Infirmation 1 septembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, ch. des appels correctionnels, 1er sept. 2010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
Texte intégral
DOSSIER N°10/00670
ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2010
B C
E D
N° 10/00605
CONTRADICTOIRE
COUR D’APPEL DE CAEN
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur ODY,
Conseillers : Monsieur SOUBISE,
Madame Z,
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Madame X, Substitut Général
GREFFIER lors des débats et du prononcé : Mademoiselle A
Prononcé publiquement le mercredi 1er septembre 2010, par la chambre des appels correctionnels.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B C,
né le XXX à XXX, fils de B O P et de BUISSON Marie Claire, de nationalité française,
Sans emploi
XXX
Prévenu, comparant, détenu pour une autre cause à la Maison d’arrêt de CAEN
Assisté de Maître HILAIRE Christine, avocat à ALENÇON
(aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience)
E D,
né le XXX à VILLENEUVE-ST-GEORGES, fils de E Patrice et de BERGEOT Catherine, de nationalité française, célibataire
Electricien
XXX
Prévenu, comparant, détenu pour une autre cause au centre pénitentiaire de RENNES
Assisté de Maître SIBOUT Gabriel, avocat à CAEN
(aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience)
LE MINISTÈRE PUBLIC,
PARTIE CIVILE DEMANDERESSE EN DOMMAGES ET INTERETS :
F G, Actuellement détenu au centre de détention d’ARGENTAN
Présent – assisté de Maître CARATINI Bernard, avocat à CAEN
(aide juridictionnelle provisoire accordée à l’audience)
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Saisi de poursuites dirigées contre :
B C 'd’avoir à CAEN, entre le 22 août 2009 et le XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dénoncé aux personnels de l’administration pénitentiaire puis aux services du commissariat de police de CAEN, alors qu’il les savait totalement ou partiellement inexacts, des faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires au préjudice de M. G F, en l’espèce des faits de viol’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 226-10, 226-11, 226-31 du code pénal ;
E D 'd’avoir à CAEN, entre le 23 août 2009 et le XXX, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, dénoncé à l’Administration pénitentiaire, par un courrier écrit de sa main à l’attention du chef de détention de la maison d’arrêt de CAEN, alors qu’il les savait totalement ou partiellement inexacts, des faits de nature à entraîner des sanctions judiciaires administratives ou disciplinaires au préjudice de M. G F, en l’espèce des faits de viol’ ;
Infraction prévue et réprimée par les articles 226-10, 226-11, 226-31 du code pénal ;
Le Tribunal correctionnel de CAEN, par jugement contradictoire en date du 6 avril 2010, a déclaré les prévenus coupables de l’infraction reprochée et a condamné :
— C B à la peine de 4 mois d’emprisonnement,
— D E à la peine de 8 mois d’emprisonnement.
Sur l’action civile, le Tribunal a reçu G F en sa constitution de partie civile, a déclaré C B et D E responsables du préjudice subi par G F et a condamné solidairement C B et D E à payer à G F la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
E D, le XXX
M. le Procureur de la République, le XXX contre D E
B C, le 15 avril 2010 au greffe de la Maison d’arrêt puis au greffe du tribunal de grande instance de Caen le 19 avril 2010,
M. le Procureur de la République, le 19 avril 2010, contre C B
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
L’affaire a été appelée en audience publique le 1er septembre 2010 ;
Maître CARATINI a déposé des conclusions qui ont aussitôt été visées et versées au dossier ;
Monsieur le Président a constaté l’identité de C B et de D E, a donné lecture de leur casier judiciaire, des renseignements les concernant et du dispositif du jugement ;
Ont été entendus :
Madame le Conseiller Z, en son rapport ;
C B qui a été interrogé ;
D E qui a été interrogé ;
G F, en ses observations ;
Maître CARATINI, en sa plaidoirie ;
Madame X, en ses réquisitions ;
Maître HILAIRE, en sa plaidoirie ;
Maître SIBOUT, en sa plaidoirie ;
C B qui a eu la parole en dernier ;
D E qui a eu la parole en dernier.
Puis la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu en audience publique l’arrêt suivant :
MOTIFS :
D E a interjeté appel principal, le XXX, des dispositions pénales et civiles du jugement ci-dessus rapporté.
Le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de CAEN a formé un appel incident contre lui, le même jour.
C B a d’abord fait, le 15 avril 2010, au greffe de la maison d’arrêt de CAEN où il était écroué, un appel principal contre les dispositions pénales de ce jugement, puis, le même jour, un appel principal contre les dispositions tant pénales que civiles.
Son appel, enregistré le 19 avril 2010 dans les registres du greffe du Tribunal de grande instance de CAEN, a été suivi, le même jour, d’un appel incident du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de CAEN contre lui.
Ces appels sont réguliers et recevables.
* *
*
Il résulte du dossier et des débats les éléments suivants :
Une enquête préliminaire était ouverte, le 22 août 2009, à la demande du Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de CAEN qui venait d’être informé, par le directeur de la maison d’arrêt de CAEN du viol de C B, par un co-détenu.
Le certificat médical établi le jour-même ne faisait cependant pas état de blessures ou lésions ; il y était mentionné qu’il n’y avait ni sang, ni hématome, ni fissure, que le sphincter anal était tonique et le canal anal un peu rouge.
Si trois documents manuscrits, figurant au dossier sous les cotes D.41, D.44 et Y, faisaient état de ces viols subis par C B, celui daté du 23 août 2010, adressé au chef de détention, était attribué, par expertise en écritures, à D E qui déclarait avoir, au nom et à la demande de C B, rédigé cette lettre.
Les services de police Caennais procédaient, le XXX, à l’audition de C B qui déclarait avoir été violé, dans les douches, par G F, un de ses co-détenus, puis s’être confié à D E qui lui avait succédé à la douche.
Réentendu ultérieurement à trois reprises, C B revenait sur ses accusations et indiquait que D E avait eu l’idée de rédiger, en son nom, une lettre dénonçant son viol à l’Administration pénitentiaire, pour mettre en difficulté G F avec lequel il avait de mauvaises relations.
G F niait avoir violé C B et expliquait que D E, qu’il avait dénoncé à l’Administration pénitentiaire pour les trafics et menaces auxquels il se livrait à la maison d’arrêt, avait manipulé C B de façon à lui nuire.
Si à l’audience devant le Tribunal correctionnel et au début de celle devant la Cour, C B a déclaré qu’il n’avait pas été violé et avait ignoré, jusqu’à ce que les services de police la lui montre, l’existence de la lettre datée du 23 août 2009 adressée au chef de détention, il indiquait, au cours des débats devant la Cour, qu’il avait effectivement été violé par G F, dans les conditions dont il avait fait part dans sa plainte initiale.
Sur ce,
L’enquête, aussi rapide qu’incomplète, menée en mode préliminaire par le commissariat de police de CAEN, sur instruction du Parquet de CAEN du chef de viol sur C B a conduit le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de CAEN à engager des poursuites contre C B et D E du chef de dénonciation calomnieuse, à la suite des nouvelles déclarations de C B qui indiquait avoir menti en ayant déclaré avoir été violé par G F.
Si, à la lecture de la procédure et à l’audience, C B est apparu comme un jeune en grande difficulté, le Parquet n’a pas cru devoir ordonner une expertise médico-psychologique de ce garçon qui aurait été violé par son père, pendant son enfance, a eu des relations sexuelles avec un co-détenu à la maison d’arrêt d’ALENÇON une dizaine de jours après son placement en détention provisoire, pour des faits d’agression sexuelle sur mineure de quinze ans.
Les pièces fournies par son conseil ont permis à la Cour d’apprendre qu’il aurait fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’hospitalisation d’office du 29 juin 2009, pour des troubles du comportement et des pulsions sexuelles, incompatibles avec son maintien en détention.
Il résulte aussi du rapport d’expertise psychologique ordonné par le juge d’instruction d’ALENÇON, fourni aux débats devant la Cour par son conseil, que C B est vulnérable et impressionnable.
L’infraction de dénonciation calomnieuse, qui consiste dans la connaissance de la fausseté du fait dénoncé ou imputé à autrui, exige que son auteur ait eu l’intention de nuire.
En l’espèce, compte tenu des rebondissements intervenus à l’audience devant la Cour, où C B, reprenant ses déclarations initiales, a confirmé qu’il avait effectivement été violé par G F et, compte tenu de la personnalité de C B, on ne saurait considérer que l’infraction est constituée à son encontre.
L’infraction de dénonciation calomnieuse n’est pas plus caractérisée à l’égard de D E car, comme son conseil l’a justement souligné, la lettre datée du 23 août 2009, dont il a reconnu être le rédacteur, adressée au chef de détention, n’était pas de nature à entraîner des sanctions judiciaires contre G F, puisque l’enquête avait débuté la veille, sans compter qu’aucun élément de la procédure ne démontre qu’au moment où il les a dénoncés, D E savait que les faits étaient faux, à supposer d’ailleurs qu’ils le soient, compte tenu des derniers rebondissements à l’audience.
En conséquence, le jugement frappé d’appel sera infirmé en toutes ses dispositions, D E et C B doivent être renvoyés des fins de la poursuite et, en conséquence, la constitution de partie civile de G F est irrecevable.
DISPOSITIF :
LA COUR
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire à l’égard de C B, de D E et de G F ;
' Reçoit C B, D E et le Ministère public en leur appel respectif ;
' Infirme le jugement frappé d’appel en toutes ses dispositions ;
' Renvoie C B et D E des fins de la poursuite ;
' Déclare irrecevable la constitution de partie civile de G F.
— Magistrat rédacteur : Mme Z
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne A ML Henri ODY
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