Infirmation 29 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 29 sept. 2015, n° 13/03668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/03668 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 20 juin 2013, N° 12/00095 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/03668
YRD/CC
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NIMES
20 juin 2013
Section: Industrie
RG : 12/00095
Y
C/
Société X
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2015
APPELANT :
Monsieur C Y
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître Gautier DAT de la SCP LEGROS-JULIEN-BLONDEAUT-DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
prise en la personne de son représentant légal en exercie, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 429 955 297, Code APE 7820 Z
XXX
XXX
représentée par Maître Florence FARABET-ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER, avocat au barreau de PARIS
Société X,
ès qualité de son représentant légal en exercic, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro B 433 999 356, Code APE 7820 Z
XXX
XXX
représentée par Maître Isabelle GOETZ, avocat au barreau de LYON
XXX,
ès qualité de son représentant légal en exercice, immatriculée sous le numéro B 700 200 983, Code APE 1092 Z
XXX
XXX
représentée par Maître Jean GERARD de la SCP CWA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, et Madame Mireille VALLEIX, Conseiller, assistés de Madame Amélie GIROUX, auditeur de justice, et Monsieur A B, élève avocat, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, assistée de Madame Nadine BOURGEOIS, Greffière stagiaire, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 16 Juin 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2015.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 29 Septembre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y a été employé par la société Royal Canin en qualité de cariste dans le cadre de plusieurs contrats d’intérim :
— du 16 avril 2004 au 30 avril 2005 : 19 contrats d’intérim conclus entre Manpower et Monsieur Y pour une mise à disposition chez Royal Canin entreprise utilisatrice,
— du 8 janvier 2007 au 14 juin 2008, 130 contrats d’intérim conclus entre Manpower et Monsieur Y pour une mise à disposition chez Royal Canin entreprise utilisatrice,
— du 7 février 2009 au 28 août 2009 : 41 contrats d’intérim conclus entre Manpower et Monsieur Y pour une mise à disposition chez Royal Canin entreprise utilisatrice
— du 9 septembre 2009 au 5 août 2010: 89 contrats d’intérim conclus entre la société X et Monsieur Y pour une mise à disposition chez Royal Canin entreprise utilisatrice.
Estimant qu’il devait se tenir en permanence à la disposition de Royal Canin, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, Monsieur Y saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de requalification et en paiement d’indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement contradictoire du 20 juin 2013, a :
— dit n’y avoir lieu à requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée
— débouté Monsieur Y de toutes ses demandes,
— débouté les sociétés Manpower France et X de leurs demandes reconventionnelles,
— mis les dépens à la charge du demandeur.
Par acte du 29 juillet 2013 Monsieur Y a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, il demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— requalifier l’ensemble des contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
— condamner la société Royal Canin au paiement des sommes suivantes :
— indemnité de requalification : 3 235,06 euros
— rappel de salaire (requalification en temps plein) 14 317,91 euros
— congés payés afférents 10% : 1 431,79 euros
— condamner solidairement la société Royal Canin et les entreprises de travail temporaire au paiement des sommes suivantes :
— indemnité pour procédure irrégulière : 3 .235,06 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 66 470,11 euros
— congés payés afférents 10% : 647,01 euros
— indemnité conventionnelle de licenciement : 1 725,36 euros
— dommages intérêts pour licenciement abusif : 48 525,85 euros
— dommages et intérêts manquement à l’obligation de formation : 3 .235,06 euros
— article 700 code de procédure civile : 2 500,00 euros
— dire que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 7 février 2012, jour de la citation en justice,
— dire que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— ordonner solidairement à la société Royal Canin et aux entreprises de travail temporaire de rembourser au Pole Emploi les allocations chômage dans la limite de 6 mois en application de l’article L 1235-4 du Code du travail,
— ordonner solidairement à la société Royal Canin et aux entreprises de travail temporaire de remettre des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pole Emploi rectifiés, faisant apparaître les condamnations qui seront prononcées, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, commençant à courir 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir.
— condamner solidairement la société Royal Canin et les entreprises de travail temporaire aux entiers dépens.
Il soutient que :
— il entretenait une relation exclusive avec l’entreprise utilisatrice durant ces périodes d’emploi, la société Royal Canin a eu massivement recours à des contrats de mission,
— les délais de carence n’ont pas été respectés entre des contrats conclus pour accroissement d’activité, il occupait toujours le même poste, effectuait toujours les mêmes tâches, il ne recevait jamais ses contrats dans les deux jours de leur commencement d’exécution,
— les entreprises de travail temporaires ne pouvaient ignorer que la société Royal Canin faisait un usage massif du contrat de travail temporaire pour pourvoir durablement à des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise,
— il n’a travaillé pour aucun autre employeur durant les périodes d’inter-contrat, il entretenait une relation exclusive avec la SAS Royal Canin d’avril 2004 à avril 2005, de janvier 2007 à juillet 2008 et de février 2009 à août 2010, se tenant à sa disposition permanente en sorte que les périodes interstitielles doivent être rémunérées sur la base d’un temps plein,
— il n’a jamais bénéficié des règles obligatoires en matière de formation et d’adaptation des salariés, ce manquement lui a causé un préjudice important et est de nature à limiter ses possibilités de retrouver un emploi dans son domaine de compétences, étant rappelé que l’obligation de l’employeur ne se limite pas aux seules heures acquises au titre du droit individuel à la formation.
La SAS Royal Canin, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement.
Elle fait observer que :
— Monsieur Y a toujours occupé le poste de cariste au sein de la société Royal Canin lorsqu’il était fait appel à lui pour faire face à un accroissement d’activité ou pour remplacer un salarié absent, les périodes inter-contrat démontrent que l’intéressé n’a pas été affecté à un emploi permanent au titre des surcroîts d’activité, les travailleurs temporaires sont présents uniquement lorsqu’un « pic d’activité » est annoncé et doit être résorbé,
— quant aux remplacements, ils ont tous eu pour objet de pallier l’absence d’un salarié employé par la société sous contrat à durée indéterminée étant précisé que la société a recruté pour pallier le taux d’absences incompressible,
—
à la supposer même avérée, l’inobservation du délai de carence, qui ne peut être reprochée à l’entreprise utilisatrice, n’entraîne pas la requalification du contrat, la même règle s’applique à la transmission et à la signature du contrat de mission,
— Monsieur Y sollicite non pas un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre deux missions, mais au titre des heures non effectuées au cours de ses périodes de missions, il prétend, à tort, au paiement d’un salaire sur la base d’un temps plein sur ses périodes de missions, il n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’il est resté à la disposition de Royal Canin entre deux missions et il aperçu un salaire moyen supérieure à celui dont bénéficiait un cariste à temps plein employé par la société sur la même période.
La société Manpower France, reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement, le débouté des prétentions adverses et la condamnation de Monsieur Y à lui payer la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait observer que :
— Monsieur C Y n’a jamais émis le moindre reproche à l’encontre de la SAS Manpower France s’agissant de la transmission des contrats de travail temporaire jusqu’à l’issue de sa dernière mission le 28 août 2009 ;
— l’article L.1251-16 du code de travail n’impose que la rédaction d’un contrat écrit et non sa signature ;
— l’article L.1251-17 du code de travail n’impose que la transmission du contrat de travail temporaire et non sa réception ;
— aucune disposition légale n’impose la signature par le travailleur temporaire des contrats de travail temporaire qui lui sont transmis conformément à la loi ;
— la SAS Manpower France a rempli ses obligations conformément aux dispositions des articles L.1251-16, L.1251-17 du code du travail en transmettant à Monsieur C Y les contrats de travail temporaire rédigés par écrit par ses soins ;
— Monsieur Y a été parfaitement et intégralement payé de tous ses salaires par la SAS Manpower France ;
— l’entreprise de travail temporaire n’est pas visée par les dispositions des articles L.1251-40 et L.1251-41 du code du travail relatifs à la requalification lesquelles ne prévoient aucune sanction au titre du défaut de respect du délai de carence entre deux missions à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire ;
— aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée faute de disposition légale le prévoyant en matière de requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail a durée indéterminée ;
— Monsieur Y ne rapporte pas la preuve des préjudices qu’il revendique.
La SAS X, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur Y à lui payer la somme de 1 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— elle a mis Monsieur Y à la disposition de la société Royal Canin uniquement à compter du 9 septembre 2009,
— elle n’a pas à justifier des motifs de recours au travail temporaire invoqués dans les contrats de mission, en tout état de cause, ceux-ci sont parfaitement justifiés,
— les règles légales applicables à la durée des contrats de mission ont été parfaitement respectées,
— la demande en requalification de la relation de travail temporaire formulée par Monsieur Y au motif du non-respect du délai dit de tiers-temps entre deux contrats de travail temporaire est irrecevable,
— les règles légales de forme des contrats de mission ont été parfaitement respectées,
— Monsieur Y a bénéficié des droits collectifs de la société X et notamment des droits à participation.
MOTIFS
Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
Il résulte des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail que la possibilité donnée à l’entreprise utilisatrice de recourir à des missions successives avec le même salarié, soit pour remplacer un ou des salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu, soit pour faire face à un accroissement temporaire de son activité, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente.
En l’espèce, d’avril 2004 à avril 2005, de janvier 2007 à juillet 2008 et de février 2009 à août 2010 , Monsieur Y a occupé le même emploi de cariste quel que soit le motif de recours au travail temporaire, dans le cadre de 279 contrats de mission, ce dont il résulte qu’il avait été recouru au travail temporaire pour faire face à un besoin structurel de main-d’oeuvre et que l’emploi qu’il occupait était lié durablement à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
La requalification à l’égard de l’entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée de ces contrats de mission s’impose donc nonobstant les périodes d’interruption liées à la nécessité de ne pas excéder une période de 18 mois entre les périodes travaillées.
Monsieur Y sollicite également la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard des entreprises de travail temporaire, en l’espèce les sociétés Manpower et X, aux motifs que celles-ci n’ont pas respecté les règles concernant les délais de carence entre chaque contrat de mission dans la mesure où il a été mis à disposition, successivement et de nombreuses fois, sans délais de carence, pour accroissement temporaire d’activité alors que le motif tenant à l’accroissement temporaire d’activité ne fait pas partie des exceptions de l’article L. 1251-37 du code du travail permettant à l’employeur de ne pas tenir compte du délai de carence et alors que le poste occupé entre deux contrats successifs et tout au long de la mise à disposition, a toujours été le même.
Les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’oeuvre est interdite n’ont pas été respectées.
Par ailleurs il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que l’entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu’à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l’un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l’accroissement temporaire d’activité.
Aucune des missions de Monsieur Y n’a excédé une durée de 18 mois.
Monsieur Y ajoute que de nombreux contrats de mission se sont succédé sans respect du délai de carence imposé par les textes légaux et contrairement à ce qui a été affirmé par les sociétés Manpower et X en première instance, il a été mis à disposition, successivement et de nombreuses fois, sans délais de carence, pour accroissement temporaire d’activité.
Or, Monsieur Y ne mentionne aucun contrat de mission conclu en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1251-36 du code du travail.
Monsieur Y soutient également que les sociétés Manpower et X ne lui ont pas transmis les contrats dans le délai de deux jours conformément aux dispositions de l’article L. 1251-17 du code du travail alors qu’il produit l’intégralité des contrats de mission corrélés par les bulletins de paie correspondant et les sociétés Manpower et X ne sauraient être tenues responsable du défaut de signature par le salarié du contrat de mission. En tout état de cause Monsieur Y ne démontre pas que l’employeur ne lui aurait pas transmis ces contrats dans le délai de deux jours et le fait qu’il ait reçu une enveloppe adressée le 10 décembre 2010 par X contenant plusieurs contrats accompagnée d’une carte de visite mentionnant ' très urgent, merci de nous renvoyer tous ces contrats signés, merci’ démontre que c’est de son fait exclusif que certains contrats n’ont pas été retournés signés à l’entreprise de travail temporaire.
La requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l’égard des sociétés Manpower et X ne peut donc être prononcée pour les motifs invoqués par le salarié.
Sur les demandes de Monsieur Y
— sur la prescription
La société Manpower fait observer que les demandes antérieures au 1er février 2007 sont prescrites dans la mesure où Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes le 1er février 2012.
Or si la loi du n°2008-561 du 17 juin 2008 a ramené la prescription de droit commun à cinq ans, l’article 26 de cette loi prévoyait que ses dispositions qui réduisaient la durée de la prescription s’appliquaient aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ainsi, lors de la saisine du conseil de prud’hommes le 1er février 2012, le délai de cinq ans n’avait commencé de courir que depuis le 18 juin 2008 sans préjudice des droits antérieurs du salarié qui se prescrivaient le 18 juin 2013.
— sur l’indemnité de requalification
Monsieur Y demande la condamnation de la société Royal Canin au paiement d’une indemnité de requalification en application des dispositions de l’article L.1241-2 du code du travail, il est en droit de prétendre au paiement de la somme de 3 235,06 euros à ce titre.
— sur les indemnités de rupture
Du fait de la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée Monsieur Y est en droit de prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 6 470,11 euros outre les congés payés afférents d’un montant de 647,01 euros.
L’entreprise comptant un effectif supérieur à 10 salariés et Monsieur Y présentant une ancienneté de plus de deux ans, il ne peut cumuler une indemnité pour procédure irrégulière et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La rupture du contrat de travail par la seule survenance d’un terme inopérant en raison de la requalification intervenue s’analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. Eu égard à l’ancienneté, à l’âge (36 ans) au salaire moyen perçu par le salarié, dans une entreprise comptant plus de onze salariés, et tenant l’absence de tout justificatif de préjudice autre que la seule perte de son emploi par le salarié, il convient de fixer à la somme de 20.000,00 euros l’indemnisation revenant à Monsieur Y.
L’indemnité conventionnelle de licenciement s’établit au montant non contesté de 1 725,36 euros.
— sur les rappels de salaires concernant les périodes interstitielles
Il appartient au salarié d’établir qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur pendant les périodes interstitielles.
Monsieur Y produit aux débats une attestation de Monsieur E F, ancien salarié employé dans les mêmes conditions, qui indique :« Il faut être dispo 24/7 /24. 7j/7, on nous appelle au dernier moment on nous annule au dernier moment, il faut être d’astreinte le Weekend sans indemnité» et une attestation de Monsieur Z, ancien salarié, qui confirme que : «Nous sommes automatiquement d’astreinte le week end sans avoir d’indemnité, on nous appelle au dernier moment pour aller travailler, on nous annule au dernier moment toujours sans indemnité, Royal canin fonctionne de la même façon avec toutes les boites intérimaires»
Il ajoute que cette organisation en besoin en caristes est liée au fait que l’usine Royal Canin fonctionne 24h/24 en faisant les 3 x 8 en sorte qu’il n’y avait aucune régularité de ses horaires qui variaient systématiquement d’une semaine à l’autre, qu’il n’a eu des heures à temps plein (plus de 151.67 h) que sur 4 mois.
Monsieur Y n’a pas travaillé pour d’autres employeurs durant les périodes d’avril 2004 à avril 2005, de janvier 2007 à juillet 2008 et de février 2009 à août 2010 et, sur les périodes d’interruption, pour lesquelles il ne sollicite aucune indemnisation, il a été indemnisé par Pole Emploi.
Il en résulte que Monsieur Y démontre avoir été dans l’obligation de se tenir à la disposition permanente de l’employeur entre les contrats, en sorte qu’il est en droit de prétendre au paiement d’un rappel de salaire sur la base d’un temps plein, soit 14 317,91 euros et 1 431,79 euros conformément au décompte qu’il produit que la cour adopte.
Sur la condamnation in solidum des sociétés utilisatrice et de travail temporaire
Le fait pour l’entreprise de travail temporaire de faire conclure au salarié une succession de contrats de mission sur un même poste aux motifs énoncés ci-avant ayant pour effet et résultat de placer le salarié dans une situation de mise à disposition quasi permanente auprès de l’entreprise utilisatrice et à pourvoir ainsi durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de celle-ci justifie la condamnation de ces entreprises in solidum au paiement de sommes allouées au salarié en raison de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
— Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation
Monsieur Y rappelle les termes de l’article L. 6321-1 du code du travail qui prévoit que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations…
Il considère qu’il n’a jamais bénéficié des règles obligatoires en matière de formation et d’adaptation des salariés, que ce manquement lui a causé un préjudice important et est de nature à limiter ses possibilités de retrouver un emploi dans son domaine de compétences, que l’obligation de l’employeur ne s’arrête pas aux seules heures acquises par le salarié au titre du droit individuel à la formation, raisons pour lesquelles il sollicite le paiement de la somme de 3 235,06 euros à titre de dommages et intérêts.
Or, sur la période travaillée, Monsieur Y a toujours exercé les fonctions de cariste et il ne démontre pas en quoi son employeur devait lui assurer l’adaptation à son poste de travail et à maintenir sa capacité à occuper cet emploi et en conséquence Monsieur Y ne caractérise aucun préjudice à ce titre.
La demande formulée de ce chef est donc en voie de rejet.
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés et le salarié présentant une ancienneté de plus de deux ans, il sera fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à Monsieur Y la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
— Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau,
— Requalifie en contrat à durée indéterminée les contrats de mission de Monsieur Y,
— Condamne la société Royal Canin à lui payer les sommes de :
— 3 235,06 euros à titre d’indemnité de requalification
— 14 317,91 euros à titre de rappel de salaire
— 1 431,79 euros de congés payés sur rappel de salaire
— Condamne in solidum la société Royal Canin, la société Manpower et la société X à payer à Monsieur Y les sommes de :
— 6 470,11 euros euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 647,01 euros euros de congés payés afférents sur indemnité compensatrice de préavis
— 1 725,36 euros euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 20.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
— Ordonne le remboursement par les employeurs aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage, et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, ( POLE EMPLOI TSA XXX,
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, en l’espèce le 7 février 2012, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— Ordonne aux sociétés Royal Canin, Manpower et X de remettre des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pole Emploi rectifiés, dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte,
— Condamne in solidum les sociétés Royal Canin, Manpower et X à payer à Monsieur Y la somme de 1.500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute pour le surplus,
— Condamne in solidum les sociétés Royal Canin, Manpower et X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame GRAOUCH, Greffière
Le Greffier Le Président
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