Infirmation partielle 21 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 21 oct. 2014, n° 13/17794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/17794 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 31 juillet 2013, N° 11/00327 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2014
O.B
N° 2014/
Rôle N° 13/17794
SARL LEGAUTO
C/
Z B
Grosse délivrée
le :
à :ME TOURNEUR
XXX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 31 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/00327.
APPELANTE
SARL LEGAUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège, XXX
représentée par Me Philippe TOURNEUR, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur Z B
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/4085 du 10/04/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le XXX à XXX
représenté par Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 15 Septembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Georges TORREGROSA, Président
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2014,
Signé par Monsieur Georges TORREGROSA, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu l’assignation du 13 janvier 2011, par laquelle Monsieur Z B a fait citer la SARL Legauto devant le tribunal de grande instance de Grasse .
Vu le jugement rendu le 31 juillet 2013, par cette juridiction.
Vu la déclaration d’appel du 2 septembre 2013, par la SARL Legauto.
Vu les conclusions transmises le 29 novembre 2013, par l’appelante.
Vu les conclusions transmises le 27 mars 2014, par Monsieur Z B.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 septembre 2014.
SUR CE
Attendu que le 14 octobre 2008, la SARL Legauto, située à Antibes, a vendu à Monsieur Z B un véhicule Renault Vel Satis mis en circulation le 24 juillet 2003 ;
Attendu qu’ayant remarqué un manque de puissance et l’allumage d’un voyant moteur, lors de son retour sur Lyon, l’acquéreur l’a confié au garage Garibaldi Auto, pour remplacement de la vanne EGR, puis l’a fait examiner par un expert amiable qui a constaté qu’il ne restait plus que 2 litres d’huile dans le moteur, que le turbo était hors service et que les coussinets de bielles et le vilebrequin étaient endommagés ;
Attendu que Monsieur Z B réclame, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, le prononcé de la résolution de la vente et la condamnation du vendeur à lui rembourser le prix et à lui payer des dommages et intérêts ;
Attendu que Monsieur X, expert judiciaire désigné par ordonnance de référé, estime dans son rapport du 30 septembre 2009 que le véhicule est affecté d’un dysfonctionnement de la vanne EGR et d’un défaut de lubrification lié à l’usage d’une huile inappropriée ou souillée par manque de filtration ;
Qu’il précise que la vidange du moteur a été réalisée à la demande de la SARL Legauto par un autre garage, sans remplacement du filtre à huile, pourtant obligatoire sur ce type de véhicule ;
Qu’il ajoute que les désordres qui nécessitent le remplacement du turbocompresseur, sont consécutifs à cette intervention réalisée, avant la cession du véhicule, à la demande de la SARL Legauto ;
Qu’il conclut que ces vices internes au moteur ne pouvaient être constatés par un particulier et qu’ils rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
Attendu que l’appelante affirme que Monsieur Z B a immédiatement tenté de revendre la voiture à un prix plus élevé, démontrant ainsi sa qualité de professionnel ne pouvant se prévaloir des vices cachés ;
Mais attendu que le seul fait de publier une annonce de vente sur Internet ne suffit pas à démontrer sa qualité de professionnel de l’automobile ;
Attendu que la SARL Legauto soutient que Monsieur Z B a continué sa route sur 450 kilomètres, à une vitesse moyenne de 110 kilomètres heure, malgré les témoins d’alerte d’injection, préconisant une vitesse réduite et de niveau d’huile qui exigeait selon la notice d’utilisation un arrêt immédiat, entraînant ainsi une aggravation du dommage;
Mais attendu que l’expert judiciaire indique dans son rapport qu’aucun élément technique ne lui permet de définir la période de réalisation des compressions hydrauliques sur les coussinets justifiant le remplacement du moteur ;
Qu’il précise qu’il est impossible de déterminer si l’immobilisation du véhicule après l’allumage des témoins, environ 100 km après le départ d’Antibes auraient modifié l’issue du dossier, soit la possibilité de réparer du moteur, ajoutant qu’à partir du moment où il consomme son huile, des décompressions hydrauliques peuvent se produire à tout moment et que les conséquences de la panne sont identiques ;
Attendu que si l’expert judiciaire souligne le facteur aggravant lié à la réparation non conforme, sans vérification du niveau d’huile par le garage Garibaldi Auto, il n’apparaît pas que cet élément a eu des conséquences directes sur la destruction du turbocompresseur et l’endommagement définitif du moteur ;
Attendu que la responsabilité de l’acquéreur sur la réalisation du dommage ne peut donc être engagée de ce chef ;
Attendu que dans ces conditions ce dernier est fondé à réclamer la résolution de la vente, et la restitution du prix payé de 10'590 €, sous réserve de la restitution du véhicule par application de l’article 1644 du Code civil, celle-ci devant intervenir aux frais du vendeur ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 1645 du même code que le vendeur professionnel, réputé connaître les vices de la chose est également tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ;
Attendu que la facture de remplacement de la vanne EGR par le garage Garibaldi Auto, pour 271,96 euros, la facture de démontage du moteur par le garage Renault Retail Group, pour 449,12 euros, la facture de remorquage Mingat, pour 115 €, la facture d’expertise de Monsieur Y, pour 750 € et la facture d’expertise pour 257 €, doivent être remboursées pour un total de 1843,08 € ;
Attendu qu’à défaut de justificatifs spécifiques la dépréciation du véhicule doit être indemnisée par la somme de 1500 €, et la perte de jouissance à la somme de 2 000 € ;
Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne l’indemnisation de la dépréciation et de l’immobilisation du véhicule ;
Attendu qu’il est équitable d’allouer à Monsieur Z B, la somme de 1 500 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la SARL Legauto qui succombe est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne l’indemnisation de la dépréciation et de l’immobilisation du véhicule,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SARL Legauto à payer à Monsieur Z B la somme de 1 500 €, au titre de la dépréciation du véhicule et la somme de 2 500 €, au titre de son immobilisation ;
Condamne la SARL Legauto à payer à Monsieur Z B, la somme de 1 500 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SARL Legauto aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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