Confirmation 24 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 24 sept. 2015, n° 15/03069 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/03069 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 16 avril 2015, N° F13/02488 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 24 SEPTEMBRE 2015
FC
(Rédacteur Madame Elisabeth LARSABAL Présidente)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 15/03069
Monsieur Z X
c/
SAS TNT EXPRESS NATIONAL
Nature de la décision : CONTREDIT DE COMPÉTENCE
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 avril 2015 (R.G. n° F13/02488) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 29 avril 2015,
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur Z X,
XXX – XXX
représenté par Maître Jérôme DUPHIL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE AU CONTREDIT
SAS TNT EXPRESS NATIONAL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
XXX – XXX
représentée par Maître Bruno DEGUERRY, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente
Conseiller : Madame Catherine MAILHES, Conseillère
Conseiller : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Y CHANVRIT, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société TNT Express national exploite une entreprise spécialisée dans le transport express de plis et colis.
Cette société a fait appel à des entreprises sous-traitantes afin d’assurer ses livraisons dans un délai de moins de 24 heures sur l’ensemble du territoire national.
M. Z X a créé le 18 janvier 1988 une société avec son épouse en nom collectif, la société X Sambeat SNC, laquelle a par la suite conclu des contrats successifs de sous-traitance ou de location avec chauffeur avec la société Jet sud-ouest aux droits de laquelle vient la société TNT express national.
La société TNT Express national lui a notifié le non renouvellement du dernier contrat en date du 28 juin 2010 avec respect du délai de préavis, qui a ultérieurement été prolongé jusqu’au 30 juin 2013. M. X expose avoir travaillé comme salarié pour le compte de la société TNT Express depuis le 2 janvier 1988 en qualité de chauffeur livreur et avance que la lettre de rupture en date du 5 janvier 2013 doit s’analyser en une lettre de licenciement.
Souhaitant voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail, M. X a saisi le conseil de Prud’hommes de Bordeaux (section commerce) le 26 juillet 2013 aux fins de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail, de juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et d’obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts en remboursement des cotisations sociales et professionnelles, des dommages et intérêts pour ne pas avoir pu profiter des avantages liés à la qualité de salarié, des congés payés sur les cinq dernières années et une indemnité kilométrique sur les cinq dernières années.
La société TNT Express national a soulevé l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes en l’absence de contrat de travail et demandé de renvoyer l’affaire par-devant le tribunal de commerce de Lyon, dont la compétence était prévue par le dernier contrat.
Par jugement du 16 avril 2015, le conseil de Prud’hommes de Bordeaux s’est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon pour connaître du litige qui lui est soumis et dit qu’à défaut de recours, le dossier sera transmis à cette juridiction.
M. X a formé auprès du greffe du conseil de prud’hommes un contredit de compétence en date du 29 avril 2015 aux termes duquel il sollicite de la Cour qu’elle :
juge recevable et bien fondé son contredit,
infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de Prud’hommes de Bordeaux,
constate l’existence d’un contrat de travail avec la société TNT express national avec prise d’effet au 2 janvier 1988,
requalifie l’ensemble des contrats conclus avec la société TNT express national en contrat de travail,
juge que la lettre de rupture en date du 5 janvier 2013 doit s’analyser un une lettre de licenciement,
juge que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
condamne la société TNT express national à lui verser les sommes suivantes :
150.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
14.576,88 € à titre d’indemnité pou travail dissimulé,
17.006,36 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
46.796,67 € à titre de dommages et intérêts en remboursement des cotisations sociales et professionnelles,
40.000 € à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir pu profiter des avantages liés à la qualité de salarié,
15.184,25 € à titre de congés payés sur les cinq dernières années,
49.500 € à titre d’indemnité kilométrique sur les cinq dernières années,
3.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
déboute la société TNT express national de l’intégralité de ses demandes,
condamne la société TNT express national aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe le 30 juillet 2015 et développées oralement à l’audience, la société TNT express national sollicite de la Cour qu’elle :
confirme le jugement du conseil de Prud’hommes de Bordeaux,
déclare la juridiction prud’homale incompétente pour statuer sur les demandes de M. X,
renvoie l’affaire par-devant le tribunal de commerce de Lyon,
condamne M. X au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Sur l’existence d’un contrat de travail :
M. X fait valoir le moyen selon lequel la société TNT express national, anciennement Jet Sud-Ouest, l’a forcé à créer une société en nom collectif afin d’avoir la qualité de commerçant et que son immatriculation au registre du commerce et des sociétés n’était qu’un artifice. Ainsi, il avait bel et bien la qualité de salarié, rendant dès lors le conseil de Prud’hommes compétent pour statuer sur le litige.
De plus, il bénéficiait d’un emploi réel et d’une rémunération spécifique, l’existence d’un lien de subordination étant caractérisé par le détermination unilatérale de l’employeur des conditions de travail, par le pouvoir de contrôle sur son travail par la société TNT, par le pouvoir de sanction de cette dernière et par l’état de dépendance économique entretenu par la société TNT.
La société TNT fait valoir qu’il ne peut exister de contrat de travail car la relation entre la société et M. X est conclue entre deux sociétés commerciales, la société X ayant toujours agi comme une société commerciale indépendante et autonome.
De plus, la société n’a jamais forcé M. X à créer une société commerciale et ce dernier ne parvient pas à rapporter la preuve d’un quelconque lien de subordination avec la société TNT, celle-ci n’exerçant aucun pouvoir de contrôle ou disciplinaire sur la personne de M. X
* Sur les conséquences financières :
M. X fait valoir qu’en vertu de sa qualité de salarié, il aurait dû bénéficier de diverses indemnités suite à la rupture de son contrat de travail, la lettre de rupture des relations contractuelles en date du 5 janvier 2013 devant s’analyser en une lettre de licenciement. Ainsi, cette dernière n’étant nullement motivée, il sollicite l’octroi des indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts en remboursement des cotisations sociales et professionnelles, des dommages et intérêts pour ne pas avoir pu bénéficier des avantages liés à la qualité de salarié et le remboursement de ses congés payés et indemnités kilométriques.
La société TNT express national fait valoir que M. X n’ayant pas la qualité de salarié, il ne peut solliciter l’octroi de diverses indemnités suite à la rupture des relations commerciales.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le contredit est recevable en la forme pour avoir été formé dans le délai de quinze jours du prononcé du jugement, au greffe du conseil de prud’hommes et être motivé.
En l’absence de définition du contrat de travail par le code du travail , l’existence d’un contrat de travail est reconnue lorsqu’une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre moyennant rémunération. Le lien de subordination se manifeste par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du salarié ; l’existence ou non d’une relation salariée dépend essentiellement des conditions de fait dans lesquelles s’exerce l’activité du travailleur, peu important la dénomination donnée au contrat par les parties.
En l’absence de contrat de travail écrit, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un tel contrat d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, le contrat qui lie la société X Sambeat SNC à la société TNT express national est un contrat de sous- traitance de transport de marchandises ; il n’a pas été conclu avec M. X mais avec la société en nom collectif dont il est associé et gérant, qui a été constituée le 18 janvier 1988 pour les besoins du contrat de sous-traitance ; ce contrat commercial prévoit la compétence du tribunal de commerce de Lyon, au profit duquel le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent.
La charge de la preuve d’un contrat de travail pèse donc sur M. X, étant rappelé que les contrats de sous-traitance ont été conclus par la société Jet sud-ouest puis par la société TNT express national avec une personne morale et non avec une personne physique.
La notion de contrat de travail doit en outre s’apprécier au regard des dispositions de l’article L8221-6 du code du travail qui pose une présomption de non-salariat dans les termes suivants :
'I Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° les personnes physiques …
2° les personnes physiques ….
3° les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés
4° les personnes physiques …
II L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.'
Il s’agit d’une présomption simple qu’il appartient à M. X , dirigeant d’une personne morale, relevant du 3° et non du 1° de ce texte, de renverser.
Par ailleurs, le domaine d’activité concerné, le transport intérieur, est régi par une loi spéciale d’ordre public, dite loi LOTI (loi d’orientation du transport intérieur) n°82-1153 du 30 décembre 1982, qui prévoit des contrats type détaillés par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003.
En l’espèce, c’est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a jugé que M. X n’apportait pas la preuve d’un lien de subordination. Il est rappelé en liminaire que les relations contractuelles ont duré 25 ans sans que soit revendiquée l’existence d’un contrat de travail avant la rupture en 2013, et que la société X Sambeat SNC poursuit plus de deux ans après son activité commerciale.
Il est observé qu’à la rupture des relations commerciales en janvier 2013 , les parties étaient liées par un contrat du 28 juin 2010 remplaçant un contrat de décembre 2007 qui lui même remplaçait un contrat de 2004, sans évolution notable entre ces contrats, mais qu’en revanche, les obligations imposées par la société Jet sud-ouest, contractant initial de la société X Sambeat SNC , avaient été sensiblement assouplies à partir de l’année 2000.
En effet, les dispositions contraignantes dont M. X se prévaut son précisément celles qui résultent du contrat type de sous-traitance et elles sont pertinentes au regard de l’activité de transport express et tiennent au fait juridique que le donneur d’ordre est le seul responsable à l’égard du client. En outre, dans le transport express, le transporteur a une obligation contractuelle de remise de la marchandise dans le bref délai contractuellement prévu, qui implique une organisation et un suivi rigoureux de ladite marchandise, et justifie un cahier des charges préétabli, qui n’est pas assimilable au pouvoir de direction de l’employeur sur un salarié.
Les jurisprudences dont se prévaut M. X concernant la société TNT express national n’apparaissent pas pertinentes et transposables en ce qu’ elles concernent des personnes physiques, ou une hypothèse où il était fait interdiction au sous traitant d’embaucher des salariés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, seule étant prohibée par le contrat la sous-traitance en cascade, ce qui constitue une notion distincte.
La création d’une société pour les besoins du contrat de sous-traitance découle de la loi LOTI qui impose à l’opérateur de transport de se faire délivrer par son sous-traitant un extrait K-bis de son inscription au registre du commerce, et la société poursuit en outre son activité à ce jour ; aucun élément ne permet d’affirmer que le choix de la forme juridique de la SNC plutôt que celle de SARL ait été imposé par la société Jet service, la SARL étant également inscrite au registre du commerce.
S’agissant du respect d’horaires et d’itinéraires, il est inhérent à l’organisation des tournées et à l’impératif contractuel de livraison dans un bref délai pré-déterminé et le contrat type prévoit (article 7.3 que le sous traitant s’engage à respecter les normes de qualité définies et annexées au contrat de sous-traitance.
S’agissant du pouvoir de sanction disciplinaire allégué par M. X , il est simplement prévu par le contrat de sous-traitance qu’en cas de manquements graves et répétés de l’une des parties à ses obligations, l’autre peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité, mais la société TNT express national n’a jamais fait usage de cette possibilité de rupture et a tout au plus dans quelques hypothèses de manquements, qui ne semblent pas avoir été contestés, fait connaître à la société TNT express national qu’elle pourrait être amenée à ne pas reconduire le contrat à son échéance, ce qui constitue une norme commerciale ordinaire, et ne peut être assimilé au pouvoir de sanction disciplinaire de l’employeur à l’égard du salarié.
S’agissant des obligations afférentes aux véhicules de livraison, elles se limitaient depuis l’année 2000 au logo de la société TNT express national sur le véhicule et au port non obligatoire d’un badge par le chauffeur, au demeurant dans les prévisions du contrat type, et sans sanction en cas de non respect, et les dispositions relatives au volume du véhicule ont pour objet de permettre un volume utile de livraison et une compatibilité avec les quais de chargement et déchargement, et ne relèvent pas d’un lien de subordination, et le contrat type fait référence à un matériel adapté.
S’agissant des notes de service, certaines sont destinées à tous les sous traitants et ont pour objet le rappel des règles de sécurité auxquelles le contrat type prévoit que le sous-traitant doit se conformer.
S’agissant des modalités de la facturation, celle-ci est établie par la société X Sambeat SNC, certes sur un modèle donné par la société TNT express national, mais cette modalité technique à l’utilité incontestable ne relève pas d’un lien de subordination mais d’une modalité technique uniforme, et elle est établie en fonction des points livrés par la société X Sambeat SNC , et ce conformément au contrat de sous-traitance. Ceci est prévu par le contrat type, en ce que « l’opérateur de transport qui dispose d’un système enregistrant les opérations réalisées peut communiquer les éléments de base servant à l’élaboration de la facture au sous-traitant, à charge pour ce dernier de vérifier', de sorte qu’il ne peut être soutenu que la facturation est faite par la société TNT express national.
S’agissant de la dépendance économique, ce critère n’est pas visé par l’article L8221-6 précité du code du travail qui ne fait référence qu’à une subordination juridique permanente, qui n’est pas démontrée en l’espèce.
En outre, il ressort des chiffres produits par M. X que la société X Sambeat SNC a été en mesure de diversifier sa clientèle et a pu faire en 2009 jusqu’à 25% de son chiffre d’affaires avec d’autres clients, et n’était plus astreinte à une exclusivité comme initialement ; de plus, dès lors qu’il ne lui était pas fait interdiction d’embaucher sous sa responsabilité des salariés pour l’exécution du contrat de sous-traitance, il lui était possible d’augmenter son chiffre d’affaires en employant des salariés, ce qu’elle n’a pas fait.
Il résulte de ces considérations que la preuve d’un lien de subordination n’est pas rapportée par M. X , et que les dispositions qu’il analyse comme relevant d’un tel lien sont en réalité la déclinaison des spécificités du contrat de sous-traitance telles que résultant de la loi LOTI, de son décret d’application et du contrat type de sous-traitance.
Le contredit sera en conséquence déclaré malfondé et le jugement confirmé.
Le dossier sera transmis au tribunal de commerce de Lyon comme jugé par le conseil de prud’hommes.
Les dépens seront mis à la charge de M. X, qui sera débouté de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile. Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire droit à la demande formée par la société TNT express national en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare le contredit recevable mais mal fondé ;
Confirme le jugement déféré et ordonne la transmission du dossier au tribunal de commerce de Lyon ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. X aux dépens du contredit.
Signé par Madame Elisabeth LARSABAL, Présidente, et par Y
XXX faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Y CHANVRIT Elisabeth LARSABAL
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982
- Décret n°2003-1295 du 26 décembre 2003
- Code de procédure civile
- Code du travail
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