Cour d'appel de Chambéry, 18 décembre 2012, n° 11/02285

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 18 déc. 2012, n° 11/02285
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 11/02285
Décision précédente : Tribunal de commerce de Chambéry, 15 février 2011, N° 2010/00254

Texte intégral

XXX

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

chambre civile – première section

Arrêt du Mardi 18 Décembre 2012

RG : 11/02285

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de Chambéry en date du 16 Février 2011, RG 2010/00254

Appelante

la SAS RUNIPSYS EUROPE,

dont le siège XXX

représentée par la SCP FORQUIN REMONDIN, avocats au barreau de Chambéry, assistée de la SCP CONTE-THIBAUD-SOUVY-CHAVOT-CAMBET-DAMIAN, avocats au barreau de Chambéry,

Intimées

la SA COVEA FLEET,

dont le siège social est situé XXX – XXX

représentée par la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON, avocats au barreau de Chambéry, assistée de la SELAFA RODAMEL, avocats au barreau de Lyon,

la Société X MAQUINACAO E MOLDES LDA,

dont le siège social est situé avenue Senhora de Nazaré Calcos – Apartado 66 – 24457 MARTINGANCA-PATAIAS -PORTUGAL

représentée par la SCP MICHEL FILLARD & JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocats au barreau de Chambéry

— =-=-=-=-=-=-=-=-

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 novembre 2012 avec l’assistance de Madame Vidal, Greffier,

Et lors du délibéré, par :

— Monsieur Billy, Président de chambre,

— Monsieur Leclercq, Conseiller

— Monsieur Morel, Conseiller.

— =-=-=-=-=-=-=-=-

FAITS ET PROCEDURE

Le 8 juillet 2009 la société TECMA GROUP a commandé à la société RUNIPSYS EUROPE le bloc chaud d’un système d’injection STEPFLOW, cette dernière étant chargée de l’emballage et de la livraison jusque dans les locaux de la société X MAQUINACAO E MOLDES LTD, situés au Portugal.

Lors du déchargement qui a été effectué par un cariste salarié de la société X, l’ensemble s’est renversé dans le camion puis sur le sol, ce qui a provoqué des dommages à ce matériel qui ont été évalués à 20.040 euros HT, somme que la société COVEA FLEET, en sa qualité d’assureur de la société TECMA GROUP, a versé à cette dernière.

Une discussion s’est élevée sur la responsabilité du sinistre, les deux experts qui sont intervenus concluant tous deux à un conditionnement insuffisant, cause unique du versement au sol pour l’expert portugais, commissaire d’avarie, alors que l’expert français estime que le cariste de la société X aurait pu éviter l’accident en utilisant une fourche de la longueur de palette de chargement.

C’est ainsi que par actes des 22 et 26 avril 2010 la société COVEA FLEET a assigné la société RUNIPSYS EUROPE et la société X ainsi que son assureur la société GENERALI SEGUROS devant le tribunal de commerce de CHAMBERY en paiement de dommages et intérêts équivalents à l’indemnité qu’elle avait versée à son assuré.

La société RUNIPSYS a conclu au débouté.

La société X a conclu à sa mise hors de cause ou à la garantie de son assureur GENERALI SEGUROS et à la condamnation reconventionnelle de RUNIPSYS à lui payer diverses indemnités en dédommagement des frais de retour en France du matériel, des heures supplémentaires versées pour la récupération du retard de livraison et de l’insatisfaction de son client.

La société GENERALI SEGUROS a dénié sa garantie.

Par jugement du 16 février 2011 le tribunal a:

— condamné la société RUNIPSYS EUROPE à payer à la société COVEA FLEET la somme de 20.040 euros HT au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2010 et capitalisation annuelle des intérêts conforme à l’article 1154 du code civil, ainsi que la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté la société RUNIPSYS EUROPE de toutes ses demandes,

— condamné la société RUNIPSYS EUROPE à payer à la société X les sommes de 150 euros HT au titre du conditionnement du STEPFLOW en vue de son retour en France et de 490 euros HT au titre des frais de transport liés au retour du STEPFLOW en Savoie,

— débouté la société X de ses autres demandes,

— dit que la garantie de la société GENERALI SEGUROS sur la société X n’était pas mobilisable,

— débouté la société COVEA FLEET de toutes ses demandes contre la société GENERALI SEGUROS,

— condamné la société COVEA FLEET à payer à la société GENERALI SEGUROS la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Le tribunal a estimé, au vu des deux rapports d’expertise que la cause déterminante du sinistre était imputable à RUNIPSYS car elle résultait à la fois d’un mauvais conditionnement pour un colis sensible d’un tel poids et d’une telle valeur et d’un défaut d’information, alors qu’existait un vide dans le plancher de la palette coïncidant avec une partie lourde du colis, invisible pour le cariste.

La société RUNIPSYS EUROPE a relevé appel de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société RUNIPSYS EUROPE demande à la cour:

— de réformer le jugement,

— de rejeter les demandes formées à son encontre,

— subsidiairement de dire que sa part de responsabilité est limitée à 30%,

— de condamner la société COVEA FLEET et la société X ou qui d’entre elles mieux le devra à lui payer la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir:

— que le conditionnement sur palette qu’elle a utilisé était adapté au matériel livré, étant précisé qu’elle l’utilise couramment sans qu’aucune avarie ne survienne

— que la faute causale du sinistre a été commise par le cariste de la société X qui a utilisé des fourches trop courtes, ce qui a provoqué le basculement et la chute de la marchandise, cette société étant donc la seule responsable,

— que la mise en place d’une signalétique n’était pas nécessaire, la dimension du matériel à décharger impliquant, à titre de précaution, l’utilisation de fourches d’une longueur au moins égales à la longueur de la palette.

La société X MAQUINACAO E MOLDES LDA demande à la cour:

— de confirmer le jugement sauf en ce qu’il n’a pas fait droit à toutes ses demandes indemnitaires,

— de condamner la société RUNIPSYS à lui payer la somme de 150 euros HT au titre des frais de conditionnement, la somme de 490 euros HT au titre des frais de réexpédition, la somme de 4.000 euros au titre des heures supplémentaires payées aux salariés et la somme de 2.500 euros au titre des pénalités de retard,

— subsidiairement, de dire que sa part de responsabilité est limitée à 20%,

— en toute hypothèse, de condamner la société RUNIPSYS à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir:

— que le dommage trouve son unique source dans le conditionnement défectueux, inadapté et insuffisant du produit:

* présence d’un vide important dans le corps de la palette, au point le plus lourd, constituant un véritable piège pour le manutentionnaire qui en ignorait l’existence, la fourche droite ayant porté dans ce vide de sorte que le déséquilibre était inévitable,

* fragilité du conditionnement réalisé « à l’économie »,

* absence d’avertissement de nature à alerter l’opérateur sur l’existence du vide à l’intérieur de la palette, qui n’était pas visible,

— que la taille des fourches utilisées n’est pas fautive, puisque, compte tenu de la longueur de la palette et de la position de la machine sur celle-ci, la quasi totalité du poids du colis devait normalement reposer sur celles-ci et le reliquat devait normalement être insuffisant pour entraîner le déséquilibre,

— qu’elle a subi divers préjudices à la suite du dommage (frais de reconditionnement et de réexpédition, retard, heures supplémentaires pour le réduire, pénalités contractuelles) dont la société RUNIPSYS doit l’indemniser.

La société COVEA FLEET demande à la cour:

— de confirmer le jugement, sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société X,

— de condamner solidairement les société RUNIPSYS et X à lui payer la somme de 20.040 euros HT au titre du préjudice matériel avec intérêts de droit à compter de l’assignation et capitalisation conforme à l’article 1154 du code civil, ainsi que la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5.000 euros en dédommagement de ses frais irrépétibles d’appel.

Elle fait valoir:

— qu’elle est subrogée dans les droits de son assurée la société TECMA GROUP qu’elle a indemnisée et qui lui a délivré une quittance subrogative,

— que les sociétés RUNIPSYS et X ont chacune commis des fautes, conditionnement défectueux pour la première, mauvaise manutention pour la seconde, de sorte qu’elles sont solidairement responsables du sinistre à son égard.

MOTIFS

Attendu que les deux experts qui sont intervenus sont concordants pour relever que la palette supportant l’appareillage dont s’agit, d’un poids de plus de 3 tonnes, présentait un vide intérieur d’environ 90 cm sur 1 m, dans lequel une des deux fourches d’une longueur de 1,20 m du chariot élévateur utilisé pour le déchargement, a porté, ce qui a déséquilibré l’ensemble;

Que l’expert portugais relève, sans être contredit sur ce point par l’expert français que, compte tenu de la disposition du produit et de la largeur de la palette dans laquelle les fourches ont porté, qui était de 1,60 m, si le plancher avait été complet, 89% du poids aurait été supporté par les fourches, de sorte que le colis ne pouvait basculer;

Qu’il ressort également des deux expertises que la présence de ce vide était invisible pour le cariste;

Que l’expert français, qui conclut que le sinistre est dû aussi à une erreur de manutention par emploi d’une fourche trop courte, relève pourtant dans le corps de son rapport que les espaces vides constituaient « un véritable piège pour l’opérateur chargé de la manutention » et qu’il n’y avait pas de signalé tique sur la palette décrivant un mode de levage particulier;

Attendu, dans ces conditions que le sinistre résulte de la faute exclusive de la société RUNYPSIS qui s’est abstenue de signaler par un moyen quelconque la présence, non courante, du vide important existant dans le plancher de la palette, aucun manquement ne pouvant être imputé au cariste de la société X, qui ne pouvait deviner la présence de ce vide et qui a utilisé des fourches qui auraient été adaptées si le plancher avait été complet, comme il pouvait normalement le supposer en l’absence de toute information contraire;

Attendu que c’est donc à bon droit que les premier juges ont condamné la société RUNIPSYS à rembourser à la société COVEA FLEET, subrogée dans les droits de son assuré la société TECMA, propriétaire du bloc endommagé, qui lui a délivré quittance subrogative, le montant de l’indemnité qu’elle lui a versée au titre du sinistre et rejeté les demandes formées à l’encontre de la société X;

Attendu que la société X sollicite la condamnation de la société RUNYPSIS à lui payer des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle dit avoir subi à la suite du sinistre, soit 150 euros HT au titre des frais de conditionnement, 490 euros HT au titre des frais de réexpédition, 4.000 euros au titre des heures supplémentaires qu’elle a du payer à ses salariés pour récupérer le retard pris dans la livraison de la machine et 2.500 euros du chef des pénalités de retard qu’elle a dû payer à son client;

Que les préjudices relatifs aux frais de conditionnement et de réexpédition sont établis par les factures afférentes produites, les premiers juges ayant donc, à juste titre, fait droit aux demandes indemnitaires formées de ces chefs;

Qu’en revanche, aucun justificatif n’est versé aux débats en ce qui concerne les préjudices allégués au titre des heures supplémentaires et des pénalités de retard, qui, dès lors, ont été justement écartés par le tribunal de commerce;

Attendu, compte tenu des circonstances, qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Rejette les autres demandes,

Condamne la société RUNIPSYS aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP BOLLONJEON ARNAUD BOLLONJEON et de la SCP FILLARD COCHET BARBUAT.

Ainsi prononcé publiquement le 18 décembre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Claude Billy, Président de Chambre, et Marina Vidal, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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Textes cités dans la décision

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