Infirmation partielle 21 mai 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. b, 21 mai 2012, n° 11/01159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/01159 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 17 décembre 2010, N° 09/03082 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
4e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2012
jlg
N° 2012/ 217
Rôle N° 11/01159
CV T
AN BM épouse T
DH T
AT ,Mimi , BR Y
C/
BP K
BB E
FX-GH GI épouse K
AZ BA épouse E
CJ E
BR DX FQ
ER ES épouse U
DT U
CN CO épouse G
AF Z
BV BW épouse Z
AF M
CH CI épouse M
Grosse délivrée
le :
à :la SCP LIBERAS – BUVAT – MICHOTEY
SCP MAGNAN
la SCP MAYNARD – SIMONI
Me JAUFFRES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 17 Décembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/03082.
APPELANTS
Monsieur CV T
né le XXX à XXX
Madame AN AO épouse T
née le XXX à XXX
Mademoiselle DH T
née le XXX à XXX
représentés par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistés de M° PERRIN Aline substituant M° BR-Pierre BENOIST & DN HUELLOU-BLANC , avocats au barreau de THONON LES BAINS
Monsieur AT Y
appelant sur appel provoqué et intimé .
né le XXX à DRAGUIGNAN (83300), demeurant 140 GN du Puits – 83720 TRANS EN PROVENCE
représenté par la SCP BH ET CD MAGNAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Sylvie VIOU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur BP K
né le XXX à VILLERS VERMONT (60380), demeurant 360 GN GP GQ – Le Peical – 83720 TRANS EN PROVENCE
Madame FX-GH GI épouse K
née le XXX à GISORS (27140), demeurant 360 GN GP GQ – Le Peical – 83720 TRANS EN PROVENCE
représentés par la SCP MAYNARD SIMONI, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistés de Me BR-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur BB E
né le XXX à LENS (62300), demeurant 281 GN Li Cigalo – Quartier le Peical – 83720 TRANS-EN-PROVENCE
Madame AZ BA épouse E
née le XXX à WINGLES (62410), demeurant 281 GN Li Cigalo – Quartier le Peical – 83720 TRANS-EN-PROVENCE
Mademoiselle CJ E
née le XXX à LIEVIN (62800), demeurant 281 GN Li Cigalo – Quartier le Peical – 83720 TRANS-EN-PROVENCE
représentés par Me BR FX JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistés de M° AGRINIER pour a SCP DUHAMEL AGRINIER, avocats au barreau de DRAGUIGNAN,
Monsieur BR DX FQ assigné en étude d’huissier le 25/07/11
XXX
défaillant
Madame ER ES épouse U assignée d’huissier en étude le 25/07/11
XXX
défaillante
Monsieur DT U assigné en étude d’huissier le 25/07/11
XXX
défaillant
Monsieur AF Z assigné à personne le 01/08/11
XXX
défaillant
Madame BV BW épouse Z assignée à personne le 01/08/11
XXX
défaillante
Monsieur AF M assigné en étude d’huissier le 01/08/11
demeurant 195 GN GP GQ – 83720 TRANS EN PROVENCE
défaillant
Madame CH CI épouse M assignée en étude d’huissier le 01/08/11
demeurant 195 GN GP GQ – 83720 TRANS EN PROVENCE
défaillante
XXX, assignée à personne habilitée le 13/07/11,
XXX
défaillante
Monsieur AJ H , assigné par PVRI 11/05/11 + 13/07/11
XXX – XXX
défaillant
Madame BX BY épouse H , assignée par PVRI 11/05/11 + 13/07/11
XXX – XXX
défaillante
Monsieur BH BI assigné en étude d’huissier le 01/08/11
demeurant 275 GN GP GQ – 83720 TRANS EN PROVENCE
défaillant
Madame BF BG assignée en étude d’huissier le 01/08/11
demeurant 275 GN GP GQ – 83720 TRANS EN PROVENCE
défaillante
Monsieur AD AE assigné en étude d’huissier le 01/08/11
demeurant 254 GN GP GQ – 83720 TRANS EN PROVENCE
défaillant
Monsieur AR AJ CQ assigné en étude d’huissier le 01/08/11
XXX
défaillant
Monsieur BR-FV J assigné en étude d’huissier le 01/08/11
demeurant GN GP GQ – 83720 TRANS EN PROVENCE
défaillant
Madame AL AM épouse J assignée en étude d’huissier le 01/08/11
demeurant GN GP GQ – 83720 TRANS EN PROVENCE
défaillante
Monsieur AV J assigné au domicile le 02/05/11 et au domicile le 01/08/11
demeurant 711 GN de La Pouirraque – GN des Selves – 83300 DRAGUIGNAN
défaillant
Madame DN DO épouse J assignée en étude d’huissier le 01/08/11
demeurant 711 GN de La Pouirraque – GN des Selves – 83300 DRAGUIGNAN
défaillante
Monsieur BR-BH DK, BN A assigné à personne le 01/08/11
demeurant Le Peical – GN GP GQ – 83720 TRANS EN PROVENCE
défaillant
Madame AN DC épouse A assignée à personne le 01/08
demeurant Le Peical – GN GP GQ – 83720 TRANS EN PROVENCE
défaillante
Monsieur BJ BH, AR O assigné en étude d’huissier le 01/08/11
demeurant 293 GN GP GQ – Quartier le Peical – 83720 TRANS EN PROVENCE
défaillant
Madame FX-FY FZ épouse O assignée en étude d’huissier le 01/08/11
demeurant 293 GN GP GQ – Quartier le Peical – 83720 TRANS EN PROVENCE
défaillante
Monsieur AF BR, CD C assigné en étude d’huissier le 01/08/11
demeurant 388 GN GP GQ – 83720 TRANS EN PROVENCE
défaillant
Madame AX FK, AH AI épouse C assignée en étude d’huissier le 01/08/11
demeurant 388 GN GP GQ – 83720 TRANS EN PROVENCE
défaillante
Monsieur BT D assigné en étude d’huissier le 01/08/11
XXX
défaillant
Madame DJ FG épouse D assignée en étude d’huissier le 01/08/11
XXX
défaillante
Madame CN CO épouse G, intervenante volontaire, prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de BD G décédé le 29/03/11
née le XXX à PINAS (65300), demeurant 8 rue FV Coppée – 78370 PLAISIR
Monsieur CR G, intervenant volontaire, es qualité d’héritier de BD G décédé le 29/03/11
né le XXX à XXX – XXX
Madame CT G, intervenante volontaire, es qualité d’héritière de BD G décédé la 29/03/11
née le XXX à XXX
représentés par Me BR FX JAUFFRES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur BR-Luc GUERY, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Odile MALLET, Président
Monsieur BR-Luc GUERY, Conseiller
Madame Valérie GERARD-MESCLE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Agnès BUCQUET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2012
ARRÊT
Rendu par défaut ,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2012,
Signé par Mme Odile MALLET, Président et Madame Agnès BUCQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
Par ordonnance de référé rendue le 27 décembre 2006 à la demande de M. AT Y qui invoquait l’état d’enclave de son fonds, M. DX B a été désigné en qualité d’expert et a établi son rapport le 30 juillet 2008.
Par jugement du 17 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Draguignan a :
— constaté que la parcelle cadastrée section XXX à Trans-en-Provence, appartenant à M. Y, était enclavée,
— dit que le désenclavement interviendra au moyen du tracé retenu en annexe 4 du rapport d’expertise de M. B en ce qu’il propose pour faire cesser l’état d’enclave la solution n° 1 figurant dans son rapport, correspondant au prolongement du GN GT GO GP GQ à travers la parcelle de la copropriété horizontale des consorts T et K cadastrée section XXX
— condamné M. Y à payer :
— une indemnité de 1 740 euros aux époux T,
— une indemnité de 1 740 euros aux époux K,
— rejeté la demande des consorts T K Z tendant à la condamnation de M. Y à leur payer à chacun une indemnité de 16 000 euros pour trouble de jouissance et dépréciation de l’immeuble,
— condamné M. Y à payer une indemnité de 1 000 euros chacun aux consorts Z, K, T, E, J, G sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, soit au total la somme de 6 000 euros,
— rejeté les demandes de dommages et intérêts des consorts G et J,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. Y aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire,
— ordonné l’exécution provisoire.
M. CV T, Mme AN AO épouse T et Mme DH T ont interjeté appel de ce jugement par une déclaration du 20 janvier 2011 aux termes de laquelle ils n’ont intimé que M. Y et les époux K.
M. Y a formé un appel provoqué par déclaration du 9 février 2011 aux termes de laquelle il a intimé M. BB E, Mme AZ BA épouse E et Mme CJ E.
Par déclaration du 18 avril 2011, les consorts X ont formé un appel incident provoqué contre toutes les personnes ayant été parties en première instance mais non intimées lors de leur appel principal.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 27 février 2012, les consorts T demandent à la cour :
— de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de débouter M. Y de toutes ses demandes dirigées contre eux,
— de dire que le passage pour desservir la parcelle AP 50 ne peut en aucun cas être pris sur la parcelle XXX
— de dire que seule la solution n° 2 proposée par l’expert peut être retenue dans le respect des dispositions des articles 682 et 683 du code civil, notamment au regard de la longueur du passage de 65 m dans la solution n° 2 et de 262 m dans la solution n° 1,
— subsidiairement, de dire que M. Y devra les indemniser de la somme de 40 881,38 euros,
— plus subsidiairement d’ordonner un complément d’expertise pour rechercher la diminution de valeur de leur propriété dans l’hypothèse de l’aménagement d’un passage au bénéfice du fonds Y,
— de condamner M. Y à payer à M. et Mme T la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 16 juin 2011, les époux K demandent à la cour :
— de réformer le jugement déféré,
— de constater que la solution n° 2 proposée par l’expert correspond au trajet le plus court, sans déclivité, « emprise directe sur un GN public et donc le moins dommageable pour désenclaver la parcelle, propriété de M. AT Y »,
— en conséquence,
— de dire et juger que le GN de désenclavement de la parcelle de M. Y traversera la parcelle des consorts E, cadastrée section XXX
— à titre subsidiaire,
— si un désenclavement devait se faire par leur parcelle,
— de fixer à la somme de 20 131,41 euros l’indemnité qui leur est due,
— d’ordonner que la création de la servitude ainsi que les frais d’entretien soient supportés en totalité par M. Y,
— de condamner M. Y à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 29 août 2011, Mme CN CO veuve G, prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de BD G, décédé le XXX, M. CR G et Mme CT G qui sont intervenus volontairement en leur qualité d’héritier de BD G, demandent à la cour de réformer partiellement le jugement déféré et de condamner M. Y à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive, ainsi que pareille somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 9 juin 2011, les consorts E demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner solidairement les consorts T à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2011, M. Y demande à la cour :
— de déclarer l’appel formé par les consorts T à son encontre et à l’encontre des consorts K irrecevable,
— de constater que les consorts K n’ont pas interjeté appel du jugement et en conséquence de les déclarer irrecevables et mal fondés en leurs demandes,
— subsidiairement,
— dans l’hypothèse où les appels des consorts T seraient recevables,
— de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que le choix de la solution n° 1 n’était pas conforme aux dispositions des article 682 et suivants du code civil au regard de la solution n° 2 et infirmait le jugement,
— de dire et juger qu’il pourra bénéficier d’une servitude de passage qu’il créera sur la propriété des consorts E,
— de constater que cette servitude portera sur une surface de 262 m²,
— de fixer l’indemnité à concurrence de 30 euros le mètre carré, soit une indemnisation totale de 7 860 euros,
— de condamner solidairement les consorts V au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner solidairement aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise.
M. AF Z, Mme BV BW épouse Z, M. AF M, Mme CH CI épouse M, la SCI Cap Trans, M. AJ H, Mme BX BY épouse H, M. BH BI, Mme BF BG, M. AD AE, M. AR CQ, M. BR-FV J, Mme AL AM épouse J, M. AV J, Mme DN DO épouse J, M. BR-BH A, Mme AN DC épouse A, M. BJ O, Mme FX-FY FZ épouse O, M. AF C, Mme AX AI épouse C, M. BT D, Mme DJ DK épouse D, à qui les consorts T ont fait signifier la déclaration d’appel ainsi que leurs conclusions, n’ont pas comparu. Ces parties n’ayant pas toutes été citées à personne, l’arrêt sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2012.
Le 12 mars 2012, M. W a conclu au rejet des conclusions déposées par les consorts T le 27 février 2012.
Par ces motifs :
Sur la procédure :
L’appel principal des consorts T contre M. Y est recevable dès lors que ce dernier avait formé contre eux une demande à laquelle le premier juge a fait droit.
Il s’ensuit que l’appel incident formé par les époux K est également recevable.
M. Y ne précisant pas en quoi les conclusions déposées le 27 février 2012 par les consorts T nécessiteraient une réponse, sa demande tendant à ce que ces conclusions soient écartées des débats ne peut être accueillie.
Sur le fond :
L’état d’enclave de la parcelle AP 50 n’étant pas contesté, l’expert, après avoir écarté trois autres solutions qu’il avait initialement envisagées, a proposé deux solutions pour pouvoir accéder à cette parcelle à partir de la voie publique.
La première solution consiste à emprunter un GN privé, GO GP GQ, d’une longueur de 232 mètres, implanté sur les parcelles AP 70, XXX, AP 58, AP 53 ainsi que sur une partie de la parcelle AP 65, et desservant dix-sept propriétés riveraines, puis a passer, dans le prolongement du GN susvisé, sur une bande d’une longueur de 29 mètres et d’une largeur de 4 mètres prise sur la parcelle AP 51 dont les consorts V et les époux K sont copropriétaires.
La seconde solution consiste à créer un GN d’une longueur de 65 mètres et d’une largeur de 4 mètres sur la parcelle AP 77 appartenant aux consorts E.
Le passage sur le GN GO GP GQ, a été créé pour desservir de nombreux fonds et n’est que peu dommageable aux propriétaires des parcelles sur lesquelles il est implanté.
Si le passage envisagé sur la parcelle AP 77 ne présente qu’une pente de 1,1 %, il résulte du profil en long que l’expert a établi et qui figure à l’annexe 5 de son rapport, que la création d’un GN comportant une pente de 15 % sur la parcelle XXX ne nécessitera que des mouvements de terre limités.
Il ressort par ailleurs des plans annexés au rapport d’expertise que le passage envisagé sur la parcelle AP 51 est implanté à environ 15 mètres de chacune des deux maisons édifiées sur cette parcelle et que celui envisagé sur la parcelle AP 77 n’est pas implanté à une distance supérieure.
L’examen de ces plans et du profil en long du passage envisagé sur la parcelle XXX permet de constater que les aménagements nécessaires à la création du GN n’empêcheront pas les consorts T de circuler en voiture autour de leur maison, ainsi qu’ils le prétendent.
Il résulte de ces éléments que c’est par une exacte appréciation que le premier juge a considéré que la solution n° 1 répondait le mieux aux exigences de l’article 683 du code civil qui dispose que le passage doit être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, mais que néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L’expert indique qu’après recherches auprès d’agences immobilières et que suivant la cote annuelle des valeurs vénales (éditions Callon), le prix du m² de terrain constructible dans le secteur peut être évalué à 60 euros le m² et les annonces que les consorts T ont relevées sur internet ne permettent pas de remettre en cause cette évaluation dès lors que l’une d’entre elle concerne un terrain de 5123 m² dont le prix demandé est de 192 400 euros.
S’il n’est pas établi que des aménagements devront être effectués par les consorts T et les époux K sur la partie de leur terrain non grevé, il est en revanche certain que les inconvénients inhérents au passage entraîneront une légère dépréciation de la valeur de leur bien respectif. La cour possède donc les éléments d’appréciation suffisants pour condamner M. Y à payer une indemnité de 6 740 euros aux consorts T et une indemnité d’un montant identique aux époux K, en compensation du dommage que le passage leur occasionne.
Conformément aux dispositions de l’article 698 du code civil, les frais de création du GN seront à la charge de M. Y.
Dès lors que les copropriétaires de la parcelle AP 51 utiliseront une partie du GN pour accéder à la portion de terrain dont-ils ont respectivement la jouissance, ils participeront aux frais d’entretien de celui-ci dans la proportion d’un tiers.
Il n’est pas établi que M. Y ait mis en cause les consorts G dans le seul but de leur nuire, dès lors que l’expert avait initialement envisagé un passage sur leur fonds. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté ces derniers de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par ces motifs :
Déclare les appels des consorts T et des époux K recevables,
Rejette la demande de M. Y tendant à ce que les conclusions déposées le 27 février 2012 par les consorts T soient écartées des débats,
Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l’indemnité allouée aux consorts T et aux époux K,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Condamne M. Y à payer :
— une indemnité de 6 740 euros aux consorts T,
— une indemnité de 6 740 euros aux époux K,
Ajoutant au jugement,
Précise que le GN GT GO GP GQ sur lequel est notamment fixé la plus grande partie du passage, est implanté sur les parcelles AP 70, XXX, AP 58, AP 53 ainsi que sur une partie de la parcelle AP 65,
Dit que les frais de création du GN sur la parcelle AP 51 seront à la charge de M. Y,
Dit que les frais d’entretien du GN seront supportés dans la proportion des deux tiers par le propriétaire de la parcelle AP 50 et d’un tiers par les copropriétaires de la parcelle XXX
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y à payer la somme de 1 200 euros aux consorts G,
Rejette les demandes des autres parties,
Condamne les consorts T et les époux K aux dépens exposés par les consorts E,
Condamne M. Y aux dépens exposés par les consorts G,
Dit que les consorts T, les époux K et M. Y conserveront la charges des dépens qu’ils ont exposés,
Dit les dépens pourront être recouvrés contre les parties condamnées conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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