Confirmation 5 février 2016
Cassation 20 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5 févr. 2016, n° 14/02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/02094 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°70
R.G : 14/02094
M. G Y
C/
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Véronique DANIEL, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur K L, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Décembre 2015
devant Mesdames Véronique DANIEL et Marie-Hélène DELTORT, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur G Y
XXX
XXX
représenté par Me Véronique AUBRY, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMEE :
La SAS SPIE BATIGNOLLES OUEST prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
comparant en la personne de son Directeur des Ressources Humaines, M. M, assisté de Me Antony VANHAECKE, Avocat au Barreau de LYON
FAITS ET PROCEDURE
M. G Y a été engagé par la société Spie Batignolles Ouest sous contrat verbal à durée indéterminée à compter du 9 avril 1987 en qualité de conducteur de travaux. Suivant avenant contractuel du 1er septembre 2006, il a été promu au poste de directeur régional adjoint au sein de la direction régionale de Nantes.
Le 13 février 2013, M. Y a été placé en arrêt maladie pour une durée d’un mois à la suite d’un accident de travail survenu le 11 février 2013.
Le 15 février 2013, la société Spie Batignolles Ouest a effectué une déclaration d’accident du travail.
Le 13 mars 2013, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
Lors de la visite de reprise du 14 mars 2013, la médecine du travail l’a déclaré inapte au regard du danger immédiat que la reprise représenterait pour le salarié.
Le 22 mars 2013, la société Spie Batignolles Ouest a notifié à M. Y sa convocation à un entretien préalable et sa mise à pied conservatoire. Le même jour, elle a adressé un courrier à l’inspecteur régional du travail pour contester l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail.
Le 9 avril 2013, la société Spie Batignolles Ouest a notifié à M. Y son licenciement pour faute grave.
La section des référés, saisie sur requête par M. Y aux fins d’obtenir une provision sur ses indemnités de rupture au motif que le licenciement était intervenu en violation des dispositions d’ordre public relatives à l’inaptitude, l’a débouté de sa demande sur ce point et a invité les parties à saisir la juridiction au fond.
Par jugement en date du 22 septembre 2015, le tribunal administratif de Nantes a confirmé l’inaptitude de M. Y.
Par jugement en date du 17 février 2014, le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de M. Y reposait sur une faute grave et il l’a en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes, le condamnant à verser à la société Spie Batignolles Ouest la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la qualification du licenciement, le conseil a retenu que l’arrêt de travail du 11 février mentionnait un accident du travail mais sans en préciser les circonstances, que l’enquête diligenté par la Cpam concluait que la cause de l’arrêt ne revêtait pas un caractère professionnel au sens propre de la législation, que M. Y n’avait pas transmis à son employeur les informations détaillées nécessaires relatives à un tel accident, qu’en conséquence il ressortait de tous ces éléments que le grief de manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail par la fausse déclaration d’accident du travail effectué par M. Y était justifié et par la même le licenciement pour faute grave.
M. Y a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon conclusions soutenues oralement, M. G Y conclut à la réformation du jugement et il demande à la cour de :
— prononcer la nullité du licenciement et dire qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— dire que son inaptitude a une origine professionnelle et condamner en conséquence la société Spie Batignolles Ouest à lui verser les sommes de 30.368,77 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 147.376,32 € net à titre d’indemnité spéciale de licenciement.
A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas l’origine professionnelle à l’inaptitude, il sollicite la condamnation de la société Spie Batignolles Ouest à lui verser les sommes de 121.475,04 € net à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, sauf à parfaire à la date effective de la rupture, et de 30.368,77 € brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 3.036,87€ brut au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause, il réclame la condamnation de la société Spie Batignolles Ouest à verser à Monsieur Y au titre des sommes suivantes :
— 250.000 € net à titre de dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 20.000 € net à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— 4.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile.
Il conclut au rejet des prétentions de la société Spie Batignolles Ouest.
S’agissant de la violation des règles relatives à l’inaptitude médicale, M. Y rappelle que le salarié, dont l’inaptitude à son poste de travail est médicalement constatée, est protégé par les dispositions des articles L. 1226-2 à L.1226-4 pour l’inaptitude d’origine non professionnelle ou les dispositions des articles L.1226-10 à L.1226-12 du code du travail pour l’inaptitude d’origine professionnelle, et que l’employeur est tenu de rechercher le reclassement du salarié.
En l’espèce, il rappelle que son inaptitude a été constatée par un médecin du travail le 14 mars 2013, qu’en conséquence la convocation à un entretien préalable et son licenciement sans rapport avec l’inaptitude ou le reclassement sont intervenus postérieurement. Il soutient que son employeur savait pertinemment qu’en procédant à une telle rupture, il prenait le risque que celle-ci soit invalidée, qu’il a tenté en vain d’obtenir l’annulation de l’avis d’inaptitude rendue par le médecin du travail devant la juridiction administrative.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail, M. G Y soutient qu’il a fait l’objet de la part de son employeur de manoeuvres visant à réduire son autonomie et à lui retirer ses responsabilités. Il fait également valoir qu’en ne recrutant pas le personnel dont il avait besoin sur la région, l’employeur a alourdi sa charge de travail. Enfin, il soutient que la société Spie Batignolles Ouest s’est montrée particulièrement déloyale dans l’introduction de la procédure de licenciement.
S’agissant de la faute grave, M. Y soutient d’une part que la société Spie Batignolles Ouest n’a pas respecté les délais disciplinaires puisqu’elle est incapable de rapporter la preuve de la date certaine à laquelle elle a eu connaissance des faits reprochés.
Concernant les griefs invoqués, s’agissant des manquements dans la gestion d’affaire et du reproche relatif à son absence aux réunions, M. Y rétorque que compte tenu de sa charge de travail il ne pouvait pas y assister. Quant à la désorganisation et la démotivation des équipes, il fait valoir que sur les deux cents collaborateurs placés sous sa responsabilité, un seul atteste en ce sens et il constate qu’il a bénéficié d’une promotion. Sur la dégradation des situations contentieuses avec les clients et partenaires, il soutient que les nombreux courriels versés au débat attestent seulement de sa réactivité et de sa connaissance des dossiers.
Selon conclusions soutenues à l’audience, la société Spie Batignolles Ouest conclut à la confirmation du jugement et donc au rejet des prétentions de M. Y et à sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Spie Batignolles Ouest soutient que la faute grave étant établie et déterminante quant à la rupture du contrat de travail, l’inaptitude prononcée secondairement par le médecin du travail, n’a pas lieu d’être examinée et ne saurait tenir en échec le licenciement disciplinaire de M. Y.
Sur le délai de prescription de la procédure, la société rappelle qu’elle ne joue pas si le comportement fautif du salarié persiste, qu’ainsi un fait datant depuis plus de deux mois au jour des poursuites peut être pris en compte lorsque le comportement du salarié s’est poursuivi ou répété pendant cette période.
Sur le bien fondé du licenciement pour faute grave, la société fait valoir que l’inaptitude ne permet pas l’impunité. Elle reproche à M. Y ses manquements dans la gestion des affaires, en ce qu’il ne participait plus aux principales réunions commerciales, ne prenait plus de décisions, ne vérifiait plus les chantiers et n’accompagnait plus ses équipes dans l’exécution des marchés.
Elle fait également valoir l’absence d’analyse de risques, la désorganisation et la démotivation des équipes dues à un manque de délégation et l’absence de confiance de la part de M. Y.
Enfin, elle soutient que les manquements répétés de M. Y ont entraîné une dégradation de la situation contentieuse avec les clients et partenaires. Elle ajoute qu’a l’inverse de ce que prétend M. Y, il n’a subi aucune pression puisqu’il se fixait lui-même ses objectifs.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Bien que la procédure ait été initiée par M. G Y aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il n’a formé aucune demande en ce sens devant la cour d’appel.
* * *
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L. 1226-9 du code du travail dispose qu’au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur peut rompre ce dernier s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
En l’espèce, le contrat de travail de M. G Y était suspendu en raison l’avis d’inaptitude rendu le 14 mars 2013 par la médecine du travail lorsque la société Spie Batignolles Ouest a initié une procédure de licenciement pour faute grave. La nullité du licenciement opposée par M. G Y n’est donc pas encourue.
En effet, dans son courrier du 9 avril 2013 adressé à M. G Y, elle lui a rappelé ses missions ainsi que l’expression de son souhait de quitter l’entreprise lors de l’entretien du 11 février 2013, de ne pas démissionner et de partir avec un chèque d’un montant conséquent, son intention de se rendre chez un médecin afin de bénéficier d’un arrêt de travail, ce qu’elle analysait comme étant déloyal à son égard.
Elle a constaté que le 12 février 2013, M. G Y avait fait prévenir de son absence pour une durée indéterminée puis qu’il avait fait parvenir un certificat médical le 14 février mentionnant un accident du travail survenu le 11 février, mais qu’il n’avait fourni aucune information relative à cet accident, ce dont elle avait déduit qu’il n’avait manifestement pas été victime d’un tel accident.
Le directeur général précisait qu’à l’occasion de l’organisation de la réunion du 25 mars 2013, il avait constaté de graves dysfonctionnements révélant un manque total d’implication dans son management et sa gestion depuis plus de six mois, et il affirmait que son manque de transparence à l’égard de la direction mettait en péril la structure.
Plusieurs manquements étaient ensuite évoqués.
Un manquement dans la gestion des affaires était dénoncé au regard de son absence aux réunions de gestion mensuelles des entités. La société Spie Batignolles Ouest déplorait également une absence d’analyse des risques, son absence de signature des fiches d’arrêt de prix de vente, son absente aux réunions de transfert, l’absence de vérification des études de prix pour plusieurs chantiers.
Elle a également relevé une désorganisation et une démotivation des équipes dues à l’établissement de relations autoritaires, sa suspicion permanente, son absence de confiance et son manque de délégation ne laissant aucune place à la discussion.
Ensuite, elle lui a reproché une dégradation des situations contentieuses avec les clients et les partenaires, notamment en ce qui concernait trois chantiers Dalkia, Equinoxe et Usha, ses agissements ayant généré un impact financier estimé à deux millions d’euros.
Elle a précisé que ses actions avaient mis en péril le fonctionnement de l’entreprise et avaient eu pour conséquence une perte de crédibilité et de confiance alors qu’il s’agissait de clients importants, ajoutant que l’atteinte à sa réputation et la défiance générée par un tel cumul de manquements rejaillissaient sur l’ensemble des équipes de la direction régionale, de la filiale et du groupe.
Il est constant que la faute grave résulte d’un fait ou un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié pendant l’exécution du préavis. Il s’en déduit la faute commise implique une réaction immédiate de l’employeur.
La charge de la preuve de la gravité de la faute incombe à l’employeur.
Concernant la volonté de M. G Y de quitter l’entreprise mais sans démissionner tout en percevant des indemnités, si le directeur général et l’appelant ont effectivement eu un entretien le 11 février 2013, aucun tiers n’a assisté à ce dernier de sorte que la réalité des propos attribués à M. G Y n’est pas établie. Seule Mme N-O, assistance de direction dont le bureau se trouve à proximité de celui du directeur général, a précisé qu’elle n’avait pas entendu d’éclats de voix, ni d’échange houleux.
Concernant l’accident du travail, l’arrêt de travail du 13 février 2013 mentionne la survenance d’un tel accident en date du 11 février 2013. Le médecin a précisé 'conflit au travail allégué par le patient’ et a prescrit un arrêt de travail d’un mois en autorisant les sorties sans restriction d’horaire. Au regard des mentions portées sur cet arrêt, l’employeur a effectué une déclaration d’accident du travail tout en émettant des réserves et par courrier du 16 mai 2013, la cpam a notifié son refus de prise en charge au regard des éléments en sa possession ne lui permettant pas de reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. G Y, ce dont la société intimée n’a été informée que postérieurement au licenciement de M. G Y.
La mention d’un tel accident sur l’arrêt de travail résulte à l’évidence des propos de M. G Y devant le médecin qui a rédigé un arrêt d’un mois le 13 février 2013. M. G Y a donc bien déclaré un accident du travail survenu le 11 février 2013 ainsi que l’a reconnu son avocat par courrier en date du 21 février 2013, à la suite de l’entretien qui s’est déroulé avec le directeur général.
Toutefois, l’appelant n’a versé aux débats aucune pièce de nature à justifier de la survenance d’un tel accident et n’a pas précisé les circonstances dans lesquelles celui-ci se serait produit. Mme N-O a simplement précisé que dans l’après-midi du 11 février 2013, M. G Y avait quitté l’entreprise et que le lendemain, il l’avait contactée pour lui demander de transmettre un courriel à l’attention de tous les membres du Codir afin de les prévenir de son absence pour une durée indéterminée.
Aucun élément n’atteste de la survenance d’un accident de travail au préjudice de M. G Y en date du 11 février 2013.
L’attitude de M. G Y s’analyse en une fausse déclaration d’accident du travail, cette dernière étant constitutive d’une faute grave au regard de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail et des responsabilités importantes qui étaient celles de l’appelant au sein de l’entreprise.
Concernant le manquement dans la gestion des affaires au regard de l’absence de M. G Y aux réunions de gestion mensuelle des 6 et 7 décembre 2012, et à celles de 7 et 8 février 2013, les fiches de compte rendu des réunions de gestion attestent effectivement de ce que M. G Y n’a pas participé à des réunions. En réponse à ce grief, M. G Y se contente de verser aux débats la copie de son agenda afin de démontrer qu’il avait un emploi du temps chargé, mais dont il ressort qu’il n’a pas assisté à la réunion du 8 février 2013 à Nantes bien que mentionnée dans son agenda. L’analyse de ces comptes rendus révèle l’importance de ces réunions relatives au suivi des chantiers sur différents points tels que le planning, la sécurité, la qualité, les dépenses,… Certes, ces comptes rendus étaient bien évidemment adressés à M. G Y. Compte tenu du poste de directeur régional occupé par M. G Y, son absence à ces réunions n’a été découverte qu’après l’arrêt de travail du 13 février 2013 ayant amené le directeur général à reprendre la gestion des fonctions de l’appelant.
Pour attester de ce qu’il était informé du contenu des réunions et du suivi des dossiers, M. G Y a versé aux débats plusieurs centaines de pages de courriels. Il a notamment invoqué un courriel daté du 29 septembre 2012, révélateur selon lui de ce qu’il était tenu informé des difficultés relatives aux chantiers. Or, la période durant laquelle la société Spie Batignolles Ouest a dénoncé l’absence d’investissement de M. G Y est bien postérieure au mois de septembre 2012. Aucun grief n’est relatif à cette période. Les autres courriels produits sont souvent relatifs à une période non visée par la lettre de licenciement, en l’occurrence l’année 2012. Ils sont parfois coupés, ce qui rend difficile leur compréhension. Enfin, ils n’émanent pas uniquement de M. G Y mais également des salariés de l’entreprise.
Concernant l’absence d’analyse des risques, la société Spie Batignolles Ouest se fonde sur les pièces n°39 à 41 relatives à trois dossiers différents dont les ratios retenus seraient aberrants et les solutions techniques retenues inadaptées. Ces fiches ne sont pas suffisamment probantes pour justifier de ce grief compte tenu, pour deux d’entre elles, de leur caractère succinct. Quant à la troisième, elle comporte une partie consacrée à l’analyse des risques contrairement à ce que soutient la société intimée. Ce dernier point ne peut donc pas être retenu à l’encontre de M. G Y.
Concernant la désorganisation et la démotivation des équipes, la société Spie Batignolles Ouest s’appuie sur l’attestation de M. F, engagé en juin 2011, qui précisé avoir déploré une suspicion permanente de la part de M. G Y et une absence de confiance sur l’ensemble des sujets, une absence totale de management, mais également sur un avis d’inaptitude datant du mois de décembre 2012 et préconisant une absence de contact entre M. Z et le responsable régional. S’il ressort effectivement de l’organigramme que M. Z, en sa qualité de directeur des travaux, était placé sous la responsabilité de M. G Y, ce simple avis n’est pas suffisamment circonstancié pour justifier de la défaillance de management de l’appelant. Quant aux faits dénoncés par M. F, ils ressortent plus de l’insuffisance professionnelle que de la faute grave.
La désignation par M. G Y de M. A en qualité de directeur d’activité en décembre 2010 est présentée par M. B comme génératrice de la dégradation de l’ambiance de travail et de nombreuses démissions survenues entre 2010 et 2012. M. B exprime sa surprise du crédit conservé malgré par M. A auprès de M. G Y. Cette attestation, qui évoque surtout des faits reprochés à M. A dans le but de dénoncer une défaillance dans le management pratiqué par l’appelant, est peu circonstanciée et exprime surtout le point de vue de son auteur. Ce grief ne peut donc pas être retenu.
Concernant la dégradation des situations contentieuses avec les clients et les partenaires, trois chantiers Dalkia, Equinoxe et Usha sont précisément cités, de même qu’une perte estimée à deux millions d’euros.
La société Spie Batignolles Ouest dénonce le silence de M. G Y au sujet de la dégradation des relations avec la société Dalkia en s’appuyant sur un courrier du 26 mars 2012 adressé par cette dernière à l’appelante lui-même. Face au retard du chantier et à son caractère inacceptable dénoncé par la société Dalkia dans ce courrier rédigé un an avant le licenciement de l’appelant, celui-ci a simplement précisé qu’il avait informé la direction, le directeur administratif et financier ainsi que le service juridique au fil de l’eau. Toutefois, aucune pièce n’est versée aux débats en ce sens. De même, il précise avoir fait appel à un prestataire extérieur au motif que le directeur d’activité ne savait pas rédiger une réclamation, mais aucune pièce n’est produite. Enfin, les quelques courriels produits datés des mois de janvier et février 2013 sont relatifs à la procédure judiciaire envisagée en l’absence d’accord.
A ce sujet, M. C, directeur administratif et financier, a attesté de ce qu’à la fin de l’année 2012, la perte sur ce chantier était évaluée à 230.000 €, perte qui avait été ramenée à 180.000 € en mars 2013. Il a précisé qu’à la suite de négociations et de réunions menées par le directeur général, ce chantier avait finalement généré une marge positive de 400.000 €. La fiche de suivi de ce chantier à la fin du mois d’octobre 2012 précisait en effet que la marge nette était négative.
Ce grief, au regard de l’absence de pièce justifiant de l’intervention de M. G Y durant cette période d’un an, est donc justifié.
Concernant le dossier Uhsa, la société Spie Batignolles Ouest verse aux débats six courriers datant de février à septembre 2012 relatifs à des réclamations concernant l’avancement des travaux et le non-respect de plusieurs préconisation. Certains de ces courriers sont directement adressés à M. G Y ainsi qu’à M. E, également en charge de ce dossier. Outre l’absence de réponse de la part de l’appelant alors qu’il est personnellement interpellé, celui-ci se contente de préciser que le directeur régional en était informé ainsi que cela ressortirait d’un courriel de Mme X précisant que D a proposé une visio en sa présence, et que ce dossier relevait directement du directeur général compte tenu du chiffre d’affaires en jeu. Cette affirmation est démentie par les courriers qui lui ont personnellement été adressés.
Enfin, concernant le dossier Equinoxe, la société Spie Batignolles Ouest reproche à M. G Y de ne pas avoir procédé à la vérification des études de prix et constate qu’un surcoût a été engendré par une mauvaise étude géologique. Si l’employeur a versé aux débats la fiche de gestion du chantier ainsi que le courrier de la société Bouygues Immobilier en date du 25 juillet 2012 précisant qu’elle refusait d’assumer la plus-value, M. G Y ne peut effectivement, comme il le soutient justement, être tenu pour responsable de la mauvaise qualité de l’étude géologique. Au surplus, le refus exprimé en juillet 2012 a inévitablement été connu avant le mois de mars 2013 de sorte que ce fait est prescrit.
De manière générale, M. G Y oppose à la société Spie Batignolles Ouest l’absence de critique sur la qualité de son travail durant l’exécution de son contrat jusqu’au mois de février 2013. Or, le contenu de l’entretien du 11 février 2011 est controversé au regard de ce qui a été rappelé ci-dessus. Il conteste avoir eu en charge la région Centre en l’absence d’avenant ou de tout autre document signé en ce sens. Or, la société Spie Batignolles Ouest a versé aux débats plusieurs courriers rédigés par M. G Y en 2011 et 2012 relatif à la région Centre, notamment la nomination par l’appelant de M. A en qualité de directeur de l’exploitation de l’ensemble des projets dans la région Centre et celle de M. E en qualité de directeur d’activité projet Centre. Ces éléments contredisent l’affirmation de M. G Y nommément désigné dans certains courriers par des sociétés clientes. Enfin, la société Spie Batignolles Ouest a produit de nombreuses délégations de pouvoirs attestant de ce qu’il assumait la charge la gestion de la région Centre. Au surplus, M. G Y reconnaît lui-même, à la page 17 de ses conclusions, que cette région lui avait été confiée.
Par ailleurs, la perception d’une prime en mars 2013 invoquée par M. G Y comme étant la démonstration de ses qualités professionnelles ne saurait remettre en cause les griefs qui ont été retenus à son encontre.
En conclusion, certains des griefs évoqués ont été retenus et ont effectivement pu avoir pour conséquence une perte de crédibilité et de confiance dans l’entreprise de la part des sociétés avec lesquelles elle était en contact. Ils présentaient, notamment pour celui relatif à la fausse déclaration d’accident du travail, une violation des obligations résultant des relations de travail telle qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié pendant l’exécution du préavis. Il s’en déduit que le licenciement pour faute grave de M. G Y était justifié. Dés lors, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur le caractère professionnel de l’inaptitude de M. G Y. Les demandes de M. G Y en découlant sont donc rejetées.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. G Y précise qu’elle résulte du non-respect du contrat de travail, de l’obligation de sécurité et du non-respect de son inaptitude. Ce dernier point n’a pas lieu d’être examiné, l’appelant ayant été licencié pour faute grave.
M. G Y allègue des manoeuvres de la part de son employeur pour lui retirer son autonomie et ses responsabilités. Aucune pièce n’est versée à l’appui de cette affirmation. Il en est de même quant au refus de son employeur de lui permettre de pourvoir aux postes vacants. La charge de travail supplémentaire n’est pas non plus étayée. En effet, aucun des nombreux courriels produits par l’intimé n’en fait état.
L’obligation de sécurité de résultat est également liée au refus de l’employeur de recruter le personnel dont M. G Y avait besoin. Or, l’appelant n’a produit aucune pièce attestant d’une demande en ce sens formulée auprès de son employeur. Il reconnaît par ailleurs qu’il n’a pas refusé la gestion de la région Centre, même s’il n’était pas demandeur.
En conséquence, cette demande est rejetée.
Une somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile est allouée à la société Spie Batignolles Ouest.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement dans sa totalité ;
Condamne M. G Y à payer à la société Spie Batignolles Ouest la somme de huit cents euros (800 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Met les dépens d’appel à la charge de M. G Y.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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