Infirmation partielle 13 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 13 sept. 2012, n° 11/02202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/02202 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annecy, 8 septembre 2011, N° F10/00528 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2012
RG : 11/02202 VCF/MFM
SNC COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE C/ Y X
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNECY en date du 8 Septembre 2011, RG F 10/00528
APPELANTE :
SNC COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE
XXX
XXX
XXX
Comparante en la personne de Madame Marie BOSSON-HENRIOT, responsable des ressources humaines, dûment munie d’un pouvoir et assistée de Maître LYONNAZ, de la SELARL MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
Madame Y X
XXX
XXX
Comparante en personne assistée de Monsieur FORET, délégué syndical, dûment muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Juin 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur LACROIX, Président de Chambre
Madame CAULLIREAU-FOREL, Conseiller, qui s’est chargée du rapport
Madame IMBERTON, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame ALESSANDRINI,
********
La SNC Compagnie de Gestion Hôtelière (CGH) exploite des résidences hôtelières, dont une de standing, sise au Chinaillon sur la commune du GRAND-BORNAND, nommée 'Le Village de Lessy', composée de 125 appartements.
Elle emploie habituellement plus de 11 salariés.
Elle applique la convention collective de l’immobilier.
Mme Y X a été engagée en qualité de gouvernante, niveau E1 de la classification conventionnelle :
— d’abord du 1er décembre 2008 au 25 avril 2009, en vertu d’un contrat à durée déterminée
— puis à compter du 11 mai 2009, pour une durée indéterminée.
Elle avait la charge des équipes de ménage de la résidence.
En raison de la dégradation de l’état de santé de sa soeur, puis du décès de celle-ci survenu le 7 août 2010, et de la célébration de ses obsèques au MAROC après rapatriement de son corps, Mme X a été autorisée à s’absenter du 5 au 17 août inclus.
Elle n’a repris son travail que le samedi 21 août 2010.
Le lundi 23 août 2010, elle a eu un entretien avec son supérieur.
Le lendemain, soit le 24 août 2010, elle était mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour le 3 septembre 2010.
Cet entretien a été reporté au 13 septembre 2010, pour permettre à Mme X, qui s’y était présentée accompagnée d’un conseiller du salarié, d’être assistée d’une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Par lettre recommandée du 16 septembre 2010, Mme X était licenciée pour la faute grave constituée des deux faits suivants :
— son absence injustifiée de 72 heures (les 18, 19 et 20 août) en pleine saison d’été,
— son insubordination caractérisée par le fait que le 23 août 2010,
. elle a pris son poste sans passer voir son supérieur pour faire le point sur son absence, au mépris de ce qui aurait été prévu,
. elle n’a pas daigné arrêter de nettoyer lorsqu’il est venu sur son poste de travail pour recueillir ses explications sur son absence.
Par jugement rendu le 8 septembre 2011, le Conseil de Prud’hommes d’ANNECY a dit que le licenciement de Mme X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence, a condamné la SNC CGH :
— à lui payer les sommes suivantes :
. 1.275 € au titre de son salaire pendant sa mise à pied conservatoire, outre 128 € de congés payés y afférents,
. 1.700 € d’indemnité compensatrice de préavis, outre 170 € de congés payés y afférents,
. 680 € d’indemnité de licenciement,
. 7.000 € de dommages-intérêts,
— aux dépens.
La SNC CGH a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés, il est demandé à la Cour :
— par la SNC CGH : cf conclusions reçues au greffe le 15 mai 2012 :
— d’infirmer le jugement déféré,
— à titre principal, de dire que le licenciement de Mme X était bien fondé sur une faute grave et en conséquence, de la débouter de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire, de dire que son licenciement repose au moins sur une cause réelle et sérieuse.
— par Mme X : cf conclusions reçues au greffe le 13 juin 2012 :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— de condamner la SNC CGH aux dépens d’appel et à lui payer une indemnité de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
A titre liminaire, la Cour rappelle que :
— la lettre de licenciement fixe les limites du litige,
— la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, – la charge de sa preuve pèse sur l’employeur alors qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d’un licenciement au vu de l’ensemble des éléments fournis par les deux parties.
Sur l’insubordination du 23 août 2010
C’est à juste titre que les premiers juges ont relevé que ce premier grief ne pouvait pas être retenu, puisqu’il n’est pas établi que Mme X aurait été :
— convoquée à un entretien pour le 23 août, notamment par un écrit de quelque nature que ce soit remis en mains propres le 21 août ; en admettant que la nécessité d’un entretien ait été évoquée lors de la reprise du travail, il n’est pas justifié que les conditions de sa tenue aient été clairement fixées,
— sommée de cesser son travail le 23 août pour suivre son supérieur dans son bureau, étant constaté que l’entretien souhaité par celui-ci a bien eu lieu, selon des modalités qu’il a tolérées.
Sur l’absence injustifiée de 72 heures
Il est en l’espèce certain qu’il avait été convenu entre les parties que Mme X devait reprendre son travail le mercredi 18 août et qu’elle a de fait prolongé son absence jusqu’au samedi 21 août sans y être autorisée et sans même prendre attache avec son employeur dans l’intervalle.
Il est exact que cette absence est intervenue dans des circonstances exceptionnelles. Mais celles-ci ne peuvent pas légitimer le comportement de Mme X, dans la mesure où :
— d’une part, la SNC CGH les avait déjà considérées en lui accordant bien davantage de congés que le seul jour d’absence prévu par la convention collective en cas de décès d’une soeur, ce à une période de l’année où il n’était pourtant pas aisé de se priver des services de Mme X, le taux d’occupation de la résidence étant de l’ordre de 95 % pour la semaine débutant le samedi 7 août 2010 et de presque 97 % pour les deux semaines suivantes, soit 666 personnes accueillies,
— d’autre part, il était parfaitement possible pour Mme X de prendre un vol retour au plus tard le 17 août 2010 et d’être à son poste de travail le lendemain (cf pièce 4 du dossier de la SNC CGH). Elle ne peut donc pas arguer d’une situation de force majeure, étant observé qu’elle s’est abstenue de préciser si elle avait acquis deux billets d’avion : un pour l’aller et un pour le retour, ce qui lui laissait le loisir de contracter avec deux compagnies différentes et donc de rentrer à bonne date, ou un seul billet aller-retour, auprès de la compagnie Jet4you, cas dans lequel elle aurait, dès son départ, organisé son absence au travail au-delà de ce qui était convenu, sans en aviser son employeur, adoptant ainsi une attitude exclusive de bonne foi.
Mme X a donc indéniablement commis une faute qui ne peut toutefois pas être qualifiée de grave, puisqu’elle n’a notamment pas été incompatible avec sa reprise effective du travail le samedi 21 et le lundi 23 août 2010.
Son absence injustifiée constitue néanmoins une cause réelle et sérieuse de rupture de son contrat. En effet, il est d’une part indéniable au regard des fonctions exercées par Mme X, de la saison, et de la qualité des prestations de la résidence du CHINAILLON, que son absence a provoqué une désorganisation des services, à laquelle il a certes été pallié sans désagrément avéré pour la clientèle. D’autre part et surtout, ainsi que la SNC CGH l’a écrit dans la lettre de licenciement, il n’appartient pas au salarié de décider quand il peut ou non reprendre son poste de travail, sauf à nier le lien de subordination qui est un élément essentiel du contrat de travail, lequel doit être exécuté de manière loyale.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé :
— en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme X ne reposait pas sur une faute grave et a condamné la SNC CGH à lui payer, outre le salaire afférent à sa période de mise à pied conservatoire, les indemnités de préavis et de licenciement qui lui étaient dues,
— en sa disposition relative aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du Conseil de Prud’hommes d’ANNECY du 8 septembre 2011
Sauf en ses dispositions par lesquelles il a dit que le licenciement de Mme Y X ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné la SNC COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE à lui payer 7.000 € de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne la SNC COMPAGNIE DE GESTION HOTELIERE aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 13 Septembre 2012 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président de Chambre, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
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