Infirmation 10 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. b, 10 juin 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 10 juin 2010 |
Sur les parties
| Président : | monsieur françois grosjean, président |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE
DU 22 OCTOBRE 2010
FG
N° 2010/640
Rôle N° 10/11541
C Z
C/
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
en présence de :
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DU CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL
Grosse délivrée le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de grande instance de Marseille en date du 10 Juin 2010 en matière disciplinaire,
APPELANT
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
Comparant en personne,
Assisté par Me L M, substitué par Me CARADEC, et par Me P Q, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la cour d’appel – 20 place de Verdun -
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Représenté par M. C RICARD, avocat général
En présence de :
LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DE DISCIPLINE DU CONSEIL RÉGIONAL DES NOTAIRES DE LA COUR D’APPEL
XXX – XXX
Représenté à l’audience par Me LE NOUVEL, président de la chambre des notaires des Bouches du Rhône, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Septembre 2010 tenue devant la Cour composée de :
Monsieur E GROSJEAN, Président
Monsieur L NAGET, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT
Ministère Public : M. RICARD, présent uniquement lors des débats
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Octobre 2010.
Signé par Monsieur E GROSJEAN, président et Mademoiselle Lugdivine BERTHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sur interrogation du président : M. Z préfère une audience publique.
M. Grosjean, président, est entendu en son rapport.
M. Z est entendu en ses explications.
Il s’explique sur les raisons pour lesquelles il a fait appel.
Il s’explique sur les procurations, sur la société X et les divers actes.
Sur interrogation du président, il déclare : 'que la société X s’est comportée comme un escroc'.
L’avocat général n’a pas de question.
Me Q et Me Caradec substituant Me M, avocats au barreau de Marseille, sont entendus en leur plaidoirie, aux intérêts de M. Z.
Me LENOUVEL, représentant la chambre régionale de discipline des notaires, est entendu en ses observations.
M. Ricard, avocat général, représentant le procureur général, est entendu en ses réquisitions.
M. Z a eu la parole en dernier.
Sur quoi, les débats sont déclarés clos et l’affaire mise en délibéré, les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe de la cour le 22 octobre 2010.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE, POURSUITES, AUDIENCE
M .C Z, né le XXX à Marseille, a été nommé notaire en 1996. Il exerce au sein de la société civile professionnelle DUBOST, Z et Y, notaires associés, titulaire d’un office ministériel à Marseille.
A l’occasion de l’exercice de ses fonctions, M. Z a établi un certain nombre d’actes authentiques, notamment de procurations, relatifs à des ventes en l’état futur d’achèvement de biens immobiliers, achetés dans un but de défiscalisation auprès de divers promoteurs en France, au travers la société de commercialisation Apollonia, sise à Aix-en-Provence.
Une information judiciaire a été ouverte contre X devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Marseille sur réquisitoire introductif du procureur de la république de Marseille du 2 juin 2008, pour escroquerie en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque.
Cette instruction a abouti à la mise en cause de responsables et commerciaux de la société Apollonia. 463 personnes se sont constituées parties civiles devant le juge d’instruction.
L’instruction a été étendue, par réquisitoires supplétifs successifs, jusqu’à une réquisition d’informer contre des notaires, dont M°C Z, notaire à Marseille,
pour faits constitutifs de faux et usage de faux en écriture publique ou authentique par personne chargée d’une mission de service public agissant dans l’exercice des ses fonctions ou de sa mission, complicité d’escroquerie commise en bande organisée, escroquerie commise en bande organisée, faux et usage de faux, exercice illégal de l’activité d’intermédiaire en opérations de banque.
M. C Z a été mis en examen le 15 janvier 2010 par le juge d’instruction de Marseille pour faux en écriture publique et usage de faux en écriture publique, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, et complicité d’escroquerie commise en bande organisée.
M. C Z a été cité le 10 mars 2010 par le procureur de la République à Marseille devant le tribunal de grande instance de Marseille statuant en matière disciplinaire, aux fins de le voir suspendre provisoirement de l’exercice de ses fonctions de notaire.
Par jugement en date du 10 juin 2010, le tribunal de grande instance de Marseille a prononcé la suspension provisoire de l’exercice des fonctions de notaire de M°C Z, notaire associé de la société civile professionnelle DUBOST-Z-Y.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 21 juin 2010, M. C Z a relevé appel de ce jugement.
L’affaire a été audiencée pour le 24 septembre 2010.
M. Z a reçu convocation le 29 juin 2010.
L’audience s’est tenue le 24 septembre 2010.
Interrogé sur ce point, M. C Z a précisé qu’il entendait que l’audience se déroule publiquement. Les débats se sont en conséquence tenus en entier de manière publique.
A l’audience du 24 septembre 2010, M. C Z a été entendu en ses explications, M°L M et M°P Q, avocats, assistant M. Z, en leurs plaidoiries.
M°LENOUVEL, président de la chambre départementale des notaires des Bouches-du-Rhône, et ayant mandat spécial de représenter le président du conseil régional de discipline des notaires de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, a présenté ses observations.
M. l’avocat général a conclu à la confirmation de la décision.
M. C Z a eu de nouveau la parole en dernier.
MOTIFS,
L’article 32 de l’ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 dispose que tout officier public ou ministériel qui fait l’objet d’une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir suspendre provisoirement de l’exercice de ses fonctions.
La seule condition posée par ce texte est l’existence d’une poursuite, soit pénale, soit disciplinaire.
Cette suspension n’est que facultative. Il s’agit d’une mesure visant à préserver l’office ministériel de son titulaire en attendant une décision sur le fond.
M. C Z a été mis en examen le 15 janvier 2010 par le juge d’instruction de Marseille, à la suite du réquisitoire supplétif du procureur de la République de Marseille en date du 15 janvier 2010.
Il est mis en examen pour faux en écriture publique et usage de faux en écriture publique :
pour avoir à Aix-en-Provence, Paris, Lyon, Marseille, courant 2002 à 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, falsifié des procurations notariées, et fait usage du ou des dits faux, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne dépositaire de l’autorité publique agissant dans l’exercice de ses fonctions, ou de sa mission, en l’espèce, en sa qualité de notaire,
faits prévus et réprimés par les articles 441-4, 441-9, 441-12 du code pénal,
— complicité d’escroquerie commise en bande organisée :
pour avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieux, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, été complice du délit d’escroquerie en bande organisée commis notamment par Moussa B, E F, T-U V et J K, en l’aidant ou l’assistant sciemment dans sa préparation ou sa consommation, en l’espèce, notamment :
— en fournissant au programme Apollonia le crédit attaché à la charge de notaire en faisant signer aux clients du programme des fausses procurations pour acheter et emprunter dans des conditions de temps et de lieux dictées par les responsables du groupe Apollonia et ce, en infraction à la réglementation fixant les conditions d’intervention des notaires,
— en faisant signer aux clients du programme Apollonia une procuration expurgée pour acheter et emprunter ne permettant pas aux clients d’être en possession des informations complètes sur la nature du bien qu’ils allaient acquérir et sur les contraintes liées à cette acquisition,
faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal.
M°G a établi des procurations authentiques. Une instruction est en cours pour déterminer si des procurations reçues et mises en forme par M. C Z, notaire, comportaient des inexactitudes susceptibles d’être qualifiées de faux.
Cette instruction vise également à rechercher si l’activité de M. C Z, notaire, à l’occasion des actes authentiques reçus pour les acquisitions par des particuliers de biens immobiliers dans des programmes de défiscalisation, à la demande des responsables et commerciaux de la société Apollonia, doit être qualifiée d’actes de complicité d’escroquerie en bande organisée.
M. Z, après avoir été entendu par des policiers, a fait l’objet d’un interrogatoire de première comparution.
Il estime n’avoir fait que son travail. Il considère que les procurations citées ne sont pas des faux. Il ne comprend pas en quoi il peut être considéré comme complice d’une escroquerie.
Il précise qu’il avait cessé ses relations avec les responsables et commerciaux d’Apollonia lorsqu’il a été mis en examen. Les faits visés concernent en effet la période 2002-2008.
Les résultats actuels des investigations ne mettent en évidence aucun élément justifiant une mesure de suspension provisoire.
En l’état des documents transmis à ce jour à la cour, rien ne permet de dire que la continuation de l’exercice de ses fonctions par M. Z fait courir un risque pour la tenue de son office.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière disciplinaire,
Vu les dispositions de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à discipline des notaires et de certains officiers ministériels, et notamment son article 32,
Vu les dispositions du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels,
Infirme le jugement rendu le 10 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Marseille,
Dit ne pas y avoir lieu de suspendre provisoirement M°C Z, notaire à Marseille, de l’exercice de ses fonctions de notaire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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