENUE sur le fondement de l’article 1792-6 du même code s’agissant d’un grief ayant fait l’objet d’une réserve à la réception entre le maître de l’ouvrage et les entreprises ;
* Sur le grief n° 10 : « sas et dégagements : surfaçage du support et peinture sol défectueuse à refaire »
Considérant que l’expert indique que la notice descriptive ne prévoit pas de peinture au sol, mais que, dans la mesure où celle6ci a été mise en oeuvre, elle doit correspondre aux règles de l’art ; qu’il a constaté des cloquages et autre maladhérences ; que cette malfaçon apparente a fait l’objet d’un réserve dans le procès verbal de réception du 18 avril 2002 (« reprise des peintures des sas sous-sol ») et elle a été dénoncée à la SNC PARK AVENUE par le syndicat des copropriétaires puisqu’elle figure dans l’audit des parties communes réalisé par l’architecte de la copropriété les 21 mars, 15 et 25 avril 2002 (« sas et dégagements : surfaçage du support et peinture sol défectueuse : à refaire ») ;
Que la responsabilité de la SNC PARK AVENUE est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil et celle de la société AY envers la SNC et le syndicat sur celui de l’article 1792-6 du même code ;
* Sur le grief n° 11 : absence de marquage au sol du parking
Considérant que l’expert indique que ce désordre est avéré et accepté la SNC PARK AVENUE, qu’il s’agit d’une prestation indispensable au bon fonctionnement du parking et au repérage des lots, que le devis de reprise de la société AQUARELLE d’un montant de 234 € lui apparaît sous-évalué ;
Que le CCTP du lot n 13 « peinture » prévoit en ses articles 17.3.5 et 17.3.1, la mise en oeuvre de marquages, le lot étant confié à la société AY qui a signé le CCTP ; que le marché passé entre la SNC PARK AVENUE et la société AY ne déroge pas au CCTP sur ce point puisque dans le devis quantitatif il est question des emplacements de parking pour un montant global de 7.720 € HT, ce qui implique la délimitation et la numérotation des parkings ; que le mot « délimitation » n’est barré '(dans des circonstances non déterminées) que sur le seul exemplaire du CCTP du lot 13 fourni par la société AY, cette dernière n’ayant adressé à l’expert aucun dire sur le fait qu’elle n’aurait pas été chargée de la délimitation des places de parking ; que l’audit de l’architecte de la copropriété a été notifié à la société AY dans le cadre de l’expertise qui a été ordonnée dans le délai d’un an après la réception du 18 avril 2002, l’ordonnance de référé étant intervenue le 1er août 2002 au contradictoire de la société AY de sorte que la liste des réserves contenue dans cet audit est opposable à la société AY ;
Que la responsabilité de la SNC PARK AVENUE est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil et celle de la société AY envers la SNC sur celui de l’article 1792-6 du même code ; que la responsabilité de la société AY est engagée envers le syndicat sur le fondement de l’article 1382 du code civil s’agissant d’un grief qui n’a pas fait l’objet de réserve à la réception du 18 avril 2002 entre le maître de l’ouvrage et les entreprises mais qui est imputable à un manquement de la société AY à ses obligations contractuelles envers la SNC pour non respect du CCTP, manquement qui est constitutif d’une faute délictuelle envers le syndicat acquéreur de l’ouvrage ; que les maîtres d’oeuvre ne sont pas soumis à la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil et la SNC PARK AVENUE ne démontre aucune faute à leur encontre s’agissant de cette non façon ponctuelle ; que l’absence de marquage au sol du parking ne relève pas de la garantie décennale dans la mesure où il ne rend pas la totalité de l’ouvrage impropre à sa destination ;
Que le devis de la société IREC produit par le syndicat ne concerne pas le marquage au sol du parking mais la reprise de la peinture du sol du parking, qu’il ne peut donc être pris en compte ; que les premiers juges ont exactement retenu la somme de 234 € HT à défaut d’autre élément d’appréciation ;
* Sur le désordre n° 42 : ponctuellement des canalisations ont des projections de boue : nettoyage incomplet
Considérant que l’expert a constaté que quelques canalisations sont éclaboussées de boue, qu’il s’agit d’une imperfection esthétique, qu’il indique qu’en application du CCTP du lot n° 17 le nettoyage de fin de chantier incombe à la société AY ;
Que l’article 17.3.12 du CCTP du lot n° 13 dévolu à la société AY intitulé « nettoyage de fin de chantier »est inclus dans le chapitre 17.3 « parties communes », de sorte que les canalisations, parties communes, sont incluses dans la prestation de nettoyage de fin de chantier ;
Que la présence de projection de boues sur des canalisations est imputable à une carence dans le nettoyage de fin de chantier, quelque soit l’entreprise responsable de la projection de boues ; que ce nettoyage de fin de chantier, relevant de la sphère d’intervention de la société AY, a fait l’objet d’une réserve à la réception du 18 avril 2002 (« nettoyage général ») ;
Que la responsabilité de la SNC PARK AVENUE est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil et celle de la société AY envers la SNC et le syndicat sur celui de l’article 1792-6 du même code ;
* Sur le désordre n° 90 : pool house non terminé
Considérant que le pool house a été réceptionné le 18 avril 2002 avec réserve (« finir travaux pool house »), plusieurs éléments n’ayant pas été réalisés (peinture, robinetterie, éclairage) ; que l’expert a constaté l’inachèvement de ces travaux ; que les travaux de peinture sont à la charge de la société AY, ceux d’électricité à la charge de la société INTERFACE et ceux de plomberie à la société LSF ;
Qu’il n’est produit aucun quitus démontrant que les entreprises concernées par l’inachèvement des travaux du pool house auraient exécutés les prestations mises à leur charge ; qu’au contraire il résulte de l’état de désordres au 22 juin 2006 établi par l’architecte de la copropriété (pièce SDC n° 57) et communiqué aux parties dans le cadre de l’expertise, qu’à la date de la visite de contrôle du 21juin 2006 le grief n° 90 « pool house non terminé »subsistait ;
Que la responsabilité de la SNC PARK AVENUE est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil et celles des sociétés AY, LSF envers la SNC et le syndicat sur celui de l’article 1792-6 du même code ; que la société INTERFACE n’est pas dans la cause ; que ce désordre qui fait l’objet d’une réserve à la réception ne relève pas de la garantie décennale ;
* Sur les griefs n° 93 (bandeau support chéneau zinc : brut non peint sur tout le dernier niveau"), 115 et 123 (muret bas support des garde-corps en béton brut non peint), 262 et 294 (béton armé non ravalé)
Considérant que l’expert a constaté la réalité des grief n° 93 (le bandeau en béton, formant corniche et support du chéneau, n’a pas été peint), 115 (muret de la terrasse de la cuisine : muret bas du support des garde-corps en béton brut non peint), 123 (couronnements en béton brut débordant formant larmier : non surfacé et non peint), 262 et 294 (de nombreux endroits en béton armé n’ont pas été ravalés : bandeaux divers, nez de balcons…) ; qu’il indique que si ces prestations n’ont pas été prévues dans la notice descriptive remise aux acquéreurs, elles sont prévues dans le CCTP du lot n° 17, en page 9, article 17.2.6 « peinture sur béton » pour les griefs 93, 115 et 123 ; que s’agissant des griefs 262 et 294, cet article 17.2.6 du CCTP prévoit la mise en peinture de « l’ensemble des sous faces visibles de balcons et terrasses » ; que, selon l’expert, si les rives des dallages ne sont pas explicitement mentionnées, dans la mesure où 80 % de ces rives ont été peintes, il convient d’harmoniser l’ensemble ;
Qu’il résulte du rapport d’expertise que les griefs 93, 115 et 123 sont constitutifs d’un inachèvement d’une prestation contractuelle qui engage la responsabilité de la société AY, et que les griefs 262 et 294 relèvent d’un inachèvement d’une prestation due par les règles de l’art, ce qui engage la responsabilité de la société AY, de M. J qui a rédigé le CCTP de manière incomplète au mépris des règles de l’art et de M. AA, maître d’oeuvre d’exécution chargé de la surveillance des travaux qui n’a pas exigé que ceux-ci soient exécutés conformément à ces mêmes règles ; que ces griefs n’on pas fait l’objet de réserves au procès-verbal de réception du 18 avril 2002 entre le maître de l’ouvrage et les entreprises mais ils ont été dénoncés à la SNC PARK AVENUE, aux maîtres d’oeuvre et aux entreprises par le syndicat des copropriétaires dans l’année de la réception ;
Que la responsabilité de la SNC PARK AVENUE, tenue de livrer un ouvrage exempt de vice de toute nature, est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, les griefs 93, 115,123, 262 et 294 étant constitutifs vis à vis du syndicat d’un manquement aux règles de l’art qui imposent que les prestations de peinture soient complètes et correctement exécutées ; que la responsabilité de la société AY est engagée envers le syndicat des copropriétaires pour ces griefs sur le fondement de l’article 1382 du code civil puisque la société AY a manqué à ses obligations contractuelles envers la SNC PARK AVENUE s’agissant des griefs 93, 115,123 puisqu’elle n’a pas réalisé les prestations prévues au CCTP, ce qui constitue une faute délictuelle envers le syndicat, et qu’en ce qui concerne les griefs 262 et 294, elle n’ a pas respecté les règles de l’art, ce qui engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 envers la SNC PARK AVENUE et sur celui de l’article 1382 du même code envers le syndicat ; qu’à l’égard de la SNC PARK AVENUE la responsabilité de la société AY est engagée sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil pour les griefs 93, 115,123 pour le non respect du CCTP dénoncé dans l’année de la réception et pour les griefs 262 et 294 sur celui de l’article 1147 du même code comme il a été dit ;
Qu’en ce qui concerne les griefs 262 et 294 la responsabilité de M. J et de M. AA, leur responsabilité est engagée envers la SNC PARK AVENUE sur le fondement de l’article 1147 du code civil pour les motifs exposés plus haut, et envers le syndicat sur celui de l’article 1382 du même code, les manquements contractuels de maîtres d’oeuvre étant constitutifs d’une faute délictuelle envers le syndicat acquéreur de l’ouvrage ;
* Sur les griefs n° 128 (« porte du local non peinte et en état de rouille avancée ») et 164 (« porte palière n° 23 : manque toutes les couches de peinture »)
Considérant que l’expert a constaté la réalité de ces griefs, qu’il indique qu’il s’agit d’un inachèvement par la société AY de ses prestations contractuelles ; que la société AY fait valoir qu’elle a remédié au grief n° 128 et qu’elle n’a pu en faire de même pour le grief n° 164 en raison de l’absence de l’occupant ;
Qu’il résulte de l’état des désordres au 22 juin 2006 établi par l’architecte de la copropriété qu’à la date de la visite de contrôle du 21juin 2006 , il n’a pas été remédié au grief 128 ; qu’en ce qui concerne le grief 164 rien n’empêchait la société AY de réaliser la mise en peinture de la porte palière en l’absence de l’occupant ; que ces griefs qui n’ont pas fait l’objet de réserves au procès verbal de réception ont été dénoncés à la SNC PARK AVENUE puis à la société AY par le syndicat des copropriétaires ;
Que la responsabilité de la SNC PARK AVENUE est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil et celle de la société AY envers la SNC sur celui de l’article 1792-6 du même code ; que la responsabilité de la société AY est engagée envers le syndicat sur le fondement de l’article 1382 du code civil s’agissant de griefs qui n’ont pas fait l’objet de réserve à la réception du 18 avril 2002 entre le maître de l’ouvrage et les entreprises mais qui sont imputable à un manquement de la société AY à ses obligations contractuelles envers la SNC pour non exécution de prestations prévues au CCTP, manquement qui est constitutif d’une faute délictuelle envers le syndicat acquéreur de l’ouvrage ;
* Sur le grief n° 299 : tranche des emmarchements de l’escalier à l’air libre non ravalée sur les 11 niveaux
Considérant que l’expert a constaté que les tranches des marches à l’air libre, côté grillage escalier B, ne sont pas peintes, et que quelques unes de ces marches ont été abîmées lors de l’installation des grilles de façade ; qu’il indique que la mise en peinture des tranches n’est pas prévue dans la notice descriptive remise aux acquéreurs mais qu’elle est prévue au CCTP du lot n° 17 « peinture » en son article 17.3.3 qui prévoit « … un enduit projeté de type BAGAR sur l’ensemble des escaliers intérieurs de superstructure comprenant murs, les plafonds, les surfaces d’escaliers… » ; que par ailleurs la SNC PARK AVENUE a l’obligation contractuelle de livrer au syndicat des copropriétaires un ouvrage exempt de vice de toute nature ; qu’il résulte des stipulations du CCTP du lot « peinture » que les tranches de marches devaient être peintes ; que les 2 éclats de béton et l’absence de peinture ont fait l’objet de réserves au procès-verbal de réception du 18 avril 2002, que ces deux désordres qui sont mentionnés dans l’audit réalisé par l’architecte de la copropriété (« de nombreux endroits en béton brut n’ont pas été ravalés ») ont été dénoncés à la SNC PARK AVENUE par le syndicat des copropriétaires dans les délais des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ;
Qu’il résulte du rapport d’expertise que les éclats de béton ont été provoqués lors de la mise en oeuvre de la grille de la façade, prestation confiée à la société N et que la peinture des tranches fait partie du lot n° 17 confié à la société AY ; que la responsabilité de la SNC PARK AVENUE est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, que la responsabilité de la société N et de la société AY est engagée, pour chacun des désordres concernant son lot, envers la SNC PARK AVENUE et le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil ;
* Sur la garantie de la SA BB BC, prise en sa qualité d’assureur de la société AY et de la société LSF
Considérant que la société AY a souscrit auprès de la SA BB BC une police dénommée « multigaranties entreprises de construction »dont les conditions générales et particulières sont versées aux débats ; que la société AY a souscrit notamment les garanties « responsabilité décennale pour travaux de bâtiment » (article 9 de conditions générales), « garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipements dissociables du bâtiment »(article 13) et « responsabilité civile pour préjudices causés à autrui »(article 18) ;
Que les désordres dont la société AY a été déclarée responsable ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipements mais de la garantie de parfait achèvement et de sa responsabilité contractuelle et délictuelle ;
Que la section D des conditions générales de la police d’assurance intitulée « assurance de la responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception des travaux de bâtiment ou de génie civil » comporte un article 18 « responsabilité civile pour préjudices causés à autrui » ; que la garantie de base (article 18.1) stipule que « l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison des préjudices causés à autrui, ne constituant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou immatériels visés aux articles 9, 10, 11, 13, 14, 15 et 16 qui précèdent, par son propre fait, notamment … de ses travaux de bâtiment ou de ses travaux de génie civil…, les dommages matériels ou corporels… causés aux existants, avant et après la réception…, les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels »; qu’aux termes de l’article 19.5 de conditions générales sont exclus « tous dommages affectant les travaux de l’assuré, ainsi que, après réception, ceux par répercussion lesdits travaux sur les existants » ; que l’article 18 du contrat d’assurance ne garantit donc pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré pour des travaux de construction mal faits, non faits et /ou inachevés qui lui ont été dénoncés à la réception ou concomitamment à celle-ci ;
Que la SA BB BC ne doit donc pas sa garantie pour les griefs litigieux, ce que la société AY ne conteste d’ailleurs pas ;
Que toute demande contre la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur de la société AY doit donc être rejetée si elle concerne des désordres autres que ceux relevant des garanties décennale et biennale ;
Considérant que la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) a souscrit auprès de la SA BB BC une police d’assurance dénommée « mulitigaranties entreprise de construction » dont les conditions générales et particulières sont versées aux débats ; que la société LSF a souscrit notamment les garanties de la section A des conditions générales qui prévoient des AX pour les dommages survenant en cours de chantier, soit avant réception (en particulier le risque d’effondrement des ouvrages, les dommages matériels aux ouvrages, le risque d’impropriété à la destination), de la section B (dommages de nature décennale qui engagent la responsabilité de la société LSF sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil), de la section C (garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil et garantie des dommages matériels intermédiaires, c’est à dire les dommages affectant les ouvrages de viabilité, de fondations, de clos ou de couverts, ou les éléments indissociables à ces derniers, mais non suffisamment graves pour relever de l’article 1792 du code civil), et de la section D qui garantit la responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception des travaux de bâtiment (articles 18 et 19 des conditions générales ;
Que les désordres dont la société LSF est déclarée responsable ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipements, ni de la garantie des vices intermédiaires, mais de la garantie de parfait achèvement et de sa responsabilité contractuelle et délictuelle ;
Que la section D des conditions générales de la police d’assurance intitulée « assurance de la responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception de travaux de bâtiment ou de génie civil » comporte un article 18 « responsabilité civile pour préjudices causés à autrui » ; que la garantie de base (article 18.1) stipule que « l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison des préjudices causés à autrui, ne constituant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou immatériels visés aux articles 9, 10, 11, 13, 14, 15 et 16 qui précèdent, par son propre fait ou par le fait notamment … de ses travaux de bâtiment ou de ses travaux de génie civil…, les dommages matériels ou corporels… causés aux existants, avant et après la réception…, les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels »; qu’aux termes de l’article 19.5 de conditions générales sont exclus « tous dommages affectant les travaux de l’assuré, ainsi que, après réception, ceux par répercussion lesdits travaux sur les existants »; que l’article 18 du contrat d’assurance ne garantit donc pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré pour des travaux de construction mal faits, non faits et /ou inachevés qui lui ont été dénoncés à la réception ou concomitamment à celle-ci ;
Que la SA BB BC ne doit donc pas sa garantie pour les désordres affectant les lots dévolus à la société LSF qui ne relèvent pas de la garantie décennale, de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie des vices intermédiaires ;
* Sur les recours concernant les griefs n° 262 et 294
Considérant que, s’agissant des griefs n° 262 et 294 qui ont pour origine l’inachèvement d’une prestation due par les règles de l’art (harmoniser et exécuter intégralement la mise en peinture de toutes les sous faces visibles des balcons et des terrasses), l’expert propose d’imputer le coût de travaux de reprise à hauteur de 2.160 € HT pour la société AY (50 % ), 1.080 € HT (25 %) pour M. AA et 1.080 € HT (25 %) pour M. J ; que les premiers juges ont justement suivi les préconisations de M. AL mais ils ont omis de statuer sur la demande en garantie de la SNC PARK AVENUE contre M. AA ; que dans la mesure où la société AY, M. J et la MAF ne sont pas condamnés in solidum à garantir la SNC PARK AVENUE des condamnations prononcées à son encontre à l’égard du syndicat des copropriétaires au titre de ces deux griefs, mais que les condamnations à garantir la SNC sont limitées à la part de responsabilité proposée par l’expert et entérinée par le tribunal, les recours de M. J et de la MAF contre la société AY, la SA H assureur de la société AN pour les motifs exposés plus haut, et M. AA doivent être rejetés ; que le jugement déféré a déjà été confirmé en ce qu’il a rejeté toute demande contre la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur de la SNC AN ;
Qu’il doit être ajouté au jugement que M. AA est condamné à garantir la SNC PARK AVENUE de la condamnation prononcée à l’égard du syndicat des copropriétaires au titre des griefs n° 262 et 294 à hauteur de 1.080 € HT, indexée en fonction des variations de l’indice BT 01 du 2 avril 2007 au jour du jugement, augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, des intérêts au taux légal sur la somme résultant de l’indexation et de la TVA à compter du jugement en application de l’article 1153-1 alinéa 2 in fine, avec capitalisation des intérêts à compter du jugement dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Que pour les motifs exposés plus haut, toute demande contre la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur de la société AY doit être rejetée ;
* Sur les condamnations
Considérant que pour les motifs qui précèdent, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a :
— condamné la compagnie BB BC IARD à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 4.296 € HT, 2.946 € HT, 234 € HT, 150 € HT, 736 € HT, 835 € HT, 86 € HT et 100 € HT en réparation des désordres n° 8, n° 10, n° 11, n° 42, n° 93, n° 115 et 123, n° 128 et n° 164,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de ces condamnations la compagnie BB BC IARD,
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires la compagnie BB BC IARD les sommes de 2.829 € HT et 220 € HT en réparation du désordres n° 90,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie BB BC IARD tenue pour les sommes de 2.829 € HT et 220 € HT,
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires la compagnie BB BC IARD la somme de 2.160 € HT en réparation des désordres n° 262 et 294,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation pour 2.160 € HT par la compagnie BB BC IARD,
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires la compagnie BB BC IARD la somme de 1.000 € HT en réparation du désordre n° 299,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie BB BC IARD pour 1.000 € HT,
Que pour les motifs exposés plus haut et ceux non contraires des premiers juges, que la cour adopte, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum la société PARK AVENUE, la société DÉCORATION AY FRÈRES à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 4.296 € HT, 2.946 € HT, 234 € HT, 150 € HT, 736 € HT, 835 € HT, 86 € HT et 100 € HT en réparation des désordres n° 8, n° 10, n° 11, n° 42, n° 93, n° 115 et 123, n° 128 et n° 164,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de ces condamnations par la société DÉCORATION AY FRÈRES,
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires la SNC PARK AVENUE la somme de 113 € HT, in solidum la SNC PARK AVENUE, la société DÉCORATION AY FRÈRES, la somme de 2.829 € HT et in solidum la SNC PARK AVENUE, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS ( LSF), la somme de 220 € HT en réparation du désordres n° 90,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la société DÉCORATION AY FRÈRES pour la somme de 2.829 € HT et par la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) pour la somme de 220 € HT,
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires in solidum la SNC PARK AVENUE, la société DÉCORATION AY FRÈRES la somme de 2.160 € HT, in solidum la SNC PARK AVENUE et M. AA la somme de 1.080 € HT et in solidum la SNC PARK AVENUE, l’EURL D’BL AZ J et la MAF la somme de 1.080 € HT en réparation des désordres n° 262 et 294,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation in solidum pour 2.160 € HT par la société DÉCORATION AY FRÈRES et in solidum pour 1.080 € HT par l’EURL D’BL AZ J et la MAF,
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires in solidum la SNC PARK AVENUE et la SMABTP la somme de 675 € HT et in solidum la SNC PARK AVENUE, la société DÉCORATION AY FRÈRES la somme de 1.000 € HT en réparation du désordre n° 299,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la SMABTP pour 675 € HT et in solidum par la société DÉCORATION AY FRÈRES pour 1.000 € HT ;
¿ Sur les griefs affectant essentiellement les lots n° 9, 10 et 12 "plomberie-chauffage-VMC
Considérant que ces lots ont été confiés à la société AO AP suivant marché du 7 mars 2000 et, après la défaillance de cette dernière, à la SA LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) à partir de juin 2001 ;
* Sur le désordre n° 13 "couloir de dégagement des BR : portes métalliques des locaux techniques VMC : en cas de remplacement du matériel, celui-ci ne passe pas la porte
Considérant que M. AL a constaté la réalité de ce grief ("les viroles des ventilateurs ne peuvent être remplacées sans déposer [démolir] les portes d’accès aux locaux") ; qu’il résulte du rapport d’expertise que ce grief a pour origine une faute de conception et une erreur de l’entreprise titulaire du lot n° 12, la société LSF ; que l’installation de désenfumage des parkings est prévue par l’article 12.4 du lot n° 12 qui a été confié successivement aux sociétés AO AP et LSF, que l’erreur d’exécution peut être attribuée à la société LSF, celle de conception à parts égales à la société AO AP et à M. J, maître d’oeuvre de conception ;
Que ce grief n’était pas apparent à la réception dans la mesure où le matériel étant déjà installé, il ne pouvait être décelé par la SNC PARK AVENUE, professionnelle de la vente immobilière mais pas de la construction, que ce matériel était plus large que les portes d’accès ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu le caractère décennal de ce désordre par impropriété à la destination de la totalité de l’ouvrage en ce que l’impossibilité de remplacer le matériel servant à l’installation de la VMC affecte les conditions normales d’occupation de l’immeuble ; que la mise en oeuvre du matériel servant à la VMC entre dans la sphère d’intervention de la société LSF et le problème réside dans le dimensionnement de ce matériel et non pas dans la largeur du couloir qui n’est nullement en cause comme le soutient la SA BB BC pris en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la société LSF, ni dans les portes d’accès ;
Que s’agissant d’un désordre relevant de la garantie décennale, la responsabilité de la SNC PARK AVENUE (garantie par la SA L’ÉQUITÉ prise en sa qualité d’assureur CNR), de M. J (garantie par la MAF), de M. AA, de la société AN (garantie par la H), de la SA R (garantie par la MAF) et de la société LSF (garantie par la SA BB BC qui ne conteste pas être l’assureur de la responsabilité décennale de la société LSF) est engagée de plein droit envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement des articles 1646-1 (pour la SNC) et 1792 du code civil pour les maîtres d’oeuvre, le bureau de contrôle et l’entreprise ;
Qu’à l’égard de la SNC PARK AVENUE, la responsabilité de M. J, de la SNC AN, de M. AA, de la SA R et de la société LSF est engagée de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil ;
Que dans les rapports entre les locateurs d’ouvrage et le bureau de contrôle, la responsabilité finale incombe à la société LSF et à M. J sur le fondement de l’article 1382 du code civil ; qu’à l’égard de l’entreprise et du maître d’oeuvre de conception, aucune faute de nature délictuelle n’est caractérisée, au vu du rapport d’expertise, contre le contrôleur technique et les maîtres d’oeuvre d’exécution dans la mesure où il n’ont pas participé à la conception du projet et que l’entreprise reste maîtresse de son art durant l’exécution de ses travaux ;
Que pour ces motifs et ceux des premiers juges que la cour adopte, le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie L’ÉQUITÉ, M. AA, la société R, la MAF et la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF), la compagnie BB BC IARD, la compagnie H la somme de 4.688 € HT et in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie L’ÉQUITÉ, M. AA, la société R, l’EURL D’BL AZ J et la MAF, la compagnie H la somme de 1.562 € HT en réparation du désordre n° 13,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie L’ÉQUITÉ, M. AA, la société R, la MAF et la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF), la compagnie BB BC IARD, la compagnie H à concurrence de la somme de 4.688 € HT et la compagnie L’ÉQUITÉ, M. AA, la société R, l’EURL D’BL AZ J, la MAF et la compagnie H la somme de 1.562 € HT,
— dit que dans les rapports entre M. AA, la société R, l’EURL D’BL AZ J, la MAF et la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF), la compagnie BB BC IARD et la compagnie H la condamnation à la somme de 4.688 € HT sera à la charge de la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et de la compagnie BB BC IARD tenues in solidum et accorde recours en garantie contre elles pour ce montant et que la condamnation à la somme de 1.562 € HT de l’EURL D’BL AZ J et de la MAF tenue in solidum et accorde recours en garantie contre elle pour ce montant ;
Que les premiers juges ayant omis de statuer sur la demande en garantie de la SA L’ÉQUITÉ et dans la mesure ou aucune part de responsabilité finale n’est laissée à la charge de la SNC PARK AVENUE, il doit être ajouté au jugement que l’EURL D’BL AZ J et son assureur la MAF, la SA H en sa qualité d’assureur de la SNC AN, M. AU AA, la SA R et son assureur la MAF, la SA LE SANITAIRE FRANÇAIS et son assureur la SA BB BC sont condamnés in solidum à garantir la SA L’ÉQUITÉ des condamnations prononcées contre elle à l’égard du syndicat des copropriétaires et de la SNC PARK AVENUE au titre du désordre n° 13 ;
* Sur le désordre n° 20 : « parking: toutes les grilles avaloir sur siphon panier manquantes dans les circulations des parkings et présence d’eau stagnante »
Considérant que l’expert judiciaire a constaté que les grilles de presque tous les siphons de sol manquent, que cette absence pose un problème de sécurité et d’entretien et que leur installation s’impose en respect des règles de l’art ; qu’il s’agit de l’inachèvement d’un élément indissociable du bon fonctionnement de l’installation dont il propose d’imputer la responsabilité à la société SAEC titulaire du lot gros oeuvre à proportion de 1 /3 et à la société LSF, titulaire du lot plomberie à proportion de 2 /3 ;
Que ce désordre a fait l’objet d’une réserve lors de la réception du 18 avril 2002 entre la SNC PARK AVENUE et les entreprises (« sous-sols : pose grilles fonte des EP au sous sols » ; qu’il a été également mentionné dans l’audit effectué par l’architecte de la copropriété qui a été dénoncé à la SNC PARK AVENUE par le syndicat des copropriétaires (« parking : toutes les grilles avaloir sur siphon panier manquantes dans les circulations des parkings et présence d’eau stagnante ») ; que ce désordre apparent ne relève par conséquent pas de la garantie décennale puisqu’il a fait l’objet d’une réserve à la réception ; qu’il engage la responsabilité de la SNC PARK AVENUE envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, étant précisé qu’il n’est pas contesté que l’action a été engagée dans le délai prescrit par l’article 1648 alinéa 2 du même code ; qu’il engage la responsabilité des sociétés SAEC et LSF envers la SNC PARK AVENUE et le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil s’agissant d’un désordre réservé à la réception ; qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre des maîtres d’oeuvre de conception et d’exécution et du bureau de contrôle ;
Qu’il a déjà été dit que la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur de la société LSF ne garantit pas les griefs relevant de la garantie de parfait achèvement ;
Que la SA SAEC CONSTRUCTION a souscrit auprès de la SA AH une police d’assurance « responsabilité civile de entrepreneurs et artisans de la construction » qui a pour objet de « garantir l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir, en sa qualité d’entrepreneur de la construction, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de l’exploitation par l’entreprise de ses activités… » déclarées ; que l’article 8 des conditions générales versées aux débats stipule en son paragraphe 15 que sont exclus du champ de la garantie « les frais engagés par l’assuré ou ses sous-traitants pour réparer, améliorer, remplacer, refaire leurs travaux ou produits, ou pour leur en substituer d’autres, même de nature différente, ainsi que la perte qu’ils subissent lorsqu’ils sont tenus d’en rembourser le prix » ; que sont par conséquents exclus de la garantie les malfaçons, non façons affectant les travaux réalisés par l’assuré ;
Que la société SAEC a également souscrit auprès de la SA AH une police d’assurance « responsabilité décennale des constructeurs » qui garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir sur le fondement de articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil ; que les désordres apparents ayant fait l’objet d’une réserve à la réception et qui relèvent de la garantie de parfait achèvement ne sont pas couverts par ce contrat d’assurance ;
Que la SA AH ne doit donc pas sa garantie au titre de ce grief n° 20 ;
Que la SNC PARK AVENUE a souscrit auprès de la SA L’ÉQUITÉ une police d’assurance « constructeur non réalisateur » (CNR) qui couvre la responsabilité de la SNC lorsqu’elle est exposée sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil ; que les désordres relevant de la responsabilité contractuelle de la SNC ou de sa responsabilité en qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement ne sont pas garantis par ce contrat d’assurance, de même que ne sont pas garantis les griefs relevant de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil à laquelle sont soumises les seuls entreprises ayant la qualité de locateur d’ouvrage ;
Que la SA L’ÉQUITÉ ne doit donc pas sa garantie au titre de ce grief n° 20 ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a :
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires in solidum la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA et la société R, la compagnie H et AH la somme de 500 € HT et in solidum la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA, la société R, la compagnie H, la compagnie BB BC IARD la somme de 1.000 € HT en réparation du désordre n° 20,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA et la société R, la compagnie H et AH tenues in solidum pour la somme de 500 € HT et par la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA, la société R, la compagnie H, la compagnie BB BC IARD tenus in solidum pour la somme de 1.000 € HT,
— dit que dans les rapports entre l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA et la société R, la compagnie H et AH, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS ( LSF) et la compagnie BB BC IARD la somme de 500 € HT sera à la charge d’AH et accorde recours en garantie contre elle pour ce montant et que la somme de 1.000 € HT sera à la charge de la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et de la compagnie BB BC IARD tenues in solidum et accorde recours en garantie contre elles pour ce montant ;
Que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et la SNC PARK AVENUE contre la SA L’ÉQUITÉ prise en sa qualité d’assureur CNR, l’EURL AZ J et son assureur la MAF, la H prise en sa qualité d’assureur de la SNC AN, M. AU AA, la SA R et son assureur la MAF, la SA AH prise en sa qualité d’assureur de la SA SAEC CONSTRUCTION et la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur de la SA LE SANITAIRE FRANÇAIS au titre du désordre n° 20 doivent être rejetées ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a :
— dit que la demande de condamnation en paiement dirigée contre la SA SAEC CONSTRUCTION en liquidation judiciaire est irrecevable,
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires la SNC PARK AVENUE la somme de 500 € HT et in solidum la SNC PARK AVENUE et la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) la somme de 1.000 € HT en réparation du désordre n° 20,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) pour la somme de 1.000 € HT ;
* Sur les désordre n° 21 (« deux gaines maçonnées de ventilation G directement reliées vers l’extérieur en vertical : source d’inondation : création d’édicule de renvoi des eaux pour la gaine jardin »), 22 (« pas de dispositif de renvoi des eaux pluviales gaine de ventilation G sur rampe handicapée : raccordement des eaux de pluie d’infiltration des fonds de gaine sur réseau ») et 284 (sur rampe handicapée : présence de 3 prises d’air horizontales sur caillebotis source d’inondation vers les sous-sols [non prévu sur plan]")
Considérant que l’expert judiciaire a constaté ces désordres (« de l’eau stagnante a été observée lors de la réunion du 24 /01/03. Absence d’évacuation des eaux pluviales qui pénètrent dans les gaines et s’accumulent en pied ») ; qu’il résulte du rapport d’expertise que ces désordres ont pour origine une malfaçon, une non conformité avec les règles de l’art et un inachèvement des travaux ; que le lot n° 9 « plomberie » prévoit dans le CCTP poste 9.1.6 « … les chutes EU, EV et EP à l’intérieur du bâtiment… les collectes des eaux usées en sous-sol… » ; que l’expert indique que même si la prestation de collecte des EP dans une gaine de ventilation n’est pas spécifiquement décrite, il ressort du CCTP que la collecte des eaux est à la charge du lot n° 9 confié à la société LSF, successeur de la société AO AP, à l’exception de la partie enterrée qui est due par le lot « gros oeuvre », que la façon de la forme de pente fait partie du lot n° 1 « gros oeuvre » confié à la société MAFI au moment de la mise en oeuvre de cet ouvrage ; qu’en ce qui concerne la ventilation du coût des travaux de reprise, l’expert propose d’imputer 1.150 € HT à la société MAFI (création d’une forme de pente en pied de gaine et évacuation des eaux) et 147 € HT à la société LSF (installation de grilles à ailettes) ; que la somme de 474 € HT (protection de la gaine par des édicules) n’est attribuée à aucune entreprise par l’expert mais elle concerne le lot n° 9 dévolu à la société LSF ; que le marché de cette dernière comprenait les remise en conformité des ouvrages déjà réalisés qui ont été chiffré à 53.357, 16 € HT (350.000 F HT) suivant la commande faite par le maître de l’ouvrage à la société LSF le 30 mai 2001 (pièces BB n° 4 et 7), de sorte que le CCTP du lot n° 9 lui est opposable ;
Que ces désordres ont été mentionnés dans l’audit de l’architecte de la copropriété qui a été dénoncé par le syndicat des copropriétaires à la SNC PARK AVENUE dans les délais des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ; qu’ils ont fait l’objet d’une réserve au procès verbal de réception du 18 avril 2002 (« étancher les raccordements des descentes EP sous porche 1er sous-sol » et "révision des gaines techniques calfeutrement et nettoyage) ; qu’il s’agit donc de désordres apparents réservés à la réception ; que la responsabilité de la SNC PARK AVENUE est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, celle des sociétés LSF et MAFI envers la SNC et le syndicat sur celui de l’article 1792-6 du même code ;
Que, comme il a été dit précédemment, la SA BB BC ne garantit pas les conséquences pécuniaires pouvant incomber à la société LSF sur le fondement de l’article 1792-6 précité ;
Considérant que la S.A.R.L. MAFI CONSTRUCTION (MAFI) a souscrit auprès de la SA BB BC une police d’assurance dénommée « mulitigaranties entreprise de construction » dont les conditions générales et particulières sont versées aux débats ; que la société MAFI a souscrit notamment les garanties de la section A des conditions générales qui prévoient des AX pour les dommages survenant en cours de chantier, soit avant réception ( en particulier le risque d’effondrement des ouvrages, les dommages matériels aux ouvrages, le risque d’impropriété à la destination), de la section B (dommages de nature décennale qui engagent la responsabilité de la société MAFI sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil), de la section C (garantie de bon fonctionnement de l’article 1792-3 du code civil et garantie des dommages matériels intermédiaires, c’est à dire les dommages affectant les ouvrages de viabilité, de fondations, de clos ou de couverts, ou les éléments indissociables à ces derniers, mais non suffisamment grave pour relever de l’article 1792 du code civil), et de la section D qui garantit la responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception de travaux de bâtiment (articles 18 et 19 des conditions générales ;
Que les désordres dont la société MAFI est déclarée responsable ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie de bon fonctionnement des éléments d’équipements, ni de la garantie de vices intermédiaires, mais de la garantie de parfait achèvement et de sa responsabilité contractuelle et délictuelle ;
Que la section D des conditions générales de la police d’assurance intitulée « assurance de la responsabilité civile du chef d’entreprise avant ou après réception de travaux de bâtiment ou de génie civil » comporte un article 18 « responsabilité civile pour préjudices causés à autrui » ; que la garantie de base (article 18.1) stipule que « l’assureur s’engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré en raison des préjudices causés à autrui, ne constituant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou immatériels visés aux articles 9, 10, 11, 13, 14, 15 et 16 qui précèdent, par son propre fait ou par le fait notamment … de ses travaux de bâtiment ou de ses travaux de génie civil…, les dommages matériels ou corporels… causés aux existants, avant et après la réception…, les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels »; qu’aux termes de l’article 19.5 des conditions générales sont exclus « tous dommages affectant les travaux de l’assuré, ainsi que, après réception, ceux par répercussion lesdits travaux sur les existants »; que l’article 18 du contrat d’assurance ne garantit donc pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré pour des travaux de construction mal faits, non faits et /ou inachevés qui lui ont été dénoncés à la réception ou concomitamment à celle-ci ;
Que la SA BB BC ne doit donc pas sa garantie pour les désordres affectant le lot dévolu à la société MAFI qui ne relèvent pas de la garantie décennale, de la garantie de bon fonctionnement ou de la garantie des vices intermédiaires ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a :
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires la compagnie BB BC IARD les sommes de 1.150 € HT et 147 € HT en réparation des désordres n° 21, 22 et 284,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de ces condamnations par la compagnie BB BC IARD ;
Que toute demande contre la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur des sociétés LSF et MAFI doit être rejetée ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a :
— dit que la demande contre la société MAFI est irrecevable,
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires la SNC PARK AVENUE la somme de 1.150 € HT et in solidum la SNC PARK AVENUE et la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) la somme de 147 € HT en réparation des désordres n° 21, 22 et 284,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie par la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) pour la somme de 147 € HT ;
Qu’il convient d’ajouter au jugement que la SNC PARK AVENUE est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 474 € HT indexée en fonction des variations de l’indice BT 01 du 2 avril 2007 au jour de l’arrêt, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l’arrêt sur la somme résultant de l’indexation, avec intérêts au taux légal sur la somme résultant de l’indexation et de la TVA à compter de l’arrêt et capitalisation de intérêts à compter de l’arrêt dans les conditions de l’article 1154 du code civil, au titre des désordres n° 21, 22 et 284 ;
Que, pour les motifs exposés plus haut, toute demande du syndicat et de la SNC contre la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur des sociétés LSF et MAFI doit être rejetée ;
Que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et la SNC PARK AVENUE contre les sociétés LSF et MAFI sont irrecevables, ces entreprises n’ayant pas été attrait en cause d’appel, ni par la SNC PARK AVENUE, ni par le syndicat des copropriétaires ;
* Sur les désordres n° 34 (« local poubelle : déplacement de la robinetterie de puisage vers le siphon de sol), 36 (couloir de dégagement : calorifugeage sur canalisation à refaire),41 ( »pour toute vannes de canalisation de chauffage, eau chaude ou eau froide : repérage identification et pose d’un étiquetage adapté« ), 266 et 298 ( »pas de pièce de raccordement entre les chutes EP en PVC de section carrée de chez NICOLL et celle en fonte de section ronde. Emboîtement en force), 267 (« à hauteur du 1er étage, nombreuses chutes sont dévoyées par un coude qui se révèle fuyard à hauteur de coude : taches apparues sur des pierres agrafées à ce niveau »), 268 (« accrochage non rectiligne des chutes EP en PVC de section carrée sur leur support »), 310 (aménagement des espaces verts : manque l’arrosage automatique) et 310 (aménagement des espaces verts : manque un point d’eau par robinet de puisage)
Considérant que l’expert a constaté que le robinet de puisage n’est pas situé au dessus du siphon de sol, créant une dispersion inutile dans le local (grief n° 34), que le calorifuge est détérioré et ne remplit plus tout à fait sa mission (grief n° 36) et que les vannes ne sont pas étiquetées comme prévu par les règles de l’art (grief n° 41), que le raccordement entre les descentes EP en PVC rectangulaire et le dauphin en fonte de section ronde a été forcé au lieu d’être assuré par une pièce de transition adaptée au changement géométrique de la section (griefs 266 et 298), que la descente EP du balcon d’angle à R + 2 est fuyarde en raison d’un dévoiement sans pente (grief 267), que la mauvaise fixation dévoie la descente EP au balcon du 4e étage (grief 268), que la notice descriptive prévoit un robinet de puisage, le CCTP une bouche d’arrosage incongelable alors que c’est un robinet de puisage qui a été installé et que l’alimentation de ce robinet en polystyrène manque de protection mécanique et de purge (griefs 310 et 311) ; qu’il résulte du rapport d’expertise que ces griefs sont imputables à la société LSF pour non respect des règles de l’art (griefs 34 et 41) et malfaçons (griefs 41, 266 et 298, 267, 268, 310 et 311) ; que, comme il a été dit plus haut, d’une part le marché de la société LSF inclut la finition et la reprise des travaux réalisés par son prédécesseur AO AP, d’autre part, le CCTP est opposable à la société LSF ;
Que ces désordres ont été mentionnés dans l’audit de l’architecte de la copropriété qui a été dénoncé par le syndicat des copropriétaires à la SNC PARK AVENUE dans les délais des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ; que le grief n° 34 fait l’objet d’une réserve au procès verbal de réception du 18 avril 2002 (« déplacement du point d’eau local poubelle »), de même que les griefs 266 et 298 (« étancher les raccordements EP sous porche 1er sous-sol »), 310 et 311 (« réaliser le point d’eau pour arrosage des pelouses ») ; que la responsabilité de la SNC PARK AVENUE est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, que celle de la sociétés LSF envers la SNC et le syndicat sur celui de l’article 1792-6 du même code en ce qui concerne les grief n° 34, 266 et 298, 310 et 311, et en ce qui concerne les griefs n° 36, 41, 267 et 268 sur le fondement de l’article 1382 du même code envers le syndicat des copropriétaires et de l’article 1147 du même code envers la SNC ;
Que, comme il a été dit précédemment, la SA BB BC ne garantit pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à la société LSF sur le fondement des articles 1382, 1147 et1792-6 précité ;
Que le syndicat des copropriétaires qui réclame une somme de 2.240 € HT, au lieu de celle de 960 € HT allouée par les premiers juges au titre du grief n° 298, ne justifie pas de ce que le montant retenu par l’expert ait été sous évalué ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a :
— condamné la compagnie BB BC IARD à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 367 € HT, 30 € HT, 800 € HT, 960 € HT, 150 € HT, 50 € HT et 550 € HT en réparation des désordres n° 34, n° 36, n° 41, n° 266 et 298, n° 267, n° 268 et n° 310 et 311,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie BB BC IARD ;
Que toute demande contre la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur de la société LSF doit être rejetée ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE et la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 367 € HT, 30 € HT, 800 € HT, 960 € HT, 150 € HT, 50 € HT et 550 € HT en réparation des désordres n° 34, n°36, n°41, n° 266 et 298, n° 267, n° 268 et n° 310 et 311,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) ;
* Sur les désordres n° 147 (« résilient à hauteur des emmarchements sur la colonne sèche à retirer dans la cage d’escalier ») et 200 (« résilient et fourreau à hauteur des emmarchements sur la colonne sèche à retirer »)
Considérant que l’expert a constaté que le résilient désolidarisant de la colonne sèche aux traversées des paliers n’a pas été retiré en haut de escaliers A et B, qu’il indique qu’il s’agit de l’inachèvement d’une prestation contractuelle, que le recoupement des dispositifs de désolidarisation des conduits appartient généralement à l’entreprise installatrice du conduit et non pas à l’entreprise titulaire du lot peinture, en l’espèce la société LSF ; qu’il résulte par ailleurs du rapport d’expertise que le maître d’oeuvre d’exécution devait organiser ce recoupement avant l’intervention du peintre ; que, toutefois, l’ordre de service de la société AY, chargée du lot peinture, est datée du 2 décembre 2000, qu’à cette date M. AA n’avait pas encore remplacé la société AN en qualité de maître d’oeuvre d’exécution (il a été chargé de la maîtrise d’oeuvre d’exécution à partir du 28 décembre 2001, qu’en outre il n’est pas démontré qu’il ait commis une faute sur ce point au titre de sa mission OPC (ordonnancement, pilotage, coordination) , de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée ;
Que ces désordres ont été mentionnés dans l’audit de l’architecte de la copropriété qui a été dénoncé par le syndicat des copropriétaires à la SNC PARK AVENUE dans les délais des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ; que la responsabilité de la SNC PARK AVENUE est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, que celle de la société LSF est engagée sur le fondement de l’article 1382 du même code envers le syndicat des copropriétaires et de l’article 1147 du même code envers la SNC ;
Que, comme il a été dit précédemment, la SA BB BC ne garantit pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à la société LSF sur le fondement des articles 1382, 1147 et1792-6 précité ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. AA et la compagnie BB BC IARD à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.350 € HT en réparation des désordres n° 147 et 200,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par M. AA et la compagnie BB BC IARD,
— dit que dans les rapports entre M. AA d’une part et la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la compagnie BB BC IARD d’autre part la charge de la condamnation sera répartie par moitié et leur accorde recours en garantie réciproque dans cette proportion ;
Que toute demande contre la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur de la société LSF et contre M. AU AA doit être rejetée ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE et la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.350 € HT en réparation des désordres n° 147 et 200,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) ;
* Sur les désordres n° 181 (« canalisation du radiateur émergeant du sol avec mauvaise finition du revêtement de sol à cette hauteur. Mise en peinture de ces canalisations ») et 251 (« canalisation de radiateur émergeant au sol avec mauvaise finition. Mise en peinture de ces canalisations »)
Considérant que l’expert a constaté que les canalisations du type RER ne sont pas posées avec les guides coudées de sortie de chape ou dallage, que cette absence rend la sortie hasardeuse, que les découpes de contournement du revêtement s’avèrent très difficile à réaliser, que les sorties ainsi traînantes deviennent vulnérables aux chocs des passants ; qu’il indique que les découpes peu soignées sont dues à la sortie compliquée et non conforme aux recommandations professionnelles des conduits de chauffage et qu’il y a une non conformité avec les règles de l’art des sorties des conduits du revêtement de sol ; qu’il résulte du rapport d’expertise que les travaux de revêtement pierreux sont assurés par le lot n° 15 attribué à la société AC et que les sorties de conduits de chauffage sont à la charge du lot n° 10 confié à la société LSF qui a succédé à la société AO AP et qui a été chargée de reprendre les malfaçons et de terminer les travaux ;
Que ces désordres ont été mentionnés dans l’audit de l’architecte de la copropriété qui a été dénoncé par le syndicat des copropriétaires à la SNC PARK AVENUE dans les délais des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ; que la responsabilité de la SNC PARK AVENUE est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, que celle des sociétés LSF et AC est engagée sur le fondement de l’article 1382 du même code envers le syndicat des copropriétaires et de l’article 1147 du même code envers la SNC ;
Que, comme il a été dit précédemment, la SA BB BC ne garantit pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à la société LSF sur le fondement des articles 1382, 1147 et 1792-6 précité ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a :
— condamné la SA BB BC IARD à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.375 € HT en réparation des désordres n° 181 et 251,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation pour 2.375 € HT par la compagnie BB BC IARD ;
Que toute demande contre la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur de la société LSF doit être rejetée ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE et la société MMA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 200 € HT et in solidum la SNC PARK AVENUE, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) la somme de 2.375 € HT en réparation des désordres n° 181 et 251,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation pour 200 E HT par la société MMA et in solidum pour 2.375 € HT par la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) ;
* Sur le désordre n° 279 ("bouches incendie colonnes sèches entrée des 2 halls : mauvaise découpe du marbre en placage : ajout d’une virole)
Considérant que l’expert judiciaire a constaté ce désordre qui provient d’un achèvement très peu soigné d’une prestation et il propose d’en partager la responsabilité entre la société AC qui aurait pu et du façonner la découpe d’une manière plus professionnelle et la société LSF qui est intervenue après et qui aurait du remédier à cette malfaçon ;
Que ces désordres ont été mentionnés dans l’audit de l’architecte de la copropriété qui a été dénoncé par le syndicat des copropriétaires à la SNC PARK AVENUE dans les délais des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ; que la responsabilité de la SNC PARK AVENUE est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, que celle des sociétés LSF et AC est engagée sur le fondement de l’article 1382 du même code envers le syndicat des copropriétaires et de l’article 1147 du même code envers la SNC, chacune de ces entreprises ayant manqué à son obligation de réaliser une prestation conforme aux règles de l’art les plus élémentaires ;
Que, comme il a été dit précédemment, la SA BB BC ne garantit pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à la société LSF sur le fondement des articles 1382, 1147 et 1792-6 précité ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a :
— condamné la compagnie BB BC IARD à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 152 € HT en réparation du désordre n° 279,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie BB BC IARD ;
— dit que dans les rapports entre la compagnie BB BC IARD d’une part et la société MMA d’autre part la charge de la condamnation sera répartie par moitié et accorde recours en garantie réciproque dans cette proportion ;
Que toute demande contre la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur de la société LSF doit être rejetée ;
Que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la société MMA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 152 € HT en réparation du désordre n° 279,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la société MMA in solidum,
— dit que dans les rapports entre la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) d’une part et la société MMA d’autre part la charge de la condamnation sera répartie par moitié et accorde recours en garantie réciproque dans cette proportion ;
* Sur les désordres n° 263 (« l’ensemble des pluviales n’est pas raccordé vers des boîtes à eaux et s’écoule sur des grilles pare gravois), 264 ( »dans l’entrée du bâtiment B : une chute pluviale n’est pas raccordée sur le collecteur en sous-sol et s’écoule directement dans la rue« ), 265 ( »les tronçons fonte en partie G des chutes pluviales ne sont pas fixés« ), 295 ( »l’ensemble des pluviales n’est pas raccordé vers des boîtes à eaux et s’écoule sur des grilles pare gravois« ), 296 ( »les tronçons fonte en partie G des chutes pluviales ne sont pas fixés« ) et 297 ( »des chutes sont cassées, en sortie cour du bâtiment B par exemple")
Considérant que M. AL a constaté que le raccordement des descentes EP sur les dauphins en fonte est mal fait en ce sens qu’il manque les éléments suivants : 2 EP à droite du porche ne sont pas raccordées sur l’évacuation enterrée, les dauphins ne sont pas fixés par collier, 1 EP à l’entrée du bâtiment B n’est pas raccordée sur le réseau enterré, le dauphin n’est pas fixé au collier, ce non raccordement avec rejet sur la voie publique n’est pas réglementaire, l’attente du gros oeuvre n’est pas réalisée ; qu’il indique que ces désordres ont pour origine une malfaçon par rapport aux documents contractuels et aux règles de l’art ; que le CCTP du lot n° 9 « plomberie » stipule en son article 9.2.2 que « … les descentes EP de toute nature (branchements sur les attentes des lots gros-oeuvre » ; qu’il résulte du rapport d’expertise que ce désordres relèvent de la sphère d’intervention de la société LSF , titulaire du lot « plomberie » et de la société MAFI chargée du lot « gros oeuvre » ; que l’expert évalue le coût des travaux de reprise aux sommes de 2.952 € HT (raccordement) et 455 € HT (fixation) suivant un devis de la société DA COSTA produit par le syndicat des copropriétaires ;
Que ces désordres apparents ont été mentionnés dans l’audit de l’architecte de la copropriété qui a été dénoncé par le syndicat des copropriétaires à la SNC PARK AVENUE dans les délais des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ; que la responsabilité de la SNC PARK AVENUE est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, que celle de la société LSF et de la société MAFI est engagée sur le fondement de l’article 1382 du même code envers le syndicat des copropriétaires et de l’article 1147 du même code envers la SNC ;
Que, comme il a été dit précédemment, la SA BB BC ne garantit pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber aux sociétés LSF et MAFI sur le fondement des articles 1382, 1147 et1792-6 précité ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a :
— condamné la SA BB BC IARD à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 2.925 € HT et 445 € HT en réparation des désordres n° 263 à 265 et 295 à 297,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de ces condamnation aux sommes de 2.925 € HT et 445 € HT au titre de désordres n° 263 à 265 et 295 à 297 par la compagnie BB BC IARD ;
Que toute demande contre la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur des société LSF et MAFI doit être rejetée ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a :
— dit que ce désordre ne relève pas de la garantie décennale,
— dit que la demande contre la société MAFI est irrecevable,
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires la SNC PARK AVENUE la somme de 2.925 € HT et in solidum la SNC PARK AVENUE et la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) la somme de 445 € HT en réparation des désordres n° 263 à 265 et 295 à 297,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation pour 445 € HT par la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) ;
¿ Sur les désordres affectant essentiellement le lot n° 1 « gros oeuvre »
Considérant que le lot n° 1 « gros oeuvre » a été confié, successivement à la SA SAEC CONSTRUCTION assurée auprès de la SA AH, à la SA BD CONSTRUCTION et à la S.A.R.L. MAFI CONSTRUCTION (MAFI), assurée, comme on le sait, par la SA BB BC ;
* Sur les désordres n° 37 (« couloir de dégagement : flocage en sous-face de plancher à compléter en cueillie de plafond »), 39 (sas cave : « couloir de dégagement : flocageen sous-face de plancher à compléter en cueillie de plafond »), 49 (« au droit de la place de parking n° 12 : éclat de béton en plancher haut »), 148 (« rebouchage des hauts de gaines techniques palières la exécuté »), 196 (« rebouchage des hauts de gaines techniques palières la exécuté ») et 230 (« gaine technique : mauvaise exécution du rebouchage du plancher après le passage des équipements »), 152 (« en plafond de l’escalier à l’air libre : présence d’un équipement métallique de chantier à retirer et remise en peinture à cette hauteur »)
Considérant que l’expert a constaté que la mise en oeuvre du flocage n’est pas satisfaisante en ce que l’épaisseur du flocage est irrégulier, voire absent (griefs 37 et 39), que l’éclat de béton est superficiel (grief 49), que le rebouchage des réservations dans la gaine technique du bâtiment B aux 4e, 5e et 6e étage n’est pas achevé (grief 148, 196 et 230) et qu’une épingle de coffrage est restée en place au 11e étage du bâtiment B (grief 152) ; qu’il indique que ces désordres proviennent de malfaçons et d’inachèvement de travaux (grief 37 et 39), malfaçon accidentelle (grief 49), inachèvement d’une prestation contractuelle et réglementaire (griefs 148, 196 et 230) et inachèvement d’une prestation contractuelle (grief 152) imputable au lot « gros oeuvre » dévolu à la société MAFI ;
Que ces désordres ont été mentionnés dans l’audit de l’architecte de la copropriété qui a été dénoncé par le syndicat des copropriétaires à la SNC PARK AVENUE dans les délais des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ; que la responsabilité de la SNC PARK AVENUE est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, que celle de la société MAFI est engagée sur le fondement de l’article 1382 du même code envers le syndicat des copropriétaires et de l’article 1147 du même code envers la SNC ;
Que, comme il a été dit précédemment, la SA BB BC ne garantit pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité pouvant incomber à la société MAFI sur le fondement des articles 1382, 1147 et1792-6 précité ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a :
— condamné la compagnie BB BC IARD à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 600 € HT, 150 € HT, 750 € HT et 165 € HT en réparation des désordres n° 37 et 39, n° 49, n° 148, 196 et 230 et n° 152,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie BB BC IARD ;
Que toute demande contre la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur de la société MAFI doit être rejetée ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a :
— dit que la demande contre la société MAFI est irrecevable,
— condamné la SNC PARK AVENUE à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 600 € HT, 150 € HT, 750 € HT et 165 € HT en réparation des désordres n° 37 et 39, n° 49, n° 148, 196 et 230 et n° 152 ;
¿ Sur les demandes de la MAF
* Sur les griefs n° 19 (petit local cave : contrôle sur la ventilation de 6 caves non visible depuis le couloir) et 31 « petit local cave : couloir ventilé : manque 2 grilles de défilement »), 32 (« sas parking : dans l’angle et verticalement, présence de fileries électriques non protégées à mettre sous moulures adaptées »), 40 (« sas parking : dans l’angle et verticalement, présence de fileries électriques non protégées à mettre sous moulures adaptées »), 184 (« à hauteur des boîtes aux lettres, finition de la pose du revêtement mural en jonction avec la pierre agrafée défectueuse : ajout d’une baguette à peindre »), 259 (« absence d’étanchéité entre dalle des balcons en contact avec les pignons voisins ou dalle avec un retour de façade contigu : coulures »), 291 (« absence d’étanchéité entre dalle des balcons en contact avec les pignons voisins ou dalle avec un retour de façade contigu : coulures ») et 323 (« conception des châssis coulissants alu au 7e étage : pas de nettoyage possible extérieur sur une partie du vitrage »)
Considérant, s’agissant des désordres n° 19 et 31 liés à la ventilation statique de la cave, que l’expert a constaté qu’il n’existe aucun document graphique expliquant le fonctionnement de la ventilation, l’appréciation visuelle n’apportant aucune réponse (grief 19) et que les ouvertures de ventilation ne comportent pas de grilles et permettent donc le passage de rongeurs (grief 31) ; qu’il chiffre le coût de l’établissement des documents graphique expliquant le fonctionnement de la ventilation (grief 19) la somme de 184 € HT suivant devis AQUARELLA fournit par la copropriété, et le coût de la fourniture et de la pose de 8 grilles de ventilation aux sommes de 732 € HT et 244 € HT suivant devis AFERSTORES, soit 976 € au total ; qu’il résulte du rapport d’expertise que ces griefs constituent des non façons d’éléments réglementaires imputable au maître d’oeuvre de conception, l’EURL J pour avoir omis de prévoir cette prestation lors de la rédaction du CCTP du lot « serrurerie » ; que ces griefs sont mentionnés dans l’audit réalisé par l’architecte de la copropriété qui a été dénoncé par le syndicat des copropriétaires à la SNC PARK AVENUE dans les délais des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ; que la responsabilité de la SNC est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 précité ; que la responsabilité de l’EURL J est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1382 du code civil et envers la SNC sur le fondement de l’article 1147 du même code ; que dans les rapports entre l’EURL J et les maîtres d’oeuvre d’exécution, la société AN puis M. AA, aucune faute n’est caractérisée à leur encontre permettant d’exonérer en tout ou en partie le maître d’oeuvre de conception de sa responsabilité puisque c’est bien l’EURL J qui a commis la faute à l’origine directe du désordre et que les maîtres d’oeuvre d’exécution n’ont pas participé à la rédaction du CCTP ; que le jugement déféré doit être confirmé sur ce point, sauf à y ajouter la condamnation à la somme de 184 € HT au titre du coût de l’établissement des documents graphiques qui a été omise par le tribunal et à préciser que les architectes, qu’ils aient une mission de conception ou d’exécution, ne sont pas soumis à la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil mais, pour les désordres apparents dénoncés dans les délais légaux, à la responsabilité contractuelle de droit commun (contractuelle et /ou délictuelle) pour faute prouvée, ce qui est le cas en l’espèce pour le maître d’oeuvre de conception ;
Qu’en ce qui concerne les griefs n° 32 et 40 (présence de fileries électriques non protégées dans le sas parking), l’expert indique qu’il s’agit de l’acheminement de câbles électriques par un chemin de câbles non capoté et il impute en partie la responsabilité de ces griefs à la carence de l’EURL J (qui ne conteste pas sa responsabilité sur ce point) dans la conception de l’installation en ce qu’il n’a pas prévu la protection de cet élément vital qu’est un câble électrique ; que l’expert a évalué le coût de la mise en place d’un couvercle sur chaque chemin de câble à la somme de 200 € HT qui est moins disante que la solution demandée par le syndicat (remplacement du chemin de câble par des moulures sur la base du devis AFERSTORES d’un montant de 840 € HT) ; que la préconisation de l’expert qui est tout aussi efficace pour prévenir tout détérioration mécanique impromptue générée par l’absence de protection des câbles électriques et qui est moins disante que le devis présenté par le syndicat, doit être retenue ;
Qu’en ce qui concerne le grief n° 184 (à hauteur des boîtes aux lettres, finition de la pose du revêtement mural en jonction avec la pierre agrafée défectueuse), l’expert a constaté que la jonction entre le revêtement mural et les pierres agrafées n’est pas idéalement résolue, elle apparaît inachevée ; qu’il s’agit d’une mauvaise conception d’un détail d’exécution ; qu’il résulte du rapport d’expertise que la définition des composants et des détails d’assemblage entre les différents lots incombe au maître d’oeuvre de conception rédacteur du CCTP ; que ces griefs sont mentionnés dans l’audit réalisé par l’architecte de la copropriété qui a été dénoncé par le syndicat des copropriétaires à la SNC PARK AVENUE dans les délais des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ; que la responsabilité de la SNC est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 précité ; que la responsabilité de l’EURL J est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1382 du code civil et envers la SNC sur le fondement de l’article 1147 du même code ; que dans les rapports entre l’EURL J et les maîtres d’oeuvre d’exécution, la société AN puis M. AA, aucune faute n’est caractérisée à leur encontre permettant d’exonérer en tout ou en partie le maître d’oeuvre de conception de sa responsabilité puisque c’est bien l’EURL J qui a commis la faute à l’origine directe du désordre et que les maîtres d’oeuvre d’exécution n’ont pas participé à la rédaction du CCTP ;
Que, concernant les griefs 259 et 291 (absence d’étanchéité entre dalle des balcons en contact avec les pignons voisins ou dalle avec un retour de façade contigu : coulures), l’expert a constaté que le joint de dilatation horizontal entre le bord du balcon et le pignon contigu des voisins des bâtiments A et B réalisé par du polystyrène n’est pas garni avec un joint ; que l’eau de pluie ou l’eau accidentellement versée lors de l’arrosage de plantes peut s’infiltrer dans ce joint et s’écouler chez le voisin en dessous, créant des auréoles et potentiellement la désolidarisation de l’enduit, que lors d’un hiver froid ces infiltrations peuvent créer des éclatements ; qu’il est recommandé, selon l’expert, à la fois pour respecter les bonnes règles de l’art et le caractère d’un immeuble de haut standing, d’installer un joint étanche ; qu’il résulte du rapport d’expertise que ces griefs ont pour origine le fait que le CCTP rédigé par l’EURL J ne prévoit pas l’étanchéité entre les dalles des balcons en contact avec les pignons voisin et qu’il s’agit par conséquent d’un oubli fautif lors de l’élaboration des prestations à mettre en oeuvre ; que l’EURL J qui conteste sa responsabilité ne produit aucun document propre à établir qu’elle a bien prévu dans le CCTP la protection du joint de dilatation horizontal entre le bord du balcon et le pignon des voisins des bâtiments A et B par un joint ; que ces griefs sont mentionnés dans l’audit réalisé par l’architecte de la copropriété qui a été dénoncé par le syndicat des copropriétaires à la SNC PARK AVENUE dans les délais des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ; que la responsabilité de la SNC est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 précité ; que la responsabilité de l’EURL J est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1382 du code civil et envers la SNC sur le fondement de l’article 1147 du même code ; que dans les rapports entre l’EURL J et les maîtres d’oeuvre d’exécution, la société AN puis M. AA, aucune faute n’est caractérisée à leur encontre permettant d’exonérer en tout ou en partie le maître d’oeuvre de conception de sa responsabilité puisque c’est bien l’EURL J qui a commis la faute à l’origine directe du désordre et que les maîtres d’oeuvre d’exécution n’ont pas participé à la rédaction du CCTP ;
Qu’en ce qui concerne le grief n° 323 (conception du châssis coulissants alu au 7e étage : pas de nettoyage possible extérieur sur une partie du vitrage), l’expert a constaté qu’il s’agit des fenêtres, de l’appartement A 72, qui, pour des raisons inexplicables sont prévues en mode coulissant quant les autres fenêtres des mêmes chambres sur les autres étages sont en mode battant ; que l’expert propose de retenir un somme de 1.055 € HT pour effectuer les travaux de réorganisation des vantaux de manière à permettre le nettoyage en précisant que les désordres en parties privatives font apparaître d’autres fenêtres affectées de la même malfaçon et qu’il en tient compte au sein des appartements concernés ; qu’il résulte du rapport d’expertise que ces griefs ont pour origine une erreur de conception, voire de description de l’ouvrage et une erreur d’appréciation dans l’exécution de l’ouvrage ; que l’EURL J ayant été chargée du choix des différents ouvrages ainsi que de leur description n’a pas respecté les règles les plus élémentaires qui veulent qu’un vitrage puisse être nettoyé soit par l’intérieur, soit par l’extérieur ; que ce grief est mentionné dans l’audit réalisé par l’architecte de la copropriété qui a été dénoncé par le syndicat des copropriétaires à la SNC PARK AVENUE dans les délais des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ; que la responsabilité de la SNC est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 précité ; que la responsabilité de l’EURL J, qui n’apporte aucun élément de contestation sur ce point, est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1382 du code civil et envers la SNC sur le fondement de l’article 1147 du même code ; qu’il convient de retenir la proposition de l’expert à hauteur de 1.055 € HT ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable les demandes contre les sociétés INTERFACE (griefs 32 et 40) et MAS (grief 323,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, l’EURL D’BL AZ J et la MAF à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 976 € HT, 200 € HT, 102 € HT, 3.812 € HT et 1.055 € HT en réparation des désordres n° 19 et 31, n° 32 et 40, n° 184, n° 259 et 291 et n° 323,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par l’EURL D’BL AZ J et la MAF tenues in solidum ;
Qu’il doit être ajouté au jugement que la SNC PARK AVENUE, l’EURL D’BL AZ J et la MAF sont condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 184 € HT indexée en fonction des variations de l’indice BT 01 du 2 avril 2007 au jour de l’arrêt, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l’arrêt sur la somme résultant de l’indexation, avec intérêts au taux légal sur la somme résultant de l’indexation et de la TVA à compter de l’arrêt et capitalisation des intérêts à compter de l’arrêt dans les conditions de l’article 1154 du code civil, au titre des désordres n° 19 et 31, que l’EURL D’BL AZ J et la MAF sont condamnées in solidum à garantir la SNC PARK AVENUE de cette condamnation et déboutés de leurs demandes en garantie contre la SNC AN et M. AU AA ;
* Sur le grief n° 127 ("porte du local : non conforme et pose inachevée [non équipée de barre anti-panique et non calfeutrée latéralement]")
Considérant que l’EURL J et la MAF contestent leur condamnation au paiement d’une somme de 68 € ; que l’expert indique qu’il s’agit de la porte métallique donnant sur le local technique dont le scellement n’est pas assuré, qu’il précise que l’installation d’un anti-panique n’est pas obligatoire parce qu’il peut être remplacé par l’installation d’un bouton moleté ; qu’il résulte du rapport d’expertise que ce grief a pour origine l’inachèvement d’une prestation contractuelle par la société N (calfeutrement) associé à une erreur de conception (bouton moleté non prévu) ; que la responsabilité du maître d’oeuvre de conception est engagée pour l’oubli du bouton moleté envers la SNC PARK AVENUE sur le fondement de l’article 1147 du code civil, et envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1382 du même code ; que dans les rapports entre l’architecte de conception et les maîtres d’oeuvre d’exécution, ces derniers n’ont commis aucune faute de nature à exonérer en tout ou partiellement l’EURL J de sa responsabilité dans la mesure où il n’ont pas participé à la rédaction du CCTP du lot « serrurerie » ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires la SNC PARK AVENUE et la SMABTP la somme de 168 € HT et in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie L’ÉQUITÉ et l’EURL D’BL AZ J et la MAF la somme de 68 € HT en réparation du désordre n° 127,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation in solidum par la SMABTP pour 168 € HT et par l’EURL D’BL AZ J et la MAF pour 68 € HT,
* Sur les désordres n° 139 (« local FITNESS non terminé ») et 140 (« un vitrage cassé sur porte coulissante extérieure »)
Considérant que l’expert a constaté que l’aménagement du local « fitness »est terminé, que le doublage côté" bassin comporte beaucoup de taches de moisissures en raison de l’enfermement non ventilé du vide en dessous du bassin par ce doublage mais que le vitrage est toujours cassé ; qu’il résulte du rapport d’expertise que ces griefs ont pour origine la dégradation d’éléments due à des erreurs de conception (absence de ventilation haute et G et de trappe de visite), aggravée par un phénomène d’exploitation imprévue (non remplissage du bassin) mais attribuable au fait que la piscine n’a pas été livrée au syndicat des copropriétaires, que les erreurs de conception sont attribuables partiellement au maître d’oeuvre de conception l’EURL J (absence de ventilation haute et G) et au maître d’oeuvre d’exécution M. AA (absence de trappe de visite) ; que le coût du remplacement du vitrage cassé est chiffré à la somme de 156 € HT et celui des travaux propre à remédier au phénomène de condensation qui a provoqué les moisissures (équiper le vide d’ouverture d’inspection et de ventilation, remplacer les panneaux BA 13 désintégrés du doublage contre le vide par des panneaux hydrofuges, insérer l’AR thermique) à la somme de 2.400 € HT (travaux de plâtrerie) + 2.500¿ HT (création de l’accès et grille de ventilation, voire antenne de VMC) + 1.779 € HT (remise en peinture) = 6.679 € HT ;
Que ces grief sont mentionnés dans l’audit réalisé par l’architecte de la copropriété qui a été dénoncé par le syndicat des copropriétaires à la SNC PARK AVENUE dans les délais des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ; qu’il convient néanmoins de distinguer entre ces deux griefs ;
Que, s’agissant du grief n° 139, qui consiste en réalité en la présence de moisissures affectant le doublage côté « bassin » en raison de l’enfermement non ventilé du vide en dessous du bassin, la responsabilité de la SNC PARK AVENUE est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 précité ; que la responsabilité de l’EURL J, qui a commis une faute de conception en ne prévoyant pas de ventilation haute et G, et celle de M. AA qui était le maître d’oeuvre d’exécution au moment des travaux relatif au local « fitness » et au moment de la réception et qui a commis une faute en n’imposant pas la réalisation d’une trappe de visite, est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1382 du code civil et envers la SNC sur le fondement de l’article 1147 du même code ; que dans les rapports entre la SNC PARK AVENUE, l’EURL J et M. AA, aucune part de responsabilité ne peut être laissée à la charge de la SNC PARK AVENUE dans la mesure où il ne peut lui être reproché de ne pas avoir rempli la piscine alors qu’aux termes du procès verbal de réception du 18 avril 2002 la mise en eau et la mise en service de la piscine incombait à la société BJ BK sous le contrôle du maître d’oeuvre d’exécution, M. AA qui a procédé aux opérations de réception, et que l’origine des moisissures provient pour l’essentiel de la faute de conception de l’EURL J qui a omis de prévoir une ventilation haute et G ; qu’en revanche le rapport d’expertise ne permet pas de caractériser une faute à l’encontre de la société AN ; que dans les rapports entre l’EURL J et M. AA il convient de procéder au partage de responsabilité suivant : 80 % à la charge de l’EURL J dont la faute de conception est prépondérante dans la cause de l’apparition du phénomène de moisissures, et 20 % à la charge de M. AA ;
Qu’en ce qui concerne le grief n° 140 (vitrage cassé sur porte coulissante extérieure), dans la mesure où l’origine de ce désordre est inconnue mais où il a été dénoncé par le syndicat à la SNC dans les délais des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, la responsabilité incombe entièrement à la SNC PARK AVENUE, sans recours en garantie contre les maîtres d’oeuvre de conception et d’exécution, lesquels ne sauraient voir leur responsabilité engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement d’une faute, non prouvée en ce qui concerne ce grief ;
Qu’il a été dit que la police d’assureur CNR souscrite par la SNC PARK AVENUE auprès de la SA L’ÉQUITÉ ne garantit pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par l’assuré sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil .
Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, l’EURL D’BL AZ J, la MAF et M. AA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de
6.835 € HT en réparation des désordres n° 139 et 140,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation in solidum à concurrence de 2.262 € HT par l’EURL D’BL AZ J et de la MAF ensemble et pour 2.262 € HT par M. AA,
— dit que dans les rapports entre l’EURL D’BL AZ J et la MAF d’une part et M. AA d’autre part la charge de la condamnation sera répartie par moitié et leur accorde recours en garantie réciproque à concurrence de 2.262 € HT ;
Que la SNC PARK AVENUE, l’ EURL D’BL AZ J, la MAF et M. AU AA doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.679 € HT indexée en fonction des variations de l’indice BT 01 du 2 avril 2007 au jour de l’arrêt, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l’arrêt sur la somme résultant de l’indexation, avec intérêts au taux légal sur la somme résultant de l’indexation et de la TVA à compter de l’arrêt et capitalisation des intérêts à compter de l’arrêt dans les conditions de l’article 1154 du code civil, au titre du grief n° 139 ;
Que l’EURL D’BL AZ J, la MAF et M. AU AA doivent être condamnés in solidum à garantir la SNC PARK AVENUE de la condamnation prononcée contre elle à l’égard du syndicat des copropriétaires au titre du grief n° 139 ;
Que l’EURL AZ J et la MAF, de première part, M. AU AA de seconde part, doivent être condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage de la condamnation prononcée à l’égard du syndicat des copropriétaires et de la SNC PARK AVENUE au titre du grief n° 139 selon les pourcentages suivants :
— EURL D’BL AZ J et MAF : 80 %,
— M. AU AA : 20 % ;
Que l’EURL D’BL AZ J et la MAF doivent être déboutés de leurs demandes en garantie contre la SNC AN et son assureur la H et la SNC PARK AVENUE au titre du grief n° 139 ;
Que la SNC PARK AVENUE doit être condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 156 € HT indexée en fonction des variations de l’indice BT 01 du 2 avril 2007 au jour de l’arrêt, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l’arrêt sur la somme résultant de l’indexation, avec intérêts au taux légal sur la somme résultant de l’indexation et de la TVA à compter de l’arrêt et capitalisation des intérêts à compter de l’arrêt dans les conditions de l’article 1154 du code civil, au titre du grief n° 140 ;
Que la SNC PARK AVENUE et le syndicat des copropriétaires doivent être déboutés de leurs demandes contre l’EURL D’BL AZ J, la MAF et M. AU AA au titre du grief n° 140 ;
Qu’il doit être ajouté au jugement que la SNC PARK AVENUE est déboutée de sa demande en garantie dirigée contre la SA L’ÉQUITÉ prise en sa qualité d’assureur CNR au titre des désordres n° 139 et 140 ;
* Sur le grief n° 276 ("dans les murets : une des ventilation G est située sous le niveau fini de la rue et sera potentiellement source d’infiltration interne permanente
Considérant que l’expert a constaté la réalité de ces griefs en précisant qu’à ce jour il n’y a pas eu d’infiltration mais que la surélévation d’un orifice de ventilation G par rapport au niveau de la chaussée fait partie des règles de l’art et du bon sens ; qu’il résulte du rapport d’expertise que ce désordre a pour origine le non respect d’une règle de l’art ou une erreur d’implantation d’un élément ; que la localisation, donc l’implantation de l’ouverture est dans la main du maître d’oeuvre de conception J, du maître d’oeuvre d’exécution AN, du BET structure A et de l’entreprise de gros oeuvre SAEC ; que l’expert propose d’imputer le coût de travaux de reprise qu’il évalue à 582 € HT à hauteur de 145 € pour J, 146 € pour A, 146 € pour SAEC et 145 € pour AN ;
Que ce désordre apparent n’a pas fait l’objet de réserve au procès verbal de réception du 18 avril 2002 mais il est mentionné dans l’audit de l’architecte de la copropriété qui a été dénoncé par le syndicat des copropriétaires à la SNC PARK AVENUE dans les délais des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ; qu’il engage la responsabilité de la SNC PARK AVENUE envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil ; que la responsabilité de la société A, de l’EURL J, de la société AN et de la société SAEC est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1382 du code civil, et envers la SNC PARK AVENUE sur le fondement de l’article 1147 du même code ; qu’il ne résulte pas du rapport d’expertise que la responsabilité de M AA puisse être engagée sur ce point, les murets litigieux ayant été construits avant qu’il ne devienne maître d’oeuvre d’exécution ;
Qu’il a été dit que la H était l’assureur de la société AN, que la SA BB BC ne conteste pas devoir sa garantie à la société A, étant précisé que le tribunal n’a commis aucune erreur puisqu’il a bien prononcé une condamnation contre la SA BB BC en sa qualité d’assureur de la société A ; qu’en revanche il a été dit que la SA AH ne garantit pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par la société SAEC sur le fondement des articles 1147 et 1382 du code civil de sorte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée contre la SA AH au titre de ce grief n° 276 qui ne relève pas de la garantie décennale mais de la responsabilité contractuelle et délictuelle de son assurée pour des travaux qu’elle a mal fait ; que par ailleurs, la SNC PARK AVENUE et le syndicat des copropriétaires sont fondés à obtenir une condamnation in solidum de l’EURL J et de la MAF, de la H en sa qualité d’assureur de la société AN et de la SA BB BC en sa qualité d’assureur de la société A pour la totalité de la condamnation au titre du grief n° 276, y compris pour la part incombant à la société SAEC en liquidation judiciaire, et la SNC est fondée à solliciter d’être garantie in solidum contre les responsables de ce grief et leurs assureurs puisqu’aucune part de responsabilité finale ne reste à sa charge ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a :
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires in solidum la SNC PARK AVENUE, l’EURL D’BL AZ J et la MAF la somme de 145 € HT, in solidum la SNC PARK AVENUE et la compagnie H la somme de 145 € HT, in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie BB BC IARD la somme de 146 € HT et in solidum la SNC PARK AVENUE et AH la somme de 146 € HT en réparation du désordre n° 276,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation in solidum par l’EURL D’BL AZ J et la MAF pour 145 € HT, par la compagnie H pour 145 € HT, par la compagnie BB BC IARD pour 146 € HT et par AH pour 146 € HT ;
Que la SNC PARK AVENUE, l’EURL D’BL AZ J et la MAF, la SA H prise en sa qualité d’assureur de la SNC AN et la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur de la société A doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 582 € HT en réparation du grief n° 276 ;
Que L’EURL D’BL AZ J et la MAF, la SA H prise en sa qualité d’assureur de la SNC AN et la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur de la société A doivent être condamnées in solidum à garantir la SNC PARK AVENUE de la condamnation prononcée contre elle à l’égard du syndicat des copropriétaires au titre du grief n° 276 ;
Que l’ EURL D’BL AZ J et la MAF de première part, la SA H prise en sa qualité d’assureur de la SNC AN de deuxième part et la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur de la société A de troisième part, doivent être condamnés, dans leurs rapports entre eux, à procéder au partage de la condamnation prononcée à l’égard du syndicat des copropriétaires et de la SNC PARK AVENUE , selon les pourcentages suivants :
— EURL D’BL AZ J et MAF : 1 / 3,
— SA H, assureur de la SNC AN : 1 / 3,
— SA BB BC, assureur de la société A : 1 / 3 ;
Que toute demande contre la SA AH, assureur de la société SAEC, doit être rejetée ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a :
— dit irrecevable les demandes contre la société AN et la société A,
— dit que les sommes ainsi allouées seront actualisées en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction BT 01 entre le 2 avril 2007, date du rapport d’expertise, et la date du jugement, augmentées de la TVA au taux de 5, 5 % et productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Qu’il doit être ajouté au jugement que l’EURL J et la MAF sont déboutées de leur demande en garantie contre M. AA au titre du grief n° 276 ;
* Sur les griefs n° 321 (« bruits d’impact entre logements par les planchers ») et 322 (« bruits d’eau dans gaines techniques plomberie »)
Considérant que M. AL s’est adjoint le concours d’un sapiteur en la personne de M. E, expert acousticien, pour analyser les défaillances acoustiques (griefs n° 321 et 322 allégués par le syndicat des copropriétaires ; qu’après avoir effectué les mesures acoustiques, M. E a conclut à deux non conformités, à savoir un bruit de choc entre la circulation commune du rez-de-chaussée (point d’émission dans le hall d’entré bâtiment A) et du séjour de l’appartement A01 au rez-de-chaussée appartenant à M. AB, et un bruit d’équipement de la porte du sas cave 1er sous-sol (bâtiment B point d’émission) et le séjour GRAEILS de l’appartement B02 rez-de-chaussée ; que l’expert indique qu’en ce qui concerne la 1re non conformité, le CCTP du lot n° 15 « revêtement de sol dur » prévoit en poste 15.3.2 « … revêtement marbre au sol de halls au RC… mise en place d’un résilient phonique type ESSOR, y compris… remontées en plinthes… sujétion acoustique : rupture des surfaces courantes avec les parois verticales… », que ces dispositions doivent garantir la conformité acoustique mais que ce n’est pas le cas et qu’il y a donc une malfaçon qui peut se trouver dans la mise en place peu soignée du dispositif et dans l’absence du dispositif ; qu’il résulte du rapport d’expertise que l’origine de la non conformité n° 1 provient d’une malfaçon d’une prestation contractuelle bien définie imputable à la société AC titulaire du lot n° 15 « revêtement de sol dur » ; que le coût des travaux de reprise de cette non conformité est évalué à la somme de 12.500 € HT ;
Que le défaut d’AR acoustique n’a pu être décelé au moment de la réception et de la livraison de l’ouvrage (il n’a pas fait l’objet de réserve à la réception et n’est pas mentionné dans l’audit de l’architecte de la copropriété réalisé concomitamment à la réception) puisqu’il ne peut se révéler qu’après l’occupation effective des lieux ; que dans la mesure où il porte atteinte à une occupation normale des locaux habités, il rend l’ouvrage impropre à sa destination et relève par conséquent de la garantie décennale ; que ce désordre ne relève pas de la sphère d’intervention du maître d’oeuvre de conception et de la société A (il résulte du rapport d’expertise que la non conformité acoustique est liée à l’exécution des travaux et non pas au défaut de préconisation du maître d’oeuvre de conception ou de la société A) ; que le contrôleur technique R justifie avoir émis des observations au cours de l’exécution des travaux sur les défauts ou manque d’exécution de la part de l’entreprise risquant de réduire les performances acoustiques de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de l’article L 111-24 du code de la construction et de l’habitation ; qu’en revanche ces griefs relèvent de la sphère d’intervention des maîtres d’oeuvre d’exécution AN et AA puisque le 1er était maître d’oeuvre d’exécution durant la réalisation des travaux et le second au moment de la réception, et de la société AC titulaire du lot « revêtement de sols durs » ;
Que la responsabilité de la SNC PARK AVENUE est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil ; que la responsabilité de la société AN, de M. AA et de la société AC est engagée de plein droit envers le syndicat des copropriétaires et la SNC sur le fondement de l’article 1792 du même code ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum l’EURL D’BL AZ J, la MAF, et la société R à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12.500 € HT en réparation des désordres n° 321 et 322,
— dit que la SNC PARK AVENUE et la compagnie L’ÉQUITÉ seront garanties par l’EURL D’BL AZ J, la MAF et la société R, tenues in solidum,
— dit que dans les rapports entre l’EURL D’BL AZ J et la MAF, M. AA, la société R et la MAF, la compagnie H, la société MMA, la charge de la condamnation sera répartie par cinquièmes et leur accorde recours en garantie réciproque dans cette proportion,
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie L’ÉQUITÉ, M. AA, la compagnie H et la société MMA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12.500 € HT en réparation des désordres n° 321 et 322,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie L’ÉQUITÉ,
— dit que la SNC PARK AVENUE et la compagnie L’ÉQUITÉ seront garanties par M. AA, la compagnie H et la société MMA tenus in solidum ;
Que la société MMA, assureur de la société AC n’ayant pas été attraite en cause d’appel, la cour n’est pas régulièrement saisie des recours entre M. AA, la H assureur de AN et la société MMA assureur de AC ;
* Sur le grief n° 328 (non conformité au permis de construire des tourelles d’extraction en haut des gaines de ventilation en toiture terrasse")
Considérant que l’expert indique que les plans de la demande d’autorisation de permis de construire ne lui ont pas été communiqués, que dans la configuration actuelle de la composition architecturale des différents volumes de la toiture, il n’y en a pas qu’on puisse considérer comme étrange ou inadapté et qu’il incombe in fine à la mission jugeant la conformité de l’ensemble du projet de se prononcer sur son acceptabilité ; qu’il conclut que ce grief a pour origine l’inachèvement de la mission de maîtrise d’oeuvre de l’EURL J et la non conclusion d’une prérogative du maître de l’ouvrage, la SNC PARK AVENUE ;
Qu’il convient de préciser qu’à la suite du dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux à la mairie de Courbevoie le 29 juin 2001, la DDE a effectué une inspection qui a donné lieu à deux constats, les 15 octobre et 17 novembre 2001, contenant des réserves qui seront examinées plus loin ; que si l’expert n’a pu relever aucune non conformité de la composition architecturale de la toiture, faute d’avoir reçu communication des plans de la demande d’autorisation de permis de construire, il n’en reste pas moins qu’aucune inadaptation aux règles d’urbanisme et de construction n’est caractérisée (la non conformité des tourelles d’extraction n’est pas avérée) ; que par ailleurs le syndicat des copropriétaires ne justifie d’aucun préjudice lié au défaut d’obtention du certificat de conformité, le risque qu’il allègue de voir sa responsabilité engagée ne s’étant pas réalisé puisque plusieurs copropriétaire (Mlle AJ, Mme X, M. et Mme Y, M. et Mme V, la SCI SYL) ont vendu leurs biens immobiliers sans aucune difficulté ;
Que le syndicat des copropriétaires doit donc être débouté de sa demande d’indemnisation au titre du grief n° 328 ;
Que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a :
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires la SNC PARK AVENUE la somme de 1.000 € HT et in solidum la SNC PARK AVENUE, l’EURL D’BL AZ J et la MAF la somme de 1.000 € HT en réparation du désordre n° 328,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation pour 1.000 € HT par l’EURL D’BL AZ J et la MAF in solidum ;
¿ Sur les réserves de la DDE
* Sur la réserve A 1.2.1 : "… présence de trous dans les gaines techniques, notamment au R + 10, mettant les niveaux en communication …"
Considérant que l’expert indique qu’il s’agit de trous réalisé après le calfeutrement général des trémies par le lot gros oeuvre, que dans le cas du R + 10, des passages ont été créés pour l’installation des alimentations en eau froide et eau chaude du « poolhouse »; que cette réserve a pour origine l’inachèvement d’une prestation intervenue en retard par rapport à l’avancement général du chantier, que l’installation des conduits ayant été en retard par rapport au bouchage général à la charge du lot n° 1, elle incombe à l’entreprise retardataire LSF, attributaire du lot 9 « plomberie » ; que la nature décennale de ce désordre n’est contesté par aucune des parties à l’exception de la SA BB BC, assureur de la société LSF, motif pris de son caractère apparent ;
Que ce défaut ponctuel ne pouvait être décelé à la réception par le maître de l’ouvrage, mais il aurait du l’être par le contrôleur technique qui n’a émis aucune observation sur ce point ; qu’en l’absence d’autres contestations sur la nature décennale de ce désordre, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit que ce désordre relatif à la sécurité de l’immeuble le rend impropre à sa destination et relève de la garantie décennale ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA, la société R et la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF), la compagnie BB BC IARD, la compagnie H à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 100 € HT en réparation du désordre n° A 1.2.1,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA, la société R, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF), la compagnie BB BC IARD et la compagnie H in solidum,
— dit que l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA, la société R et la compagnie H seront garantis par la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la compagnie BB BC IARD in solidum ;
Que le tribunal ayant omis de statuer sur la demande de la SA L’ÉQUITÉ, prise en sa qualité d’assureur CNR, il doit être ajouté au jugement que l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA, la société R, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF), la compagnie BB BC IARD et la compagnie H sont condamnés in solidum à garantir la SA L’ÉQUITÉ de la condamnation prononcée contre elle à l’égard du syndicat des copropriétaires et de la SNC PARK AVENUE au titre du désordre n° A 1.2.1 ;
* Sur les désordre A 1.5.3 (« … dans l’escalier à l’air libre, la distance entre la porte palière en position d’ouverture et le noyau de l’escalier est de 0, 76 m… ») et A 1.5.4 (« … dans l’escalier à l’abri des fumées, la distance entre la porte palière en position d’ouverture et le noyau de l’escalier est de 0, 77 m … »)
Considérant que l’expert a constaté que lors de l’ouverture des portes donnant sur l’escalier, le rayon de battement passe entre 73 cm et 77 cm du noyau au lieu des 80 cm réglementaire ; que ce désordre a pour origine une erreur de choix d’un composant et une erreur conceptuelle d’implantation ; qu’il résulte du rapport d’expertise que le maître d’oeuvre de conception a été chargé de concevoir le fonctionnement du bâtiment et de prescrire les composants et leur implantation à mettre en oeuvre, qu’il n’était pas le seul intervenant pour répondre aux aspects de sécurité, mais personne d’autre que lui ne pouvait déterminer les éléments qui ont conduit aux non conformités ; que l’EURL J ne conteste pas sa responsabilité mais elle sollicite la garantie intégrale des maîtres d’oeuvre d’exécution ; que le syndicat des copropriétaires sollicite une somme de 67.660 € HT au lieu des 32.000 € HT allouée par le tribunal ;
Que l’erreur de choix d’un composant et l’erreur conceptuelle d’implantation à l’origine de ces désordres incombent au premier chef au maître d’oeuvre de conception J ; que dans les rapports entre ce dernier et les maîtres d’oeuvre d’exécution, l’EURL J ne démontre pas que la SNC AN et /ou M. AA auraient commis des fautes de nature à l’exonérer en tout ou en partie de sa responsabilité alors que la conception et l’élaboration des CCTP ont relevé de la seule sphère d’intervention de l’EURL J ;
Que l’expert indique que les remèdes à prévoir consistent à mettre l’ensemble en harmonie réglementaire, soit en modifiant l’huisserie, soit en remplaçant la porte de 90 cm de passage par une porte de 80 cm après avoir obtenu le « feu vert » de la DDE pour cette adaptation du passage existant, que l’intervention s’applique à 10 portes Escalier A et 10 portes Escalier B ; que le syndicat des copropriétaires a proposé deux devis d’un montant global de 67.660 € HT (devis DA COSTA du 18 octobre 2004 de 23.100 € HT pour le remplacement des 20 portes et devis AQUARELLA du 28 avril 2005 pour la réfection des finitions des 20 portes) et la SNC PARK AVENUE un devis de 13.860 € HT, l’expert estimant que le montant de la proposition du syndicat est exorbitant et que le devis présenté par la SNC devrait être accompagné d’avis techniques justifiant de son applicabilité, ce qui n’est pas la cas, de sorte que le devis de la SNC a été justement rejeté par les premiers juges ; que la réparation des désordres doit être intégrale et prévenir la survenance de nouveaux désordre, qu’en outre les travaux de reprise de ce type doivent pouvoir être effectués par une entreprise qui a présenté un devis sérieux et calculé ses prix sans que le syndicat ne subisse de perte financière, qu’aucune autre proposition similaire à celle proposée par le syndicat n’a été fournie, celle de la SNC PARK AVENUE ne paraissant pas sérieuse compte tenu de l’absence des justificatifs évoqués par l’expert sur sa faisabilité ; qu’il convient par conséquent de retenir la demande du syndicat des copropriétaires à hauteur de 67.660 € HT ;
Que ce désordre de nature décennale engage la responsabilité de la SNC envers le syndicat sur le fondement de l’article 1646-1 du code civil, et celle de l’EURL J, de la SNC AN, maître d’oeuvre d’exécution au moment de la réalisation de travaux litigieux, de M. AA, maître d’oeuvre d’exécution au moment de la réception et de la SA R, contrôleur technique, envers le syndicat des copropriétaires et la SNC PARK AVENUE sur le fondement de l’article 1792 du même code ; que la SA L’ÉQUITÉ, assureur CNR de la SNC est fondée à obtenir la garantie des locateurs d’ouvrage responsables de ce désordre ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA et la société R, la compagnie H à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 32.000 € HT en réparation des désordres n° A 1.5.3 et A 1.5.4 ;
Que la SNC PARK AVENUE, la SA L’ÉQUITÉ prise en sa qualité d’assureur « constructeur non réalisateur » de la SNC PARK AVENUE, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, assureur de l’EURL D’BL AZ J et de la SA R, M. AU AA, la SA R et la SA H, assureur de la SNC AN, doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 67.660 € HT indexée en fonction des variations de l’indice BT 01 du 2 avril 2007 au jour de l’arrêt, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l’arrêt sur la somme résultant de l’indexation, avec intérêts au taux légal sur la somme résultant de l’indexation et de la TVA à compter de l’arrêt et capitalisation des intérêts à compter de l’arrêt dans les conditions de l’article 1154 du code civil, en réparation des désordres n° A 1.5.3 et A 1.5.4 ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a :
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de la condamnation au titre de désordres n° A 1.5.3 et A 1.5.4 par la compagnie L’ÉQUITÉ, l’ EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA et la société R, la compagnie H in solidum,
— dit que M. AA, la société R et la compagnie H seront garantis par
l’EURL D’BL AZ J et la MAF in solidum ;
Qu’il doit être ajouté au jugement que l’EURL D’BL AZ J, la MAF, assureur de l’EURL D’BL AZ J et de la SA R, M. AU AA , la SA R et la SA H, assureur de la SNC AN, sont condamnés in solidum à garantir la SA L’ÉQUITÉ, prise en sa qualité d’assureur « constructeur non réalisateur » de la SNC PARK AVENUE, de la condamnation prononcée contre elle à l’égard du syndicat des copropriétaires et de la SNC PARK AVENUE au titre des désordres n° A 1.5.3 et A 1.5.4 ;
* Sur les désordres B 1.1.1 (« la longueur du palier de repos à l’intérieur du sas des caves situées au R -3 est de 1, 30 m… ») et B 1.1.2 (« … la longueur du palier de repos, hors le débattement des portes, à l’intérieur du sas des caves situées au R – 2 est de 1, 34 m. Cette non conformité ne pouvait pas être décelée auparavant du fait du non achèvement des travaux… »)
Considérant que l’expert a constaté qu’il s’agit de portes diagonalement opposées et s’ouvrant sur un sas à R + 2 et R + 3, que les rayons de battement lors d’une ouverture simultanée se retrouvent distants de 1, 30 m et de 1, 34 m au lieu de 1, 40 m réglementaires ; que si la société R soutient que cette réglementarité n’est pas imposée mais simplement recommandée, il n’en reste pas moins que le syndicat des copropriétaires est bien fondé à exiger que le règlement soit appliqué selon la demande de la DDE puisqu’il s’agit de l’accessibilité aux locaux des handicapés ; que l’expert retient le devis de la société BINAY BAT d’un montant de 645 € HT x 2 = 1.290¿ HT proposé par la SNC PARK AVENUE ; qu’il résulte du rapport d’expertise que ce désordre a pour origine une erreur d’implantation d’un ouvrage par le concepteur, l’EURL J ;
Que la nature décennale de ce désordre n’est pas contestée ; que dans les rapports entre l’EURL J et les maîtres d’oeuvre d’exécution, l’EURL J ne démontre pas que la SNC AN et /ou M. AA auraient commis des fautes de nature à l’exonérer en tout ou en partie de sa responsabilité alors que la conception et l’élaboration des CCTP ont relevé de la seule sphère d’intervention de l’EURL J ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA et la société R, la compagnie H à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.290 € HT en réparation des désordres n° B 1.1.1 et B 1.1.2,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie L’ÉQUITÉ (assureur CNR), l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA et la société R, la compagnie H in solidum,
— dit que M. AA et la société R, la compagnie H seront garantis par l’EURL D’BL AZ J et la MAF in solidum ;
* Sur le désordre B 3.3.1 ("… l’attestation de conformité de la ventilation du parc de stationnement n’a pas été fournie…)
Considérant qu’il ressort du rapport d’expertise qu’en réponse à cette réserve émise par la DDE, une visite de sécurité incendie a été effectuée le 24 juin 2002 par la société R en présence de la SNC PARK AVENUE, de l’EURL J et de M. AA, mais en l’absence de la société LSF ; que le rapport rédigé par la société R atteste de la conformité des volumes extraits au 1er sous-sol et d’une anomalie rencontrée au 2e sous-sol (refoulement de 400 m³ /h), que M. AL indique que ce qu’il convient de connaître pour l’obtention du certificat de conformité c’est le ou les volumes extraits ; qu’il propose de prévoir une somme de 2.100 € HT pour effectuer un complément d’essai ; qu’il résulte du rapport d’expertise que la non obtention du certificat de conformité a pour origine l’inachèvement de la mission de la société LSF, du maître d’oeuvre d’exécution et du contrôleur technique en ce que la poursuite des essais sur les zones ou des anomalies ont été rencontrées n’a pas été réalisés ; que le contrôleur technique R est chargé de faire ou de contrôler les mesures d’essais, que ces derniers sont initiés soit par l’entreprise LSF, soit par le maître d’oeuvre d’exécution (M. AA à la date du 24 juin 2002) ; qu’aucun de ces trois intervenants n’a assuré pleinement sa mission sur ce point ; que l’absence d’essai complémentaire dans une zone où une anomalie dans le système de ventilation a été détectée, c’est à dire sur un élément essentiel de la sécurité du parking, relève de la garantie décennale en ce que l’incertitude sur le bon fonctionnement de la ventilation du parc de stationnement nuit aux conditions normales d’occupation de la totalité de l’immeuble ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie L’ÉQUITÉ (assureur CNR), l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA et la société R, la compagnie H, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la compagnie BB BC IARD à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.100 € HT en réparation des désordres XXX,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA et la société R, la compagnie H, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la compagnie BB BC IARD in solidum,
— dit que l’EURL D’BL AZ J et la MAF, la compagnie H seront garanties par M. AA pour un tiers de la condamnation, par la société R et la MAF in solidum pour un tiers de la condamnation et par la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la compagnie BB BC IARD in solidum pour le dernier tiers de la condamnation ;
¿ Sur les recours de la SNC PARK AVENUE
Considérant que la SNC PARK AVENUE a été condamnée seule et sans recours à indemniser le syndicat des copropriétaires d’un certain nombre de désordres puisque les demandes dirigées contre les entreprises responsables qui étaient défaillantes en première instance ont été justement déclarées irrecevables faute pour le syndicat des copropriétaires et la SNC d’avoir signifié leurs conclusions par voie d’huissier aux parties n’ayant pas constitué avocat ;
* Sur la demande de garantie contre la MAAF, assureur de la société INTERFACE titulaire du lot « électricité »
Considérant que la SNC PARK AVENUE sollicite la condamnation de la MAAF en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile de la société INTERFACE, à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle à l’égard du syndicat des copropriétaires (lesquelles ne sont pas contestées) au titre des griefs n° 50 (« au droit de la place de parking n° 5 : fourreau vert pendant sans destination établie »), 51 (« au droit de la place de parking n° 27 : fourreau et câble pendant sans destination »), 59 (« ensemble des luminaires non posés »),122 (« sur moteur VMC en partie haute : fils électriques pendants raccordés ou non, fourreaux débordants »), 138 (« manque d’identification des matériels présents dans l’armoire électrique »), 176 (« luminaires : manque le luminaire dans le staff de la 1re partie du hall »), 223 (« projection de plâtre dans le placard technique courant faible : en bas de placard et sur appareillages ») et 245 (« luminaires : une sortie de fils sur luminaires non positionnées à bonne hauteur ») ; que l’expert a constaté la réalité de ces griefs qui ont pour origine l’inachèvement par la société INTERFACE d’une prestation contractuelle ;
Que ces griefs apparents qui sont mentionnés dans l’audit de l’architecte de la copropriété dénoncé par le syndicat des copropriétaires à la SNC PARK AVENUE et aux entreprises, engagent la responsabilité de la société INTERFACE envers la SNC PARK AVENUE sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil ; que la société INTERFACE a souscrit auprès de la MAAF une police d’assurance« multirisque professionnelle » dont les conditions générales et spéciales sont produites ; que la convention spéciale n° 5 intitulée « assurance responsabilité civile professionnelle » stipule en son article 4 que ne sont pas garantis « les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution de vos obligations de faire, de délivrance…, y compris les pénalités de retard »(5-10), « les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens livrés ou de travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant » (5-14), et « les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs, fabricants ou assimilés, promoteurs ou vendeurs d’immeubles, en vertu des articles 1792 à 1792-6, 2270, 1646-1 et 1831-1 du code civil » (5-22) ; que les travaux mal faits ou non faits qui relèvent de la garantie de parfait achèvement de la société INTERFACE ne sont donc pas garantis par la MAAF au titre de sa police « responsabilité civile » et de son contrat « responsabilité décennale »;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en garantie de la SNC PARK AVENUE contre la MAAF, assureur de la société INTERFACE ;
* Sur la demande de garantie contre la MAAF, assureur de la société MCC titulaire du lot « façades »
Considérant que la SNC PARK AVENUE sollicite la condamnation de la MAAF en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile de la société MCC, à la garantir intégralement des condamnations prononcées contre elle à l’égard du syndicat des copropriétaires (lesquelles ne sont pas contestées) au titre des griefs 209 (« entre RDC et 1er étage : margelle G en pierre tachée de projection béton et apparition de mousse »), 289 (« contrôle sur la présence d’un édicule de ventilation haute dans le passage : à qui appartient-il ' »), 302 (« les édicules de ventilation ne sont pas ravalés »), 283 (« muret rampe handicapés non achevé ») et 301 (« le muret extérieur à hauteur de la rampe handicapé n’est pas ravalé sur toute la longueur ») ; que l’expert a constaté la réalité de ces griefs qui ont pour origine l’inachèvement par la société MCC d’une prestation contractuelle et des malfaçons ;
Que ces griefs apparents qui sont mentionnés dans l’audit de l’architecte de la copropriété dénoncé par le syndicat des copropriétaires à la SNC PARK AVENUE et aux entreprises, engagent la responsabilité de la société MCC envers la SNC PARK AVENUE sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil ; que la société MCC a souscrit auprès de la MAAF une police d’assurance« multirisque professionnelle » dont les conditions générales et spéciales sont produites ; que la convention spéciale n° 5 intitulée « assurance responsabilité civile professionnelle » stipule en son article 4 que ne sont pas garantis « les dommages matériels ou immatériels résultant de l’inexécution de vos obligations de faire, de délivrance…, y compris les pénalités de retard »(5-10), « les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens livrés ou de travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant » (5-14), et « les dommages de la nature de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs, fabricants ou assimilés, promoteurs ou vendeurs d’immeubles, en vert des articles 1792 à 1792-6, 2270, 1646-1 et 1831-1 du code civil » (5-22) ; que les travaux mal faits ou non faits qui relèvent de la garantie de parfait achèvement de la société MCC ne sont donc pas garantis par la MAAF au titre de sa police « responsabilité civile » et de son contrat « responsabilité décennale »;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en garantie de la SNC PARK AVENUE contre la MAAF, assureur de la société MCC ;
Que la SNC PARK AVENUE sollicite également la garantie de la SMABTP, assureur de la société N, titulaire du lot « serrurerie » à la garantir au titre des griefs n° 283 et 301 ; que la SMABTP n’a pas été attraite en cause d’appel ; que la cour n’est donc pas valablement saisie de la demande contre la SMABTP ;
* Sur la demande contre la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur de la société DÉCORATION AY FRÈRES
Considérant que la SNC PARK AVENUE sollicite la garantie de la société AY et de la SA BB BC, assureur de la société AY au titre du grief n° 151 (« trappe d’accès à la machinerie ascenseur : non peinte et rosace sur serrure manquante ») ; que l’expert a constaté la réalité de ce grief qui a pour origine l’inachèvement de leurs prestations contractuelles respectives par les deux entreprises (défaut de peinture pour AY et défaut de rosace sur serrure pour N) ;
Que ce grief apparent, mentionné dans l’audit de l’architecte de la copropriété, engage la responsabilité de la SNC envers le syndicat sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, ce que la SNC ne conteste pas ; qu’à l’égard de la SNC la responsabilité de la société AY est engagée sur le fondement de l’article 1792-6, responsabilité qui, comme il a été dit, n’est pas garantie par le contrat souscrit auprès de la SA BB BC ; qu’en outre la société AY ne peut être tenue que pour le défaut de peinture et non pour l’absence de rosace, or la SNC demande une garantie pour le tout à la société AY alors que selon le rapport d’expertise, 2 € sont imputables à la société AY et 40 € à la société N au titre de travaux d’installation de la rosace et de mise en peinture ; que la demande de garantie intégrale doit être rejetée ;
* Sur les désordres n° 113 (« manque 2 dalles sur plots à l’angle piscine et garde-corps ») et 114 (« contrôle sur la mise en oeuvre des dalles sur plots qui peuvent être dangereuse pour les pieds nus »)
Considérant que la SNC PARK AVENUE ne conteste pas le jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer au syndicat la somme de 150 € HT sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil pour la mise en oeuvre des dalles manquantes et le remplacement de la dalle cassée ; que le syndicat des copropriétaires sollicite l’infirmation du jugement sur le coût des travaux de reprise et réclame une somme de 875 € HT sur la base du devis de l’entreprise DA COSTA communiqué en cours d’expertise et que l’expert a pris en compte pour déterminer le coût des travaux de reprise ;
Que le devis DA COSTA prévoit une somme de 875 € HT pour la fourniture et la pose de deux dalles plage piscine et la remise à niveau de l’ensemble ; que l’expert, qui a constaté que les deux dalles manquent, que les dalles ont été réglées mais qu’une dalle a été cassée, indique que le devis DA COSTA ne correspond pas à la réalité qui consiste au remplacement de 3 dalles façonnées et il a proposé de retenir une somme de 150 € HT ; que le montant proposé par l’expert doit être retenu ;
* Sur les demandes en garantie contre M. AA
Considérant que la SNC PARK AVENUE sollicite la condamnation de M. AA à la garantir des condamnations prononcées à son encontre à l’égard du syndicat des copropriétaires au titre des griefs n° 207 (entre 7e et 8e étage : angle d’une marche cassée« ) et 217 ( »moquette sale et tachée ponctuellement") ;
Que les premiers juges ont exactement retenu que ces deux griefs ont pour origine un endommagement accidentel durant le chantier qui ne peut être attribué à une entreprise ou au maître d’oeuvre d’exécution ; que la SNC ne rapporte pas la preuve d’une faute qu’aurait commise M. AA dans l’exécution de ses obligations contractuelles sur ce point ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en garantie de la SNC PARK AVENUE au titre des griefs n° 207 et 217 ;
* Sur les griefs n° 75 (« ensemble de finitions peinture des garde-corps défectueuse suite aux manques de précaution pendant le chantier : à repeindre »), et 195 (« sur châssis vitré extérieur : manque le profil renvoi d’eau en partie G des ouvrants »)
Considérant que la SNC PARK AVENUE formule une demande en garantie contre l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et les assureurs au titre de ces griefs, sans contester que sa responsabilité est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1792-6 du code civil ;
Qu’il résulte du rapport d’expertise que le grief n° 75 a pour origine des dégradations dues aux aléas du chantier sans qu’elles puissent être attribuées à l’un quelconque des intervenants ; que le grief n° 195 ayant pour origine l’inachèvement par la société MAS de sa prestation contractuelle n’engage pas la responsabilité des maîtres d’oeuvre d’exécution s’agissant d’une non façon ponctuelle et n’est pas garantit par la MAAF, assureur de la société MAS, eu égard aux stipulations de sa police d’assurance « responsabilité civile » évoquées plus haut ;
* Sur le grief n° 304 (« implantation de la clôture non conforme aux limites séparatives du plan de masse »)
Considérant que la SNC PARK AVENUE sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.864 € au motif que l’établissement d’un plan de bornage doit demeurer à la charge du syndicat et que la nécessité de déplacer la clôture n’est pas établie ;
Qu’il résulte du rapport d’expertise que ce grief n’a pu être établi puisque le plan cadastral permettant d’affirmer l’allégation du syndicat ne lui a pas été transmis, qu’il prévoit un montant de 1.600 € HT pour l’établissement du bornage et une somme de 264 € HT pour le déplacement éventuel de la clôture ; que le plan cadastral n’est toujours pas produit ; que les premiers juges ont exactement retenu que le plan cadastral devait être fourni par la SNC pour être intégré au règlement de copropriété ; qu’il manque par conséquent un document cadastral essentiel au règlement de copropriété ; qu’en omettant de fournir ce document, la SNC a failli à son obligation de délivrance conforme de l’immeuble syndical, ce qui engage sa responsabilité envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, s’agissant d’un grief dénoncé dans le délai de l’article 1648 alinéa 2 du même code ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède et des motifs des premiers juges que la cour adopte, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a condamné la SNC PARK AVENUE à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 26 € HT, 146 € HT, 1.166 € HT, 150 € HT, 87 € HT, 150 € HT, 42 € HT, 500 € HT 356 € HT, 240 € HT, 324 € HT, 245 € HT, 50 € HT, 10 € HT, 264 € HT, 2.360 € HT , 264 € HT, 3.325 € HT , 780 € HT et 1.864 € HT en réparation des désordres n° 50 et 51, n° 59, n° 75, n° 113 et 114, n°122, n° 138, n° 151, n° 176,
n° 195, n° 207 et 209, n° 217, n° 223 et n° 245, n° 269, n° 272, n° 274, 283 et 301, n° 289 et 302 et n° 304 ;
¿ Sur les demandes de M. AU AA
Considérant que M. AA sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamné au titre des griefs suivants qui n’ont pas été examinés précédemment :
* Sur les grief n° 27 (« petit local cave : desservi par une porte marquée sans issue et fermée) et 33 ( »un local marqué sans issue est dépourvu de béquillage
Considérant que l’expert indique, sur le grief 27 qu’il s’agit d’un local situé au 3e sous- sol pour lequel la clef n’a pas encore été remise ; que, sur le grief 33 il constate que la porte manque de rosace et de clef ; que selon M. AL, non contredit sur ce point, la serrure ayant été installée, les clefs ont été remises à M. AA qui n’a pas assuré la transmission à la copropriété ; que les travaux de serrurerie sont réalisés en fin de chantier, à une époque où M. AA a succédé à la SNC AN en qualité de maître d’oeuvre ;
Que ce grief est mentionné dans l’audit de l’architecte de la copropriété qui a été dénoncé à la SNC PARK AVENUE dans les délais des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ; que la responsabilité de la SNC PARK AVENUE (qui ne la conteste pas) est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, et celle de M. AA envers le syndicat des copropriétaires sur celui de l’article 1382 du même code et envers la SNC sur l’article 1147 du même code ;
* Sur les griefs n° 94 à 112, 124, 132, et 133
Considérant que les griefs n° 94 (équipement de la piscine non achevé et piscine non mise en eau, manque le liner, les hublots…), 95 (manque l’affichage réglementaire : panneaux + règlement), 96 (création d’une fermeture du site), 97 (création d’une surveillance du site), 98 (création d’un équipement de secourisme), 99 (contrôle du bon fonctionnement des installations), 100 (contrôle sur la présence d’un arrêt d’urgence de filtration), 101 (pose d’une couverture isothermique de sécurité), 102 (absence de pédiluve), 103 (piscine à débordement latéral équipé d’un déversoir égal à la longueur de la piscine : création d’une grille caillebotis immergée sur la longueur pour sécurisation), 104 à 107 (déversoir : dépose d’un tuyau de cuivre pénétrant, gravois à retirer au fond, contrôle sur le garnissage de surface en GEL-COAT, contrôle sur la jonction des deux étanchéités), 108 à 111 (bassin : manque un raccordement sur un prise balai, manque une échelle côté grand bain, manque de PVC liquide dans un angle supérieur du petit bain en complément du liner en PVC armé, une bride de serrage de refoulement est cassée, un câble de projecteur entaillé), 112 (garde-corps non conforme le long de la piscine entre lisse haute et partie vitrée), 124 (contrôle sur l’ensemble du système d’étanchéité de la piscine vis à vis des logements : bassin, hublots, canalisations, étanchéité…), 132 (marche d’accès depuis la piscine en béton brut : finition en peinture epoxy) et 133 (débarras des gravois dans le sas) concernent la piscine qui a été réceptionnée avec réserves, le syndicat ayant, comme il a été dit, fait établir un audit par un architecte dont le rapport a été dénoncé à la SNC PARK AVENUE dans les délais des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ;
Que le jugement n’est contesté que par M. AA dans le cadre de sa demande d’infirmation générale des dispositions du jugement le concernant au motif qu’il n’a pris ses fonctions de maître d’oeuvre d’exécution qu’en fin de chantier et qu’aucune faute n’est caractérisée contre lui ;
Que le contrat de maître d’oeuvre d’exécution de M. AA a été signé le 28 décembre 2001, que si la société BJ BK a démarré ses travaux avant cette date, il n’en reste pas moins qu’ils étaient en cours après le 28 décembre 2001 et qu’ils étaient inachevés et affectés de désordres généralisés le 18 mars 2002, date de la réception, étant précisé que l’expert indique que la piscine n’était pas réceptionnable le 18 mars 2002 compte tenu des nombreuses malfaçons et non façons ; que les travaux concernant la piscine faisaient donc partie du champ d’intervention de M. AA en qualité de maître d’oeuvre d’exécution ; que M. AA a ainsi failli à cette mission dans la mesure où il ne pouvait ignorer la défaillance de l’entreprise et l’impossibilité de procéder à la réception de cet ouvrage dont il manquait deux éléments essentiels (le liner et les essais de fonctionnement) ; que M. AA ne verse aux débats aucun courrier adressé à la société BJ BK, ni aucun compte rendu de chantier qui démontrerait qu’il ait enjoint cette entreprise de réaliser correctement et d’achever ses travaux ; que sa responsabilité est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1382 du code civil et envers la SNC PARK AVENUE sur celui de l’article 1147 du même code ;
* Sur les griefs n° 174 et 244 (sol non achevé : manque les paillassons, les parties décoratives en marbre incrusté, le ponçage et la cristallisation)
Considérant que l’expert a constaté la réalité de ces griefs qui ont pour origine, d’une part une mauvaise coordination de l’exécution des travaux (une pose simultanée du marbre et du granit aurait évité les ébrèchement), d’autre part une non façon de la prestation contractuelle de la société AC ; que la coordination des travaux incombait à M. AA dès le commencement du chantier en vertu d’une mission OPC que lui avait confié la SNC AN, à l’époque maître d’oeuvre d’exécution et maître d’ouvrage délégué ; qu’il ne peut donc pas valablement se retrancher derrière le fait qu’il n’a eu de mission de maîtrise d’oeuvre qu’en fin de chantier, par contrat du 28 décembre 2001, alors que sa responsabilité sur ce point est mise en cause en sa qualité de coordinateur OPC ;
Qu’il résulte du rapport d’expertise qu’une pose simultanée du marbre et du granit aurait évité les ébrèchements ; que les courriers adressés par M. AA à la société AC les 13 avril, 28 septembre 2001 ne font que demander à cette entreprise de rattraper les retards générés par les corps d’état qui l’ont précédé et de tenir son propre programme, sans aucune mention de la simultanéité de la pose du marbre et du granit ; que ces deux griefs sont mentionnés dans l’audit de l’architecte de la copropriété réalisé concomitamment à la réception du 18 avril 2002, ce qui signifie d’une part qu’en sa qualité de maître d’oeuvre d’exécution à partir du 28 décembre 2001, M. AA n’a pas veillé à la simultanéité de la pose du marbre et du granit par la société AC, d’autre part qu’il n’a pas veillé à ce que ces deux griefs, apparents pour un professionnel comme lui, soient réparés par l’entreprise ; que la responsabilité de M. AA est engagée envers la SNC PARK AVENUE sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour la période antérieure au 28 décembre 2001, sur le fondement de l’article 1147 du même code à partir du 28 décembre 2001 ; qu’à l’égard du syndicat des copropriétaires sa responsabilité est engagée sur le fondement de l’article 1382 précité ;
* Sur les grief n° 258 et 290 : manque les profilés de type TEGO en recouvrement des joints de dilatation verticaux avec les immeubles voisins
Considérant que l’expert a constaté que le joint de dilatation horizontal entre le bord du balcon et le pignon contigu voisin des bâtiments A et B réalisé par du polystyrène n’est pas garni avec un joint ; qu’il résulte du rapport d’expertise que ces griefs ont pour origine l’omission de cet élément lors de la prescription des prestations à mettre en oeuvre dans le cadre de l’exécution des travaux ; que le recouvrement des joints de dilatation est réalisé en fin de chantier, à une époque où M. AA a succédé à la SNC AN en qualité de maître d’oeuvre ;
Que ces griefs sont mentionnés dans l’audit de l’architecte de la copropriété qui a été dénoncé à la SNC PARK AVENUE dans les délais des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil et qui a été également dénoncé à M. AA ; que la responsabilité de la SNC PARK AVENUE (qui ne la conteste pas) est engagée envers le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, et celle de M. AA envers le syndicat des copropriétaires sur celui de l’article 1382 du même code et envers la SNC sur l’article 1147 du même code ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède et des motifs non contraires des premiers juges que la cour adopte, que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, la société BJ BK, la SMABTP et M. AA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 42.066 € HT en réparation des désordres n° 94 à 112, 124, 132 et 133,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la société BJ BK, la SMABTP et M. AA tenus in solidum,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie par la société BJ BK et la SMABTP in solidum à concurrence de 21.033 € HT et par M. AA à concurrence de 10.516 € HT,
— dit que dans les rapports entre elles, la société BJ BK et la SMABTP d’une part auront la charge de la somme de 21.033 € HT et M. AA celle de la somme de 10.516 € et leur accorde recours en garantie réciproque à concurrence de ces montants,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE et M. AA à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 138 € HT, 111 € HT et 2.880 € HT en réparation des désordres n° 27, n° 33 et n° 258 et 290,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par M. AA,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE et la société MMA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 764 € HT et in solidum la SNC PARK AVENUE et M. AA la somme de 625 € HT en réparation des désordres n° 174 et 244,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation pour 764 € HT par la société MMA et pour 625 € HT par M. AA ;
¿ Sur le grief n° 88 (« avec l’immeuble PYTHAGORE : absence séparation de balcons en étage ou terrasses dernier niveau par écran ou grille »)
Considérant que le jugement déféré n’est contesté sur ce point que par la H qui conteste devoir sa garantie à la SNC AN ; que comme il a été dit plus haut, la H, assureur de la SNC AN aussi bien à la date de la DROC qu’à la date du commencement effectif des prestations de la SNC AN doit sa garantie ; qu’il n’y a aucune autre contestation sur ce grief ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie H et la SMABTP à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4.208 € HT en réparation du désordre n° 88,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie H et la SMABTP tenues in solidum,
— dit que dans les rapports entre la compagnie H et la SMABTP la charge de la condamnation sera répartie par moitié et leur accorde recours en garantie réciproque dans cette proportion ;
¿ Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Considérant que le syndicat des copropriétaires conteste le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ses demandes au titre des griefs non encore examinés n° 14 (infiltrations diverses en parties communes), 15 (usure précoce du béton du parking), 89 (ensemble des garde-corps des appartements : hauteur des barreaudages non conforme au DTU), 92 (mauvais dimensionnement des volets coulissants : rail haut non caché par le logement prévu dans le bandeau maçonné),125 (visible depuis le 10e niveau : présence d’une jardinière au 9e niveau non remplie de terre végétale), 129 (porte du local : en partie G, pas de seuil maçonné en relevé formant rejingot et renvoi d’eau en partie G) ;
* Sur le grief n° 14 (infiltrations diverses en parties communes)
Considérant que ce grief n° 14 a été mentionné dans l’audit de l’architecte de la copropriété et dénoncé par celle-ci à la SNC PARK AVENUE dans les délais des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil ; qu’il résulte du rapport d’expertise que les remèdes étaient en cours mais que le problème d’infiltration subsiste à la date du 22 juin 2006, qu’il s’agit de suintements à l’emplacement de quelques calfeutrements des butons sur le mur périphérique côté allée des Tilleuls ; que selon l’expert ces suintements restent acceptables et ne diminuent en rien l’utilisation de l’espace comme boxes de parking ou comme caves ;
Que le syndicat des copropriétaires ne forme cependant de demande qu’à l’encontre de la société SOPREMA qui n’a pas été attraite en cause d’appel ; que de plus, le syndicat des copropriétaires est malvenu à solliciter une condamnation contre la société SOPREMA puisqu’il s’est désisté en première instance de toute demande contre la société SOPREMA et que le tribunal a dit ce désistement parfait ; que la demande du syndicat des copropriétaires contre la société SOPREMA est irrecevable ;
Que la disposition du jugement qui rejette la demande du syndicat contre la SNC PARK AVENUE et d’autres parties n’est pas déférée à la cour ;
* Sur le grief n° 15 (usure précoce des parties communes)
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise que ce désordre a été réparé par la copropriété qui sollicite la condamnation de l’EURL J et de la SAEC à lui payer la somme de 20.000 € ;
Que les demandes contre la société SAEC, défaillante en première instance, ont été justement déclarées irrecevables par les premiers juges puisque les conclusions n’ont pas été signifiées à la société SAEC par le syndicat par voie d’huissier ; que la faute du maître d’oeuvre n’est pas caractérisée dans la mesure où l’expert indique qu’il n’existe aucun règlement qui imposerait un traitement spécifique et qu’une légère dégradation initiale de la pellicule de béton doit être acceptée ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;
* Sur le grief n° 89 (ensemble des garde-corps des appartements : hauteur des barreaudages non conforme au DTU)
Considérant que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SNC PARK AVENUE, de la société N, de la SMABTP, assureur de la société N et la société R à lui payer la somme de 1.680 € HT ;
Que les demandes contre la société N, défaillante en première instance, ont été justement déclarées irrecevables par les premiers juges puisque les conclusions n’ont pas été signifiées à la société N par le syndicat par voie d’huissier ; que la demande contre la SMABTP est irrecevable puisqu’elle n’a pas été attraite en cause d’appel ;
Que les premiers juges ont exactement relevé que ce désordre n’a pas été constaté par l’expert ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;
* Sur le grief n° 92 (mauvais dimensionnement des volets coulissants : rail haut non caché par le logement prévu dans le bandeau maçonné)
Considérant que l’expert indique que le rail n’est pas logé dans la gorge formée par la corniche, qu’il n’y a pas d’intervention à prévoir et que la nature de ce désordre n’est pas avérée ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat de ce chef ;
* Sur le grief n° 125 (visible depuis le 10e niveau : présence d’une jardinière au 9e niveau non remplie de terre végétale)
Considérant que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la société HD à lui payer la somme de 880 € en réparation de ce désordre ; que la société HD n’ayant pas été attraite en cause d’appel, la cour n’est pas valablement saisie de la demande du syndicat des copropriétaires de ce chef, étant précisé qu’aucune demande n’est formée en cause d’appel contre la SNC PARK AVENUE ;
* Sur le grief n° 129 (porte du local : en partie G, pas de seuil maçonné en relevé formant rejingot et renvoi d’eau en partie G) ;
Considérant que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SNC PARK AVENUE et de la société MAFI à lui payer la somme de 206 € HT pour l’installation du seuil, étant précisé qu’en première instance le syndicat avait limité sa demande à la somme de 1.000 € HT pour l’adaptation du vantail et le rejet d’eau incombant à la SNC et à la SMABTP, assureur de la société N, somme qui lui a été accordée par les premiers juges et qui n’est pas contestée devant la cour par la SNC ;
Que la demande contre la société MAFI qui n’a pas été attraite en cause d’appel est irrecevables ; que la demande contre la SNC PARK AVENUE en paiement de la somme complémentaire de 206 € HT est également irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle est formée pour la première fois en cause d’appel ;
¿ Sur le surplus des désordres, l’indexation, le coût de l’assurance « dommages-ouvrage » et les limites des polices d’AX
Considérant que le surplus des condamnations prononcées par le tribunal au titre des griefs mettant en cause la société MGP, son assureur AM (griefs n° 47, 86, 254), la société MOREAU (grief n° 67), la MAAF pour le grief n° 116, la MMA pour le grief 182, et la SMABTP (griefs n°71, 72, 74, 91, 112, 118, 119, 120, 129, 131, 173, 202, 203, 204 et 300, 285 et 286, 324 et 325), ne sont pas contestés et ne sont pas déférées à la cour ;
Que s’agissant des condamnations confirmées, le jugement déféré doit également être confirmé en ce qu’il a :
— dit que les somme ainsi allouées seront actualisées en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction BT 01 entre le 2 avril 2007, date du rapport d’expertise, et la date du jugement, augmentées de la TVA au taux de 5, 5 % et productives d’intérêts au taux légal à compter du jugement avec capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— dit que le montant TTC actualisé de l’indemnisation des désordres n° 3, n° 13, n° 321 et 322,
n° A 1.2.1, n° A 1.5.3 et A 1.5.4, n° B 1.1.1 et B 1.1.2 et XXX sera augmenté de 2 % pour la souscription d’une police dommages ouvrage ;
Que pour les motifs qui précèdent le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a dit que la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la société DÉCORATION AY FRÈRES seront garanties des condamnations prononcées contre elles par la compagnie BB BC IARD, sauf en ce qui concerne les désordres relevant de la garantie décennale ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit que les condamnations prononcées contre la MAF, la SMABTP et la société MMA le sont dans les limites du contrat, franchises et plafonds de garantie, à l’exception de celles se rapportant aux travaux de reprise des désordres n° 3, n° 13, n° 321 et 322, n° A 1.2.1, n° A 1.5.3 et A 1.5.4, n° B 1.1.1 et B 1.1.2 et
XXX de nature décennale ;
Que le jugement déféré doit être infirmé en ce qui concerne le coût de l’assurance « dommages-ouvrage » pour le grief n° 20 dont il a été dit qu’il ne relève pas de la garantie décennale ;
Sur les préjudices immatériels du syndicat des copropriétaires
¿ Sur le principe de l’indemnisation des préjudices immatériels
Considérant que le syndicat des copropriétaires invoque un préjudice collectif subi du fait des retards de livraison, de l’atteinte à la propriété à la valeur des biens et de la gêne occasionnée ; qu’il sollicite une somme de 345.000 € sur la base de 2.500 € par mois de juillet 2001 à juillet 2012 ;
Qu’aux termes de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ; que lorsque des troubles de jouissance sont causés aux copropriétaires pris individuellement mais qu’ils ont, par leur importance et leur étendue un caractère collectif, le syndicat a qualité pour agir à condition que le préjudice soit éprouvé par l’ensemble des copropriétaires et qu’ils le supportent de la même façon ;
Que M. AL indique qu’habituellement, la livraison des parties communes coïncide avec la livraison des premiers appartements, qu’en l’espèce la livraison des premiers appartements a eu lieu mi juillet 2001 et celle des parties communes mi avril 2002, soit 9 mois plus tard ; qu’il indique que l’apparence esthétique des parties communes n’était atteinte qu’à 90 %, que la livraison des espaces « fitness » et « poolhouse » est intervenue tacitement le 3 février 2005 et que la piscine n’était pas réceptionnable ; qu’il résulte de l’analyse qui vient d’être faite des désordres que ceux- ci étaient nombreux et pour certains importants ;
Que les premiers juges ont exactement relevé qu’il est résulté de ces désordres pour la copropriété un préjudice certain et commun à l’ensemble des copropriétaires mais distinct du préjudice de jouissance et moral de chacun d’eux, et que la perte de valeur de l’immeuble en copropriété n’est pas établie ; qu’il doit être ajouté que le syndicat n’est pas recevable à solliciter une indemnité en réparation du trouble de jouissance et du préjudice moral subi par les copropriétaires du fait du retard de livraison tant des parties privatives que des parties communes, puisque, d’une part ce préjudice est ressenti différemment par les acquéreurs en fonction des termes de leur contrat de vente en l’état futur d’achèvement, de leur entrée dans les lieux et de ce qu’ils attendaient spécifiquement de l’espace « fitness » et « poolhouse » et de la piscine (voir les demandes de Mlle AJ), d’autre part ce préjudice a déjà été réparé par la SNC PARK AVENUE, en sa qualité de vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement, qui justifie avoir versée un somme globale de 34.954, 62¿ en exécution de plusieurs protocoles d’accord signés avec des acquéreurs et qui a été condamnée à payer une somme globale de 66.745, 28 € à plusieurs autres acquéreurs qui l’avaient assigné en justice notamment en réparation de leurs préjudices immatériels (retard de livraison, trouble de jouissance, préjudice moral), de sorte que la SNC PARK AVENUE a déjà payé 101.699, 90 € à 23 acquéreurs ; qu’en outre, un autre de ces acquéreurs est présent à cette procédure pour réclamer l’indemnisation de ses préjudices immatériels ;
Qu’en revanche l’existence des nombreux désordres affectant les parties communes ont provoqué une gêne dans les conditions d’existence des copropriétaires, gêne qui a été ressentie de la même manière pour tous ; que, de plus, les tracas générés par la nécessité de se réunir à plusieurs reprises en assemblée générale pour tenter de faire réparer ces désordres qui auraient du l’être spontanément par la SNC PARK AVENUE en application de l’article 1642-1 du code civil pour la plupart et pour certains de l’article 1646-1 du même code, de faire réaliser un audit de l’immeuble par un architecte, tâche qui incombait d’abord à la SNC PARK AVENUE en sa qualité de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception, de commander une nouvelle étude à cet architecte pour vérifier 4 ans plus tard l’état des réparations et en l’espèce surtout des désordres qui n’avaient pas été réparés, d’autoriser le syndic à assigner tant en référé qu’au fond le vendeur d’immeuble, les constructeurs et les assureurs pour obtenir en justice la réparation des désordres et veiller à ce qu’aucun délai de forclusion, en particulier celui de l’article 1648 alinéa 2 du code civil, ne soit acquis (mission accomplie) ont également été subi par l’ensemble des copropriétaires de la même manière ; que ce trouble de jouissance persiste depuis le dépôt du rapport d’expertise le 2 avril 2007 duquel il résulte que la plupart des désordres subsistent, ce qui signifie que l’ensemble des copropriétaires vit dans un immeuble « de standing » inachevé depuis avril 2002 ;
Que ce préjudice collectif doit être indemnisé par l’allocation des sommes de 20.000 € de dommages-intérêts pour les désordres relevant de la garantie décennale (sur la base de 145 € par mois de juillet 2001 à juillet 2012, soit 145 € x 138 mois= 20.010 € arrondi à 20.000 €) et 30.000 € (sur la base de 217 € par mois durant la même période, soit 217 € x 138 mois = 29.946 € arrondi à 30.000 €) pour les autres désordres, dénommés « désordres apparents » compte tenu du fait que les désordres qui ne relèvent pas de la garantie décennale sont les plus nombreux et ont causé la plus grande part du préjudice de jouissance collectif ;
Que les fautes commises par les différents intervenants examinées plus haut n’ont pas contribué à l’entier préjudice subi par le syndicat des copropriétaires puisqu’il doit être tenu compte de la nature des désordres, des parties régulièrement attraites en cause d’appel et de la part finale laissée à la charge de chacune des parties présentes à la procédure d’appel de sorte qu’il ne peut y avoir de condamnation in solidum contre l’ensemble des défendeurs ; qu’en revanche, la SNC PARK AVENUE en sa qualité de vendeur en l’état futur d’achèvement, seule débitrice envers le syndicat des copropriétaires des désordres apparents relevant de l’article 1642-1 du code civil, sera condamnée pour le tout à l’égard du syndicat des copropriétaires ; que dans les rapports entre les personnes responsables régulièrement attraite en cause d’appel, une part de responsabilité doit être laissée à la charge de la SNC PARK AVENUE qui a été condamnée seule à indemniser le syndicat des copropriétaires d’un certain nombre de désordres ne relevant pas de la garantie décennale et qui doit conserver à sa charge la part des parties défaillantes et celle pour laquelle aucune demande en garantie n’a été formée ;
¿ Sur les condamnations
Considérant que l’essentiel des désordres litigieux ne relevant pas des garanties décennale, biennale et des désordres intermédiaires, la garantie des préjudices immatériels consécutifs à des préjudices matériels garantis prévus par les contrats d’assurance souscrit par les entreprises (il en va différemment pour les maîtres d’oeuvre et la société A) versés aux débats n’est pas applicable ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie L’ÉQUITÉ (assureur CNR), l’EURL D’BL AZ J, la MAF, la société R, M. AA, la compagnie H, la société MGP, la compagnie AM, la société DÉCORATION AY FRÈRES, la compagnie BB BC IARD, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF), la compagnie H, AH, la MAAF, la SMABTP, la société BJ BK et la société MMA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, la société R, M. AA, la compagnie H, la société MGP, la compagnie AM, la société DÉCORATION AY FRÈRES, la compagnie BB BC IARD, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF), AH, la SMABTP, la société BJ BK, la société MOREAU et la société MMA tenus in solidum,
— dit que la compagnie L’ÉQUITÉ sera garantie de cette condamnation par M. AA, l’EURL D’BL AZ J et la MAF tenus in solidum,
— dit que la charge de cette condamnation sera supportée par parts égales entre l’EURL D’BL AZ J et la MAF ensemble, la société R et la MAF ensemble, M. AA, la compagnie H, la société MGP et la compagnie AM ensemble, la société DÉCORATION AY FRÈRES et la compagnie BB BC IARD ensemble, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la compagnie BB BC IARD ensemble, la compagnie BB BC IARD en tant qu’assureur de la société MAFI, AH, la société BJ BK et la SMABTP ensemble, la SMABTP en tant qu’assureur de la société N, la société MOREAU ainsi que la société MMA et accorde recours en garantie dans cette proportion ;
Que le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation in solidum de la SNC PARK AVENUE, de la SA L’ÉQUITÉ de l’EURL J et son assureur la MAF, de M. AU AA, de la SA R, de la société MGP et son assureur AM, de la SA LE SANITAIRE FRANÇAIS et son assureur BB BC, de la société AY et son assureur BB BC, de la société BJ BK et son assureur la SMABTP, à lui payer la somme de 345.000 € ; que la SNC PARK AVENUE sollicite la garantie de la SA L’ÉQUITÉ, assureur « dommages-ouvrage » et CNR, de l’EURL J et la MAF, de M. AA, de la SA R et la MAF, de la société MGP, de la société LE SANITAIRE FRANÇAIS et la SA BB BC, de la société AY et la SA BB BC, de la société AN et de la H et la SA BB BC, de la MAAF assureur des sociétés INTERFACE et MCC, et de la SA AH assureur de la société SAEC ; qu’il a été dit précédemment que la SA L’ÉQUITÉ prise en sa qualité d’assureur « dommages-ouvrage » ne doit pas sa garantie, que la SA L’ÉQUITÉ, assureur CNR, la SA BB BC et la SA AH ne doivent pas leur garantie au titre des désordres apparents, que l’assureur de la SNC AN est la H et non la SA BB BC ; que la SMABTP et la société BJ BK n’ont pas été attraites en cause d’appel ; que la SA LE SANITAIRE FRANÇAIS n’a pas été attraite en cause d’appel par le syndicat des copropriétaires et la SNC PARK AVENUE ; qu’aucune condamnation n’a été prononcée contre la SA R au titre des griefs apparents ; que la seule condamnation prononcée contre la MAAF est celle au titre du grief n° 116 en sa qualité d’assureur de la société INTERFACE en réparation duquel une somme de 100 € HT a été allouée au syndicat des copropriétaires ;
Que la police d’assurance CNR souscrite par la SNC PARK AVENUE auprès de la SA L’ÉQUITÉ n’apporte en effet pas la garantie du préjudice lié au trouble de jouissance généré par les désordres apparents puisque le point de départ de cette assurance étant la réception, les désordres apparents ne rentrent pas dans l’objet de police (pièce SNC n° 165 : article 2.2 des conditions générales de la police CNR) ; que l’article 4.2 de ce contrat stipule que « la garantie des dommages immatériels commence et prend fin aux mêmes dates que la garantie principale à laquelle elle est liée » ; que cette garantie couvre, dans les limites du contrat, les dommages immatériels après réception, mais le préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires concerne le trouble de jouissance généré par les désordres apparents à la réception de l’ouvrage entre la SNC maître de l’ouvrage et les constructeurs, et les désordres et non conformités apparentes à la livraison des parties communes de l’immeuble entre la SNC vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement et le syndicat des copropriétaires ;
* Sur l’indemnisation du trouble de jouissance collectif généré par les désordres apparents
Considérant que le total des condamnations prononcées au titre de la réparation des griefs apparents s’élève à la somme de 125.808 € HT, dont 1.150 € à la charge finale de la société MGP (0, 91 %), 14.372 € à la charge de la société AY (11, 42 %), 8.669 € à la charge de l’EURL J et la MAF (6, 89 %), 2.298 € à la charge de la SNC AN et de la H (1, 83 %), 18.287 € à la charge de M. AA (14, 54 %) et 100 € à la charge de la MAAF assureur de la société INTERFACE (0, 08 %) ; que la SNC PARK AVENUE doit, pour les motifs exposés plus haut garder à sa charge la part de l’indemnité destinée à réparer le trouble de jouissance collectif imputable aux partie défaillantes et celle qui lui a été attribuée seule et sans recours ;
Que l’indemnité de 30.000 € fixée pour l’indemnisation du trouble collectif de jouissance généré par les désordres apparents et les recours de la SNC PARK AVENUE doivent donc être répartis de la façon ci-après ;
Que la SNC PARK AVENUE doit être condamnée seule à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19.750 € de dommages-intérêts en réparation du trouble collectif de jouissance généré par les désordres apparents ;
Que la SA H assureur de la SNC AN doit être condamnée à garantir la SNC PARK AVENUE de la condamnation prononcée contre elle à l’égard du syndicat des copropriétaires à hauteur de 550 € ;
Que la MAAF assureur de la société INTERFACE doit être condamnée à garantir la SNC PARK AVENUE de la condamnation prononcée contre elle à l’égard du syndicat des copropriétaires à hauteur de 25 € ;
Que la SNC PARK AVENUE et M. AU AA doivent être condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.500 € de dommages-intérêts en réparation du trouble collectif de jouissance généré par les désordres apparents ;
Que M. AU AA doit être condamné à garantir entièrement la SNC PARK AVENUE de cette condamnation ;
Que la SNC PARK AVENUE et la S.A.R.L. MGP doivent être condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 250 € de dommages-intérêts en réparation du trouble collectif de jouissance généré par les désordres apparents ;
Que la S.A.R.L. MGP doit être condamnée à garantir entièrement la SNC PARK AVENUE de cette condamnation ;
Que la SNC PARK AVENUE et la SAS DÉCORATION AY FRÈRES doivent être condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 € de dommages-intérêts en réparation du trouble collectif de jouissance généré par les désordres apparents ;
Que la SAS DÉCORATION AY FRÈRES doit être condamnée à garantir entièrement la SNC PARK AVENUE de cette condamnation ;
Que la SNC PARK AVENUE et l’EURL J et la MAF doivent être condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € de dommages-intérêts en réparation du trouble collectif de jouissance généré par les désordres apparents ;
Que l’EURL J et la MAF doivent être condamnées in solidum à garantir entièrement la SNC PARK AVENUE de cette condamnation ;
* Sur l’indemnisation du trouble de jouissance généré par les désordres relevant de la garantie décennale
Considérant que le total des condamnations prononcées au titre de la réparation des désordres relevant de la garantie décennale s’élève à la somme de 87.628 € HT, dont 73.194 € à la charge finale de l’EURL J et son assureur la MAF (83, 53 %), 3.382 € HT à la charge de la SA R et la MAF (3, 86 %), 3.382 € à la charge de M. AA (3, 86 %), 2.682 € à la charge de la H, assureur de la SNC AN (3, 06 %), 2.500 € à la charge de la société MMA assureur de la société AC, 2.488 € à la charge de la SA BB BC assureur de la SA LE SANITAIRE FRANÇAIS (2, 84 %) ;
Que la SA L’ÉQUITÉ, prise en sa qualité d’assureur CNR, ne conteste pas devoir sa garantie au titre du trouble de jouissance collectif généré par les désordres relevant de la garantie décennale ; qu’il a été dit que l’assureur de la SNC AN est la SA H ; que la SA BB BC n’est pas l’assureur de M. AA (mais de la société A) ;
Que la part revenant à la société MMA, assureur de la société AC doit être laissée à la charge des autres locateurs d’ouvrage responsables de plein droit envers le maître de l’ouvrage par application de l’article 1792 du code civil ; que la part de la SA BB BC assureur de la société LSF étant résiduelle, il n’y pas lieu de prononcer une condamnation in solidum pour le tout à l’encontre de la SA BB BC ;
Que l’indemnité de 20.000 € fixée pour l’indemnisation du trouble collectif de jouissance généré par les désordres relevant de la garantie décennale et les recours de la SNC PARK AVENUE et de la SA L’ÉQUITÉ doivent être répartis de la façon ci après :
Que la SNC PARK AVENUE et la SA L’ÉQUITÉ, prise en sa qualité d’assureur CNR, doivent être condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20.000 € de dommages-intérêts en réparation du trouble collectif de jouissance généré par les désordres apparents ;
Que la SA L’ÉQUITÉ, prise en sa qualité d’assureur CNR doit être condamnée à garantir la SNC PARK AVENUE de la condamnation prononcée contre elle à l’égard du syndicat des copropriétaires au titre du trouble collectif de jouissance généré par les désordres apparents ;
Que l’EURL D’BL AZ J et la MAF, la SA H assureur de la SNC AN, M. AU AA , la SA R et la MAF, et la SA BB BC assureur de la SA LE SANITAIRE FRANÇAIS doivent être condamnés in solidum à garantir la SNC PARK AVENUE et la SA L’ÉQUITÉ de la condamnation prononcée contre elles à l’égard du syndicat des copropriétaires à hauteur de 568 € ;
Que la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur de la SA LE SANITAIRE FRANÇAIS doit être condamnée à garantir l’EURL D’BL AZ J et la MAF, la SA H assureur de la SNC AN, M. AU AA , la SA R et la MAF de cette condamnation prononcée contre eux à l’égard de la SNC PARK AVENUE et de la SA L’ÉQUITÉ ;
Que l’EURL D’BL AZ J et la MAF, la SA H assureur de la SNC AN, M. AU AA , la SA R et la MAF doivent être condamnés in solidum à garantir la SNC PARK AVENUE et la SA L’ÉQUITÉ de la condamnation prononcée contre elles à l’égard du syndicat des copropriétaires à hauteur de 19.430 € ;
Que l’EURL D’BL AZ J et la MAF de première part, la SA H assureur de la SNC AN de deuxième part, M. AU AA de troisième part, la SA R et la MAF de quatrième part, doivent être condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage de cette condamnation, selon les pourcentages suivants :
— EURL D’BL AZ J et MAF : 85 %,
— SA H assureur de la SNC AN : 5 %,
— M. AU AA : 5 %,
— SA R et MAF : 5 % ;
Considérant que le jugement déféré a déjà été confirmé en ce qu’il a dit que les sociétés d’AX seront tenues dans les limites de leur contrat en ce qui concerne l’indemnisation du trouble collectif de jouissance, qu’ils proviennent des désordres apparents ou des désordres de nature décennale, puisqu’il s’agit d’une assurance non obligatoire ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes en garanties formées par la SNC PARK AVENUE sur la totalité des demandes du syndicat des copropriétaires ;
Sur les demandes de Mlle BP AJ
Sur les désordres
Considérant que par acte authentique du 21 août 1999, Mlle BP AJ a acquis les lots n° 174 (un appartement n° B 15) d’une pièce) et 106 (une cave) de l’immeuble litigieux, moyennant le prix de 68.606, 06 € ; qu’aux termes de cet acte la SNC PARK AVENUE s’est obligée à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens soient achevés au plus tard à la fin du 4e trimestre 2000 ; que les opérations d’expertise de M. AL, désigné en qualité d’expert par une ordonnance de référé du 21 janvier 2002 rendue à la requête de plusieurs acquéreurs, ont été déclarées communes à Mlle AJ et étendues aux lots qui lui étaient destinés par ordonnance de référé du 15 février 2002 ; que la livraison des biens acquis par Mlle AJ a eu lieu le 18 septembre 2002 avec réserves ; que des constats ont été effectués le 22 octobre 2002, que certaines réserves ont été levées en septembre 2003 ; que par acte du 15 septembre 2003 Mlle AJ a assigné au fond la SNC PARK AVENUE en paiement de diverses sommes sur le fondement des articles 1134, 1147, 1603, 1604, 1610, 1611 1642-1, 1646-1, 1648 alinéa 2, 1792-2, 1792-3, 1792-6 et 2270 du code civil ; qu’après la jonction de cette affaire avec celles initiées par le syndicat des copropriétaires et la SNC PARK AVENUE, le tribunal a, par jugement du 15 juin 2004, sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
Que l’expert a constaté la réalité des réserves mentionnées dans le procès verbal de livraison de l’appartement qui sont les suivantes :
— entrée séjour : 2 trous dans le parquet, 1 coup sur parquet, diverses rayures sur parquet : l’expert indique qu’il s’agit d’une malfaçon de pose et d’une dégradation survenue lors du chantier, il indique que la malfaçon s’applique à la prestation du lot 7 « menuiseries intérieures » confié à la société MGP qui a sous-traité les travaux à la société ABD, et que la dégradation a dû être prise en compte par le maître de l’ouvrage dans le cadre des retenues opérées par le DGD ; il chiffre le coût des travaux de reprise à la somme de 1.600 € HT ;
— séjour : joint parquet /plinthe : irrégulier : l’expert indique qu’il s’agit de l’installation d’un plinthe non compatible en épaisseur et de plinthes qui ne correspondent pas aux engagements contractuels ; que ce désordre a pour origine une erreur de prescription dans le CCTP par rapport à la notice descriptive en ce que le CCTP prévoit des plinthes en sapin avec finition au lot peinture sans faire mention de plinthes assorties, donc de plinthes dito parquet (bois + vernis) comme vendues dans la notice descriptive ; que l’expert indique que la rédaction du CCTP est à la charge du maître d’oeuvre de conception, J, qui doit tenir compte de la notice descriptive ; il chiffre le coût des travaux de reprise à la somme de 805 € HT ;
— séjour : volet roulant écarté de la façade, peinture sur menuiserie alu : l’expert a constaté qu’il manque le closoir entre le volet roulant et la façade et que le prélaquage montre des défauts dans la feuillure ; selon l’expert ce désordre a pour origine une erreur de conception et d’exécution, l’inachèvement d’une prestation contractuelle (écart volet roulant) et une malfaçon dans la fourniture d’un composant (prélaquage des profilés) ; les prestations affectées par ces désordres font partie du lot 5 « menuiseries extérieures » confié à la société MAS; il évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 205 € HT ;
— cuisine : manque bouton de porte : l’expert propose 100 € en réparation de cet inachèvement d’une prestation contractuelle incombant à l’entreprise P ;
— terrasse : supprimer le débord ciment vers descentes d’eau : l’expert indique qu’il s’agit d’un élément ciment sans fonction ni raison d’être qui a pour origine l’inachèvement d’une prestation contractuelle incombant à la société MCC en remède de laquelle il propose une somme de 200 € HT ;
— l’expert a constaté divers autres désordres qui ont pour origine une usure précoce et qui ont été dénoncés à la SNC PARK AVENUE, non pas dans le procès verbal de livraison, mais dans un courrier du 13 septembre 2003 et dont les remèdes incombent à la société AQ AR (200 € HT pour la reprise d’une fissure apparue dans le placard d’entrée), à la société MGP (50 € HT pour recoller un joint de la porte d’entrée qui s’est décollé) et à la société MAS (100 € HT pour remplacer un « clic » de fenêtre qui s’est cassé et ne peut plus se fermer et 100 € HT pour remédier à une malfaçon qui provoque le grincement de la porte d’entrée) ;
Considérant que ces désordres engagent la responsabilité de la SNC PARK AVENUE envers Mlle AJ sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil, ce que la SNC PARK AVENUE ne conteste pas ; qu’ils engagent la responsabilité des sociétés MGP, MAS, MCC, AQ AR et P envers la SNC PARK AVENUE sur le fondement de l’article 1792-6 du même code, ce qui n’est pas davantage contesté ; qu’il a été dit plus haut que la MAAF ne garantit pas les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue par ses assurés (MCC et MAS) sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ; que s’agissant de désordres ponctuels, la responsabilité de M. AA, qui justifie au surplus avoir adressé plusieurs courriers aux entreprises pour lever les réserves (message adressé le 29 avril 2002 aux entreprises BOTEC, AC, AY, MAS et AF pour la levée des réserves de l’appartement B 15 de Mlle AJ, plannings d’intervention des entreprises pour la levée des réserves établis par M. AA les 6 et 16 mai, 6 juin 2002, adressés aux entreprises, aux propriétaires ou locataires des logements), n’est pas engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil ; qu’en revanche celle du maître d’oeuvre de conception est engagée au titre du désordre afférent aux plinthes du séjour pour une erreur de prescription dans le CCTP ; que contrairement à ce que soutient l’EURL J, il lui appartenait de prévoir dans le CCTP la réalisation des finitions des plinthes en satin en assortiment avec le parquet comme il l’avait lui même mentionné dans la notice descriptive puisqu’il ne conteste pas avoir eu pour mission, tant la rédaction des CCTP que l’établissement des documents pour la commercialisation des appartements, c’est à dire la notice descriptive remise aux acquéreurs ; que la responsabilité de ce désordre incombe entièrement à l’EURL J dont la demande en garantie contre la SNC PARK AVENUE sur ce point a été justement rejetée par les premiers juges ;
Que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a :
— condamné la SNC PARK AVENUE à verser à Mlle AJ la somme de 3.592,28 € TTC pour les travaux de reprise des désordres,
— dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du jugement et que les intérêts échus pour une année seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de ces condamnations :
* par la société MGP et la compagnie AM tenues in solidum à concurrence de 1.750 € HT outre la TVA au titre des travaux de reprise des désordres,
* par l’EURL D’BL AZ J et la MAF tenues in solidum à concurrence de 805 € HT outre la TVA au titre des travaux de reprise des désordres,
* par la société AQ AR et AD tenues in solidum à concurrence de 200 € HT outre la TVA au titre des travaux de reprise des désordres,
— dit que la société AQ AR sera garantie par AD de la condamnation prononcée contre elle ;
Sur les préjudices immatériels
Considérant que Mlle AJ sollicite la condamnation de la SNC PARK AVENUE à lui payer les sommes de 7.650 € correspondant au trouble de jouissance subi durant l’occupation des lieux et lié au retard à lever les réserves et à la nécessité pour elle de vivre dans un appartement présentant des vices et non conformités, 5.000 € en réparation du préjudice esthétique, 10.000 € en réparation du préjudice matériel lié aux frais engendrés par le retard de livraison (frais de logement et frais annexes), 31.500 € au titre du préjudice de jouissance relatif à l’impossibilité d’occuper les parties privatives consécutif au retard de livraison durant 21 mois, 9.000 € au titre du préjudice de jouissance relatif à l’impossibilité de jouir des parties communes et consécutif au retard de livraison (équipement sportif, piscine…), 30.000 € correspondant au préjudice moral et 193, 80 € à titre de remboursement de charges de copropriété afférente à cette procédure, soit 93.343, 80 € au total ;
¿ Sur le trouble de jouissance subi durant l’occupation des lieux et lié au retard à lever les réserves et à la nécessité pour Mlle AJ de vivre dans un appartement présentant des vices et non conformités
Considérant que le procès verbal de livraison de l’appartement de Mlle AJ du 18 septembre 2002 était assorti de nombreuses réserves qui n’ont pas été levées le 22 octobre 2002, que d’autres défauts ont été dénoncés le 13 septembre 2003 et dont l’expert a constaté la réalité ; que parmi ces réserves, certaines ont nuit à une occupation normale des locaux en ce qu’elles affectent 2 pièces importantes pour l’habitation :
— dans la cuisine : absence de boutons de porte, plan de travail à remplacer, absence d’un meuble haut et de la hotte, réglage de la verticalité du meuble bas, élément bas de la cuisine touchant le sol, tombant et cassé,
— dans le séjour : réglage de la porte, prises électriques à redresser, volet roulant écarté de la façade, fenêtre de la pièce principale ne fermant plus ;
Que du fait de ces défauts, Mlle AJ n’a pu utiliser normalement la cuisine et le séjour dans lequel il était difficile de brancher un quelconque appareil électrique et dont les ouvertures étaient défaillantes ; qu’elle a donc subi un trouble de jouissance incontestable qui doit être réparé par l’allocation, sur la base d’un loyer mensuel de 312 € tel qu’il résulte du site internet « PAP » (pièce SNC n° 150 : loyers pratiqués à Courbevoie pour des appartements de 26 m²) d’une somme de 312 € x 0, 065 = 20, 28 € arrondi à 20 € par mois durant la période d’occupation par Mlle AJ de son appartement, soit du 18 septembre 2002 au 16 janvier 2007, date de la vente de son appartement (au prix de 140.000 €), soit 20 € x 52 mois = 1.040 € ;
Que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mlle AJ de ce chef ;
Que la SNC PARK AVENUE doit être condamnée à payer à Mlle AJ la somme de 1.040 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153-1 alinéa 2 in fine du code civil et de la capitalisation des intérêts à compter du jugement dans les conditions de l’article 1154 du même code ;
Que les sociétés MAS et P qui sont concernées par ce trouble de jouissance ne sont pas dans la cause, que la MAAF, assureur de la société MAS et la SA L’ÉQUITÉ, assureur CNR, ne garantissent pas les préjudices immatériels consécutifs à des préjudices matériels non garantis, que l’EURL J, M. AA dont la responsabilité a été écartée dans le retard apporté à la levée de réserves, la SNC AN qui n’était plus maître d’oeuvre d’exécution depuis le 28 décembre 2001 la SA R, la société LSF, la société AY et leur assureur BB, la société SAEC et son assureur AH, la société MGP ne sont pas davantage concernés pas ce trouble de jouissance ; que la SNC PARK AVENUE doit être déboutée de sa demande en garantie de ce chef ;
¿ Sur le préjudice esthétique
Considérant qu’à l’exception de la différence de teinte de carrelage dans la salle de bains, les « désagréments esthétiques » (trous dans le parquet, rayures, débord de ciment, fissures) justifient une réparation matérielle sur le fondement de l’article 1642-1 du code civil puisqu’il s’agit de vices et non-conformités apparents dénoncés dans les délais des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil, qui, bien que d’une gravité minime (c’est pour cela qu’ils sont qualifiés de désordres esthétiques), doivent être réparés et /ou mis en conformités par le vendeur d’immeuble à construire ; qu’un telle indemnité a été accordée ; qu’en revanche, les malfaçons, non façons et défauts de conformité de gravité minime ne génèrent pas de préjudice « esthétique » réparable par l’allocation d’une indemnité supplémentaire à celle déjà accordée pour leur remède ;
Qu’en ce qui concerne la différence de teinte de carrelage dans la salle de bains (différence de teinte de bleu entre le carrelage au sol et le carrelage au mur), elle a été dénoncée lors de la réunion contradictoire du 22 octobre 2002 et dans le courrier du 13 septembre 2003 ; qu’il résulte du rapport d’expertise que la fiche de choix des revêtements de la salle de bains établie par Mlle AJ retient pour le carrelage en grès du sol une teinte uni bleu et pour le carrelage en céramique des murs une teinte uni bleu pour avoir la même couleur ; qu’en réalité les carrelages en grès et les céramiques ne sont, au niveau teinte, jamais identique, ce qui n’avait pas été indiqué à Mlle AJ lorsqu’elle a fait le choix de la teinte des revêtements ; qu’il n’est pas contesté que la teinte des carrelages en grès du sol et celle des carrelages en céramique des murs est bien, chacun pour ce qui les concerne, « uni bleu », de sorte qu’il n’y a aucune non conformité et par conséquent pas de préjudice esthétique indemnisable ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a débouté Mlle AJ de sa demande de ce chef ;
¿ Sur le retard de livraison
* Sur la réalité du retard de livraison
Considérant que Mlle AJ fait valoir que l’appartement qu’elle a acquis devait lui être livré, conformément aux termes de l’acte de vente, au plus tard le 31 décembre 2000, que la livraison ayant eu lieu le 18 septembre 2002, le retard est de 21 mois ; que la SNC PARK AVENUE ne conteste pas sa responsabilité en ce qui concerne le retard de livraison mais elle fait valoir qu’en raison de causes légitimes de suspension du délai de livraison (liquidation judiciaire des entreprises chargées des travaux, intempéries) ayant eu pour effet de reporter la livraison au 17 juin 2001, ce retard n’est que de15 mois ;
Que les premiers juges ont, par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte, exactement retenu que, bien qu’aucune clause de prolongation de délai ne figure dans l’acte de vente du 17 août 1999, la SNC PARK AVENUE justifie de circonstances imprévisibles, extérieures et irrésistibles (liquidation judiciaire le 23 février 2000 de la société SAEC CONSTRUCTION, titulaire du lot gros oeuvre, liquidation judiciaire le 31 août 2000 de la société ÉDIFICES CONSTRUCTION, chargée du gros oeuvre en remplacement de SAEC, difficultés avec la société N INDUSTRIE, titulaire du lot « serrurerie », qui a été placée en redressement judiciaire le 7 mars 2002, liquidation judiciaire de la société AO AP, titulaires des lots "plomberie-chauffage-VMC le 14 juin 2001 intempéries sur une période de 78 jours selon les bulletins de METEO BC) qui constituent un cas de force majeure ; que le retard de livraison de l’appartement de Mlle AJ, non justifié par un cas de force majeure, est par conséquent de 15 mois, ce qui est, en, soi, un retard important ;
* Sur la demande en paiement de la somme de 10.000 € en réparation du préjudice matériel lié aux frais engendrés par le retard de livraison (frais de logement et frais annexes)
Considérant que Mlle AJ produit une attestation de M. Q de laquelle il résulte qu’il a hébergé Mlle AJ de juin 2001 à septembre 2002 moyennant un participation de sa part à hauteur de 215 € par mois, soit 3.440 € au total, outre 450 € au titre de sa participation aux charges ; que Mlle AJ aurait payé des charges si elle avait pris possession de son logement à la date de livraison prévue, que la somme de 450 € ne peut donc être prise en compte ; que par ailleurs elle a logé gratuitement chez sa mère du 1er au 15 juillet 2001 ;
Que Mlle AJ indique avoir été hébergée auparavant chez une amie mais aucune pièce n’est produite pour justifier du montant de 1.372, 02 € qu’elle prétend avoir exposé ;
Que Mlle AJ indique avoir exposé divers frais de correspondances et de téléphones (259, 16 €) avec la SNC PARK AVENUE, des frais de déplacement non prévus (304, 90 €), des frais d’assurance liés au contrat de crédit pour l’achat d’un appartement estimé à 503, 08 € en raison de la modification du crédit provoqué par le retard de livraison, ainsi que divers autres frais ; qu’à l’exception des correspondances produites et du fait qu’il n’est pas contesté que Mlle AJ a multiplié les appels téléphoniques auprès de la SNC PARK AVENUE pour se renseigner et tenter d’obtenir la livraison de son appartement, aucune autre pièce n’est versée aux débats pour justifier de ces demandes ; que seule la somme de 259, 16 € peut être retenue ;
Que la SNC PARK AVENUE ne disconvient pas que Mlle AJ serait fondée à solliciter une somme de 3.246, 50 € compte tenu du fait qu’elle a logé chez sa mère du 1er au 15 juillet 2001 et que la livraison de l’appartement est intervenue le 18 septembre 2002 et non pas le 30 de ce mois ;
Que Mlle AJ justifie du préjudice financier provoqué par le retard de livraison de 15 mois de son appartement à hauteur de 3.246, 50 € + 259, 16 € = 3.505, 66 € qui doit lui être allouée ;
* Sur la demande en paiement de la somme de 31.500 € au titre du préjudice de jouissance relatif à l’impossibilité d’occuper les parties privatives consécutif au retard de livraison durant 21 mois
Considérant que durant une période de 15 mois correspondant au retard de livraison qui a été établi, Mlle AJ a été logée dans de conditions précaires et elle n’a pu bénéficier de l’appartement dont elle était devenue propriétaire et dont elle était en droit de pouvoir l’occuper à partir du 17 juin 2001 ; qu’elle ne produit néanmoins aucune pièce de nature à justifier de l’indemnité de 31.500 € qu’elle réclame à titre d’indemnisation ;
Que d’après les éléments fournis par la SNC PARK AVENUE (site internet « PAP »), non contesté, la valeur locative d’un studio de 26 m² environ à Courbevoie serait de l’ordre de 312 € par mois en 2001 et 2002, soit 312 € x 15 mois = 4.680 € ; qu’en revanche et contrairement à ce que soutient la SNC PARK AVENUE cette demande ne fait pas double emploi avec celle réparée au titre du préjudice financier puisqu’il s’agit de ici de réparer un trouble de jouissance et non pas de rembourser des frais ;
Qu’il sera donc alloué à Mlle AJ une somme de 4.680 € en réparation du trouble de jouissance ;
* Sur la demande en paiement de la somme de 9.000 € au titre du préjudice de jouissance relatif à l’impossibilité de jouir des parties communes et consécutif au retard de livraison (équipement sportif, piscine…)
Considérant qu’il résulte des attestations produites par Mlle AJ que l’existence du « poolhouse », de l’espace « fitness » et surtout de la piscine (pour des raisons de santé car elle souffre de problèmes de genoux et de dos) a motivé l’achat de l’appartement (pièces AJ n° 32 à 35), que ces équipements n’étaient pas utilisables au moment de la livraison de l’appartement ; que si, comme le soutient avec pertinence la SNC PARK AVENUE, l’évaluation de la valeur locative d’un logement inclut la jouissance tant des parties privatives que des parties communes, il n’en reste pas moins que Mlle AJ justifie d’un préjudice distinct de celui réparé précédemment, puisque lorsqu’elle est entrée dans son appartement le 18 septembre 2002, elle n’a pu bénéficier des équipements collectifs dont l’existence avait motivé son achat ; que l’espace fitness et le poolhouse ont été livrés en février 2005 et la piscine n’était pas livrée lorsqu’elle a vendu son appartement le 16 janvier 2007 ;
Que trouble de jouissance a été subi du 18 septembre 2002 au 16 janvier 2007, soit durant 52 mois ; qu’il doit être réparé, sur la base de 15 % de la valeur locative mensuelle moyenne évoquée plus haut ; que pour tenir compte de l’évolution des loyers tels qu’ils résultent du site internet « PAP » qui indique que les loyers pratiqués pour les studios de 26 m² à Courbevoie étaient de l’ordre de 17 € /m² en 2006 avec une variation annuelle de 6% qui donne un prix de location de 12 € /m² en 2001 et 2002, il convient d’abord de calculer la moyenne du prix du loyer par m² entre septembre 2002 et janvier 2007, ce qui donne 17 € (moyenne du prix du loyer en 2006) – 12 € (moyenne du prix du loyer en 2001-2002 selon la SNC PARK AVENUE telle qu’indiquée en page 65 de ses conclusions du 30 octobre 2012) : 2 + 12 € = 14, 50 € ; que le montant du loyer mensuel moyen pour la période de septembre 2002 à janvier 2007 s’établit donc à 14, 50 € x 26 m² = 377 € ;
Qu’il doit donc être allouée à Mlle AJ en réparation de ce trouble de jouissance, la somme de 377 € x 0, 15 x 52 mois = 2.940, 60 € ;
* Sur la demande en paiement de la somme de 30.000 € en réparation du préjudice moral lié au retard de livraison
Considérant qu’il ressort des pièces produites (pièces AJ n° 17, 20, 23, 24, 25, 36, 39, 40,42), qu’outre que Mlle AJ a vécu durant 15 mois dans des conditions précaires et que même après la livraison elle n’a pu bénéficier de la piscine, préjudices de jouissance réparés plus haut, elle a annulé inutilement des vacances durant l’été 2001 et fin 2001 pour une livraison qui ne s’est pas faite, pris des congés inutiles pour le même motif ; qu’elle a rencontré des problèmes de santé suite aux difficultés liées à l’absence de livraison dans les délais ; qu’elle justifie par conséquent d’un préjudice moral provoqué par le retard de livraison distinct des troubles de jouissance réparés plus haut ;
Que les premiers juges ont justement évalué ce préjudice par l’allocation d’une somme de 5.000 € ; que le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné la SNC PARK AVENUE à payer à Mlle AJ la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral ;
¿ Sur la demande en paiement de la somme de 193, 80 € à titre de remboursement des charges de copropriété afférentes à la procédure
Considérant que l’acte de vente du 16 janvier 2007 stipule : « étant ici précisé par le vendeur qu’il a assigné le promoteur en réparation d’un préjudice subi du fait du retard de la livraison de son appartement. Le vendeur déclare avoir seulement assigné à cet effet le promoteur et pas le syndicat des copropriétaires et déclare vouloir poursuivre ladite procédure après la vente »; qu’il est également prévu en page 19 de l’acte que « compte tenu des règlements opérés par les parties ce jour en application des conventions qui précèdent (en page 18 de l’acte il est dit que le vendeur a payé au syndic, par prélèvement sur le prix de vente l’ensemble des provisions pour charges exigibles), le vendeur se désiste en faveur de l’acquéreur du bénéfice de toutes les sommes qui pourraient lui être allouées ou remboursées à ce titre postérieurement à la vente… »; qu’il résulte de ces stipulations que Mlle AJ ne bénéficiera pas du remboursement éventuel de sa quote part des appels de fonds appelés pour la poursuite de la procédure et qu’elle a réglé ; que par ailleurs la demande en remboursement de Mlle AJ ne fait pas double emploi avec les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile puisque, précisément, elle ne pourra pas, en vertu des termes de l’acte de vente cités, être éventuellement remboursé de sa quote part dans les frais exposés par le syndicat pour les besoins de la procédure qu’elle justifie avoir payé ;
Qu’il résulte du décompte du syndic produit par Mlle AJ, que celle-ci a payé une somme globale de 193, 80 € au titre des appels de fonds émis pour les besoins de la procédure, somme dont elle est fondée à solliciter le remboursement auprès de la SNC PARK AVENUE ;
¿ Sur les condamnations en réparation des préjudices immatériels et les recours
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le montant des préjudices immatériels (préjudices financiers, trouble de jouissance, charges), hors préjudice moral, s’élève aux sommes de 3.505, 66 € + 4.680¿ + 2.940, 60 € + 193, 80 = 11.320, 06 € , somme à laquelle la SNC PARK AVENUE sera condamnée à payer à Mlle AJ
Que, s’agissant des recours de la SNC PARK AVENUE sur les préjudices immatériels, il ressort du rapport d’expertise que le retard de livraison de 15 mois, c’est à dire hors causes légitimes de report du délai de livraison, est imputable aux maître d’oeuvre d’exécution, la société AN jusqu’au 28 décembre 2001 et après, M. AA, ce dernier ayant été chargée d’une mission OPC dès l’ouverture du chantier ;
Que la société AN puis à sa suite M. AA ont été chargés notamment de préparer le planning prévisionnel, d’organiser et diriger les rendez vous de chantier hebdomadaire, d’organiser le déroulement des travaux de manière à ce que ceux ci soient conformes au planning prévisionnel ; qu’au titre de sa mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier, M. AA devait vérifier « la tenue du planning au minimum lors des réunions de chantier et … provoquer le cas échéant de la part du maître d’oeuvre les décisions ou relances nécessaires pour obtenir son respect », provoquer des réunions interentreprises nécessaires à l’adaptation du planning, « rédiger les comptes rendus concernant le suivi du planning … avec rigueur et précision », tenir un état des retards et proposer au maître de l’ouvrage les pénalités provisoires ou définitives ainsi que les mesures correctives afin de compenser les retard" ; qu’il ressort du rapport de M. AL que la société AN a établi les 3 plages du planning par le gros oeuvre, le second oeuvre et la livraison avec une date de fin de programme fin mars 2001, que par les dispositions prises lors de la liquidation judiciaire des sociétés SAEC et BD BE, la société AN a implicitement repoussé cette date à mi décembre 2001 et qu’elle est donc responsable des retards pris entre la date annoncée dans l’acte de vente jusqu’à mi-décembre 2001 ; qu’au delà de cette date, la responsabilité du retard est imputable à M. AA dans la mesure où il n’a pas su assurer le rythme des livraisons hérité par la prise en charge du planning établi par AN à partir de décembre 2000 ; qu’il résulte également du rapport d’expertise que le déroulement administratif du chantier n’a pas fonctionné en ce sens que la société AN a été défaillante dans la planification (planification insuffisante, voire peut être absente selon l’expert), que la notification par la société AN et M. AA aux entreprises des conditions d’avancement de l’opération a été insuffisante, que l’organisation des opérations de réception des travaux par la société AN et M. AA a été arbitraire, de même qu’a été arbitraire l’application par la société AN et M. AA des pénalités de retards, la norme NFP 03-001, pourtant mentionnée dans le CCAP, ayant été ignorée ;
Que la responsabilité finale du retard de livraison incombe par conséquent à la société AN et à M. AA ; qu’en revanche, il n’existe aucun élément permettant d’imputer en tout ou en partie ce retard aux sociétés qui font l’objet de l’appel en garantie de la société PARK AVENUE de ce chef, à savoir R, J, MGP, AY ou aux assureurs des sociétés qui ne sont pas dans la cause, AH, BB BC, MAAF ; que par ailleurs les dommages liés aux retard de livraison ne sont pas garantis par les polices d’AX souscrites auprès des sociétés BB BC, AH et L’ÉQUITÉ ;
Que, comme il déjà été dit, la police d’assurance CNR souscrite par la SNC PARK AVENUE auprès de la SA L’ÉQUITÉ n’apporte en effet pas la garantie du préjudice lié au retard de livraison puisque le point de départ de cette assurance étant la réception, le retard de livraison ne rentre pas dans l’objet de police (pièce SNC n° 165 : article 2.2 des conditions générales de la police CNR) ; que l’article 4.2 de ce contrat stipule que « la garantie des dommages immatériels commence et prend fin aux mêmes dates que la garantie principale à laquelle elle est liée » ; que cette garantie couvre, dans les limites du contrat, les dommages immatériels après réception, mais le préjudice invoqué par Mlle AJ concerne le retard de livraison de l’immeuble recouvrant la période antérieure à la réception de l’ouvrage ;
Qu’il résulte de ce qui précède que le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a condamné la SNC PARK AVENUE à verser à Mlle AJ la somme de 7.500 € en indemnisation des préjudices matériel et de jouissance résultant du retard dans la livraison ;
Que la SNC PARK AVENUE doit être condamnée à payer à Mlle BP AJ la somme de 11.320, 06 € en réparation de préjudices immatériels (trouble de jouissance, frais financiers, charges de copropriété) résultant du retard de livraison, avec intérêt au taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts à compter du jugement conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Que la SA H, assureur de la SNC AN et M. AU AA, doivent être condamnés in solidum à garantir la SNC PARK AVENUE de la condamnation prononcée contre elle à l’égard de Mlle BP AJ au titre des préjudices immatériels résultant du retard de livraison (11.320, 06 €) ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a :
— condamné la SNC PARK AVENUE à verser à Mlle AJ la somme de 5.000 € en indemnisation du préjudice moral,
— dit que les sommes allouées à Mlle AJ porteront intérêt au taux légal à compter du jugement et que les intérêts échus pour une année seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de ces condamnations par M. AA et la compagnie H tenus in solidum pour la condamnations de 5.000 € au titre du préjudice de moral,
— dit que dans les rapports entre M. AA et la compagnie H la condamnation sera partagée par moitié et condamné la compagnie H à garantir M. AA dans cette proportion ;
Que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes en garanties formées par la SNC PARK AVENUE sur la totalité des demandes de Mlle AJ ;
Sur les demandes de la SNC PARK AVENUE
Sur les demandes contre la S.A.R.L. MGP
¿ Sur le compte entre les parties
Considérant que la SNC PARK AVENUE sollicite la condamnation de la société MGP à lui payer la somme de 72.501, 50 € correspondant au solde débiteur figurant dans le décompte général définitif ;
Que suivant marché du 14 février 2000, la SNC PARK AVENUE a confié à la S.A.R.L. MGP les travaux du lot « menuiseries intérieures »; qu’aux termes du marché qui stipule que « la norme NFP 03.001 ne sera applicable que pour les articles non modifiés par le CCAP, seule pièce contractuelle », le marché prévaut sur le CCAP et ce dernier prévaut sur la norme ;
Que l’article 51 du cahier des charges administratives particulières (CCAP) intitulé « décomptes définitifs », signé par la société MGP, stipule :
'Dans un délai de 60 jours à dater de la réception des travaux, ou de la résiliation du marché, l’entrepreneur remet au maître d’oeuvre un mémoire définitif de ce qu’il estime lui être dû en application du marché.
Dans le cas où ce mémoire n’est pas transmis dans le délai imparti, le maître d’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d’oeuvre aux frais de l’entrepreneur.
Le maître d’oeuvre vérifie le mémoire définitif dans un délai de 60 jours de la réception du mémoire de l’entrepreneur, et établit le projet définitif qu’il adresse au maître d’ouvrage.
Après contrôle par lui, le maître d’ouvrage signifie le décompte définitif à l’entrepreneur, qui a 20 jours pour présenter ses observations éventuelles.
Passé ce délai, l’entrepreneur n’est plus admis à élever de réclamations sur le décompte, et celui ci est censé accepté par lui, quand bien même il ne l’aurait pas signé ou qu’avec des réserves non spécifiées.
Les décomptes définitifs ne peuvent, en conséquence, présenter ce caractère définitif à l’égard du maître d’ouvrage, qu’autant qu’ils auront été, après vérification par le maître d’oeuvre, acceptés et signés par le maître d’ouvrage';
Que ces stipulations ne font en réalité que reprendre la règle de l’article 19.6.3 de la norme AFNOR P 03-001 ;
Que la société MGP a été convoquée aux opérations de réception des parties communes devant se tenir le 18 avril 2002 (pièce SNC n° 40) à laquelle elle ne s’est pas présentée ; que le procès-verbal de réception avec réserves du 18 avril 2002 a été notifié à la société MGP une première fois le 26 avril 2002, puis, en l’absence de réponse de la société MGP, une seconde fois le 22 septembre 2002 par lettre recommandée avec accusé de réception (pièces SNC n° 44) ; que bien que la société MGP n’ait pas retourné le procès verbal de réception signé, la réception a néanmoins été prononcée contradictoirement à son égard puisqu’elle a été convoquée et a reçu notification du procès verbal et de la liste de réserves ;
Que la société MGP n’a notifié aucun décompte définitif dans les 60 jours de la notification du procès-verbal de réception ; qu’à l’époque les opérations d’expertise de M. AL étaient en cours depuis l’ordonnance de référé du 21 janvier 2002 rendue à la requête de plusieurs acquéreurs ; que l’expert avait reçu pour mission, outre d’examiner les désordres allégués, de faire le compte entre les parties, mais il s’agissait des comptes entre les acquéreurs et leur vendeur ; que par la suite, par ordonnance de référé du 1er août 2002 rendue à la requête du syndicat des copropriétaires et de la SNC PARK AVENUE les opérations d’expertises ont été rendues communes à l’ensemble des intervenants à l’acte de construire et étendues aux désordres affectant les parties communes, de sorte que la mission de faire les comptes a été étendues aux entreprises sans que la SNC PARK AVENUE n’en fasse la demande expresse et sans qu’elle renonce à la procédure contractuelle prévue dans le marché puisqu’elle a adressé ses décomptes à chaque entreprise en janvier et février 2003 (pièces SNC n° 70 , 71 et 72 ; que la procédure contractuelle d’établissement du DGD prévue à l’article 51 du CCAP n’a été ni suspendue, ni interrompue durant le cours des opérations d’expertises et la SNC PARK AVENUE n’a pas davantage renoncé à cette procédure contractuelle ;
Que la SNC PARK AVENUE a ainsi adressé son projet de décompte général définitif (DGD) le 14 janvier 2003 à la S.A.R.L. MGP par lettre simple et par lettre recommandée avec accusé de réception (pièce SNC n° 71), qui fait apparaître un solde débiteur de 72.501, 50 € ; que la société MGP a accusé réception du DGD le 15 janvier 2003 (pièce SNC n° 71) ; qu’en application de l’article 51 du CCAP, la société MGP avait donc un délai de 20 jours à compter du 15 janvier 2003, expirant le 14 février 2003, pour contester le DGD de la SNC PARK AVENUE ; que la société MGP n’a pas contesté ce décompte dans le délai de 20 jours ; que les courriers qu’elle a adressé au maître de l’ouvrage les 13 et 19 décembre 2001, 28 janvier 2002, 5 et 6 février 2002 ne valent pas contestation du DGD puisqu’ils sont antérieurs à sa notification et qu’ils se rapportent aux difficulté auxquels la société MGP indique avoir été confrontée ; que la société MGP ne justifie pas avoir notifié à la SNC PARK AVENUE son propre projet de DGD du 15 juillet 2002 ;
Qu’en application de l’article 51 du CCAP ("Passé ce délai [de 20 jours], l’entrepreneur n’est plus admis à élever de réclamations sur le décompte, et celui-ci est censé accepté par lui, quand bien même il ne l’aurait pas signé ou qu’avec des réserves non spécifiées"), la société MGP, qui n’a émis aucune observation sur le projet de DGD du maître de l’ouvrage, ne peut plus le contester et elle est réputée l’avoir accepté ; qu’elle est donc débitrice envers la SNC PARK AVENUE de la somme mentionnée dans le projet de décompte du 14 janvier 2003, devenu définitif et intangible par l’effet de l’absence de contestation dans le délai de 20 jours de la réception du projet ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la SNC PARK AVENUE à verser à la société MGP la somme de 95.070, 04 € TTC ;
Que la S.A.R.L. MGP doit donc être condamnée à payer à la SNC PARK AVENUE la somme de 72.501, 50 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement par application de l’article 1153-1 alinéa 2 in fine du code civil et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du même code ;
¿ Sur la restitution de la caution bancaire
Considérant que la société MGP a fourni, à l’occasion du chantier litigieux, une caution bancaire consentie par la société BNP PARIBAS, à hauteur de 15.853, 74 €, dont elle sollicite la restitution par la SNC PARK AVENUE, avec une astreinte de 30 € par jour de retard ; qu’elle sollicite également la condamnation de la SNC PARK AVENUE à lui payer la somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Que dans la mesure où la société MGP est débitrice envers la SNC PARK AVENUE d’une somme de 72.501, 50 € correspondant au solde débiteur figurant sur le DGD, sa demande de restitution de la caution bancaire doit être rejetée, de même que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Que le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu’il a dit que dans le mois de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 30 € par jour de retard, la SNC PARK AVENUE devra restituer à la société MGP la caution bancaire consentie par la BNP PARIBAS et portant sur la somme de 15.853,74 € ;
Sur les demandes en indemnisation des préjudices
¿ Sur le remboursement des sommes versées à des acquéreurs en exécution de transaction ou de décisions de justice
Considérant que la SNC PARK AVENUE a justifié devant les premiers juges, puis devant la cour (pièces SNC n° 24 et 24 bis), avoir versé une somme globale de 34.954, 62 € au titre des indemnisations des acquéreurs prévues dans des protocoles d’accord signés avec les parties suivantes :
— M. et Mme AE le XXX,
— Mme S le 26 juillet 2001 : 914, 69 € en indemnisation du retard de livraison,
— M. AB le 14 août 2001 : 1.219, 59 € en indemnisation du retard de livraison,
— Mme X le 27 septembre 2001 : 1.829, 39 € en indemnisation du retard de livraison,
— M. et Mme T le 27 septembre 2001 : 6.860, 21 € en indemnisation du retard de livraison et de l’absence de réalisation de certaines options (volets roulants du séjour et de la cuisine),
— M. K le 28 septembre 2001 : 1.524, 49 € en indemnisation du retard de livraison,
— M. et Mme Z le 8 octobre 2001 : 1.294, 54 € en indemnisation du retard de livraison
— M. et Mme U le 5 novembre 2001 : 2.695, 45 € en indemnisation du retard de livraison, de la non réalisation des stores des chambres 2 et 3 et en remboursement de la facture d’hébergement provisoire,
— M. et Mme W le 21 novembre 2001 : 2.744, 08 € en indemnisation du retard de livraison,
— M. et Mme AG le 12 novembre 2001 : 4.421, 02 € en indemnisation du retard de livraison, en remboursement de factures de déménagement, de garde meubles et d’hébergement provisoire,
— M. B le 15 novembre 2001: 3.048, 98 € en indemnisation du retard de livraison,
— la SCI HAY le 13 février 2002,
— M. et Mme C le 11 mars 2002 : 6.342, 42 € en indemnisation du retard de livraison, en remboursement de facture de déménagement, de garde meubles et d’hébergement provisoire ;
Que par arrêt du 29 avril 2009, la cour d’appel de Paris a condamné la SNC PARK AVENUE à payer à M. et Mme V la somme de 6.983, 58 € en réparation de leur préjudice financier et celle de 10.000 € en réparation du préjudice moral et d jouissance au titre de l’indemnisation du retard de livraison, outre les sommes de 1.200 € et 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens ;
Que la SNC PARK AVENUE justifie, comme l’a dit le tribunal, par un devis de la société LSF du 6 juin 2006, qui porte sur la remise en état suite à la défaillance de l’entreprise titulaire des lots « chauffage-plomberie’VMC », de travaux en urgence pour un coût de 11.433 € HT ;
Que, comme il a été dit précédemment, la responsabilité des retards résultent des fautes de la société AN et de M. AA dans l’exécution de leurs prestations ;
Que pour ces motifs et ceux des premiers juges que la cour adopte, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. AA et la compagnie H à verser à la SNC PARK AVENUE :
* la somme de 34.954,62 € au titre des indemnisations prévues dans les protocoles d’accord avec des acquéreurs,
* la somme de 21.183, 53 € et les dépens dus à M. et Mme V en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 29 avril 2009,
* la somme de 11.433 € HT au titre du surcoût du marché LSF,
— dit que dans les rapports entre M. AA et la compagnie H la condamnation sera partagée par moitié et condamné la compagnie H à garantir M. AA dans cette proportion ;
¿ Sur le préjudice de la SNC PARK AVENUE résultant de la prolongation du chantier
Considérant que la SNC PARK AVENUE sollicite la condamnation in solidum de la SA L’ÉQUITÉ assureur « dommages-ouvrage » et CNR, M. AA, la SA H et la SA BB BC en leur qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de AN à lui payer la somme de 58.665, 80 € HT au titre des préjudices résultant de la prolongation du chantier ;
Qu’il a été dit plus haut que toute demande de la SNC PARK AVENUE contre la SA L’ÉQUITÉ prise en sa qualité d’assureur « dommages-ouvrage » est irrecevable ; que le préjudice résultant de la prolongation du chantier est un préjudice immatériel qui n’est pas couvert par la police d’assurance CNR souscrite auprès de la SA L’ÉQUITÉ puisque, comme il a déjà été dit, le point de départ des garanties de l’assurance CNR étant la réception, le retard de livraison ne rentre pas dans l’objet de cette police (pièce SNC n° 165 : article 2-2 des conditions générales de la police CNR) ; que la SA BB BC n’est pas l’assureur de la SNC AN aussi bien à la date de la DROC qu’à celle du démarrage effectif du chantier ;
Qu’il a été dit plus haut que la responsabilité du retard incombe à la SNC AN et à M. AA ; qu’il convient de rappeler que la société AN puis à sa suite M. AA ont été chargés notamment de préparer le planning prévisionnel, d’organiser et diriger les rendez vous de chantier hebdomadaire, d’organiser le déroulement des travaux de manière à ce que ceux- ci soient conformes au planning prévisionnel ; qu’au titre de sa mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier, M. AA devait vérifier « la tenue du planning au minimum lors des réunions de chantier et … provoquer le cas échéant de la part du maître d’oeuvre les décisions ou relances nécessaires pour obtenir son respect », provoquer des réunions interentreprises nécessaires à l’adaptation du planning, « rédiger les comptes rendus concernant le suivi du planning … avec rigueur et précision », tenir un état des retards et proposer au maître de l’ouvrage les pénalités provisoires ou définitives ainsi que les mesures correctives afin de compenser les retard" ; qu’il résulte du rapport d’expertise que la société AN, maître d’oeuvre d’exécution du démarrage du chantier au 28 décembre 2001, a établi les 3 plages du planning par le gros oeuvre, le second oeuvre et la livraison avec une date de fin de programme fin mars 2001, que par les dispositions prises lors de la liquidation judiciaire des sociétés SAEC et BD BE, la société AN a implicitement repoussé cette date à mi-décembre 2001 et qu’elle est donc responsable des retards pris entre la date annoncée dans l’acte de vente jusqu’à mi-décembre 2001 ; qu’au delà de cette date, la responsabilité du retard est imputable à M. AA dans la mesure où il n’a pas su assurer le rythme des livraisons hérité par la prise en charge du planning établi par AN à partir de décembre 2000 ; qu’il résulte également du rapport d’expertise que le déroulement administratif du chantier n’a pas fonctionné en ce sens que la société AN a été défaillante dans la planification (planification insuffisante, voire peut être absente selon l’expert), que la notification par la société AN et M. AA aux entreprises des conditions d’avancement de l’opération a été insuffisante, que l’organisation des opérations de réception des travaux par la société AN et M. AA a été arbitraire, de même qu’a été arbitraire l’application par la société AN et M. AA des pénalités de retards, la norme NFP 03-001, pourtant mentionnée dans le CCAP, ayant été ignorée ;
Que la SNC PARK AVENUE justifie d’un surcoût qui a pour origine le retard apporté à la livraison, à savoir de première part la prolongation de la mission OPC de M. AA par un avenant du 1er juin 2001 (4.573 €), un courrier de prolongation du 7 septembre 2001 (16.769 €), un courrier d’extension de mission OPC du 17 septembre 2001 (12.195 €), un courrier de prolongation de mission OPC du 5 novembre 2001 (3.049 €) et un courrier de prolongation de la mission OPC du 27 novembre 2001 (2.286 €), de seconde part le prix du contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution du 28 décembre 2001 (18.293, 80 €), de troisième part la prolongation de la mission du contrôleur technique (1.500 € HT), soit au total 58.665, 80 € ; que M. AA et la H, assureur de la SNC AN, ne présente aucune observation sur cette demande de la SNC PARK AVENUE qui est justifiée par les pièces produites (pièces SNC n° 23, 75, pièces AA n° 1, 3, 4, 5) ;
Que la responsabilité de la SNC AN est engagée envers la SNC PARK AVENUE sur le fondement de l’article 1147 du code civil pour avoir failli à sa mission de diriger et organiser le déroulement de travaux de manière à ce que ceux-ci soient conformes aux pièces contractuelles et au planning prévisionnel, que la responsabilité de M. AA est engagé envers la SNC sur le même fondement contractuel pour avoir failli à sa mission identique à celle de la société AN, à partir du 28 décembre 2001 ; que le respect des délais d’exécution était en effet un élément particulièrement important de la mission des maîtres d’oeuvre d’exécution successifs qu’ils ne sont pas parvenus à remplir ;
Que par ailleurs M. AA a reçu de la société AN une mission OPC (« ordonnancement, pilotage, coordination) à partir de décembre 2000 jusqu’à la fin du chantier au terme de laquelle »il devra mettre en évidence le chemin critique.. en précisant que les dates intermédiaires du chemin critique deviennent contractuelles et que c’est à partir de ces dates que seront calculées les pénalités… le rôle de l’agent OPC sera de vérifier la tenue du planning au minimum lors de réunions de chantier et de provoquer le cas échéant, de la part du maître d’oeuvre, les décisions ou relances nécessaires pour obtenir son respect ; Durant cette phase, afin de déclencher au plus tôt les mesures correctives nécessaires… il devra, le cas échéant provoquer les réunions interentreprises nécessaires à l’adaptation du planning… il rédigera les comptes rendus concernant le suivi du planning… avec rigueur et précision… il tiendra un état des retards et proposera au maître d’ouvrage les pénalités provisoires ou définitives ainsi que les mesures coercitives afin de compenser les retards…"; que le respect des délais d’exécution était également un élément particulièrement important de la mission OPC que M. AA n’est pas parvenu à remplir ; que sa responsabilité en tant qu’OPC est engagée envers la société AN sur le fondement de l’article 1147 du code civil et envers la SNC PARK AVENUE sur celui de l’article 1382 du même code ;
Qu’il doit être ajouté au jugement que la SA H, assureur de la SNC AN, et M. AU AA sont condamnés in solidum à payer à la SNC PARK AVENUE la somme de 58.665, 80 € au titre des préjudices résultant de la prolongation du chantier, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Sur les demandes de la SA R
Considérant que le jugement déféré n’est pas contesté en ce qu’il a condamné la SNC PARK AVENUE à verser à la société R la somme de 3.646,58 € TTC au titre du solde de son marché, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2002, les intérêts échus pour une année étant capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil ;
Que la société R sollicite la condamnation de la SNC PARK AVENUE à lui payer lui somme de 10.764 € au titre de la prolongation de 14 mois de sa mission de contrôleur technique, demande que le tribunal a rejeté au motif que la facture du 10 juillet 2002 produite par la société R à l’appui de sa demande se réfère à un avenant n° 3 qui a été établi le 20 mars 2002 mais qui n’est pas signé par le maître de l’ouvrage ;
Que la société R produit son rapport de fin de mission du 24 juin 2002 qui se réfère à sa fiche de contrôle d’exécution du n° 20 du 22 avril 2002 et à sa visite du 17 juin 2002, et son rapport de visite « sécurité incendie » du 24 juin 2002 qui démontrent que sa mission a bien été prolongée de 14 mois après les prolongations antérieures ; que la SNC PARK AVENUE ne formule aucune observation sur la demande de la société R ;
Qu’il doit donc être ajouté au jugement que la SNC PARK AVENUE est condamnée à payer à la SA R la somme de 10.764 € au titre de la prolongation de délai de 14 mois, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2002, date de la mise en demeure, et capitalisation des intérêts à compter du jugement dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Que la SNC PARK AVENUE doit être déboutée de sa demande en garantie contre la SA L’ÉQUITÉ, l’EURL J et la MAF, M. AA, la société MGP, la société LSF, la société AY, la SA BB BC, assureur des sociétés LSF et AY, la SA H, la MAAF et la SA AH qui n’est pas motivée ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance
Considérant que le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sauf en ce qu’il a :
— condamné la compagnie L’ÉQUITÉ à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 40.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie L’ÉQUITÉ à tous autres dépens qui comprendront les frais de référés et d’expertise,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie par la compagnie L’ÉQUITÉ des condamnations en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie des condamnations en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens par parts égales par la compagnie BB BC IARD assureur de la société DÉCORATION AY FRÈRES, la compagnie BB BC IARD en tant qu’assureur de la société MAFI, et la SA AH ;
Que la SA L’ÉQUITÉ, prise en sa double qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et d’assureur CNR, la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur de la société DÉCORATION AY FRÈRES et d’assureur de la société MAFI, la société AH assureur de la société SAEC CONSTRUCTION, doivent être déchargées de toute condamnation afférentes aux dépens de première instance qui comprennent ceux des instances en référé et les frais d’expertise, et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance puisqu’aucune condamnation, si infime soit-elle, n’a été laissée, in fine, à leur charge ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
¿ Sur les principes régissant les condamnations aux dépens et par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Considérant que, pour le syndicat des copropriétaires et Mlle AJ, la procédure, engagée depuis juin 2002 pour le premier, depuis janvier 2002 pour la seconde, a été longue et complexe, que le syndicat des copropriétaires a exposé des honoraires d’architecte pour réaliser un audit de l’immeuble en mars et avril 2002 et vérifier en 2006 l’état de l’immeuble au regard des réserves levées et des désordres subsistant ; que durant les opérations d’expertise qui ont duré 5 ans ainsi que devant le tribunal et la cour, le syndicat des copropriétaires et Mlle AJ ont exposé des frais d’avocat ; que les sommes allouées par le tribunal par application de l’article 700 du code de procédure civile, ne prennent pas suffisamment en compte les importantes dépenses du syndicat des copropriétaires et de Mlle AJ au titre des frais irrépétibles ;
Qu’il convient par ailleurs de tenir compte du fait que la présente affaire se rapporte à la réparation des désordres affectant les parties communes et les parties privatives de l’immeuble objet de l’opération de construction réalisée par la SNC PARK AVENUE, à l’indemnisation des préjudices immatériels du syndicat et de Mlle AJ, au compte entre la SNC PARK AVENUE et les sociétés MGP et R, aux demandes de la SNC PARK AVENUE en garantie de sommes payées en exécution de protocoles d’accord et de décision de justice et en indemnisation de son propre préjudice ;
Que parmi les parties présentes en cause d’appel et en dehors du syndicat des copropriétaires, de Mlle AJ, de la SA L’ÉQUITÉ prise en sa double qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et d’assureur CNR, de la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur de la société DÉCORATION AY, de la société MAFI, de la SA AH assureur de la société SAEC et de la MAAF, des condamnations ont été prononcées à l’encontre de toutes les autres parties ; qu’en tenant compte du fait que le montant global des condamnations finales confirmées ou prononcées par la cour à quelque titre que ce soit (réparation des préjudices matériels et immatériels, demandes en garantie de la SNC PARK AVENUE, compte entre la SNC PARK AVENUE et les sociétés MGP et R) s’élève à 449.102, cette somme se répartie entre les parties perdantes selon les pourcentages suivants :
— EURL J et MAF : 101.185 €, soit 22 %, du fait essentiellement qu’elles ont été condamnées à payer une somme globale de 73.194 € en réparation de désordres de nature décennale,
— M. AU AA : 98.416 €, soit 21, 92 % du fait essentiellement des condamnations à garantir la SNC PARK AVENUE des préjudices immatériels liés au retard de livraison,
— SA H, assureur de la SNC AN : 77.780 €, soit 17, 32 %, pour les mêmes motifs que M. AA,
— S.A.R.L. MGP : 75.651 €, soit 16, 84 %, du fait essentiellement de sa condamnation à payer le solde débiteur du DGD,
— SNC PARK AVENUE : 70.789 €, soit 15, 76 %, du fait qu’elle a été condamnée seule à payer des sommes en réparation de désordres apparents et qu’elle garde à sa charge la part revenant aux parties non attraites en cause d’appel,
— SAS DÉCORATION AY FRÈRES : 17.872 €, soit 3, 98 %, du fait que de nombreux désordres apparents affectent le lot peinture,
— SA R et MAF : 4.353 €, soit 0, 97 % qui représente la part du contrôleur technique dans la répartition finale des indemnités allouées en réparation de désordres de nature décennale,
— SA BB BC assureur de la SA LE SANITAIRE FRANÇAIS :3. 056 €, soit 0, 68 %, pour le même motif que la société R ;
Qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la somme de 194 € laissée in fine à la charge de la SA BB BC, assureur de la société A, compte tenu de sa modicité et du fait qu’elle ne représente que 0, 04 % du montant global des condamnations ;
¿ Sur les condamnations et les recours
Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire masse des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de procéder aux condamnations suivantes ;
Que l’EURL D’BL AZ J et la MAF, M. AU AA, la SA H assureur de la SNC AN, la S.A.R.L. MGP, la SNC PARK AVENUE, la SAS DÉCORATION AY FRÈRES, la SA R et la MAF, la SA BB BC assureur de la SA LE SANITAIRE FRANÇAIS, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— au syndicat des copropriétaires : 70.000 €,
— à Mlle BP AJ : 5.000 €,
— à la SA L’ÉQUITÉ : 5.000 €,
— à la SA BB BC, assureur de la société AY : 2.000 €,
— à la SA BB BC, assureur de la société MAFI : 2.000 € ;
Qu’il doit être dit que dans l’hypothèse où les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que l’EURL D’BL AZ J et la MAF de première part, M. AU AA de deuxième part, la SA H assureur de la SNC AN de troisième part, la S.A.R.L. MGP de quatrième part, la SNC PARK AVENUE de cinquième part, la SAS DÉCORATION AY FRÈRES de sixième part, la SA R et la MAF de septième part, la SA BB BC assureur de la SA LE SANITAIRE FRANÇAIS de huitième part, doivent être condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage de condamnations afférentes aux dépens d’appel à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux frais d’exécution forcée, prononcées à l’égard du syndicat des copropriétaires, de Mlle AJ, de la SA L’ÉQUITÉ, de la SA BB BC assureur des sociétés AY et MAFI, selon les pourcentages suivants :
— EURL J et MAF : 22 % ,
— M. AU AA : 21, 92 %,
— SA H, assureur de la SNC AN : 17, 32 %,
— S.A.R.L. MGP : 16, 84 %,
— SNC PARK AVENUE : 15, 76 %,
— SAS DÉCORATION AY FRÈRES : 3, 98 %,
— SA R et MAF : 0, 97 %
— SA BB BC assureur de la SA LE SANITAIRE FRANÇAIS : 0, 68 % ;
Que la SNC PARK AVENUE doit être condamnée à payer, seule et sans recours, les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la SA AH : 2.000 €,
— à la MAAF : 2.000 € ;
Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulées par la SNC PARK AVENUE, l’EURL J et la MAF, M. AA, la H, la société R, la S.A.R.L. MGP, la société DÉCORATION AY FRÈRES et la SA BB BC assureur des sociétés LSF et A ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé des condamnations contre la SA L’ÉQUITÉ prise en sa qualité d’assureur « dommages-ouvrage » ;
— condamné la compagnie BB BC IARD à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 4.296 € HT, 2.946 € HT, 234 € HT, 150 € HT, 736 € HT, 835 € HT, 86 € HT et 100 € HT en réparation des désordres n° 8, n° 10, n° 11, n° 42, n° 93, n° 115 et 123, n° 128, 147 et 200, n° 164,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de ces condamnations par la compagnie BB BC IARD,
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires la compagnie BB BC IARD les sommes de 2.829 € HT et 220 € HT en réparation du désordres n° 90,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie BB BC IARD tenue pour les sommes de 2.829 € HT et 220 € HT,
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires la compagnie BB BC IARD la somme de 2.160 € HT en réparation des désordres n° 262 et 294,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation pour 2.160 € HT par la compagnie BB BC IARD,
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires la compagnie BB BC IARD la somme de 1.000 € HT en réparation du désordre n° 299,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie BB BC IARD pour 1.000 € HT,
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires in solidum la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA et la société R, la compagnie H et AH la somme de 500 € HT et in solidum la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA, la société R, la compagnie H, la compagnie BB BC IARD la somme de 1.000 € HT en réparation du désordre n° 20,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA et la société R, la compagnie H et AH tenues in solidum pour la somme de 500 € HT et par la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA, la société R, la compagnie H, la compagnie BB BC IARD tenus in solidum pour la somme de 1.000 € HT,
— dit que dans les rapports entre l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA et la société R, la compagnie H et AH, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS ( LSF) et la compagnie BB BC IARD la somme de 500 € HT sera à la charge d’AH et accorde recours en garantie contre elle pour ce montant et que la somme de 1.000 € HT sera à la charge de la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et de la compagnie BB BC IARD tenues in solidum et accorde recours en garantie contre elles pour ce montant,
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires la compagnie BB BC IARD les sommes de 1.150 € HT et 147 € HT en réparation des désordres n° 21, 22 et 284,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de ces condamnations par la compagnie BB BC IARD,
— condamné la compagnie BB BC IARD à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 367 € HT, 30 € HT, 800 € HT, 960 € HT, 150 € HT, 50 € HT et 550 € HT en réparation des désordres n° 34, n° 36, n° 41, n° 266 et 298, n° 267, n° 268 et n° 310 et 311,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie BB BC IARD,
— condamné la SA BB BC IARD à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2.375 € HT en réparation des désordres n° 181 et 251,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation pour 2.375 € HT par la compagnie BB BC IARD ;
— condamné la compagnie BB BC IARD à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 152 € HT en réparation du désordre n° 279,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie BB BC IARD ;
— dit que dans les rapports entre la compagnie BB BC IARD d’une part et la société MMA d’autre part la charge de la condamnation sera répartie par moitié et accorde recours en garantie réciproque dans cette proportion ;
— condamné la SA BB BC IARD à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 2.925 € HT et 445 € HT en réparation des désordres n° 263 à 265 et 295 à 297,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de ces condamnation aux sommes de 2.925 € HT et 445 € HT au titre de désordres n° 263 à 265 et 295 à 297 par la compagnie BB BC IARD ;
— condamné la compagnie BB BC IARD à verser au syndicat des copropriétaires les sommes de 600 € HT, 150 € HT, 750 € HT et 165 € HT en réparation des désordres n° 37 et 39, n° 49, n° 148, 196 et 230 et n° 152,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie BB BC IARD ;
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, l’EURL D’BL AZ J, la MAF et M. AA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6.835 € HT en réparation des désordres n° 139 et 140,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation in solidum à concurrence de 2.262 € HT par l’EURL D’BL AZ J et de la MAF ensemble et pour 2.262 € HT par M. AA,
— dit que dans les rapports entre l’EURL D’BL AZ J et, la MAF d’une part et M. AA d’autre part la charge de la condamnation sera répartie par moitié et leur accorde recours en garantie réciproque à concurrence de 2.262 € HT,
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires in solidum la SNC PARK AVENUE, l’EURL D’BL AZ J et la MAF la somme de 145 € HT, in solidum la SNC PARK AVENUE et la compagnie H la somme de 145 € HT, in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie BB BC IARD la somme de 146 € HT et in solidum la SNC PARK AVENUE et AH la somme de 146 € HT en réparation du désordre n° 276,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation in solidum par l’EURL D’BL AZ J et la MAF pour 145 € HT, par la compagnie H pour 145 € HT, par la compagnie BB BC IARD pour 146 € HT et par AH pour 146 € HT,
— condamné in solidum l’EURL D’BL AZ J, la MAF, et la société R à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12.500 € HT en réparation des désordres n° 321 et 322,
— dit que la SNC PARK AVENUE et la compagnie L’ÉQUITÉ seront garanties par l’EURL D’BL AZ J, la MAF et la société R, tenus in solidum,
— dit que dans les rapports entre l’EURL D’BL AZ J et la MAF, M. AA, la société R et la MAF, la compagnie H, la société MMA, la charge de la condamnation sera répartie par cinquièmes et leur accorde recours en garantie réciproque dans cette proportion,
— condamné à verser au syndicat des copropriétaires la SNC PARK AVENUE la somme de 1.000 € HT et in solidum la SNC PARK AVENUE, l’EURL D’BL AZ J et la MAF la somme de 1.000 € HT en réparation du désordre n° 328,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation pour 1.000 € HT par l’EURL D’BL AZ J et la MAF in solidum,
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA et la société R, la compagnie H à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 32.000 € HT en réparation des désordres n° A 1.5.3 et A 1.5.4,
— dit que le montant TTC actualisé de l’indemnisation du désordre n° 20 sera augmenté de 2 % pour la souscription d’une police dommages ouvrage,
— dit que la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la société DÉCORATION AY FRÈRES seront garanties des condamnations prononcées contre elles par la compagnie BB BC IARD, sauf, en ce qui concerne les désordres relevant de la garantie décennale pour laquelle la garantie de la SA BB BC est acquise et non contestée ;
— condamné in solidum la SNC PARK AVENUE, la compagnie L’ÉQUITÉ(assurer CNR), l’EURL D’BL AZ J, la MAF, la société R, M. AA, la compagnie H, la société MGP, la compagnie AM, la société DÉCORATION AY FRÈRES, la compagnie BB BC IARD, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF), la compagnie H, AH, la MAAF, la SMABTP, la société BJ BK et la société MMA à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie de cette condamnation par la compagnie L’ÉQUITÉ, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, la société R, M. AA, la compagnie H, la société MGP, la compagnie AM, la société DÉCORATION AY FRÈRES, la compagnie BB BC IARD, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF), AH, la SMABTP, la société BJ BK, la société MOREAU et la société MMA tenus in solidum,
— dit que la compagnie L’ÉQUITÉ sera garantie de cette condamnation par M. AA, l’EURL D’BL AZ J et la MAF tenus in solidum,
— dit que la charge de cette condamnation sera supportée par parts égales entre l’EURL D’BL AZ J et la MAF ensemble, la société R et la MAF ensemble, M. AA, la compagnie H, la société MGP et la compagnie AM ensemble, la société DÉCORATION AY FRÈRES et la compagnie BB BC IARD ensemble, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF) et la compagnie BB BC IARD ensemble, la compagnie BB BC IARD en tant qu’assureur de la société MAFI, AH, la société BJ BK et la SMABTP ensemble, la SMABTP en tant qu’assureur de la société N, la société MOREAU ainsi que la société MMA et accorde recours en garantie dans cette proportion,
— rejeté la demande de Mlle AJ relative au trouble de jouissance subi durant l’occupation des lieux et lié au retard à lever les réserves et à la nécessité pour Mlle AJ de vivre dans un appartement présentant des vices et non conformités,
— condamné la SNC PARK AVENUE à verser à Mlle AJ la somme de 7.500 € en indemnisation des préjudices matériel et de jouissance résultant du retard dans la livraison,
— condamné la SNC PARK AVENUE à verser à la société MGP la somme de 95.070, 04 € TTC,
— dit que dans le mois de la signification du jugement et passé ce délai sous astreinte de 30 € par jour de retard, la SNC PARK AVENUE devra restituer à la société MGP la caution bancaire consentie par la BNP PARIBAS et portant sur la somme de 15.853,74 €,
— condamné la compagnie L’ÉQUITÉ à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 40.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie L’ÉQUITÉ à tous autres dépens qui comprendront les frais de référés et d’expertise,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie par la compagnie L’ÉQUITÉ des condamnations en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— dit que la SNC PARK AVENUE sera garantie des condamnations en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens par parts égales par la compagnie BB BC IARD assureur de la société DÉCORATION AY FRÈRES, la compagnie BB BC IARD en tant qu’assureur de la société MAFI, et la SA AH ;
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables les demandes de la SNC PARK AVENUE et du syndicat des copropriétaires contre la SA L’ÉQUITÉ prise en sa qualité d’assureur « dommages-ouvrage » ;
Déboute les parties de leurs demandes dirigées contre la SA BB BC IARD prise en sa qualité d’assureur de la SAS DÉCORATION AY FRÈRES, de la SA LE SANITAIRE FRANÇAIS et de la S.A.R.L. MAFI CONSTRUCTION, pour les griefs n° 8,10, 11, 21, 22 et 284, 34, 36, 37 et 39 et 41, 42, 49, 90, 93, 115 et 123, 128 et 164, 147 et 200, 148, 196 et 230, 152, 181 et 251, 262 et 294, 263 à 265 et 295 à 297, 266 et 298, 267, 268, 279, 299, 310 et 311 ;
Rejette les demande formés par le syndicat des copropriétaires et la SNC PARK AVENUE contre la SA L’ÉQUITÉ prise en sa qualité d’assureur CNR, l’EURL AZ J et son assureur la MAF, la H prise en sa qualité d’assureur de la SNC AN, M. AU AA, la SA R et son assureur la MAF, la SA AH prise en sa qualité d’assureur de la SA SAEC CONSTRUCTION et la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur de la SA LE SANITAIRE FRANÇAIS au titre du désordre n° 20 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires et la SNC PARK AVENUE de leurs demandes contre M. AU AA au titre des griefs n° 147 et 200 ;
Condamne in solidum la SNC PARK AVENUE, l’EURL D’BL AZ J, la MAF et M. AU AA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.679 € HT indexée en fonction des variations de l’indice BT 01 du 2 avril 2007 au jour de l’arrêt, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l’arrêt sur la somme résultant de l’indexation, avec intérêts au taux légal sur la somme résultant de l’indexation et de la TVA à compter de l’arrêt et capitalisation des intérêts à compter de l’arrêt dans les conditions de l’article 1154 du code civil, au titre du grief n° 139 ;
Condamne in solidum l’EURL D’BL AZ J, la MAF et M. AU AA à garantir la SNC PARK AVENUE de la condamnation prononcée contre elle à l’égard du syndicat des copropriétaires au titre du grief n° 139 ;
Condamne l’EURL AZ J et la MAF, de première part, M. AU AA de seconde part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage de la condamnation prononcée à l’égard du syndicat des copropriétaires et de la SNC PARK AVENUE au titre du grief n° 139 selon les pourcentages suivants :
— EURL D’BL AZ J et MAF : 80 %,
— M. AU AA : 20 % ;
Déboute l’EURL D’BL AZ J et la MAF de leurs demandes en garantie contre la SNC AN et son assureur la H et la SNC PARK AVENUE au titre du grief n° 139 ;
Condamne la SNC PARK AVENUE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 156 € HT indexée en fonction des variations de l’indice BT 01 du 2 avril 2007 au jour de l’arrêt, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l’arrêt sur la somme résultant de l’indexation, avec intérêts au taux légal sur la somme résultant de l’indexation et de la TVA à compter de l’arrêt et capitalisation des intérêts à compter de l’arrêt dans les conditions de l’article 1154 du code civil, au titre du grief n° 140 ;
Déboute la SNC PARK AVENUE et le syndicat des copropriétaires de leurs demandes contre l’EURL D’BL AZ J, la MAF et M. AU AA au titre du grief n° 140,
Condamne in solidum la SNC PARK AVENUE, l’EURL D’BL AZ J et la MAF, la SA H prise en sa qualité d’assureur de la SNC AN et la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur de la société A à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 582 € HT en réparation du grief n° 276 ;
Condamne in solidum l’EURL D’BL AZ J et la MAF, la SA H prise en sa qualité d’assureur de la SNC AN et la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur de la société A à garantir la SNC PARK AVENUE de la condamnation prononcée contre elle à l’égard du syndicat des copropriétaires au titre du grief n° 276 ;
Condamne l’EURL D’BL AZ J et la MAF de première part, la SA H prise en sa qualité d’assureur de la SNC AN de deuxième part et la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur de la société A de troisième part, à procéder dans leurs rapports entre eux, au partage de la condamnation prononcée à l’égard du syndicat des copropriétaires et de la SNC PARK AVENUE, selon les pourcentages suivants :
— EURL D’BL AZ J et MAF : 1 /3,
— SA H, assureur de la SNC AN : 1 /3,
— SA BB BC, assureur de la société A : 1 / 3 ;
Rejette toute demande contre la SA AH, assureur de la société SAEC, au titre du désordre n° 276 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires, la SNC PARK AVENUE et la SA L’ÉQUITÉ de leurs demandes contre l’EURL J, la SA R, la MAF assureur de l’EURL J et de la SA R et la SA BB BC, assureur de la société A au titre des désordres n° 321 et 322 ;
Dit que la cour n’est pas régulièrement saisie des recours entre M. AA, la SA H et la société MMA au titre des désordres n° 321 et 322 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre du grief n° 328 ;
Condamne in solidum la SNC PARK AVENUE, la SA L’ÉQUITÉ prise en sa qualité d’assureur « constructeur non réalisateur » de la SNC PARK AVENUE, l’EURL D’BL AZ J, la MAF, assureur de l’EURL D’BL AZ J et de la SA R, M. AU AA, la SA R et la SA H, assureur de la SNC AN, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 67.660 € HT indexée en fonction des variations de l’indice BT 01 du 2 avril 2007 au jour de l’arrêt, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l’arrêt sur la somme résultant de l’indexation, avec intérêts au taux légal sur la somme résultant de l’indexation et de la TVA à compter de l’arrêt et capitalisation des intérêts à compter de l’arrêt dans les conditions de l’article 1154 du code civil, en réparation des désordres n° A 1.5.3 et A 1.5.4 ;
Dit n’y avoir lieu à actualisation du montant TTC de l’indemnisation du désordre n° 20 de 2 % pour la souscription d’une police dommages-ouvrage ;
Condamne la SNC PARK AVENUE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 19.750 € de dommages-intérêts en réparation du trouble collectif de jouissance généré par les désordres apparents ;
Condamne la SA H assureur de la SNC AN à garantir la SNC PARK AVENUE de la condamnation prononcée contre elle à l’égard du syndicat des copropriétaires à hauteur de 550 € ;
Condamne la MAAF assureur de la société INTERFACE à garantir la SNC PARK AVENUE de la condamnation prononcée contre elle à l’égard du syndicat des copropriétaires à hauteur de 25 € ;
Condamne in solidum la SNC PARK AVENUE et M. AU AA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.500 € de dommages-intérêts en réparation du trouble collectif de jouissance généré par les désordres apparents ;
Condamne M. AU AA à garantir entièrement la SNC PARK AVENUE de cette condamnation ;
Condamne in solidum la SNC PARK AVENUE et la S.A.R.L. MGP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 250 € de dommages-intérêts en réparation du trouble collectif de jouissance généré par les désordres apparents ;
Condamne la S.A.R.L. MGP à garantir entièrement la SNC PARK AVENUE de cette condamnation ;
Condamne in solidum la SNC PARK AVENUE et la SAS DÉCORATION AY FRÈRES à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.500 € de dommages-intérêts en réparation du trouble collectif de jouissance généré par les désordres apparents ;
Condamne la SAS DÉCORATION AY FRÈRES à garantir entièrement la SNC PARK AVENUE de cette condamnation ;
Condamne in solidum la SNC PARK AVENUE et l’EURL D’BL AZ J et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € de dommages-intérêts en réparation du trouble collectif de jouissance généré par les désordres apparents ;
Condamne in solidum l’EURL D’BL J et la MAF à garantir entièrement la SNC PARK AVENUE de cette condamnation ;
Condamne in solidum la SNC PARK AVENUE et la SA L’ÉQUITÉ, prise en sa qualité d’assureur CNR, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20.000 € de dommages-intérêts en réparation du trouble collectif de jouissance généré par les désordres apparents ;
Condamne la SA L’ÉQUITÉ, prise en sa qualité d’assureur CNR, à garantir la SNC PARK AVENUE de la condamnation prononcée contre elle à l’égard du syndicat des copropriétaires au titre du trouble collectif de jouissance généré par les désordres apparents ;
Condamne in solidum l’EURL D’BL AZ J et la MAF, la SA H assureur de la SNC AN, M. AU AA , la SA R et la MAF, et la SA BB BC assureur de la SA LE SANITAIRE FRANÇAIS à garantir la SNC PARK AVENUE et la SA L’ÉQUITÉ de la condamnation prononcée contre elles à l’égard du syndicat des copropriétaires, au titre du trouble collectif de jouissance généré par les désordres apparents, à hauteur de 568 € ;
Condamne la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur de la SA LE SANITAIRE FRANÇAIS à garantir l’EURL D’BL AZ J et la MAF, la SA H assureur de la SNC AN, M. AU AA , la SA R et la MAF de cette condamnation prononcée contre eux à l’égard de la SNC PARK AVENUE et de la SA L’ÉQUITÉ ;
Condamne in solidum l’EURL D’BL AZ J et la MAF, la SA H assureur de la SNC AN, M. AU AA , la SA R et la MAF à garantir la SNC PARK AVENUE et la SA L’ÉQUITÉ de la condamnation prononcée contre elles à l’égard du syndicat des copropriétaires, au titre du trouble collectif de jouissance généré par les désordres apparents, à hauteur de 19.430 € ;
Condamne l’EURL D’BL AZ J et la MAF de première part, la SA H assureur de la SNC AN de deuxième part, M. AU AA de troisième part, la SA R et la MAF de quatrième part, à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage de cette condamnation, selon les pourcentages suivants :
— EURL D’BL AZ J et MAF : 85 %,
— SA H assureur de la SNC AN : 5 %,
— M. AU AA : 5 %,
— SA R et MAF : 5 % ;
Rejette toutes autres demandes du syndicat des copropriétaires, de la SNC PARK AVENUE et de la SA L’ÉQUITÉ relatives à l’indemnisation du trouble de jouissance et au recours sur cette indemnisation ;
Condamne la SNC PARK AVENUE à payer à Mlle AS AJ la somme de 1.040 € en réparation du trouble de jouissance subi durant l’occupation des lieux et lié au retard à lever les réserves, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153-1 alinéa 2 in fine du code civil et capitalisation des intérêts à compter du jugement dans les conditions de l’article 1154 du même code ;
Condamne la SNC PARK AVENUE à payer à Mlle BP AJ la somme de 11.320, 06 € en réparation des préjudices immatériels (trouble de jouissance, frais financiers, charges de copropriété) résultant du retard de livraison, avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l’article 1153-1 alinéa 2 in fine du code civil et capitalisation des intérêts à compter du jugement dans les conditions de l’article 1154 du même code ;
Condamne in solidum la SA H, assureur de la SNC AN et M. AU AA in solidum à garantir la SNC PARK AVENUE des condamnations prononcées contre elle à l’égard de Mlle BP AJ au titre des préjudices immatériels résultant du retard de livraison ;
Déboute la SNC PARK AVENUE de sa demande en garantie au titre du trouble de jouissance subi durant l’occupation des lieux et lié au retard à lever les réserves, ainsi qu’au titre des préjudices immatériels résultant du retard de livraison et au préjudice moral, dirigée contre la SA L’ÉQUITÉ, assureur CNR, l’EURL J et son assureur la MAF, M. AA, la société R et son assureur la MAF, la société MGP, la société LSF et son assureur BB BC, la société AY et son assureur BB BC, la SA H assureur
responsabilité civile et décennale de AN, la MAAF assureur des sociétés MAS, INTERFACE et MCC, la SA AH assureur de la société SAEC ;
Condamne la S.A.R.L. MGP à payer à la SNC PARK AVENUE la somme de 72.501, 50 €, correspondant au solde débiteur figurant dans le DGD, avec intérêts au taux légal à compter du jugement par application de l’article 1153-1 alinéa 2 in fine du code civil et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du même code ;
Déboute la S.A.R.L. MGP de sa demande de restitution de la caution bancaire consentie par la BNP PARIBAS et portant sur la somme de 15.853,74 €, et de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Décharge la SA L’ÉQUITÉ, prise en sa double qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et d’assureur CNR, la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur de la société DÉCORATION AY FRÈRES et d’assureur de la société MAFI, la société AH assureur de la société SAEC CONSTRUCTION, de toute condamnation afférentes aux dépens de première instance qui comprennent ceux des instances en référé et les frais d’expertise, et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum l’EURL D’BL AZ J , la MAF, M. AU AA, la SA R et la SA H à garantir la SA L’ÉQUITÉ de la condamnation prononcée contre elle à l’égard du syndicat des copropriétaires et de la SNC PARK AVENUE au titre du désordre n° 3 ;
Condamne M. AU AA à garantir la SNC PARK AVENUE de la condamnation prononcée à l’égard du syndicat des copropriétaires au titre des griefs n° 262 et 294 à hauteur de 1.080 € HT, indexée en fonction des variations de l’indice BT 01 du 2 avril 2007 au jour du jugement, augmentée de la TVA au taux applicable au jour du jugement, des intérêts au taux légal sur la somme résultant de l’indexation et de la TVA à compter du jugement en application de l’article 1153-1 alinéa 2 in fine, et avec capitalisation des intérêts à compter du jugement dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Déboute l’EURL D’BL AZ J et la MAF de leur demande en garantie contre la SAS DÉCORATION AY FRÈRES, son assureur la SA BB BC IARD, M. AA et la SA H prise en sa qualité d’assureur de la SNC AN au titre des griefs n° 262 et 294 ;
Condamne in solidum l’EURL D’BL AZ J et son assureur la MAF, la SA H en sa qualité d’assureur de la SNC AN, M. AU AA, la SA R et son assureur la MAF, la SA LE SANITAIRE FRANÇAIS et son assureur la SA BB BC à garantir la SA L’ÉQUITÉ des condamnations prononcées contre elle à l’égard du syndicat des copropriétaires et de la SNC PARK AVENUE au titre du désordre n° 13 ;
Condamne la SNC PARK AVENUE à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 474 € HT indexée en fonction des variations de l’indice BT 01 du 2 avril 2007 au jour de l’arrêt, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l’arrêt sur la somme résultant de l’indexation, avec intérêts au taux légal sur la somme résultant de l’indexation et de la TVA à compter de l’arrêt et capitalisation des intérêts à compter de l’arrêt dans les conditions de l’article 1154 du code civil, au titre des désordres n° 21, 22 et 284 ;
Rejette toute demande du syndicat des copropriétaires et de la SNC PARK AVENUE contre la SA BB BC prise en sa qualité d’assureur des sociétés LSF et MAFI au titre des désordres n° 21, 22 et 284 ;
Déclare irrecevable les demandes formées par le syndicat des copropriétaires et la SNC PARK AVENUE contre les sociétés LSF et MAFI au titre des désordres n° 21, 22 et 284 ;
Condamne in solidum la SNC PARK AVENUE, l’EURL D’BL AZ J et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 184 € HT indexée en fonction des variations de l’indice BT 01 du 2 avril 2007 au jour de l’arrêt, augmentée de la TVA au taux applicable au jour de l’arrêt sur la somme résultant de l’indexation, avec intérêts au taux légal sur la somme résultant de l’indexation et de la TVA à compter de l’arrêt et capitalisation des intérêts à compter de l’arrêt dans les conditions de l’article 1154 du code civil, au titre des désordres n° 19 et 31 ;
Condamne in, solidum l’EURL D’BL AZ J et la MAF à garantir la SNC PARK AVENUE de cette condamnation supplémentaire ;
Déboute l’EURL D’BL AZ J et la MAF de leurs demandes en garantie contre la SNC AN et M. AU AA au titre des désordres n° 19 et 31 ;
Déboute la SNC PARK AVENUE de sa demande en garantie contre la SA L’ÉQUITÉ pris en sa qualité d’assureur CNR au titre des griefs n° 139 et 140 ;
Déboute l’EURL D’BL AZ J et la MAF de leur demande en garantie contre M. AU AA au titre du désordre n° 276 ;
Condamne in solidum l’EURL D’BL AZ J, la MAF, M. AA, la société R, la société LE SANITAIRE FRANÇAIS (LSF), la compagnie BB BC IARD et la compagnie H à garantir la SA L’ÉQUITÉ de la condamnation prononcée contre elle à l’égard du syndicat des copropriétaires et de la SNC PARK AVENUE au titre du désordre n° A 1.2.1 ;
Condamne in solidum l’EURL D’BL AZ J, la MAF, assureur de l’EURL D’BL AZ J et de la SA R, M. AU AA, la SA R et la SA H, assureur de la SNC AN, à garantir la SA L’ÉQUITÉ, prise en sa qualité d’assureur « constructeur non réalisateur » de la SNC PARK AVENUE, de la condamnation prononcée contre elle à l’égard du syndicat des copropriétaires et de la SNC PARK AVENUE au titre des désordres n° A 1.5.3 et A 1.5.4 ;
Dit que la cour n’est pas valablement saisie de la demande de la SNC PARK AVENUE contre la SMABTP, assureur de la société N, au titre des griefs n° 283 et 301 ;
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires contre la société SOPREMA au titre du grief n° 14 ;
Dit que la cour n’est pas valablement saisie de la demande du syndicat des copropriétaires contre la SMABTP, assureur de la société N, au titre du grief n° 89 ;
Dit que la cour n’est pas valablement saisie de la demande du syndicat des copropriétaires contre la société HD au titre du grief n° 125 ;
Déclare irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires contre la société MAFI et la SNC PARK AVENUE au titre du grief n° 129 ;
Constate que la cour n’est pas valablement saisie des demandes du syndicat des copropriétaires contre la société LE SANITAIRE FRANÇAIS, la société BJ BK et la SMABTP, et de la SNC PARK AVENUE contre la SA LE SANITAIRE FRANÇAIS au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance ;
Condamne in solidum la SA H, assureur de la SNC AN, et M. AU AA à payer à la SNC PARK AVENUE la somme de 58.665, 80 € au titre des préjudices résultant de la prolongation du chantier, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;
Condamne la SNC PARK AVENUE à payer à la SA R la somme de 10.764 € au titre de la prolongation de délai de 14 mois, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2002, date de la mise en demeure, et capitalisation de intérêts à compter du jugement dans les conditions de l’article 1154 du code civil ;
Déboute la SNC PARK AVENUE de sa demande en garantie contre la SA L’ÉQUITÉ, l’EURL J et la MAF, M. AA, la société MGP, la société LSF, la société AY, la SA BB BC, assureur des sociétés LSF et AY, la SA H, la MAAF et la SA AH concernant la condamnation prononcée à l’égard de la SA R ;
Condamne in solidum la SNC PARK AVENUE, l’EURL D’BL AZ J et la MAF, M. AU AA, la SA H assureur de la SNC AN, la S.A.R.L. MGP, la SAS DÉCORATION AY FRÈRES, la SA R et la MAF, la SA BB BC assureur de la SA LE SANITAIRE FRANÇAIS, aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du même code :
— au syndicat des copropriétaires : 70.000 €,
— à Mlle BP AJ : 5.000 €,
— à la SA L’ÉQUITÉ : 5.000 €,
— à la SA BB BC, assureur de la société AY : 2.000 €,
— à la SA BB BC, assureur de la société MAFI : 2.000 € ;
Dit que dans l’hypothèse où les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires ne seraient pas réglées spontanément et où l’exécution forcée serait confiée à un huissier de justice, les sommes retenues par ce dernier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007 portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers, devront être supportées par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EURL D’BL AZ J et la MAF de première part, M. AU AA de deuxième part, la SA H assureur de la SNC AN de troisième part, la S.A.R.L. MGP de quatrième part, la SNC PARK AVENUE de cinquième part, la SAS DÉCORATION AY FRÈRES de sixième part, la SA R et la MAF de septième part, la SA BB BC assureur de la SA LE SANITAIRE FRANÇAIS de huitième part, doivent être condamnés à procéder, dans leurs rapports entre eux, au partage de condamnations afférentes aux dépens d’appel à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux frais d’exécution forcée, prononcées à l’égard du syndicat des copropriétaires, de Mlle AJ, de la SA L’ÉQUITÉ, de la SA BB BC assureur des sociétés AY et MAFI, selon les pourcentages suivants :
— EURL J et MAF : 22 %,
— M. AU AA : 21, 92 %,
— SA H, assureur de la SNC AN : 17, 32 %,
— S.A.R.L. MGP : 16, 84 %,
— SNC PARK AVENUE : 15, 76 %,
— SAS DÉCORATION AY FRÈRES : 3, 98 %,
— SA R et MAF : 0, 97 %,
— SA BB BC assureur de la SA LE SANITAIRE FRANÇAIS : 0, 68 % ;
Condamne la SNC PARK AVENUE, seule et sans recours, à payer les sommes suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la SA AH : 2.000 €,
— à la MAAF : 2.000 € ;
Rejette toute autre demande ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame CA-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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