Infirmation partielle 7 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, deuxième ch. comm., 7 sept. 2010, n° 10/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 10/00552 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes, 22 janvier 2010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Yves LE GUILLANTON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Deuxième Chambre Comm.
ARRÊT N°265
R.G : 10/00552
Mme X Y
C/
Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE Z A SA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Z LE GUILLANTON, Président,
Madame Françoise COCCHIELLO, conseiller,
Monsieur Joël CHRISTIEN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juin 2010
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par Monsieur Z LE GUILLANTON, Président, à l’audience publique du 07 Septembre 2010, date indiquée à l’issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame X Y
XXX
XXX
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me Marc-Antoine LEDIEU, avocat
INTIMÉE :
Société LABORATOIRES DE BIOLOGIE VEGETALE Z A SA
XXX
XXX
représentée par la SCP JACQUELINE BREBION ET JEAN-DAVID CHAUDET, avoués
assistée de Me Michel PEIGNARD, avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Titulaire d’un bail commercial portant sur un local situé dans le centre commercial d’Argenteuil, la société Laboratoires de biologie végétale Z A (la société Z A) a, par contrat des 4 avril et 4 mai 2004, confié à X Y la gérance libre, pour une durée de 3 ans à compter du 1er novembre 2003, d’un fonds de commerce de produits de beauté, d’hygiène et de soins esthétiques exploité dans ce local, les relations contractuelles ayant, par acte des 16 et 23 mai 2007, été reconduites pour une durée indéterminée à compter du 1er novembre 2006.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2009, la société Z A annonça à la gérante son intention de rompre les relations contractuelles au 11 février 2010.
Par deux autres lettres recommandées avec accusé de réception des 20 novembre et 10 décembre 2009, la société Z A mit madame Y en demeure de lui régler ses factures de redevance et d’approvisionnement sous peine de résiliation du contrat au 21 décembre 2009 par l’effet de la clause résolutoire.
Puis, constatant que madame Y avait déposé le 4 janvier 2010 l’enseigne 'Z A’ pour adopter celle d’un réseau concurrent dont elle commercialise les produits, elle a, par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2010, notifié la résiliation immédiate du contrat de gérance libre aux torts de la gérante et la fit assigner, par acte du 10 janvier 2010, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Vannes en vertu de la clause attributive de juridiction du contrat des 4 avril et 4 mai 2004.
Par ordonnance du 22 janvier 2010, le premier juge statua en ces termes :
'Rejetons l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par madame X Y pour les causes sus énoncées ;
Décernons acte à madame X Y de ce qu’elle conteste la qualification du contrat consenti par la société Z A par devant le tribunal de grande instance de Pontoise ;
Déboutons madame X Y de sa demande de sursis à statuer pour les causes sus énoncées ;
Déclarons recevables les demandes formulées par la société Z A au visa du 1er alinéa de l’article 873 du Code de procédure civile pour les causes sus énoncées ;
Constatons que madame X Y n’a pas respecté les dispositions de l’article 14 du contrat de gérance libre applicable, et plus particulièrement son obligation de libérer immédiatement les lieux ;
Constatons que le contrat de gérance libre, passé madame X Y auprès de la société Z A a pris fin à réception du courrier du 4 janvier 2010 ;
Ordonnons en conséquence l’expulsion de madame X Y et de toute autre personne qu’elle aurait laissé pénétrer dans les lieux ;
Disons et jugeons que l’huissier qui sera amené à procéder à cette mesure d’expulsion pourra, en tant que de besoin, se faire assister d’un serrurier et de la force publique ;
Disons et jugeons que l’huissier, conformément aux dispositions de l’article 14 du contrat de location-gérance, devra décrire par ailleurs contradictoirement les lieux et le stock ;
Décernons acte à madame X Y de ce qu’elle a remis à l’audience, à son Conseil, un chèque d’un montant de 4,500 euros au titre du loyer de janvier 2010, aux fins de consignation sur le compte CARPA ;
Déboutons purement et simplement la société Z A de sa demande de condamnation provisoire pour les causes sus énoncées;
Condamnons madame X Y à payer à la société Z A la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et déboutons cette dernière du surplus sollicité à ce titre ;
Condamnons madame X Y aux entiers dépens afférents à la présente instance
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions'.
Madame Y a relevé appel de cette décision en demandant à la Cour de :
'Réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale du juge des référés du tribunal de commerce de Vannes soulevée in limine litis par madame Y ;
En conséquence, dire la clause attributive de compétence inopposable à madame Y et renvoyer Z A à saisir le tribunal de commerce de Pontoise, siège social de l’entreprise individuelle de madame Y ;
Réformer l’Ordonnance dont appel en ce qu’elle a fait droit à la demande d’expulsion de Z A à l’encontre de madame Y ;
En conséquence, dire Z A mal fondée en ses demandes et l’en débouter ;
Confirmer l’Ordonnance dont appel en ce qu’elle a rejeté la demande de provision formulée par Z A et rejeter toute demande nouvelle de Z A sur ce fondement, du fait des contestations sérieuses relatives à la quotité de la créance de Z A ;
Reconventionnellement, pour le cas ou la Cour ferait droit à la demande formée in limine litis par madame Y, dire madame Y recevable et bien fondée en sa demande d’indemnisation du préjudice causé par son expulsion intervenue le 16 février 2010 ;
Condamner Z A à payer à madame Y la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts ;
Condamner Z A à payer à madame Y la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile'.
La société Z A conclut quant à elle en ces termes :
'Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise notamment en ce qu’elle a retenu la compétence territoriale du magistrat des référés et le prononcé de l’expulsion de madame Y ;
Décerner acte à la société concluante de ce que cette expulsion a déjà été exécutée ;
Additant à l’ordonnance entreprise, l’infirmer pour ce qui concerne la condamnation provisionnelle ;
Condamner madame Y à régler, à titre provisionnel, pour les causes sus énoncées, la somme de 126.134,71 euros, cette somme portant intérêts de droit à compter de l’arrêt qui sera prononcé;
Décerner acte à la société concluante de ce qu’elle est d’accord pour imputer sur le montant de la condamnation provisionnelle ci-dessus sollicitée la contre-valeur du stock restant entre les mains de madame Y dans les limites fixées par l’article 14-5 du contrat de gérance libre ;
Condamner, par ailleurs, madame Y à régler, outre les frais irrépétibles, alloués en première instance, la somme de 4.000 euros à ce titre pour les frais irrépétibles devant la Cour'.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées pour madame Y le 26 mai 2010, et pour la société Z A le 27 mai 2010.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le contrat de gérance libre des 4 avril et 4 mai 2004, conclu entre une société commerciale et une commerçante agissant pour les besoins de son commerce, spécifie de façon très apparente qu’en cas de litige, les tribunaux de Vannes seraient compétents.
Par acte des 16 et 23 mai 2007, les parties sont convenues de reconduire ce contrat pour une durée indéterminée à compter de son terme du 1er novembre 2006 en précisant qu’elles seraient soumises aux mêmes charges et conditions et qu’à l’exception de la durée, l’ensemble de ses clauses conserveraient leur validité, en ce compris la clause attributive de juridiction.
D’autre part, il est de principe que la résiliation du contrat ne fait nullement obstacle à l’application d’une clause attributive de juridiction aux litiges nés de l’inexécution de cette convention.
Il en résulte que cette clause est valable, qu’elle est opposable à madame Y et qu’elle doit trouver à s’appliquer au présent litige qui a pour objet des manquements de la gérante à ses obligations contractuelles de paiement des redevances , de non concurrence et de restitution des lieux en cas de résiliation anticipée.
Le juge des référés de Vannes a donc à juste titre rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par l’appelante.
Il résulte d’autre part du contrat de gérance libre que madame Y avait, en contrepartie de la mise à disposition du fonds de commerce, de la transmission de savoir faire et de l’assistance du loueur, l’obligation contractuelle de verser à la société Z A une redevance, qu’elle s’était aussi engagée à exploiter le fonds en conformité avec les procédures arrêtées par la société Z A, notamment en ce qui concerne l’agencement du magasin, et qu’elle s’était interdit de s’approvisionner en produits concurrents et de les commercialiser.
Or l’appelante admet ne pas s’être acquittée de la totalité des redevances, leur 'consignation’ entre les mains de son avocat sans y avoir été préalablement judiciairement autorisée ne pouvant valoir paiement, et la suspension des approvisionnements par la société Z A, précisément dictée par des défauts antérieurs de paiement de redevances et de livraisons imputables à la gérante, ne pouvant justifier la suspension corrélative du paiement des redevances.
Au surplus, les prétendus manquements de la société Z A à son obligation d’approvisionnement, même à les considérer comme établis, ne pouvaient en aucun cas justifier le dépôt de l’enseigne, la commercialisation de produits concurrents et le réaménagement du local d’exploitation du fonds selon un concept propre à un réseau concurrent, un tel comportement étant assimilable à l’abandon de l’exploitation d’un fonds dont l’activité consistait précisément à commercialiser des produits Z A.
Enfin, l’assignation au fond délivrée par la gérante préalablement à la demande d’expulsion formée par le loueur de fonds na saurait, par elle-même, suffire à faire disparaître le caractère manifestement illicite du trouble subi, alors que, quoiqu’elle en dise, madame Y avait cessé de payer les redevances entre les mains de la société Z A, qu’elle avait cessé d’exploiter un fonds dont l’activité consistait à commercialiser des produits Z A, et qu’au surplus elle s’est désistée de cette instance.
La société Z A était donc fondée à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit du contrat de gérance libre et à saisir le juge des référés d’une demande d’expulsion afin de faire cesser le trouble manifestement illicite causé par le maintien de madame Y dans les lieux, étant de surcroît précisé que cette dernière s’était contractuellement engagée à libérer immédiatement les locaux en cas de résiliation anticipée et qu’à défaut d’exécution volontaire de sa part, il était convenu que la société Z A pourrait l’y contraindre par une simple procédure de référé.
En outre, la société Unibail-Rodamco, propriétaire du local commercial, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2010 invoquant la clause résolutoire du bail du 19 avril 2000, mis en demeure son locataire, la société Z A, de respecter la clause de ce bail interdisant l’abandon de l’enseigne 'Z A’ sans l’autorisation du bailleur.
Dès lors, l’intimée était aussi parfaitement fondée à saisir le juge des référés à l’effet de prévenir le dommage imminent susceptible de résulter de la résiliation de plein droit de son bail.
À cet égard, madame Y ne saurait sérieusement prétendre qu’elle ignorait l’existence de cette obligation locative qui ne lui serait pas opposable, alors qu’elle a explicitement déclaré dans le contrat de gérance bien connaître les charges et conditions sous lesquelles le bail, dont elle indiquait avoir reçu copie, avait été consenti, et qu’en dépit du fait qu’elle n’était pas partie au bail, elle s’était contractuellement engagée à l’égard de la société Z A à satisfaire aux obligations incombant au locataire.
Pour ces motifs et ceux non contraires de l’ordonnance attaquée, le juge des référés a donc pertinemment ordonné l’expulsion de madame Y, de sorte que la demande reconventionnelle de l’appelante en paiement d’une provision à valoir sur le préjudice résultant de l’exécution de la mesure d’expulsion est, pour le moins, sérieusement contestable.
En revanche, le juge des référés a à tort rejeté purement et simplement la demande de provision formée par la société Z A, alors que l’obligation sur laquelle la créance était fondée n’était, pour l’essentiel, pas sérieusement contestable.
En effet, il résulte des pièces produites que la gérante reste devoir au loueur de fonds diverses sommes au titre des redevances et de prestations commerciales annexes prévues au contrat de gérance libre, pertinemment facturées toutes taxes comprises, ainsi que des approvisionnements, tout aussi pertinemment facturés hors taxes.
En réalité, sur la somme totale de 126.134 euros réclamée par la société Z A, madame Y ne critique utilement le décompte de créance que sur la facture de redevance du mois d’octobre 2009, d’un montant de 6.914,81 euros, qu’elle prétend, relevé de compte bancaire à l’appui, avoir réglée, alors que l’intimée soutient, sans le justifier clairement, que ce versement aurait été imputé sur un arriéré antérieur.
D’autre part, la société Z A ne conteste pas être contractuellement tenue de reprendre le stock de produits non commercialisés au jour de la résiliation du contrat de gérance, estimé par madame Y elle-même à, tout au plus, 20.000 euros.
Il en résulte que cette dernière reste incontestablement devoir à la société Z A une somme supérieure à 99.000 euros, de sorte qu’elle sera condamnée, après réformation de l’ordonnance attaquée, au paiement d’une provision de ce montant.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la société Z A l’intégralité des frais exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme l’ordonnance rendue le 22 janvier 2010 par le juge des référés du tribunal de commerce de Vannes, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de provision formée par la société Z A contre Madame Y ;
Condamne Madame Y à payer à la société Z A une somme de 99.000 euros à titre de provision ;
Déboute Madame Y de sa demande reconventionnelle de provision ;
Condamne Madame Y à payer à la société Z A une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes contraires ou plus amples ;
Condamne Madame Y aux dépens d’appel ;
Accorde à la société civile professionnelle Brebion et Chaudet, avoués associés, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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